Confirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 1er mars 2022, n° 21/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01224 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 21/01224 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VTJC FD / AD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 MARS 2022
DEMANDERESSE :
Madame Z A […] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE ROUBAIX TOURCOING 2 place Sébastopol […] non comparante
Monsieur B X Clinique […] représenté par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE (postulant) représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTUEBBE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
JUGE DES RÉFÉRÉS : G H, 1ère Vice-Présidente Adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : E F
DÉBATS à l’audience publique du 18 Janvier 2022
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Mars 2022
2
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mars 2018, Madame Z A était admise aux urgences à la suite d’une chute. Une fracture spiroïde de la fibula était constatée.
Madame Z A était suivie au CH DE TOURCOING pour cette fracture spiroïde de la fibula, laquelle nécessitait un traitement orthopédique.
Devant la persistance de ses douleurs et suite à un scanner réalisé en 2018 révélant une pseudarthrose, Madame Z A consultait le docteur X.
Le 7 décembre 2018, Madame Z A bénéficiait d’une opération chirurgicale réalisée par le docteur X.
Les 23 et 24 décembre 2018, Madame Z A était admise aux urgences en raison d’une cicatrice désunie. Par suite, elle a bénéficié d’une opération chirurgicale réalisée par le docteur X le 24 décembre 2018.
Les examens bactériologiques réalisés à la suite de l’opération mettaient en évidence la présence d’un staphylocoque aureus et d’un enterrococcus faecalis. Madame Z A était alors hospitalisée pendant une durée de sept jours.
Madame Z A était suivie durant toute l’année 2019 par le docteur X.
Le 26 juin 2021, suite à un scanner et à une scintigraphie, Madame Z A a bénéficié d’une opération chirurgicale réalisée par le docteur Y consistant en une ablation du matériel et biopsies osseuses de la cheville gauche.
Par actes séparés en date du 21 octobre et du 2 novembre 2021, Madame Z A a fait assigner Monsieur B X et la CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de Monsieur B X au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’au paiement des frais, dépens et de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître MAZZOTTA.
Après un renvoi accordé à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 janvier 2022.
Madame Z A, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’elles résultent de son exploit introductif d’instance. Elle fait valoir pour l’essentiel qu’il ressort des pièces versées aux débats que les problèmes qu’elle éprouve actuellement sont en lien direct avec les interventions chirurgicales des 7 et 24 décembre 2018, ce dont il résulte que la demande de provision est justifiée. Elle ajoute qu’elle a été contrainte d’initier la présente procédure, le docteur X n’ayant pas donné suite à la tentative de résolution amiable du litige.
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Monsieur B X, représenté par son conseil, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, sollicite qu’un expert en chirurgie orthopédique soit désigné et propose une mission d’expertise. Il conclut au débouté des demandes de provision et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir pour l’essentiel que sa responsabilité ne saurait être établie dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’une faute dans sa prise en charge qui serait à l’origine des préjudices allégués. Il ajoute que l’analyse médicale est nécessaire à l’établissement d’un lien de causalité certain et direct entre la prise en charge médicale et le préjudice allégué.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties comparante a été avisée de ce que la décision sera rendue le 1er mars 2022 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nature de la décision :
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les pièces médicales versées au débat rendant vraisemblable l’existence des préjudices allégués, Madame Z A justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif de la présente.
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Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe de façon discrétionnaire à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Pour solliciter la condamnation de Monsieur B X à lui verser une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi, Madame Z A allègue divers manquements dont l’imputabilité n’est pas définitivement tranchée.
Compte tenu de l’impossibilité d’apprécier à ce stade de la procédure le caractère non sérieusement contestable du principe de l’obligation indemnitaire de Monsieur B X et de son montant, la demande de provision ne peut être accueillie en référé.
Sur les demandes accessoires :
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Madame Z A.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame Z A et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Ordonnons une expertise, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Commettons pour y procéder :
Docteur C D […]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de DOUAI, avec mission de :
- S’adjoindre si nécessaire le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine de compétence distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties et le juge chargé du contrôle des expertises ;
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
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- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
- Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
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Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
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- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Fixons à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Lille, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que la CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING, tous les documents médicaux et le relevé des débours qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
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Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai raisonnable qui ne pourra être inférieur à un délai de six semaines pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, […], […], […], dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents à l’exception des demandes d’extension de la mission à de nouveaux désordres ou à de nouvelles parties ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Déclarons la présente décision commune et opposable à la CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING ;
Déboutons Madame Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Laissons à Madame Z A la charge des dépens.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
E F G H
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