Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui enjoindre à mettre fin à toute mesure de contrôle et de surveillance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans ce même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe des droits de la défense et le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 29 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 21 avril 1988, a été interpellé dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 26 septembre 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’une enfant de nationalité haïtienne, née le 14 septembre 2012 de sa relation avec une compatriote, et d’un enfant de nationalité française né le 27 novembre 2018 à Cayenne de sa relation avec une ressortissante française, avec lesquels il ne vit plus. M. A produit, pour démontrer sa contribution à l’entretien de son fils, des factures récurrentes d’achat de produits pour nourrissons entre novembre 2018 et mai 2019, ainsi que des récépissés de virement bancaires de décembre 2019, juillet à septembre 2021, d’août et novembre 2022, destinés à Mme C, la mère de son enfant français, et libellés au profit de ce dernier, pour des montants compris entre 4 et 150 euros. En outre, M. A produit une attestation de la mère de l’enfant qui souligne l’implication de M. A dans l’éducation et l’entretien de leur fils, à hauteur de ses moyens, et indique qu’il le prend en charge régulièrement à son domicile, pour des périodes pouvant s’étendre à un mois, lorsqu’elle se rend en France hexagonale. Enfin, M. A démontre, par la production de photographies, entretenir des liens avec son enfant français. Par suite, et bien que M. A ne vive plus avec la mère de son enfant, il établit contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son fils français, et remplir les conditions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant d’être protégé contre une mesure d’éloignement. M. A est, dès lors, fondé à soutenir qu’en édictant une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à la nature des décisions annulées, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours. Par ailleurs, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, sur le même fondement, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte. En revanche, M. A n’assortit ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de mettre fin à toute mesure de contrôle et de surveillance d’aucune précision. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 900 euros à Me Marciguey, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 26 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane, d’une part, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, d’autre part, de faire procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marciguey la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Marciguey et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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