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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 29 janv. 2025, n° 24159000644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24159000644 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal judiciaire de Marseille
Jugement prononcé le : 29/01/2025 5 ch. COLL Correctionnelle famille
N° minute 2025/855
No parquet 24159000644
Plaidé le : 15/01/2025
Délibéré le : 29/01/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Marseille le VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Le Tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu à l’audience publique du 15 JANVIER 2025, alors qu’il était composé de :
Président :
Madame TERTIAN Anne, vice-président,
Assesseurs :
Madame GARZINO Florence, juge, juge rapporteur Madame SCELLE Bénédicte, magistrat honoraire,.
Assistés de Madame SALMOCHI Christelle, greffière,
En présence de Madame COLLOMB Cécile, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame X Y épouse Z, demeurant : Chez M. X AA: […], partie civile, comparant assisté de Maître WERNERT Sandrine avocat au barreau de MARSEILLE,
(aide juridictionnelle en cours)
ET
Prévenu
Nom Z AB né le […] à EL ATTAF (ALGERIE)
[…] MARS 2025 ecc fe. AC. ecc. . CARQU […] CCC M. AD (PAYANTE) Page 1/8
de Z AE et de AF AG
Nationalité: algérienne
Situation familiale : séparé de fait Situation professionnelle : responsable logistique Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître CARRU Céline avocat au barreau de MARSEILLE,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 5 décembre 2023 à MARSEILLE
REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE EN
OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D’UN MOYEN
DE CRYPTOLOGIE faits commis le 8 décembre 2023 à MARSEILLE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le juge rapporteur informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le juge rapporteur a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Avant toute défense au fond, une exception d’inconventionnalité a été soulevée par la défense; Maître CARRU Céline a déposé des conclusions et a été entendue en ses déclarations.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
X Y épouse Z s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience et a été entendue en ses déclarations; Maître WERNERT
Sandrine a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CARRU Céline, conseil de Z AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Page 2/8
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 29 JANVIER 2025 à 13h30.
A cette date, le tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu publiquement par le tribunal composé comme suit :
Madame TERTIAN Anne, Présidente, assistée de Madame SALMOCHI Christelle, Greffier, et en présence du ministère public, conformément aux dispositions de
l’article 485-4 du code de procédure pénale;
Président :
Madame TERTIAN Anne, vice-président,
Assesseurs :
Madame SCELLE Bénédicte, magistrat honoraire, Madame GARZINO Florence, juge,
Assisté de Madame SALMOCHI Christelle, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 5 juillet 2024 a été notifiée à Z AB le 9 décembre 2023 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire représenter par un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
A l’audience du 5 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 15 janvier 2025, pour compétence de la juridiction statuant en formation collégiale et à la demande de défense ;
Z AB a comparu à l’audience du 15 janvier 2025 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à MARSEILLE, le 5 décembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de X Y, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité., faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.[…]-1, ART.222-45, ART.[…].1,
ART.222-48-1 ÁL.2, ART.222-48-2, ART.222-48-3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
d’avoir à Marseille, le 8 décembre 2023, puis le cas échéant : ayant connaissance d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refusé de la remettre ou de la mettre en oeuvre sur réquisition judiciaire prise dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance ou d’une information judiciaire., faits prévus
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par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].4 C.PENAL.
SUR LES CONLUSIONS IN LIMINE LITIS
Le conseil de M. AH a déposé des conclusions tendant: à titre principal, à faire constater l’inconventionnalité des articles 60-1 du code de procédure pénale et 434-15-2 du code pénal et, en conséquence, dire n’y avoir lieu à leur application ;
à titre subsidiaire,
- à transmettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne rédigée au visa de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre […]58, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre
⚫ partie.
Il sera en outre rappelé que la Cour de Cassation considère depuis l’arrêt dit AI AJ (Ch. mixte, 24 mai […]75, Société des Cafés AI AJ, n° 73-13.556), qu’il convient d’écarter l’application des dispositions inconventionnelles.
Par un arrêt «< CG c/ Bezirkshauptmannschaft Landeck » du 4 octobre 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne (C-548/21), a considéré que l’article 4, paragraphe 1, sous c) de la directive de l’union européenne n°2016/680 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui octroie aux autorités compétentes la possibilité d’accéder aux données contenues dans un téléphone portable, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales en général, si cette réglementation définit de manière suffisamment précise la nature ou les catégories des infractions concernées, garantit le respect du principe de proportionnalité, et soumet l’exercice de cette possibilité, sauf cas d’urgence dûment justifié, à un contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante.
Le tribunal constate que l’article 434-15-2 du code pénal incrimine le refus de remettre une telle convention secrète « aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale >>..
Au cas d’espèce, la réquisition formée dans le cadre de l’enquête de flagrance se fonde sur l’article 57-1 du code de procédure pénale, satisfaisant ainsi au texte d’incrimination en ce qu’est intervenue une autorité judiciaire. Toutefois, au sens de la jurisprudence européenne, le ministère public n’est pas « un juge ou une entité administrative indépendante » dont l’intervention est considérée comme nécessaire par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrête précité. La Cour de justice exige par ailleurs, dans l’hypothèse d’un cas d’urgence dûment justifié, qu’un contrôle par un juge ou une entité administrative indépendante soit à tout le moins exercé à posteriori, «< dans de brefs délais », ce qui n’est actuellement pas prévu par les dispositions en vigueur.
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Par conséquent, l’article 434-15-2 du code pénal doit être écarté compte tenu de sa contrariété avec l’article 4 de la directive mentionnée.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
· sur la culpabilité
Sur les faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie
Faute de texte d’incrimination, M. AH sera relaxé de ce chef.
Sur les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarité
Il convient de mettre en exergue que les déclarations circonstanciées de Mme AK sont étayées par les constatations du médecin légiste qui a relevé une « limitation de l’antéflexion et des mouvements d’inclinaison du rachis lombaire en fin de course »,
< un fort écho anxieux avec pleurs » et a conclu à une incapacité totale de travail de trois jours; par le témoignage de son père dont il ressort qu’elle a relaté la même scène et qui l’a retrouvée au sol, contre le lit, n’arrivant pas à respirer, juste après les faits; ainsi que par le message en date du 7 décembre 2023 figurant en procédure dans lequel M. AH s’adresse à la plaignante en évoquant le fait qu’il va faire des efforts, ne plus l’insulter ou lever la main sur elle. Il sera également relevé que les explications de M. AH tendant à dire que l’expression < lever la main » concernait en réalité le fait d’avoir saisi le visage de sa compagne est peu convaincante, et ce d’autant plus qu’un tel agissement, dont la violence ne saurait être niée, ne semble cependant pas en adéquation avec la crise de tétanie particulièrement sévère de Mme AK; que tant cette dernière que le prévenu ont d’ailleurs affirmé qu’elle n’avait jamais été sujette à de telles crises, ou à un quelconque suivi médical, ce qui vient renforcer l’intensité des violences commises par M. AH contrairement à ce qu’il prétend.
Dès lors, il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. AH sont établis et il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
- sur la peine
En application des articles 132-1. et 130-1 du code pénal, la peine doit être déterminée en tenant compte de la nature des faits, des circonstances de l’infraction, des antécédents judiciaires du prévenu et de sa situation personnelle actualisée. Elle a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime.
Aux termes de l’article 132-[…] du code pénal : « toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité
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matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale. »>
M. AH est âgé de 34 ans et il vit en concubinage avec Mme AK. Il est actuellement hébergé à titre gratuit à l’adresse suivante: 41, BD. AL AM à MARSEILLE (13014). Il travaille en qualité de responsable logistique et perçoit un salaire mensuel de 1.800 euros.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention. Par voie de conséquence, et compte tenu de la gravité certaine des faits qui lui sont imputés, commis dans un contexte intra-familial, et qu’il tend à minimiser lors débats, il convient de prononcer une sanction qui soit un avertissement suffisamment dissuasif pour éviter tout nouveau passage à l’acte. Dans ces conditions, et en l’état de l’absence d’antécédents judiciaires de M. AH au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal, il y a lieu de le condamner à une peine de six (6) mois d’emprisonnement intégralement assortie du sursis simple.
A titre de peine complémentaire, afin de protéger Mme AK, il convient de prononcer une interdiction de contact avec cette dernière et de paraître à son domicile à l’égard de M. AH, et ce pendant une durée de DEUX ANS.
Une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de CINQ ANS sera également prononcée. En application de l’article L 312-16 et R 312-78 du code de la sécurité intérieure, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Enfin, le tribunal constate l’interdiction de percevoir la pension de réversion.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que X Y se constitue partie civile et sollicite le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y ;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 28 novembre 2025 à 09:00 devant la Service des intérêts civils du Tribunal Correctionnel de Marseille ;.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z AB et X Y épouse
Z,
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SUR LES CONLUSIONS IN LIMINE LITIS
Constate la contradiction de l’article 434-15-2 du code pénal avec la réglementation européenne ;
Écarte en conséquent son application au présent litige ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe Z AB pour les faits de REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE EN OEUVRE LA CONVENTION
SECRETE DE DECHIFFREMENT D’UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE commis le
8 décembre 2023 à MARSEILLE;
Déclare Z AB coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8
JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis le 5 décembre 2023 à MARSEILLE
Condamne Z AB à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En raison de l’absence du prévenu à l’audience lors du prononcé du délibéré, le juge rapporteur n’a pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal.
Prononce à titre de peine complémentaire à l’encontre de Z AB l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pour une durée de DEUX ANS: Madame X Y ;
Prononce à titre de peine complémentaire à l’encontre de Z AB l’interdiction de paraître dans certains lieux : au domicile de la victime Madame X Y pour une durée de DEUX ANS ;
Prononce à titre de peine complémentaire à l’encontre de Z AB l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS ;
En application de l’article L 312-16 et R. 312-78 du code de la sécurité intérieure, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z
AB;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
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SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y ;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 28 novembre
2025 à 09:00 devant la Service des intérêts civils du Tribunal Correctionnel de
Marseille ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des articles susvisés.
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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