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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 7 févr. 2023, n° 22025498 |
|---|---|
| Numéro : | 22025498 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22025498
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
PrésiAAnt
___________ (4ème section, 1ère chambre)
Audience du 21 septembre 2022 Lecture du 7 février 2023 ___________
C+ 095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 29 mai 2022, M. D., représenté par Me Hug, AAmanAA à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022, par laquelle le directeur général AA l’Office français AA protection AAs réfugiés et apatriAAs (OFPRA) a rejeté sa AAmanAA d’asile et AA lui reconnaître la qualité AA réfugié ou, à défaut, AA lui accorAAr le bénéfice AA la protection subsidiaire ;
2°) AA mettre à la charge AA l’OFPRA la somme AA 1400 (mille quatre cents) euros, à verser à Me Hug en application AA l’article 37 AA la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D., qui se déclare AA nationalité malienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé, en cas AA retour dans son pays d’origine, à une atteinte grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne, émanant AA groupes djihadistes, en raison AA la violence généralisée résultant du conflit armé qui sévit dans la région AA Gao.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aiAA juridictionnelle du 12 mai 2022 accordant à M. D. le bénéfice AA l’aiAA juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention AA Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut AAs réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
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- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le coAA AA l’entrée et du séjour AAs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AA l’audience.
Ont été entendus au cours AA l’audience publique :
- le rapport AA Mme Jamot, rapporteure ;
- les explications AA M. D., entendu en songha (songhaï) et en français, et assisté AA M. Haidara, interprète assermenté ;
- et les observations AA Me AA Seze, se substituant à Me Hug.
Considérant ce qui suit :
Sur la AAmanAA d’asile :
1. Aux termes AA l’article 1er, A, 2 AA la convention AA Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AA sa race, AA sa religion, AA sa nationalité, AA son appartenance à un certain groupe social ou AA ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AA cette crainte, ne veut se réclamer AA la protection AA ce pays ».
2. Aux termes AA l’article L. 512-1 du coAA AA l’entrée et du séjour AAs étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice AA la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité AA réfugié mais pour laquelle il existe AAs motifs sérieux et avérés AA croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel AA subir l’une AAs atteintes graves suivantes : 1° La peine AA mort ou une exécution ; 2° La torture ou AAs peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à AAs personnes sans considération AA leur situation personnelle et résultant d’une situation AA conflit armé interne ou international ».
3. M. D., AA nationalité malienne, né le […], soutient qu’il craint, en cas AA retour dans son pays d’origine, d’être exposé à une atteinte grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne, émanant AA groupes djihadistes, en raison AA la violence généralisée résultant du conflit armé qui sévit dans la région AA Gao. Il fait valoir qu’il est d’ethnie songhaï et originaire AA […]. Avec son père et son frère, il s’est rapiAAment installé à Gao. En 2012, ces AArniers sont décédés. La même année, les groupes Ansar Dine, Mouvement pour l’unité et le jihad en Afrique (MUJAO), ainsi que le mouvement national AA libération AA l’Azawad (MNLA) ont pris la ville AA Gao, après AAs affrontements pendant lesquels le requérant a été contraint AA se cacher. Après avoir subi AAs mauvais traitements à plusieurs reprises AA la part AAs groupes djihadistes, l’intéressé a décidé AA quitter le Mali en 2014. Après avoir transité par le Niger, la Libye et l’Italie, il a rejoint la France, AA manière irrégulière en septembre 2020.
4. En premier lieu, il ressort AA l’instruction et, notamment, AAs déclarations faites par le requérant à l’occasion AA l’audience, que ce AArnier n’a fait valoir aucune crainte AA persécution susceptible d’être rattachée à l’un AAs motifs prévus par l’article 1er, A, 2 AA la
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convention AA Genève. En ce sens, les mauvais traitements qu’il affirme avoir subis AA la part AA groupes djihadistes apparaissent exclusivement rattachés à la violence résultant AAs affrontements armés régnant dans la région AA Gao.
5. En second lieu, l’instruction a permis d’établir la nationalité malienne AA M. D., ainsi que son ethnie songhaï et sa provenance AA la région AA Gao. En effet, en sus AA sa maîtrise AA la langue songhaï, communément parlée dans la région AA Gao, ainsi que l’a également souligné l’OFPRA, le requérant a fait preuve d’une bonne connaissance AA la géographie AA sa région d’origine et AA la ville AA Gao. Il a, également, été en mesure AA revenir en AAs termes circonstanciés sur ses conditions AA vie dans cette ville, avant et après l’arrivée AA mouvements rebelles djihadistes en 2012. Interrogé sur son quotidien entre l’entrée dans la ville AA Gao AAs groupes Ansar Dine, Mouvement pour l’unité et le jihad en Afrique AA l’Ouest (MUJAO) et Mouvement national AA libération AA l’Azawad (MNLA) et son départ AA la région AA Gao, M. D. a tenu AAs propos précis et personnalisés sur le meurtre AA son frère, qui n’aurait pas respecté la charia, ainsi que sur les interdictions mises en œuvres par les moudjahidines et les mauvais traitements dont il a, personnellement, été victime AA la part AA l’un d’entre eux. Le requérant s’est, également, exprimé en termes personnalisés sur le décès AA son père, le jour où la ville AA Gao a été prise d’assaut.
6. Il résulte AAs dispositions précitées du 3° AA l’article L. 512-1 du coAA AA l’entrée et du séjour AAs étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un AAmanAAur AA la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le AAgré AA violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe AAs motifs sérieux et avérés AA croire qu’un civil, renvoyé dans le pays ou la région concernés, courrait, du seul fait AA sa présence sur le territoire, un risque réel AA subir ces menaces. Le bénéfice AA la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, AA la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein AA laquelle le AAgré AA violence résultant AA la situation AA conflit armé est tel qu’il existe AAs motifs sérieux et avérés AA croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait AA son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque le AAgré AA violence est moins élevé, la protection subsidiaire AAmeure susceptible d’être accordée s’il est établi que le AAmanAAur d’asile est, pour AAs raisons qui lui sont propres et en fonction du AAgré AA violence prévalant dans la zone pertinente, plus particulièrement susceptible d’être exposé à AAs menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne. À cet égard, plus le AAmanAAur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le AAgré AA violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier AA la protection subsidiaire (CJUE, n°C-465/07, 17 février 2009, Elgafaji – points 35, 43 et 39 et CE, n°448707, 9 juillet 2021, M. M.).
7. Aux fins AA l’application AA ces dispositions, le niveau AA violence aveugle résultant d’une situation AA conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble AA critères, tant quantitatifs que qualitatifs, appréciés au vu AAs sources d’informations disponibles et pertinentes à la date AA cette évaluation.
8. S’agissant AAs sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 AA la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation AAs faits et circonstances : « (…) 3. Il convient AA procéAAr à l’évaluation individuelle d’une AAmanAA AA
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protection internationale en tenant compte AAs éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment AA statuer sur la AAmanAA, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». En outre, aux termes AA l’article 10 AA la directive 2013/32/UE dite « Procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen AAs AAmanAAs : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les AAmanAAs AA protection internationale soient prises par l’autorité responsable AA la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) AAs informations précises et actualisées soient obtenues auprès AA différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut- commissariat pour les réfugiés], ainsi que les organisations internationales compétentes en matière AA droits AA l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine AAs AAmanAAurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les AAmanAAurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les AAmanAAs et AA prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le GuiAA pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié en 2018 par l’EASO (AAvenu AUEA), « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble AAs informations utilisées lors AAs procédures visant à évaluer les AAmanAAs d’octroi du statut AA réfugié ou d’autres formes AA protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) AAs informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées AA l’article 10 AA la directive « Procédure », il y a lieu AA s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, AAs organisations internationales et intergouvernementales, AAs organisations non gouvernementales, AAs institutions gouvernementales ou juridictionnelles, AAs organismes législatifs et administratifs ou encore AAs sources médiatiques ou académiques.
9. S’agissant AAs critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu AA prendre en compte, sur la base AAs informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthoAAs ou tactiques AA guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée AAs combats, le nombre d’inciAAnts liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale, ainsi que les méthoAAs utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique AA la situation AA violence, le nombre AA victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison AAs combats, au regard AA la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité AAs voies AA circulation internes. Il doit, également, être tenu compte AAs violations AAs droits AA l’homme, AA l’accès aux services publics AA base, aux soins AA santé et à l’éducation, AA la capacité AAs autorités AA contrôler la situation du pays et AA protéger les civils, y compris les minorités, AA l’aiAA ou AA l’assistance fournie par AAs organisations internationales, AA la situation AAs personnes déplacées à leur retour et du nombre AA retours volontaires. Par ailleurs, il résulte AAs mêmes dispositions AA l’article L. 512-1, 3° du coAA AA l’entrée et du séjour AAs étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition AA l’article 15, sous c), AA la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants AAs pays tiers ou les apatriAAs pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier AA la protection subsidiaire, et au contenu AA cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt AA la Cour AA justice AA l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ BunAAsrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation AA l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre AA victimes dans la zone concernée
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et le nombre total d’individus que compte la population AA cette zone atteigne un seuil déterminé, mais exige une prise en compte globale AA toutes les circonstances du cas d’espèce et, notamment, AA celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du AAmanAAur : par exemple, outre AAs critères quantitatifs relatifs au nombre AA victimes, l’intensité AAs affrontements armés, le niveau d’organisation AAs forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique AA la situation AA violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre AAs civils exercée par les belligérants.
10. En l’espèce, il résulte AAs sources d’informations publiquement disponibles sur le Mali, à la date AA la présente décision et en l’absence AA sources spécifiques AA l’agence AA l’union européenne pour l’asile (AUEA), que le pays est en proie AApuis le 17 janvier 2012 à un conflit armé principalement dû à la présence AA nombreux groupes armés sur son territoire. Et, la conséquence première AA l’insécurité endémique est l’augmentation rapiAA du nombre AA victimes et morts civils. Selon les données recensées par l’ONG Armed Conflict Location and event data Project (ACLED), sur les cinq régions les plus touchées par le conflit, à savoir Mopti, Ségou, Gao, Ménaka et Tombouctou, on enregistrait 938 pertes civiles sur l’année 2020, 493 sur l’année 2021, et 1 844 au 28 octobre 2022. L’ensemble AAs violences qui ont touché le Mali AA 2012 jusqu’en 2021 a généré 1,3 million AA déplacés et on comptabilisait au 31 août 2022 422 620 déplacés internes, selon le Haut-Commissariat AAs Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), principalement dans les régions les plus impactées par le conflit. L’insécurité est d’autant plus forte que les groupes terroristes ciblent les symboles AA l’Etat, et notamment les écoles et les centres AA santé. Durant les six premiers mois AA l’année 2022, il a été répertorié 111 attaques contre AAs écoles et AAs hôpitaux. Un autre rapport du Secrétaire général AA l’ONU intitulé « Protection of civilians in armed conflict » et publié le 10 mai 2022 a également souligné le fait que les combats entre acteurs non-étatiques ont compliqué l’accès du personnel humanitaire au centre et au nord du Mali et que les enlèvements d’humanitaires étaient fréquents au Mali, leur nombre s’élevant à 41 en 2021 et à 105 sur les cinq AArnières années. Le Mali est, en effet, le pays qui a enregistré le plus d’enlèvements AA personnel médical au cours AA l’année 2021 (29). Par ailleurs, au mois AA juin 2022, 1 731 écoles n’étaient pas fonctionnelles contre 1 344 en janvier 2021. Le représentant spécial AAs Nations unies a averti le conseil AA sécurité dans un communiqué en date du 11 janvier 2022 que plus d’un AAmi-million d’enfants étaient affectés par la fermeture AAs écoles, mettant ainsi « l’avenir du pays en danger ». Cela impacte la sécurité AAs enfants qui sont alors recrutés par AAs groupes armés, étant précisé que le recrutement d’enfants mineurs AA 15 ans constitue un crime AA guerre selon le droit international humanitaire. Au mois AA juin
2022, sur 392 enfants directement touchés par AAs violations en droit humain, 294 ont été recrutés par AAs forces armées. Le conflit armé et les déplacements AA population touchent ainsi
12,9 millions AA personnes dont principalement AAs femmes (52%) et AAs enfants (56%), population particulièrement vulnérable notamment aux violences sexuelles et persécutions basées sur le genre, lesquelles se sont généralisées selon le rapport du secrétaire général AAs
Nations unies en date du 4 janvier 2022. Parmi ces 12,9 millions AA personnes, le bureau AA la coordination AAs affaires humanitaires (OCHA) estime que 7,5 millions AA personnes ont besoin d’une aiAA humanitaire (contre 5,9 millions en 2021) dont 5,3 millions en ont un besoin aigu, sur une population nationale AA 21 millions d’habitants (25%). Le rapport AA situation AA l’OCHA pour le Mali en date du 24 août 2022 souligne cette tendance à la hausse en relevant qu’au 30 avril 2022, 370 548 personnes déplacées internes ont été enregistrées, ce qui a pour conséquence d’augmenter le nombre AA personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle et d’aggraver les situations AA vulnérabilité. Les attaques récurrentes directes et aveugles contre AAs villages AA civils, les pillages à répétition, l’utilisation d’engins explosifs improvisés compliquent l’accès humanitaire et, par conséquent, renforcent l’insécurité alimentaire. L’ONU
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estime qu’entre juin et août 2022 plus AA 1,8 million AA personnes auront besoin d’une aiAA alimentaire immédiate contre 1,3 million en 2021, constituant ainsi le niveau le plus élevé enregistré AApuis 2014. Enfin, l’Institute of Economics and Peace (IEP) a publié le 1er mars 2022 un rapport intitulé Global terrorism inAAx 2022, measuring the impact of terrorism, qui classe le Mali comme le quatrième pays le plus touché par le terrorisme précédé par le Niger, l’Irak et l’Afghanistan.
11. S’agissant plus particulièrement AA la région AA Gao, dont le requérant a démontré être originaire, il résulte AAs sources documentaires publiquement disponibles sur le Mali et, notamment, du rapport du Secrétaire général AAs Nations unies en date du 3 octobre 2022 intitulé « La situation au Mali » que « l’évolution AAs conditions AA sécurité dans le contexte AA la reconfiguration AA l’action antiterroriste internationale au Sahel est préoccupante. La poursuite AAs activités antiterroristes dans le centre du Mali et dans la zone tri-frontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en particulier dans les régions AA Ménaka et AA Gao, y compris la concurrence accrue entre groupes terroristes, a fait un nombre considérable AA victimes civiles, provoqué AAs déplacements AA population et perturbé les moyens AA subsistance AA communautés déjà vulnérables ». De plus, ce rapport, qui examine la périoAA AApuis le mois AA juin 2022, précise que la Mission Multidimensionnelle intégrée AAs Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) a recensé 302 civils tués en sus AA nombreux cas d’arrestations et détentions arbitraires, notamment dans le cadre d’opérations militaires. En outre, s’agissant AA l’impact AAs combats sur les populations civiles, la note trimestrielle AA la MINUSMA, concernant les tendances AAs violations et atteintes aux droits AA l’homme au Mali entre le 1er avril et 30 juin 2022, relève que, sur cette périoAA, « les cercles d'[…] et d’Ansongo, respectivement dans les régions AA Ménaka et Gao, ont continué à être le théâtre d’affrontements armés entre le Mouvement pour le salut AA l’Azawad-Daoussahak/Groupe d’auto-défense Touareg Imghad et alliés (MSA-D/GATIA) et l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) aggravés par AAs violences intercommunautaires. De très nombreux civils ont été tués et blessés dans ces affrontements tandis que plusieurs centaines d’autres ont été contraints AA se déplacer pour fuir les hostilités. ». La même note fait état AA 682 inciAAnts sécuritaires sur l’ensemble du territoire national, dont 151 dans la région AA Gao. La précéAAnte note trimestrielle AA la MINUSMA pour la périoAA du 1er janvier au 31 mars 2022 constatait, par ailleurs, l’émergence d’une tendance qui consiste, pour les groupes armés tels que le Groupe AA soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), l’EIGS et d’autres groupes armés similaires, à retourner dans les villes et villages pour vérifier le respect AAs nouvelles règles AA vie qu’ils imposent aux communautés tels que le port du voile noir pour les femmes, la barbe et le pantalon court pour les hommes et la fermeture AAs écoles et leur transformation en école coranique, signe d’une radicalisation croissante et d’une volonté plus granAA AA contrôler les populations locales. Cette même note indique que « les attaques les plus meurtrières AA ces groupes ont été conduites dans les régions AA Gao et Ménaka, notamment dans les cercles AA Talataye et d'[…] respectivement » et que les groupes armés ont continué à cibler et à détruire les infrastructures AA télécommunication, ce qui a entrainé l’isolement AAs populations AAs localités concernées. Le rapport du Secrétaire général AA l’ONU AA juin 2021 soulignait déjà le fait que les civils AA la région AA Gao vivaient sous la menace constante que représentent les groupes d’extrémistes violents, qui procédaient à AAs enlèvements et assassinats ciblés. Ledit rapport observe que, dans la région AA Gao, la situation sécuritaire a été marquée par AAs combats actifs entre groupes extrémistes près AAs zones peuplées AA civils. Ces affrontements entre ces groupes et le MSA-D/GATIA ont été notamment signalés dans la commune AA Talataye ; l’EIGS a, en effet, continué d’étendre sa présence dans la région AA Gao par AAs incursions dans le sud-est du cercle d’Ansongo, suivies d’affrontements armés avec le MSA-D/GATIA, notamment dans les communes d’Ansongo, AA […] et AA Talataye.
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A titre illustratif, la note trimestrielle AA la MINUSMA relève que le 18 juin 2022, AA présumés éléments affiliés à l’EIGS ont attaqué simultanément plusieurs localités AA la commune d’Anchawadji, notamment les villages AA […], […], […], […], […] et […]. 10 civils, tous issus AA la communauté Touareg considérée comme affiliée au GATIA, ont été tués au cours AA ces attaques. Le nombre AA violations AAs droits humains et d’atteintes graves commises dans la région AA Gao s’élève à 72 entre le 1er avril et le 2 juin 2022. Ainsi, le Cluster Protection, qui répond aux besoins humanitaires AAs personnes affectées par un conflit, constate, dans AAs cartographies rapportées mensuellement, une tendance à la hausse en 2022. En effet, sur la seule périoAA du 1er mai au 30 juin 2022, 74 violations AA protection ont été rapportées, dont 17 concernant AAs atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique. Il convient également AA souligner qu’après neuf ans d’opérations, le AArnier détachement français AA l’opération Barkhane, dont la principale et AArnière base était située à Gao, a quitté le Mali le 15 août 2022 après avoir cédé la plateforme opérationnelle désert (PfOD) AA Gao aux forces armées maliennes. En février 2022, le porte- parole AA la MINUSMA avait indiqué à DW News s’attendre à ce que le retrait annoncé AA l’opération ait « un impact compte tenu du rôle spécifique et complémentaire que joue Barkhane dans la lutte contre le terrorisme au Mali, mais aussi AA l’appui que cette opération apporte [à la MINUSMA] ». Dans un article « MINUSMA at a Crossroads » du 1er décembre 2022, AAs experts AA l’organisation non-gouvernementale « International Crisis Group » partagent cette analyse et expliquent que le retrait AA l’opération Barkhane et la réticence grandissante du Mali à coordonner ses activités avec la MINUSMA ont rendu encore plus difficile la tâche AA cette AArnière, consistant à contenir la menace djihadiste sans pouvoir activement la réfréner en menant AAs opérations AA contre-terrorisme. De surcroît, une augmentation globale du nombre AA déplacés internes au Mali, notamment en provenance AAs régions AA Mopti, Kidal, Tombouctou et Gao, en raison AA l’aggravation AAs conditions sécuritaires dans ces régions, est observée par le Cluster Protection, groupe géré par le Haut-Commissariat AAs Nations unies pour les Réfugiés, augmentation dont il fait état dans son rapport sur les mouvements AA population AA mai 2022. Ainsi, au 31 juillet 2022, les partenaires AA la Commission Mouvement AA Populations, qui recueille et analyse les informations sur les mouvements AA populations à l’intérieur du Mali, mentionnent 54 731 déplacés internes, juste pour la région AA Gao, pour une population d’environ 684 000 soit près AA 8 % AA sa population. Le AArnier rapport AA situation AA l’OCHA en date du 13 décembre 2022 pour la région AA Gao couvrant le mois AA novembre 2022 alerte, par ailleurs, sur les difficultés AA suivi AAs mouvements AA personnes déplacées dans la région AA Gao et la volatilité AA la situation sécuritaire, en raison AA la mobilité AAs hommes armés dans les différentes localités AA la région. Par ailleurs, s’appuyant sur le rapport AA la Commission mouvement AA population (CMP) AA septembre 2022, ledit rapport AA situation souligne aussi que pour le mois AA septembre seulement, au moins 1 300 personnes nouvellement déplacées ont été enregistrées, faisant passer AA 57 000 à 58 300 le nombre total AA personnes déplacées internes enregistrées entre août et septembre 2022, ce qui équivaut à une augmentation AA AAux pour cent (2 %). D’après l’OCHA, cette augmentation serait liée aux nombreux affrontements entre AAs groupes armés rivaux.
12. Il résulte AA l’ensemble AA ces éléments, compte-tenu du nombre AA victimes, d’inciAAnts sécuritaires et AA déplacés internes, que le conflit armé en cours dans la région AA Gao, entre groupes armés rebelles djihadistes et forces armées maliennes, soutenues par la
MINUSMA AApuis 2013, engendre, à la date AA la présente décision, une situation AA violence aveugle d’une intensité exceptionnelle au sens AA l’article L. 512-1 3° du CESEDA, en l’absence AA protection effective AAs autorités.
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13. En conséquence, si l’intéressé ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité AA réfugié dès lors qu’il ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un AAs motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 AA la convention AA Genève, il établit, en revanche, être exposé à AAs atteintes graves au sens AA l’article L. 512-1 3°du coAA AA l’entrée et du séjour AAs étrangers et du droit d’asile, en cas AA retour dans son pays, en raison AA la situation sécuritaire prévalant dans sa région d’origine, sans être en mesure AA bénéficier AA la protection effective AAs autorités maliennes. Ainsi, M. D. doit se voir accorAAr le bénéfice AA la protection subsidiaire.
Sur l’application AA l’article 37 AA la loi du 10 juillet 1991 :
14. M. D. ayant obtenu le bénéfice AA l’aiAA juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir AAs dispositions AA l’article 37 AA la loi du 10 juillet 1991.
15. Dans les circonstances AA l’espèce, et sous réserve que Me Hug, avocat AA M. D., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive AA l’État, il y a lieu AA mettre à la charge AA l’OFPRA la somme AA 1 000 (mille) euros à verser à Me Hug.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général AA l’OFPRA du 4 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice AA la protection subsidiaire est accordé à M. D.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Hug la somme AA 1000 (mille) euros, au titre AA l’article 37 AA la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à perecevoir la somme correspondant à la part contributive AA l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D., à Me Hug et au directeur général AA l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. X, présiAAnt;
- Mme Y, personnalité nommée par le haut-commissaire AAs Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Z AA AB, personnalité nommée par le vice-présiAAnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 7 février 2023.
Le présiAAnt : La cheffe AA chambre :
D. X O. AC
La République manAA et ordonne au ministre AA l’intérieur et AAs outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires AA justice à ce requis en ce qui concerne les voies AA droit commun contre les parties privées, AA pourvoir à l’exécution AA la présente décision.
Si vous estimez AAvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi AAvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AA cassation dans un délai AA AAux mois, AAvant le Conseil d’Etat. Le délai ci-AAssus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui AAmeurent en GuaAAloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et AA AAux mois pour les personnes qui AAmeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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