Résumé de la juridiction
La Cour poursuit son évaluation des niveaux de la violence aveugle provoquée par le conflit armé initié en février 2022 par les forces russes pour l’application de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA, avec des décisions concernant quatre oblast de l’ouest du pays (Rivne, Lviv, Ternopil et la Transcarpatie), deux oblast du centre (Tcherkassy et Kirovohrad), et du sud -est (Mykolaïv et de Dnipropetrovsk.). Comme dans les précédentes séries de décisions classées relatives au conflit armé en Ukraine, les demandes de protection internationale ont été déposées avant l’offensive des troupes russes, par des ressortissants ukrainiens non éligibles à la protection temporaire, dont la Cour a estimé qu’elles ne relevaient ni de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de la protection subsidiaire de l’article L. 512-1, 1° et 2° du CESEDA. Pour déterminer deux niveaux de violence aveugle, la Cour continue de s’appuyer sur les données collectées et agrégées par l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Il est à noter que l’ACLED ne précisant pas le nombre de victimes civiles pour chaque oblast, la Cour utilise une autre donnée fournie par l’organisation qui est celle du nombre global de de décès, tant de civils que de militaires, les personnes blessées n’étant pas n’intégrées à ce décompte. Ainsi, les oblast les plus occidentaux (Rivne, Lviv, Ternopil et la Transcarpatie) sont ceux qui ont connu depuis le début du conflit le plus faible nombre d’incidents de sécurité et de victimes. Limitrophes de l’Union européenne pour certains, ils constituent encore des régions de refuge pour les populations déplacées du reste du pays. Pour ceux-là, la Cour estime que le niveau de violence qui y prévaut n’est pas tel qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens l’article L. 512-1, 3° du CESEDA. Tcherkassy et Kirovohrad, deux oblast centraux situés au sud de Kiev, sont également peu impactés par la violence aveugle générée par le conflit, relativement à d’autres.Dans ces conditions, alors qu’il appartenait aux demandeurs originaires de ces oblast d’apporter tous éléments relatifs à leur situation personnelle permettant de penser qu’ils encourraient un risque pour leur vie ou leur personne au sens des dispositions du CESEDA, le juge de l’asile n’a retenu dans les cas qui lui étaient soumis aucun élément d’individualisation permettant de caractériser un tel risque.L’oblast de Mykolaïv est regardé comme en proie à une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, en ce qu’il figure parmi les oblast les plus touchés du pays, s’agissant tant du nombre d’incidents de sécurité que du nombre de victimes. Son chef-lieu bénéficiant d’une position stratégique a fait l’objet d’une âpre bataille en 2022 et il possède une assez longue limite territoriale avec l’oblast de Kherson, actuellement très exposé.L’oblast de Dnipropetrovsk est aussi considéré comme se trouvant en situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, en ce qu’il est très proche de la ligne de front actuelle qui se stabilise désormais à l’est et au sud du pays. En dépit de données statistiques moins préoccupantes que pour les oblast les plus durement touchés depuis le début du conflit, le niveau exceptionnel de violence retenu résulte de la contiguïté de cet oblast avec ceux de Donetsk, Zaporijjia et Kherson.En raison du niveau de violence dans ces deux oblast , l’octroi de la protection subsidiaire est justifié sur la base de la seule provenance du demandeur de la région concernée.(CNDA 21 juin 2023 M. K. n°20043780 C+ ; CNDA 21 juin 2023 Mme O. n°23006392 C+ ; CNDA 21 juin 2023 M. M. n°22016071 C+ ; CNDA 21 juin 2023 M. H. n°22005380 C+ ; CNDA 21 juin 2023 M. K. n°22004539 C+ ; CNDA 21 juin 2023 Mme K. n°21065084 C+ ; CNDA 21 juin 2023 Mme H. n°22003919 C+ ; CNDA 21 juin 2023 M. K. n°22005942 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 21 juin 2023, n° 22005942 C |
|---|---|
| Numéro : | 22005942 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22016071
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Jaehnert
Président
___________ (2ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 23 mai 2023 Lecture du 21 juin 2023 ___________ C + 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 8 avril 2022, M. M., représenté par Me Muland De Lik demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Muland De Lik en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. M., qui se déclare de nationalité ukrainienne, né le 2 février 1982, soutient que :
- la décision de l’Office est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- les atteintes et menaces subies dans son pays sont un indice sérieux du bien-fondé de ses craintes au sens de l’article 4.4 de la directive 2004/83 du 29 avril 2004 ;
- en refusant de lui octroyer le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, la décision de l’OFPRA entend organiser son retour dans son pays d’origine, ce qui serait constitutif d’une violation de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, en raison de sa situation de grande précarité financière et professionnelle et, d’autre part, en raison de la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
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- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mars 2022 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2023 :
- le rapport de Mme Côte, rapporteure ;
- les observations de Me Kalambay, se substituant à Me Muland de Lik ;
- le requérant, dûment convoqué, n’étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure suivie devant l’OFPRA :
1. En vertu des articles L.532-2, L. 532-3 et L.532-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à la Cour, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’Office qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit du requérant à une protection internationale au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation est inopérant et doit, en conséquence, être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.4 de la directive n° 2004/83 du 29 avril 2004 et de l’application de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
2. En premier lieu, la directive 2004/83/CE Conseil du 29 avril 2004 a été abrogée par l’article 40 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
3. En second lieu, le bien-fondé des demandes d’asile est examiné au regard des seules stipulations de la convention de Genève et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte pour les interpréter, des dispositions de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale. Dès lors, les moyens soulevés
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par le requérant, tirés de ce que la décision attaquée contreviendrait aux dispositions de la directive et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont inopérants.
Sur la demande d’asile :
4. Aux termes du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
5. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
6. M. M., de nationalité ukrainienne, né le 2 février 1982 en République socialiste soviétique d’Ukraine, soutient qu’il craint d’être exposé à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, en raison de sa situation de grande précarité financière et professionnelle et, d’autre part, en raison de la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est originaire de l'oblast de Kirovohrad. En raison de sa situation économique et notamment de son impossibilité à trouver un emploi, il a quitté l’Ukraine le 27 mars 2021 puis il est entré en France, deux jours plus tard.
7. Toutefois, M. M., absent à l’audience à laquelle il avait régulièrement été convoqué, n’a pas mis la Cour en mesure de l’interroger sur les faits ayant présidé à son départ d’Ukraine.
8. Ses déclarations constantes tant lors de l’introduction de sa demande d’asile auprès des services de préfecture que par le biais de son formulaire adressé à l’Office permettent de tenir pour établies sa nationalité ukrainienne ainsi que sa provenance de l'oblast de Kirovohrad.
9. En revanche, les déclarations de M. M. n’a fait état, ni à l’Office ni dans le cadre de son recours d’aucune crainte de persécution, d’aucune persécution ou atteinte grave dont il aurait été victime avant son départ d’Ukraine. En effet, il s’est borné à mentionner des difficultés d’ordre économique ainsi que l’impossibilité d’obtenir un emploi. Cependant, ces circonstances ne sauraient justifier de son besoin de protection au sens des textes suscités. Ainsi, la demande de M. M. ne relève ni des stipulations de la convention de Genève, ni 1° et 2° l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. K. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l'oblast de Kirovohrad, dont il a démontré être originaire et avoir fixé le centre de ses intérêts.
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11. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
12. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
13. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine a renoncé à signer l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février 2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum
» du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les «
Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau
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les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
14. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
15. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde « Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022). Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l’utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
16. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre Kiev ont été mises en déroute de la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l'oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 31 mars 2023, l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 44 079 incidents de sécurité et 43 861 victimes sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 31 mars 2023. Si le seul oblast de Donetsk en compte 18 347 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 778 pour Tchernihiv et 2 140 pour Soumy entre fin février 2022 et fin mars 2023 Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante
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partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 2 avril 2023, 22 607 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 358 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 17 994 victimes civiles pour l’année 2022. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » et selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat Lubrani, au 30 juin 2022 près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
17. Il ressort des informations publiées le 24 mars 2023 sur le site internet du Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 8 156 960 Ukrainiens à l’extérieur du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 2 février 2023 (OIM, « Ukraine — Internal Displacement Report — General Population Survey Round 12 (16
- 23 January 2023) », 2 février 2023), le nombre de déplacés internes à 5 352 000 personnes, soit près de 12% de la population ukrainienne, et à 5 562 000 le nombre de personnes rapatriées. Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 4,4 millions de personnes déplacées, soit 84 % du total.
18. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
19. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît que les oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud de l’Ukraine sont les régions les plus touchées du pays. En effet, sur la période étudiée, entre le 24 février et le 31 mars 2023, l’ACLED considère que la « macro-région » du Sud et la « macro-région » de l’Est concentrent
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environ 40 377 incidents, contre 185 pour les « macro-régions » de l’Ouest et du Centre, dont Kirovohrad fait partie.
20. L'oblast de Kirovohrad a subi plusieurs attaques depuis le début des affrontements, notamment en février 2023, d’après un article publié par Libération le 16 février 2023, intitulé : « Guerre en Ukraine : des bombardements nocturnes sur le nord et l’ouest, le chef de la diplomatie israélienne en visite à Kyiv », qui fait état d’impacts liés au tir de missiles dans cet oblast. De plus, selon les chiffres relevés par l’ACLED sur une période d’observation comprise du 24 février 2022 au 31 mars 2023, 19 incidents de sécurité ont été recensés dans cette région ayant causé 18 victimes. En outre, l’organisation non gouvernementale Physicians for human rights, qui recense dans son rapport de février 2023 « Destruction and Devastation One Year of Russia’s Assault on Ukraine’s Health Care System », à l’issue d’une année de conflit, l’ensemble des attaques ayant atteint une infrastructure de santé, ne mentionne aucune frappe ayant visé un site médical dans cet oblast et il ne ressort pas de la documentation publique disponible que d’autres infrastructures stratégiques aient été ciblées.
21. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement dans l'oblast de Kirovohrad, d’où M. M. est originaire, n’est pas telle qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour le requérant de subir des atteintes graves et il lui appartient d’apporter tous les éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’il encourt un tel risque. Or, M. M. absent à l’audience à laquelle il avait été dûment convoqué, n’a livré aucun élément permettant d’établir qu’il serait susceptible d’être spécifiquement visé en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, en cas de retour dans l'oblast de Kirovohrad. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours de M. M. relatives au bénéfice de l’asile doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. M. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M., à Me Muland De Lik et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme Kalach Le Pourhiet, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
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- Mme Jurzac, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 juin 2023.
Le président : Le chef de chambre :
G. Jaehnert G. Cambrezy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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