Résumé de la juridiction
Le pays de résidence habituelle d’une personne sans nationalité est celui avec lequel cette personne a entretenu les liens personnels et familiaux les plus étroits au cours de son existence, spécialement au cours des années ayant précédé sa demande d’asile. La Cour précise par ailleurs que la circonstance que le demandeur apatride ne dispose pas ou plus de droit au séjour dans ce pays ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que cet Etat soit regardé comme étant celui de sa résidence habituelle.Pour établir l’apatridie de l’intéressé, la Cour se réfère à la loi sur la citoyenneté de 1982, qui concède la nationalité birmane aux seuls membres des 135 ethnies nationales installées en Birmanie avant 1823, les deux autres catégories de citoyens étant « les citoyens associés, dont la carte d’identité est bleue, et les citoyens naturalisés, dont la carte d’identité est verte. Seule la première catégorie de citoyens jouit de ses pleins droits, civiques notamment. ». La Cour détaille également comment les musulmans de Birmanie ont fait l’objet, à partir de juin 2014, d’un « processus de vérification de la nationalité ». C’est dans ces conditions que l’intéressé s’est alors vu délivrer une « carte d’identité pour la vérification de nationalité », ce qui a conduit la Cour à le regarder comme dépourvu de nationalité et à déterminer son pays de résidence habituelle comme étant la Birmanie.L’intéressé, membre d’une communauté musulmane de langue ourdoue de l’Etat de Rakhine en Birmanie, est reconnu réfugié du fait des persécutions qu’il encourrait en cas de retour dans son pays de résidence habituelle, en raison de son appartenance ethnique et religieuse, plusieurs membres de sa famille ayant été tués lors de l’attaque de son village par des militaires en octobre 2017 (CNDA 27 janvier 2022 M. A. n° 21058817 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 27 janv. 2022, n° 21058817 C |
|---|---|
| Numéro : | 21058817 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21058817
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Jouno
Président
___________ (6ème section, 1ère chambre)
Audience du 14 janvier 2022 Lecture du 27 janvier 2022 ___________
095-03-02-01-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2021 et le 10 janvier 2022, dont une clé USB (non communiquée), M. A., représenté par Me Kouka demande à la Cour d’annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. A., qui se déclare originaire de Birmanie, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités birmanes, en raison de son appartenance ethnique rohingya et de sa religion musulmane ;
- sa région d’origine est en situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
La procédure a été communiquée à l’OFPRA qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 octobre 2021 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. 532-6 et L. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poitral, rapporteure ;
- les explications de M. A. entendu en ourdou et assisté de M. Hussain, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Kouka.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 14 et le 17 janvier 2022 ont été produites par Me Kouka, pour M. A.
Par un supplément d’instruction du 19 janvier 2021, ordonné en application de l’article R. 532-51 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité les parties à produire des observations sur les notes en délibéré ainsi produites, avant le 26 janvier 2021, à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les faits et moyens invoqués par le requérant :
1. M. A., qui se déclare originaire de Birmanie, né le 23 mars 2000, soutient, à titre principal, qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans ce pays, en raison de son appartenance à la communauté Rohingya et de sa religion. A l’appui de ce moyen, il expose les faits suivants : il est Rohingya et originaire de Nesarpure, un village du district de Maungdaw, situé au sein de l’Etat de Rakhine, en Birmanie ; en octobre 2017, des militaires ont attaqué son village ; il a survécu ; les autres membres de sa famille ont été soit tués soit portés disparus ; craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays et a tenté de partir au Bangladesh ; il a été soigné par des militaires mais contraint de retourner de l’autre côté du fleuve, en Birmanie, deux jours plus tard ; il a alors marché à travers les terres, vers le nord, jusque dans l’Etat de Mizoram, en Inde ; il a transité par Calcutta, Delhi et Karachi, puis par l’Iran, la Turquie et divers pays d’Europe ; le 15 mai 2019, il est arrivé en France.
2. A titre subsidiaire, il soutient qu’il doit obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, prévalant dans sa région d’origine.
Sur le bien-fondé de la demande d’asile :
3. Aux termes du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa
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religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
4. Aux termes de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, transposé à l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel renvoie aux stipulations mentionnées au point précédent : « Aux fins de [cette] directive, on entend par : (…) / d) « réfugié », tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ».
5. Il résulte des articles précités qu’avant de se prononcer sur le bien-fondé des craintes invoquées par le requérant, le juge de l’asile est tenu de déterminer son pays de nationalité ou, dans le cas où il ne pourrait se réclamer d’aucune nationalité, son pays de résidence habituelle.
6. Présente, pour l’application des articles précités, le caractère d’un pays de résidence habituelle d’un demandeur d’asile apatride, l’Etat ou le territoire avec lequel, dans les faits, cet apatride a entretenu les liens personnels et familiaux les plus étroits au cours de son existence, et spécialement au cours des années ayant immédiatement précédé sa demande d’asile. La détermination du pays de résidence habituelle d’un apatride dépend ainsi, en principe, d’une part, de la durée du séjour, régulier ou non, de cet apatride dans ce pays ainsi que du caractère récent de ce séjour, et d’autre part, de la nature ainsi que de l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il y a entretenus alors qu’il y séjournait et, le cas échéant, maintenus depuis son départ. La circonstance qu’il n’y dispose pas ou plus de droit au séjour ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que ce pays soit regardé comme le lieu de sa résidence habituelle.
En ce qui concerne la détermination du pays de nationalité et, à défaut, du pays de résidence habituelle :
S’agissant du cadre historique et géopolitique :
Quant aux origines de la présence de communautés musulmanes dans l’actuel Etat de Rakhine, en Birmanie :
7. Il ressort des sources d’information librement accessibles, et notamment de la première partie, intitulée « The Muslims of Arakan », de l’ouvrage de Moshe Yegar, publié en 2002, intitulé « Between Integration and Secession – The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thaïland, and Western Burma/Myanmar » ainsi que le rapport de l’International Crisis Group (ICG) du 22 octobre 2014 intitulé « Myanmar: The Politics of Rakhine State », que la Birmanie a été occupée par les Britanniques à l’issue de trois campagnes : 1824-1826, 1852 et 1885. La région de l’Arakan, qui correspond à l’actuel Etat de Rakhine (Birmanie), est conquise lors de la première de ces campagnes. Compte tenu du développement de la culture du riz, notamment, cette région attire une immigration d’Indiens, notamment musulmans, et ce, en particulier dans les années 1880. Des musulmans de
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Chittagong s’intègrent alors aux communautés locales Rohingya par la voie de mariages mixtes. Au XXème siècle, l’occupation de l’Arakan par les troupes japonaises en mars 1942 favorise l’émergence de violences intercommunautaires, opposant bouddhistes et musulmans. Parallèlement, des tensions apparaissent entre les trois différentes communautés musulmanes de Birmanie : les musulmans originaires d’Inde, les musulmans de Birmanie – les Zerbadis notamment – qui ont tendance à s’assimiler à la majorité bouddhiste et à apporter leur soutien au mouvement national birman, et les musulmans de l’Arakan, qui conservent leurs particularités. Lorsque la Birmanie acquiert son indépendance en 1948, le statut des Indiens musulmans change : ils sont contraints de solliciter la nationalité birmane ou alors d’accepter le statut d’étrangers ou d’apatrides. Toutes les associations musulmanes de la zone se réunissent dans une fédération, la « All Burma Pakistan Association ». A partir de 1947, une rébellion (« Mujahideen Rebellion ») oppose, dans l’Arakan, une guérilla musulmane aux bouddhistes locaux. Une répression menée par l’armée birmane s’ensuit. Des musulmans de l’Arakan se réfugient au Pakistan voisin. Les bouddhistes se déplacent vers le sud de l’Arakan tandis que les musulmans se concentrent au nord. La rébellion des musulmans de l’Arakan est largement défaite en 1961, sans que les hostilités cessent complètement dans la zone. Une nouvelle vague de répression contre les musulmans de l’Arakan intervient dans les années 1970. Entre mars et août 1978, environ 250 000 déplacés traversent la rivière Naf vers le Bangladesh voisin. Ainsi, entre les années 1960 et les années 1980, la communauté musulmane décline progressivement en Birmanie.
Quant à la présence actuelle de locuteurs ourdous en Birmanie :
8. Il ressort des sources d’information librement accessibles, et notamment de l’ouvrage de Moshe Yegar de 1972 intitulé « The Muslims of Burma » ainsi que, subsidiairement, de l’ouvrage de Jayati Bhattacharya, publié en 2015, intitulé « Indian and Chinese Immigrant Communities: Comparative Perspectives » que la Birmanie continue de compter, à ce jour, des locuteurs ourdous, issus, notamment, de l’immigration musulmane des Indes durant la présence britannique. Antérieurement à l’indépendance de la Birmanie, de riches Indiens musulmans avaient d’ailleurs développé un réseau d’écoles dans lesquelles l’ourdou et même l’arabe étaient enseignés sur le territoire birman. La presse en ourdou, en Birmanie, exhortait alors les musulmans résidant en Birmanie à parler cette langue, tandis que la presse birmane plaidait pour un usage exclusif du birman.
Quant au statut actuel des minorités musulmanes en Birmanie, et notamment des Rohingyas :
9. Le rapport de l’OFPRA daté du 20 février 2018 intitulé « Citoyenneté birmane et Rohingyas » ainsi que le rapport du Home Office britannique daté de mars 2019, intitulé « Burma: Rohingya (including Rohingya in Bangladesh) », révèlent qu’il existe, depuis une loi de 1982 (Burma Citizenship Law), trois catégories de citoyens en Birmanie : les citoyens à part entière, titulaires d’une carte d’identité rose, qui sont issus de l’une des 135 ethnies reconnues officiellement, les citoyens associés, dont la carte d’identité est bleue, et les citoyens naturalisés, dont la carte d’identité est verte. Seule la première catégorie de citoyens jouit de ses pleins droits, civiques notamment.
10. Il ressort des sources d’information précitées qu’avant même l’entrée en vigueur de la loi de 1982, les Rohingyas résidant en Birmanie, qui, de même que les autres communautés musulmanes, vivent principalement dans le nord de l’Etat de Rakhine, étaient regardés par les autorités birmanes comme des étrangers. Leur ethnie n’était pas reconnue
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comme constituant un groupe ethnique national. A partir de 1995, les Rohingyas se sont vus délivrer des « cartes de résidence temporaire » (Temporary Residency Cards, TRC), de couleur blanche, qui confirmaient l’identité et le domicile de leur titulaire, mais non sa nationalité. A partir de juin 2014, un « processus de vérification de la nationalité » (Citizen Verification Process) a été initié. Les autorités birmanes ont annoncé que la validité des « cartes de résidence temporaire » expirait le 31 mars 2015. A partir du 1er juin 2015, les titulaires de ces cartes, désormais périmées, se sont vus remettre en échange des « cartes d’identité pour la vérification de nationalité » (Identity Card for Nationality Verification, ICNV, ou National Verification Card, NVC) de couleur turquoise (bleu à vert clair). Le formulaire permettant la délivrance de ces cartes imposait originellement que le demandeur se déclare « Bengali ». Un tel demandeur n’avait donc, en tout état de cause, vocation, si sa demande était accueillie, qu’à être reconnu « citoyen naturalisé », statut qui interdit de se présenter à une élection, de diriger un parti politique ou bien encore d’exercer certaines professions. Les Rohingyas ont, pour la plupart, refusé de se déclarer « Bengalis » et n’ont pas obtenu de « carte d’identité pour la vérification de nationalité ». En 2015, seul un millier d’entre eux avaient demandé une telle carte, laquelle, ainsi qu’il vient d’être dit, n’avait, quoi qu’il en soit, ni pour objet ni pour effet de leur reconnaître la nationalité birmane. Les titulaires de ces cartes ne pouvaient pas même circuler librement à l’intérieur du territoire de l’Etat de Rakhine. En 2016, de nouvelles opérations ont été menées par les autorités birmanes afin que les Rohingyas soient enregistrés. Selon le rapport précité de l’OFPRA, un nouveau formulaire leur aurait alors été présenté : les demandeurs ne devaient pas nécessairement se déclarer « Bengalis », mais ne pouvaient pas non plus invoquer leur origine « Rohingya », si bien que de nombreux Rohingyas ont encore refusé de se soumettre au processus. Selon le rapport précité du Home Office, qui fait état d’un document officiel établi par la présidence birmane, à la mi-janvier 2017, environ 6 200 personnes auraient été titulaires d’une « carte d’identité pour la vérification de nationalité ».
S’agissant du pays à l’égard duquel les craintes du requérant doivent être appréciées :
11. Alors qu’il avait été spécialement peu interrogé sur ce point antérieurement, le requérant a décrit, lors de l’audience devant la Cour, en des termes particulièrement précis, son village d’origine, Nesarpure, et a précisé la situation géographique de celui-ci, entre les rivières Naf et Kaladan. Il a en particulier expliqué, de manière probante compte tenu de la documentation cartographique librement accessible, comment il se rendait jusqu’à la rivière Kaladan pour les besoins de son activité agricole, et par quels villages ou hameaux il passait. De même, il a décrit précisément sa tentative infructueuse pour trouver un refuge à l’extrême sud-ouest du Bangladesh, sur l’autre rive de la rivière Naf, et a expliqué, avec à nouveau, un grand nombre de détails, l’itinéraire de fuite qu’il a ensuite emprunté, à travers le nord de l’Etat de Rakhine, puis les zones accidentées et sauvages du sud-ouest du Bangladesh, jusque dans l’Etat de Mizoram, en Inde. Son récit comportait de multiples détails pratiques, notamment, au sujet des difficultés rencontrées lors des déplacements dans la zone.
12. Par ailleurs, le requérant a dépeint en des termes conformes aux indications données par les rapports mentionnés au point 9 ci-dessus, ses conditions de vie dans l’Etat de Rakhine, en Birmanie, de même que celles de ses ancêtres, telles qu’elles lui avaient été rapportées. Il a exposé avec clarté les pratiques culturelles et religieuses des membres de sa communauté. Devant la Cour, il a expliqué, en des termes simples mais précis et cohérents par rapport aux sources documentaires consultées, qu’il provenait d’un village et était issu
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d’une lignée familiale de locuteurs ourdous et que son grand-père avait été membre d’un groupe indépendantiste de l’Arakan.
13. Enfin, le requérant a produit devant la Cour, lors de l’audience, une photocopie élimée de la « carte d’identité pour la vérification de nationalité » dont il est le titulaire, datée du 18 septembre 2015, document dont aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité et dont une copie a été communiquée à l’OFPRA par la voie d’une ordonnance de supplément d’instruction. Il a expliqué avec une grande précision, dans quelles conditions l’original de cette carte lui avait été retiré et comment il avait réussi à en garder une copie. Interrogé lors de l’audience sur la couleur de l’original de cette carte, il a répondu spontanément, en désignant une feuille de papier, que sa carte était d’un vert clair, ce qui est cohérent avec les éléments d’information rapportés au point 10. Cette carte mentionne qu’il est issu du village de Nesarpure, dans le district de Maungdaw, situé au sein de l’Etat de Rakhine.
14. Compte tenu des indications probantes ainsi livrées par le requérant, éclairées par ce qui a été mentionné aux points 9 et 10 ci-dessus, celui-ci ne saurait être regardé comme étant de nationalité birmane. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’il puisse se prévaloir d’une autre nationalité, telle que la nationalité pakistanaise. Il doit donc être regardé comme étant dépourvu de nationalité.
15. Il résulte des énonciations des points 11 à 13 ci-dessus que le requérant est un musulman de l’Etat de Rakhine, issu d’un village comprenant des locuteurs ourdous. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il soit, stricto sensu, membre de la minorité Rohingya. La circonstance qu’il soit titulaire d’une « carte d’identité pour la vérification de nationalité » délivrée en 2015 témoigne en effet de ce qu’il est issu d’une famille qui, à la différence de la grande majorité des Rohingyas, a accepté, sous la contrainte, de se présenter comme étant d’origine « bengalie ». Une telle circonstance est en revanche pleinement cohérente avec le fait qu’il soit un locuteur ourdou, dont la lignée familiale est de nature à être issue de l’immigration en provenance du sous-continent indien. Dans ces conditions, dès lors que c’est avec la Birmanie qu’il a entretenu au cours de son existence les liens personnels et familiaux les plus étroits, le lieu de sa résidence habituelle, au sens de l’article 1, A, 2, de la convention de Genève doit être regardé comme étant fixé dans cet Etat. Par suite, c’est par rapport à la Birmanie qu’il convient d’examiner les craintes de persécution invoquées.
En ce qui concerne le bien-fondé des craintes de persécution :
16. Ainsi qu’il ressort du rapport du Home Office cité au point 9 ci-dessus, ainsi que de la note du ICG du 27 août 2017 intitulée « Myanmar Tips into New Crisis after Rakhine State Attacks », des combattants Rohingyas de l'Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA – Harakah al-Yaqin) ont exécuté des attaques coordonnées sur trente postes de police et une base de l’armée, le 25 août 2017, tuant ainsi douze membres des forces armées et officiels birmans. L’armée a immédiatement répliqué. Trois notes établies par Human Rights Watch (HRW), la première du 29 août 2017 intitulée « Burma: Satellite Data Indicate Burnings in Rakhine State », la deuxième du 19 septembre 2017, intitulée « Burma: Satellite Imagery Shows Mass Destruction » et la troisième du 17 décembre 2017, intitulée « Burma : 40 Rohingya Villages Burned Since October – Satellite Imagery Shows New Destruction in Rakhine State », mettent en évidence, sur le fondement d’images satellitaires, la destruction presque totale, par le feu notamment, de 214 villages dans l’Etat de Rakhine entre août et septembre 2017 puis celle de 40 nouveaux villages entre octobre et novembre 2017. Selon
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une note du ISCG du 29 novembre 2018, intitulée « Rohingya Refugee Crisis, Cox’s Bazar », la situation d’extrême violence dans l’Etat de Rakhine depuis le 25 août 2017 a poussé 700 000 personnes à fuir celui-ci pour trouver refuge à Cox’s Bazar, au Bangladesh.
17. En l’espèce, le requérant a expliqué, lors de l’audience, avec précision et en des termes cohérents par rapport aux éléments d’information issus des rapports précités, qu’à la fin de l’année 2017, alors qu’il travaillait aux champs, à distance de son village, il a entendu des bruits violents en provenance de celui-ci et s’y est rendu. Il a alors découvert, selon ses déclarations spontanées et crédibles, que l’armée birmane le mettait à sac et brûlait les maisons. Il a également indiqué devant la Cour, en des termes spécialement plausibles, qu’il s’était néanmoins rapproché du village et y était entré afin de venir en aide à ses proches. Il a décrit les coups qui lui avaient été portés, puis son réveil alors qu’il était grièvement blessé, du fait notamment de brûlures, et sa panique face à la découverte de corps de ses proches puis la recherche de deux membres de sa famille dont il n’avait pas retrouvé les corps. Enfin, il a exposé sa fuite vers le Bangladesh, à l’ouest, son refoulement, et son départ vers le nord, le long de la rivière Kaladan puis à travers une zone montagneuse, jusqu’en Inde. Les marques visibles qu’il comporte sur son corps, au demeurant attestées par un certificat médical en date du 15 janvier 2022 communiqué à l’Office par la voie d’une ordonnance de supplément d’instruction, sont de nature à être compatibles avec la description ainsi livrée par le requérant de l’attaque de son village.
18. Il résulte ainsi de l’instruction que le requérant, issu d’une communauté musulmane de l’Etat de Rakhine, et plus précisément du centre-nord du district de Maungdaw, a été persécuté en raison de son appartenance ethnique et religieuse dans son pays de résidence habituelle, la Birmanie. Compte tenu de l’évolution de la situation dans ce pays, telle que décrite, notamment, dans la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 16 décembre 2021 (A/RES/76/180) sur la « Situation relative aux droits humains des musulmans rohingya et des autres minorités au Myanmar » et dans l’article de Human Rights Watch daté du 13 janvier 2022, intitulé « Myanmar : Coup Crushes Democratic Rule », il encourt, à la date de la présente décision, un risque élevé, en cas de retour, de subir de nouvelles persécutions pour ces mêmes motifs. Dès lors, la qualité de réfugié de réfugié doit lui être reconnue, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé dans le recours.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 6 août 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
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Lu en audience publique le 27 janvier 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
T. Jouno M. Gourdon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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