Résumé de la juridiction
La grande formation de la CNDA, a tiré les conséquences de l’arrêt WS de la Grande chambre de la CJUE en date du 16 janvier 2024 relatif à la définition du groupe social constitué par les femmes d’un pays dans leur ensemble. Selon cet arrêt, des femmes peuvent constituer un « certain groupe social » lorsque, dans leur pays d’origine, elles sont perçues différemment par la société en raison de normes sociales, morales ou juridiques particulières. Sur ce fondement, la Cour a précédemment reconnu un tel groupe social, constitué de l’ensemble des femmes, en Afghanistan et en Iran. S’agissant de la Somalie, la CNDA, réunie en grande formation, relève que cet Etat n’a signé ou ratifié aucun instrument de droit international destiné à lutter contre les discriminations fondées sur le genre et, au-delà de principes constitutionnels à caractère général, qu’aucune législation n’a pu être élaborée en la matière dans un contexte de guerre civile et de délitement des institutions publiques. Elle relève également que les sources publiques soulignent les discriminations dont les Somaliennes sont victimes dans leur participation à la vie publique et leur accès à la justice, aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, ainsi que la généralisation des mutilations génitales, les mariages forcés en application du droit coutumier et les violences sexuelles et sexistes de la part notamment de la milice Al-Shabaab. La CNDA déduit de cet ensemble composite de normes juridiques, sociales et morales que les femmes somaliennes sont, dans leur ensemble, perçues d’une manière différente par la société environnante, qui coïncide avec l’ensemble de la Somalie. La Cour juge qu’elles doivent, dans ces conditions, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social ». Après avoir rappelé la nécessité d’un examen individuel, au cas par cas, du bien-fondé des craintes énoncées par une demandeuse d’asile du fait de son appartenance au groupe social des femmes somaliennes, la Cour a tenu pour établis les sévices subis précocement et durablement par la requérante au sein de son cercle familial, du fait de son genre. Estimant fondées les craintes de réitération de ces persécutions en cas de retour dans son pays, du fait de son appartenance au groupe social des femmes somaliennes, la Cour a reconnu à l’intéressée la qualité de réfugiée (CNDA, 16 octobre 2025, Mme Y, n°24015934, R).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 16 oct. 2025, n° 24015934 R |
|---|---|
| Numéro : | 24015934 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24015934
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Besson
Président
___________ (Grande formation)
Audience du 25 septembre 2025 Lecture du 16 octobre 2025 ___________ 095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social. R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 5 avril et 5 juin 2024 et le 26 août 2025, Mme Y, représentée jusqu’à sa majorité par l’association Themis, administratrice ad hoc, et par Me Snoeckx, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Snoeckx en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Y soutient que :
- le fait d’être entendue à l’OFPRA avec l’assistance d’un interprète masculin a réfréné son expression ;
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille paternelle, en cas de retour en Somalie, en raison de violences fondées sur le genre, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- au regard des sources publiques d’information disponibles, les femmes somaliennes, qui partagent une caractéristique innée, sont perçues comme étant différentes par la société environnante et constituent, dès lors, un certain groupe social ;
- les autorités somaliennes ne sont pas en mesure de protéger les femmes contre les violences sexistes et sexuelles dont elles sont victimes en raison de leur genre ;
- elle appartient au groupe social des femmes et des jeunes filles somaliennes et est exposée dans son pays à des violences sexuelles et domestiques de la part de son cercle familial ;
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- elle est fondée, à tout le moins, à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en raison de la situation sécuritaire prévalant dans sa région d’origine et de sa vulnérabilité particulière liée à son jeune âge et à son isolement.
Par deux mémoires en intervention enregistrés les 27 août et 19 septembre 2025, l’association ELENA France, représentée par Me Elsaesser, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de Mme Y.
Elle soutient que :
- l’identification d’un groupe social des femmes ne peut se circonscrire au seul examen des normes juridiques ;
- le second critère d’identification du groupe social, à savoir la perception de la différence par la société environnante, ne se déduit pas de la seule violence ou discrimination subie, mais de l’image que se fait la société du groupe, laquelle peut être révélée par un traitement différencié ;
- le nombre de personnes potentiellement éligibles à la protection n’est pas un critère pour sortir du champ de la convention de Genève ;
- la Cour est dans l’obligation de rechercher d’office la documentation pertinente pour l’examen de chaque demande d’asile fondée sur des violences de genre et ne peut conclure qu’il n’existe pas de groupe social au seul motif que la requérante ne l’aurait pas démontré dans ses écritures ;
- les femmes somaliennes sont perçues comme différentes par la société environnante dans tous les aspects qui structurent leur vie et constituent dès lors un certain groupe social ;
- si toute appartenance à un groupe social féminin n’entraîne pas systématiquement une protection, plus les graves violences de genre sont systématisées, moins la requérante doit prouver qu’elle y est exposée ;
- dans le cas de la Somalie, les violences et discriminations de genre sont systématiques pour les femmes somaliennes en zone de guerre, pour les femmes déplacées et pour les femmes en zone contrôlée par la milice Shabaab ;
- pour l’ensemble des autres femmes somaliennes, les violences et les discriminations de genre sont extrêmement fréquentes dans la société, de telle sorte que les craintes de persécution doivent être présumées, cette présomption ne pouvant être renversée que dans le cas de circonstances extrêmement particulières tenant au profil de l’intéressée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er mars 2024 accordant à Mme Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- le tableau modifié fixant la composition de la grande formation de la Cour en application de l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu les ordonnances des 23 juillet et 10 septembre 2025 fixant la clôture de l’instruction respectivement aux 27 août et 20 septembre 2025 à 13h00.
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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 15 paragraphe 2 ;
- la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Levesque, rapporteure ;
- les observations de Me Snoeckx, pour la requérante absente ;
- celles de Me Elsaesser pour l’association ELENA ;
- et celles des représentantes de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par Mme Y. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ».
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4. Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ».
5. Aux termes de l’article L. 513-3 de ce code : « Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante de son territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. / Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités définies au premier alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu’elles disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection ».
6. Aux termes de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « 1. Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit : / a) être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou / b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). / 2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes : / a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ; / b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ; / c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ; / d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire ; (…) / f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants ». Aux termes de l’article 10 de cette même directive : « 1. Lorsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants : d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : / ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. (…). Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ; ».
7. S’agissant du motif de l'« appartenance à un certain groupe social », il ressort de l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive qualification 2011/95 qu’un groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, les membres du groupe concerné doivent partager au moins l’un
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des trois traits d’identification suivants, à savoir une « caractéristique innée », une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou alors une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». Deuxièmement, ce groupe doit avoir son « identité propre » dans le pays d’origine « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ».
8. A cet égard, ne saurait être déterminante la perception qu’ont seulement quelques individus faisant partie de la société environnante. Pour pouvoir être reconnu comme ayant une identité propre dans le pays d’origine, le groupe doit être perçu comme étant différent par la société environnante dans son ensemble, ce qui implique nécessairement que cette perception soit partagée par une partie substantielle des individus formant cette société et non pas uniquement par des auteurs isolés d’actes susceptibles d’être qualifiés d’actes de persécution au sens de la directive 2011/95.
9. De même, la perception de leur propre différence, par les victimes de tels actes, ne saurait, à elle seule, être déterminante dans ce contexte.
10. Partant, ce qui importe est le fait qu’un groupe soit perçu comme étant différent par la société environnante dans son ensemble, en raison notamment des normes sociales, morales ou juridiques prévalant dans le pays d’origine. La preuve d’une telle perception, au niveau de la société environnante, peut notamment être apportée à partir d’indices concrets tels que, par exemple, des traitements discriminatoires ou des pratiques d’exclusion, voire des stigmatisations affectant de manière générale les membres du groupe en question et ayant pour effet de placer ceux-ci en marge de la société environnante.
11. Par son arrêt du 16 janvier 2024, WS (C-621/21), la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions citées ci-dessus de l’article 10, paragraphe 1, sous d) de la directive du 13 décembre 2011 doivent être interprétées en ce sens qu’en fonction des conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif de la persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié, tant les femmes de ce pays dans leur ensemble que des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire.
12. S’agissant de la première condition d’identification d’un « certain groupe social », prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive 2011/95/UE, à savoir partager au moins l’un des trois traits d’identification visés à cette disposition, il convient de relever que le fait d’être de sexe féminin constitue une caractéristique innée et suffit, partant, à satisfaire cette condition. Cela n’exclut pas que des femmes partageant un trait commun supplémentaire comme, par exemple, une autre caractéristique innée, ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, telle qu’une situation familiale particulière, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé de ces femmes qu’elles y renoncent, puissent appartenir également à un « certain groupe social ». En ce qui concerne la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », relative à l'« identité propre » du groupe dans le pays d’origine, les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une identité propre dans cette société, en raison notamment de normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine. La société environnante pertinente pour apprécier l’existence de ce groupe social peut coïncider
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avec l’ensemble du pays tiers d’origine du demandeur de protection internationale ou être plus circonscrite, par exemple à une partie du territoire ou de la population de ce pays tiers.
Sur l’existence d’un groupe social des femmes somaliennes :
13. Il ressort des sources publiques disponibles, notamment de la note d’orientation pour la Somalie de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), publiée le 2 octobre 2025, et du rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) intitulé « International Protection Considerations with Regard to People Fleeing Somalia », publié en septembre 2022, que la Somalie est l’un des pays du monde où les inégalités entre les hommes et les femmes sont les plus marquées et où les violences envers les femmes sont décrites comme omniprésentes.
14. En ce qui concerne le cadre juridique international, la Somalie n’a ni signé ni ratifié la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979, tandis que le protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme a été signé en 2006 mais n’a toujours pas été ratifié. Ainsi, en dépit des recommandations de l’experte indépendante des Nations unies chargée d’examiner la situation des droits de l’homme en Somalie, notamment dans ses derniers rapports publiés les 21 août 2023 et 23 août 2024, aucun instrument juridique international ayant vocation à promouvoir l’égalité entre les sexes et à lutter contre les violences subies par les femmes n’a été ratifié par l’Etat somalien.
15. En ce qui concerne le cadre juridique national, la norme suprême en Somalie est la charia. Vient ensuite la Constitution fédérale provisoire adoptée le 1er août 2012 qui consacre
l’égalité de tous devant la loi, prévoit la participation des femmes aux affaires publiques et leur inclusion effective dans toutes les institutions nationales, et interdit les violences à l’égard des femmes. Au-delà de ces principes constitutionnels à caractère général, aucune législation n’a pu être élaborée en la matière dans un contexte de guerre civile et de délitement des institutions publiques. A cet égard, le Comité des droits de l’homme des
Nations unies, dans ses observations finales du 6 mai 2024 concernant le rapport initial de la Somalie, relève que l’Etat somalien n’a pas adopté de législation complète interdisant la discrimination, notamment fondée sur le genre, et souligne sa préoccupation au vu des informations relatives aux discriminations dont les femmes sont victimes dans leur participation à la vie publique et leur accès à la justice, aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi. Concernant la protection juridique contre les violences fondées sur le genre, si le code pénal adopté en 1962 incrimine les relations sexuelles sous la contrainte ou la menace, le rapport conjoint de la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) et du
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, intitulé « Tackling sexual violence in Somalia : prevention and protection », publié le 7 mai 2024, ainsi que le rapport de l’experte indépendante des Nations unies chargée d’examiner la situation des droits de l’homme en Somalie, publié le 21 août 2023, soulignent que la législation nationale n’est pas conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la définition du viol, et qu’il manque un cadre juridique pour établir les responsabilités en cas de violations des droits humains des femmes et des filles commises par des acteurs étatiques ou non étatiques. Le rapport de l’AUEA intitulé « Somalia : Country Focus », publié le 26 mai 2025, indique également que le code pénal est obsolète et qu’il ne criminalise qu’un nombre limité d’infractions sexuelles. Si la nécessité de renforcer ce cadre juridique a conduit à l’élaboration d’un projet de loi sur les infractions sexuelles par le
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gouvernement somalien en 2018, il ressort du rapport de l’AUEA que ce projet n’a toujours pas été adopté. Les projets de loi sur les mutilations génitales féminines et les droits de l’enfant n’ont pas davantage été adoptés, le gouvernement somalien indiquant dans son rapport soumis au Comité des droits de l’homme des Nations unies que ces projets se sont heurtés à l’opposition des chefs religieux qui sont divisés sur la question de la nocivité de la pratique des mutilations génitales féminines et de l’âge de la maturité, alors que le taux de prévalence national de l’excision et de l’infibulation atteint 99 % et que 45 % des femmes sont mariées avant l’âge de dix-huit ans. La note d’orientation pour la Somalie souligne également que les violences domestiques, décrites comme endémiques, ne sont pas pénalisées, y compris le viol conjugal.
16. Par ailleurs, l’Etat somalien reconnaît, à côté de la charia et du droit écrit, la coutume ou xeer qui a été officiellement intégrée en 2014 au système judiciaire. Or, la note d’orientation pour la Somalie et le rapport conjoint de la MANUSOM et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme relèvent qu’un certain nombre de normes coutumières sont contraires aux droits fondamentaux et à l’égalité entre les sexes, alors que plus de 80 % des affaires civiles et pénales sont soumises à la justice coutumière en raison de l’absence ou de la défaillance du système judiciaire. Les mécanismes de justice coutumiers ne sont administrés que par des hommes. Les femmes ne peuvent avoir accès à la justice coutumière que par l’intermédiaire d’un homme de leur famille car elles ne sont pas considérées par la société comme responsables. Sur l’ensemble du territoire somalien, les cas de violences contre les femmes, notamment sexuelles, sont très majoritairement réglés par les chefs claniques traditionnels en application du xeer et restent généralement impunis, ce système étant davantage axé sur les intérêts du clan que sur ceux de la victime. La note du
Home office britannique, intitulée « Country Policy and Information Note – Somalia : Women fearing gender-based violence », publiée en juillet 2024, et le rapport « General country of origin information report on Somalia », publié en juin 2023 par le ministère néerlandais des affaires étrangères, relèvent qu’en application du droit coutumier, les femmes victimes de viol peuvent être contraintes d’épouser leur agresseur, elles peuvent être données à la famille d’une victime en guise de compensation en cas de commission d’un crime, elles ont des droits inférieurs en matière d’héritage et des droits limités en matière d’accès à la propriété, une veuve peut être contrainte d’épouser un homme de la famille de son défunt époux tandis que l’indemnisation pour une perte de vie est généralement moindre de moitié lorsqu’il s’agit d’une femme.
17. Enfin, des zones rurales du centre et du sud du pays ne sont pas administrées par l’Etat somalien mais se trouvent actuellement placées, de fait, sous le contrôle de la milice rebelle Al-Shabaab qui applique strictement sa conception rigoriste de la charia et entrave encore davantage les droits des femmes somaliennes, comme le relève la note d’orientation pour la Somalie déjà citée. Ainsi, les femmes sont contraintes de respecter un code vestimentaire spécifique et strict et d’être accompagnées d’un tuteur masculin lors de leurs déplacements. La milice Al-Shabaab impose également une stricte séparation entre les hommes et les femmes dans la sphère publique et utilise la violence sexuelle comme stratégie visant à contrôler les communautés dans ces zones. Le rapport de la MANUSOM et du
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme souligne également que des femmes sont enlevées et forcées d’épouser des combattants en guise de récompense et d’incitation pour les nouvelles recrues et que des femmes sont réduites en esclavage sexuel par la milice Al-Shabaab.
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18. Il résulte de cet ensemble composite de normes juridiques, sociales et morales que les femmes somaliennes sont, dans leur ensemble, perçues d’une manière différente par la société environnante qui coïncide avec l’ensemble de la Somalie. Elles doivent, dans ces conditions, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », au sens des stipulations citées au point 2.
Sur les craintes personnelles de la requérante :
19. Il ressort de l’arrêt du 16 janvier 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne citée au point 11 qu’aux fins de l’appréciation d’une demande de protection internationale fondée sur l’appartenance à un certain groupe social, il convient de vérifier si la personne qui invoque ce motif de persécution « craint avec raison » d’être persécutée, dans son pays d’origine, du fait de cette appartenance. À cet égard, l’évaluation du caractère fondé de la crainte d’un demandeur d’être persécuté doit revêtir un caractère individuel et être effectuée au cas par cas avec vigilance et prudence, en se fondant uniquement sur une évaluation concrète des faits et des circonstances, afin de déterminer si les faits et circonstances établis constituent une menace telle que la personne concernée peut avec raison craindre, au regard de sa situation individuelle, d’être effectivement victime d’actes de persécution si elle devait retourner dans son pays d’origine.
20. Mme Y, ressortissante somalienne née le 2 mars 2007, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions de la part de sa famille paternelle, en cas de retour dans son pays, en raison de violences fondées sur le genre, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités somaliennes. Elle fait valoir que, de confession musulmane, elle est de caste inférieure Tumaal et originaire de la localité de Halgan, région de Hiraan, Etat fédéré du Hirshabelle. Lorsqu’elle était enfant, ses parents se sont séparés. En 2014, lorsqu’elle avait sept ans, elle a été contrainte de s’installer au domicile de son père et de la nouvelle épouse de ce dernier. Elle a alors été victime de violences et d’exploitation domestique de la part de son père et des membres de sa famille paternelle. La même année, elle a été excisée. Fin 2021, lorsqu’elle avait quatorze ans, elle a été victime de graves sévices sexuels de la part d’un neveu de sa belle-mère. Elle a cependant été accusée par son père de l’avoir déshonoré et a été séquestrée, maltraitée, humiliée et menacée de mort. Après une tentative de suicide, elle a été hospitalisée. Peu de temps après son retour au domicile familial, elle a pris la fuite. Elle a quitté sa région d’origine, accompagnée de sa mère, pour se rendre à Mogadishu, où elles sont demeurées un mois pendant lequel sa mère a organisé son départ du pays, ce qu’elle a fait le 4 avril 2022 pour rejoindre finalement la France en mai 2023 à l’âge de seize ans.
21. En premier lieu, Mme Y, dont la nationalité n’est pas remise en cause, appartient au groupe social des femmes somaliennes.
22. En deuxième lieu, alors notamment que l’OFPRA a considéré plausible que l’intéressée ait subi une tentative de graves sévices et que son père en ait été informé, l’instruction permet de tenir pour établis les divers sévices, d’une gravité croissante, qu’elle a subis précocement et durablement dans son cercle familial, du fait de son genre, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités publiques.
23. En dernier lieu, eu égard à son âge et à son isolement, sa famille maternelle ayant désormais quitté la Somalie, elle n’aurait d’autre choix concret que de rejoindre sa famille paternelle en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui permet de tenir pour fondées les craintes énoncées à cet égard de réitération.
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24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Y peut craindre avec raison d’être persécutée, en cas de retour en Somalie, du fait de son appartenance au groupe social des femmes somaliennes. Elle est, par suite, fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur les frais de l’instance :
25. Mme Y ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Snoeckx, avocate de Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association ELENA France est admise.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFPRA du 5 février 2024, visée ci-dessus, est annulée.
Article 3 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme Y.
Article 4 : L’OFPRA versera à Me Snoeckx une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y, à Me Snoeckx, à l’association ELENA France et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Besson, président de la Cour par intérim, M. Boulanger, président de section, et M. Séval, président ;
- Mme Laly-Chevalier, M. Le Berre et Mme Tardieu, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Colavitti, M. de La Moussaye et Mme Soupison, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 16 octobre 2025.
Le président La secrétaire générale
T. Besson A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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