Résumé de la juridiction
Par une décision classée du 30 avril 2021, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à un ressortissant éthiopien en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle sévissant dans sa région d’origine, le Tigré. Au soutien de sa demande d’asile, le requérant a fait état d’un engagement politique qui lui aurait valu d’être arrêté et torturé puis l’aurait contraint à fuir son pays en raison des recherches dont il a prétendu avoir fait l’objet de la part des autorités. Si la Cour n’a pas jugé convaincantes les explications de l’intéressé quant aux faits qu’il a affirmé être à l’origine de son départ d’Ethiopie, elle a été en mesure d’établir sa nationalité, son origine ethnique et sa provenance géographique. De ce fait, la Cour a pris en considération, dans l’examen des craintes du requérant, la dégradation de la situation sécuritaire que connaît le Tigré depuis le 4 novembre 2020, date à laquelle les forces gouvernementales ont déclenché des représailles contre le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), auquel avait été attribuée une attaque contre une base militaire de la région. Au terme de l’instruction, les éléments d’information géopolitiques réunis, extraits notamment de documents du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, du Département d’Etat américain, du Danish Immigration Service ainsi que de divers rapports d’ONG et articles de presse, qui font état de bombardements aveugles, de massacres de populations civiles et d’une situation humanitaire catastrophique, ont permis de qualifier le niveau de violence sévissant aujourd’hui dans le Tigré comme relevant d’une situation de violence aveugle d’exceptionnelle gravité. La Cour juge ainsi que le requérant, dont la qualité de civil n’a pas été contestée, courrait, en cas de retour dans sa région d’origine, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une situation de violence susceptible de s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L.712-1 c) du CESEDA, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités de son pays (CNDA 30 avril 2021 M. B n° 19050187 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 30 avr. 2021, n° 19050187 C |
|---|---|
| Numéro : | 19050187 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19050187
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Michel
Présidente
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 9 mars 2021 Lecture du 30 avril 2021 ___________
C+ 095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 4 novembre 2019, 22 novembre 2019, 12 octobre 2020 et 2 mars 2021, M. B., représenté par Me Elissalde, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux mille (2 000) euros à verser à Me Elissalde en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B., qui se déclare de nationalité éthiopienne, né le 1er février 1991, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques et de ses origines ethniques ;
- la décision de l’Office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
n° 19050187
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrailler, rapporteur ;
- les explications de M. B. entendu en langue amharique et assisté de M. Adam, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Elissalde.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. B., de nationalité éthiopienne, né le 1er février 1991 en Ethiopie, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques et de ses origines ethniques. Il fait valoir qu’il est originaire de Dansha dans le district du Wolqayt situé au sein de la région du Tigré. Il appartient à l’ethnie amhara et est de confession chrétienne orthodoxe. En 2000, son père a été interpellé à Humera en raison de son implication dans un comité clandestin de défense des droits des personnes amharas. A la suite de cette disparition, sa mère a contacté la Ligue de défense des droits de l’homme et Voice of America Afrique. M. B. a lui-même été discriminé en raison de son origine ethnique. Il lui était notamment interdit de parler sa langue maternelle. Avec des camarades de classe, il a écrit des lettres aux autorités afin de défendre les droits de personnes amharas. En mars 2011, il a participé à un mouvement de protestation dans son établissement scolaire. Il a été interpellé par des militaires et conduit à Humera où il a été détenu durant huit mois. Il a été victime d’actes de torture. Il a été libéré après le versement d’une caution en février 2012. Il a été suivi par des agents du gouvernement. Il a exercé la
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profession de taxi à partir de 2010. Il a véhiculé des militants du Ginbot 7 fuyant l’Erythrée entre Humera et Dorafi. Il a également distribué des tracts pour cette organisation. En 2013, ses terres familiales ont été confisquées par les autorités. Son oncle et sa mère ont été tués lors d’un incendie de leur domicile familial. M. B. s’est alors réfugié chez un ami. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays en octobre 2014. Après avoir transité par le Soudan, la Libye, l’Italie, l’Allemagne et la Suède, où sa demande d’asile a été rejetée, il est arrivé en France le 1er mars 2018.
4. En premier lieu, les déclarations écrites et orales de M. B., ainsi que les pièces du dossier, ont permis d’établir sa nationalité éthiopienne, son origine amhara, ainsi que sa provenance de la ville de Dansha dans la région du Tigré. En effet, il a su décrire ses conditions de vie dans sa localité d’origine, qu’il a quittée en octobre 2014. De même, il a été en mesure de rapporter en des termes précis la teneur du conflit existant depuis le rattachement du district du Wolqayt à la région Tigré depuis 1991, district qui faisait auparavant partie de la région
Amhara selon une note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada du 21 novembre 2016 intitulée « Ethiopie : information sur le traitement réservé aux personnes d’origine amhara ». A cet égard, il a fait état de l’engagement politique de son père en faveur de la cause amhara qui est à l’origine de l’interpellation de ce dernier par les autorités en 2000.
5. En deuxième lieu, les déclarations de M. B. tant devant l’OFPRA que devant la Cour, notamment lors de l’audience, ont cependant été sommaires sur les faits qui seraient à l’origine de son départ d’Ethiopie. En effet, si sa participation à une manifestation dans son établissement scolaire en mars 2011 peut être tenue pour établie par la Cour, ses propos ont été impersonnels s’agissant des circonstances dans lesquelles il aurait été interpellé lors de cet évènement, ainsi que des conditions dans lesquelles il aurait ensuite été détenu durant huit mois à la prison d’Humera. De même, ses écrits et ses dires sont demeurés confus s’agissant des liens qu’il aurait entretenus avec des membres du parti d’opposition Ginbot 7. Ainsi, ses déclarations n’ont pas permis de déterminer les motifs pour lesquels il serait actuellement recherché par les autorités, neuf ans après sa libération alléguée de la prison d’Humera en février 2012, et alors même qu’il a vécu dans sa localité d’origine sans être à nouveau inquiété par les autorités jusqu’en octobre 2014. Par ailleurs, il a restitué en des termes imprécis les circonstances dans lesquelles sa mère aurait été tuée lors d’un incendie volontaire de son domicile provoqué par les forces de l’ordre recherchant à s’accaparer ses terres agricoles. Enfin, les extraits de sa page personnelle du réseau social Facebook versés au dossier ne sauraient modifier l’appréciation portée par la Cour. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des a) et b) de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. B. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, et plus particulièrement dans la région du Tigré.
7. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation
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personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
8. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
9. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article
10 de la directive 2013/32/UE dite « procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut- Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EASO-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue
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géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
11. En l’espèce, il ressort des informations publiques et pertinentes sur la région du Tigré en Ethiopie à la date de la présente décision et, notamment des rapports du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’Organisation des Nations unies (OCHA) du 8 mars
2021 intitulé « Ethiopia – Tigray region humanitarian update », du Danish immigration service du 26 mars 2021 intitulé « Ethiopia : Political opposition parties – recent developments » et du département d’Etat américain sur la situation des droits de l’homme en Ethiopie pour l’année 2020 du 30 mars 2021, qu’il existe de sérieux indicateurs de violations du droit international pouvant être possiblement qualifiées de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité qui auraient été commis par de multiples acteurs du conflit, ayant débuté le 4 novembre 2020 après que le gouvernement fédéral ait ordonné aux troupes de répondre à une attaque présumée du
Front de libération des peuples du Tigré (TPLF) sur une base militaire de la région, notamment les forces de défense nationale éthiopiennes, le TPFL, les forces armées érythréennes et les forces régionales amharas. Dans une déclaration du 4 mars 2021, la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a indiqué que son agence était en mesure de confirmer certains évènements étant survenus en novembre 2020, à savoir des bombardements aveugles à Mekelle, Humera et Adigrat, et rapporte l’existence de graves violations des droits de l’homme dont des massacres à Aksoum et Dengelat dans la zone Mehakelegnaw par l’armée érythréenne intervenant sur le territoire éthiopien. Un rapport de l’organisation non gouvernementale (ONG) Human Rights Watch du 5 mars 2021 intitulé « Ethiopia : Eritrean forces massacre tigray civilans » confirme l’existence de massacres de population perpétrés par l’armée érythréenne dans la région du Tigré, notamment à Aksoum, durant le mois de novembre 2020. Un rapport de l’ONG Amnesty International du 26 février
2021 intitulé « Ethiopie : le massacre par les troupes érythréennes de centaines de civils à
Aksoum est susceptible de constituer un crime contre l’humanité » cite les déclarations de Deprose Muchena, directeur régional d'Amnesty International pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, selon lequel « les soldats éthiopiens et érythréens se sont livrés à des crimes de guerre lors de leur offensive pour prendre le contrôle d’Aksoum. Surtout, les soldats érythréens se sont mis à saccager la ville et à tuer systématiquement des centaines de civils, de sang-froid, des actes qui pourraient constituer des crimes contre l’humanité ». Selon le rapport du Danish immigration service de mars 2021, plusieurs sources documentent un « nettoyage ethnique » des Tigréens dans la région du Tigré et le profilage de Tigréens sur le restant du territoire éthiopien. Par ailleurs, il ressort d’un rapport de l’ONG Amnesty International du 25 février 2021 intitulé « Ethiopie : l’urgence d’une aide humanitaire » que 2,3 millions de tigréens sont dans une situation d’urgence vitale et que la Croix rouge éthiopienne prévoit des milliers de morts si la situation reste en l’état dans les deux mois à venir. Toujours selon ce rapport, on dénombre plus de 470 000 personnes déplacées. La situation est également préoccupante pour les 96 000 réfugiés érythréens présents au Tigré, avec parmi eux de nombreux enfants. Par ailleurs, le peu d’information publiques disponibles s’agissant de la situation actuelle dans la région du Tigré s’explique par la coupure de l’accès au réseau téléphonique et internet par le gouvernement éthiopien depuis le 4 novembre 2020 selon le
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rapport de l’ONG Human Rights Watch intitulé « Ethiopia : Events of 2020 ». En outre, une politique d’intimidation des médias internationaux est menée par le gouvernement éthiopien pour interdire l’accès à la zone. En effet, il ressort d’un article publié par le quotidien Le Monde le 3 mars 2021 intitulé « En Ethiopie, un climat de tension pèse sur les médias après les arrestations de journalistes au Tigré » que quatre journalistes et traducteurs ayant travaillé pour l’Agence France-Presse et du Financial Times ont été interpellés le samedi 27 février 2021 avant d’être libérés le 3 mars 2021. Toujours selon cet article, les autorités éthiopiennes ont strictement restreint l’accès à la région pour les médias indépendants. Enfin, à la date de la présente décision, le conflit ne faiblit pas. En effet, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, dans une note du 30 mars 2021 intitulé Security situation in Tigray region between 1 March2020 –28 February2021, indique que les combats continuent dans la région du Tigré où la situation reste volatile, avec de sérieuses violations des droits humains et des besoins humanitaires croissants enregistrés entre décembre 2020 et février 2021. Des affrontements ont également été identifiés dans les différentes zones du Tigré par l’OCHA dans son rapport « Ethiopia – Tigray region humanitarian update du 19 avril 2021 ». Il ressort également d’un article publié par France Info Afrique le 1er février 2021 intitulé « Ethiopie : le chef de la région du Tigré refait son apparition et appelle à la résistance » que Debretsion Ghebremichael, ancien président de la région du Tigré, appelle à poursuivre la lutte armée contre l’armée fédérale éthiopienne, l’armée érythréenne, les milices amharas et l’armée somalienne. L’article du Monde du 25 février 2021 intitulé « En Ethiopie, la revanche nationaliste des Amhara » rapporte également que les responsables de la région amhara « ont demandé à l’armée fédérale de 'mener le second chapitre de la lutte’ dans la zone de Metekel, 'qui appartient historiquement aux Amhara ' selon Belete Molla [président du parti Mouvement national des Amhara, le NaMA] » et ont menacé d’y engager leurs propres troupes si le gouvernement ne parvenait pas à y rétablir l’ordre. Par suite, la situation dans la région du Tigré en Ethiopie doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit armé interne au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Ainsi, M. B., dont la qualité de civil n’est pas contestée, courrait, en cas de retour dans sa région d’origine, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une situation de violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L.712-1 c) du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, M. B. est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont le même objet.
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
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14. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1 000) euros au titre des frais exposés par M. B. et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 18 octobre 2019 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. B.
Article 3 : L’OFPRA versera à M. B. la somme de mille (1 000) euros au titre de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, président ;
- Mme Courtois, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Parodi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 30 avril 2021.
La présidente : La cheffe de chambre :
F. Michel S. Gutierrez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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