Résumé de la juridiction
Le requérant a été condamné à plusieurs reprises en France pour, entre autres, dégradation ou détérioration de biens, violence avec usage ou menace d’une arme et menaces de mort réitérées. Après que l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait, par décision du 29 septembre 2020, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine. La Cour relève que son comportement particulièrement violent a été souligné par les différents rapports administratifs, pénitentiaires et sociaux produits au dossier, ainsi que son refus de faire l’objet d’un suivi psychologique et considère que sa personnalité anti sociale, impulsive et intolérante à la frustration mais également inaccessible à l’échange confirme non seulement le danger futur qu’il représente pour la société française et l’ordre public mais également l’impossibilité d’envisager une éventuelle insertion économique ou sociale. Elle estime que si l’intéressé n’a été condamné qu’à trois reprises, et à des peines aux quantum peu importants, le nombre particulièrement élevé et la réitération des délits et violences dont il s’est rendu coupable en France, en trois ans, démontre sa dangerosité criminelle. Après avoir ainsi confirmé l’applicabilité de l’article L. 712-2 d) du CESEDA, la Cour s’est attachée à vérifier qu’il n’y avait pas lieu de maintenir à l’intéressé une protection internationale au titre de la convention de Genève pour d’autres motifs que ceux pour lesquels l’intéressé avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. En l’absence de tels motifs, le recours est rejeté (CNDA 26 février 2021 M. A. n° 20035833 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 26 févr. 2021, n° 20035833 C |
|---|---|
| Numéro : | 20035833 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20035833
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Dely
Présidente
___________ (1ère section, 3ème chambre)
Audience du 12 janvier 2021 Lecture du 26 février 2021 ___________ 095-04-01-02-04 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés, respectivement, les 23 octobre et 10 novembre 2020, M. A., représenté par Me Kiele, demande à la Cour d’annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et de maintenir cette protection.
M. A., qui se déclare de nationalité kazakhe, né le 12 novembre 1976, soutient que :
- le bénéfice de la protection subsidiaire, qui lui a été octroyé par une décision de l’OFPRA du 16 décembre 2013, doit lui être maintenu et la qualité de réfugié doit lui être reconnue dès lors que ses craintes aux regard des autorités kazakhes et chinoises sont toujours actuelles, notamment du fait de ses origines ouïghours du Turkestan oriental ;
- s’il a été condamné à de multiples reprises pour des faits graves, ces faits ont eu lieu au cours d’une période psychologiquement compliquée or il a, depuis lors, fait l’objet d’un suivi psychologique durant sa détention qui lui permet d’aller mieux ;
- si le médecin de l’OFII a rendu un avis défavorable à son expulsion le 6 octobre 2020, celui-ci a néanmoins estimé que les soins qui lui étaient nécessaires étaient disponibles dans son pays d’origine, or en cas de retour au Kazakhstan il ne disposera pas de couverture maladie ;
- la décision de l’Office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’a pu exercer son droit à formuler des observations écrites sur le fondement retenu par l’Office pour mettre fin à sa protection, tel que l’Office l’y invitait, dès lors qu’à l’époque il était incarcéré à la maison d’arrêt de Pau ;
- les arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques l’expulsant du territoire et le plaçant en rétention l’exposent à un retour forcé au Kazakhstan où il est en danger de mort,
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alors que l’Office confirme dans la décision attaquée la persistance des risques qu’il encourt en cas de retour.
Un mémoire produit par l’OFPRA a été enregistré le 7 janvier 2021 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2020 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure d’instruction prise le 17 décembre 2020 en application de l’article R. 733- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demandant au ministère de l’intérieur et à l’OFPRA de communiquer toute information utile relative à l’actualité de la menace grave que le requérant constituerait pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ;
- l’ordonnance du 17 décembre 2020 fixant la clôture de l’instruction au 5 janvier 2021 à 12h en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le courrier de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur, en date du 4 janvier 2021, informant la Cour de ce qu’un arrêté portant expulsion et une décision fixant pays de renvoi ont été pris le 2 octobre 2020 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques au motif que la présence en France du requérant constituait une menace grave pour l’ordre public et de ce qu’il a, de ce fait, été placé en rétention administrative le 3 octobre 2020 à sa sortie de détention, où il a formé un référé liberté devant le tribunal administratif de Toulouse qui, le 29 octobre 2020, a rejeté sa requête en retenant le caractère actuel de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public. Le ministère de l’intérieur indique qu’il a été éloigné vers son pays d’origine le 4 novembre 2020 et qu’une note des services des renseignements en date du 31 décembre 2020 souligne les nombreuses menaces à caractère religieux proférées par l’intéressé, manifestant son hostilité à la France et le caractère particulièrement dangereux de son comportement ;
- les mesures d’instruction prises le 4 janvier 2021 en application de l’article R. 733- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demandant à Me Kiele et à l’OFPRA de produire le jugement du tribunal correctionnel de Pau du 4 avril 2019, mesures restées sans réponse.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Greco, rapporteure ;
- les observations de Me Kiele ;
- le requérant n’étant pas présent ;
- et les observations de la représentante du directeur général de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur la procédure suivie devant l’Office :
1. L’article L. 724-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L.711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article de l’article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l’engagement de cette procédure. » et l’article L. 724-2 du même code dispose que : « La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire./ Si l’office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l’article L. 723-6 ».
2. Si à l’appui de son recours, M. A. soutient n’avoir pu exercer son droit à formuler des observations écrites dans la mesure où il était incarcéré lorsque l’OFPRA lui a transmis le courrier l’invitant à le faire, il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier que l’OFPRA lui a adressé un courrier en date du 14 août 2020 l’informant, d’une part, qu’il envisageait de mettre fin à sa protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 712-3, 3ème alinéa du code précité en détaillant les motifs à l’origine de la décision envisagée et, d’autre part, que l’intéressé pouvait envoyer ses observations par écrit sur les motifs qui s’opposaient selon lui à la fin de protection en question dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier. Or le requérant a, le 25 août 2020, signé l’accusé de réception dudit courrier adressé à la maison d’arrêt de Pau, témoignant ainsi de ce qu’il avait pris connaissance de la nature de la décision envisagée. Dans ces conditions, s’il soutient n’avoir pu fournir aucune observation écrite dès lors qu’il était incarcéré, la circonstance qu’il se trouvait en détention est sans incidence sur sa capacité à répondre à l’OFPRA dès lors qu’il a régulièrement été mis en mesure de fournir de telles observations et qu’il n’apporte, par ailleurs, aucun élément permettant d’apprécier son incapacité à le faire en raison de sa détention. Dans ces conditions, dès lors que son absence de réponse au courrier de l’OFPRA n’est pas imputable à un dysfonctionnement de l’Office, qui n’a pas estimé nécessaire de procéder à un entretien personnel, et que l’intéressé n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, il n’y a pas lieu de considérer qu’il aurait été en l’espèce privé de la garantie essentielle que constitue l’examen particulier de sa demande lors de la procédure de fin de protection qui lui a été opposée.
Sur l’objet du litige :
3. M. A., de nationalité kazakhe, né le 12 novembre 1976 à Alma-Ata, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 16 décembre 2013 en
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raison des atteintes graves dont il a fait l’objet par le maire de son village après qu’il s’est opposé aux extorsions de fonds dont il était victime de la part de celui-ci.
4. Par un courriel en date du 5 juin 2019, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a informé le ministère de l’intérieur et l’OFPRA de ce que l’intéressé était « très défavorablement connu » des services de police ainsi que de sa date de sortie de détention après qu’il eut été condamné le 4 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Pau à une peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, menace de mort réitérée et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. L’OFPRA a alors eu connaissance, à la suite de la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant et du volet numéro
5 de sa fiche pénale, de ce que l’intéressé avait été condamné, par le même tribunal correctionnel de Pau, le 21 mars 2019, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ainsi que, le même jour, à cinq cent euros d’amende pour violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et, le 9 décembre 2019, à sept mois d’emprisonnement pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. L’Office a également été informé de ce que le service pénitentiaire d’insertion et de probation des Pyrénées-Atlantiques, dans un rapport ponctuel du 24 mars 2020, après qu’il eut été saisi le 10 novembre 2019, soulignait les difficultés de suivi du requérant en raison de sa violence et dangerosité criminologique. Une note du service départemental du renseignement territorial (SDRT) de Pau, en date du 27 août 2020, est également venue informer le ministère et de l’Office de la radicalisation à caractère terroriste de l’intéressé. Par la décision attaquée du 29 septembre 2020, le directeur général de l’OFPRA a dans ces conditions mis fin à la protection subsidiaire de M. A. en applications des articles L. 712-2, d) et L. 712-3, alinéa 3, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son activité sur le territoire constitue une menace grave actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
5. A l’appui de son recours, M. A. soutient qu’il ne saurait être mis fin à la protection dont il bénéficie dès lors que, s’il a été condamné à de multiples reprises pour des faits graves, ceux-ci ont été commis au cours d’une période psychologiquement complexe pour lui et qu’il a, depuis lors, fait l’objet d’un suivi psychologique en détention qui lui permet d’aller mieux. Il fait par ailleurs valoir que ses six enfants et son épouse, qui en a la garde exclusive, se trouvent en France et qu’en l’espèce lors du prononcé de son divorce, sa situation a été considérée comme « réservée » dès lors qu’il était incarcéré.
Sur le cadre juridique applicable :
6. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir
l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave
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et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ». Aux termes de l’article L. 712-2 du même code : « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser :/ a) Qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre
l’humanité ;/ b) Qu’elle a commis un crime grave ;/ c) Qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;/ d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 712-3 du même code: « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise./ Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays./ L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :/ 1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l’un des motifs prévus à l’article L. 712-2 ;/ 2° La décision d’octroi de cette protection a résulté d’une fraude ;/ 3° Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus au même article L. 712-2. ».
7. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, en application des articles L. 712-2 et L. 712-3 précités, mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l’Office a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien du bénéfice de la protection subsidiaire en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une des clauses de cessation ou d’exclusion énoncées à l’article L. 712-2. Si au contraire la Cour juge fondé le motif pour lequel le directeur général de l’Office a décidé de mettre fin à cette protection, il lui appartient de vérifier si, au vu du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience, il y a lieu de maintenir une protection internationale au titre de la convention de Genève pour d’autres motifs que ceux pour lesquels l’intéressé avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur le droit au maintien de la protection subsidiaire :
8. L’existence d’une menace grave pour l’ordre public, la sécurité ou la sûreté de l’Etat repose sur une appréciation du risque que représente un individu dont le comportement connu à la date de la décision manifeste la persistance, chez cet individu, d’une activité susceptible de porter à tout moment gravement atteinte à l’un de ces trois intérêts fondamentaux de la société et de l’Etat. Cette appréciation prend en considération tant la nature et la gravité des crimes ou agissements qui lui sont reprochés, que le comportement adopté par cette personne depuis la commission de ces crimes ou agissements.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction et, notamment, des copies des fiches émises par la mission d’enquêtes administratives des Pyrénées Atlantiques, du bulletin n°2 de
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casier judiciaire du requérant édité le 20 février 2020, des volets 1 et 5 de sa fiche pénale édités le 3 septembre 2020 ainsi que des copies des deux jugements correctionnels du tribunal de Pau du 21 mars 2019 que, de 2017 à 2019, M. A. a été visé par dix-huit procédures, à savoir, le 14 février 2017, à Pau, pour avoir commis des violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans dont il était l’ascendant ou sur lequel il avait autorité entre janvier et février 2017 ; le 14 février 2017 toujours, pour violence sans incapacité et pour viol sur sa compagne, sur la même période ; le 7 septembre 2017, pour filouterie de carburant ou de lubrifiant, à Jurançon ; le 20 juillet 2018, pour circulation dans un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 19 juillet, à Marseille ; le 6 septembre 2018, pour menace de mort réitérée en février 2018, à Marseille ; le 3 octobre 2018, pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ce même jour, à Billère ; le 5 novembre 2018, il a fait l’objet de trois procédures pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public ainsi que d’un dépositaire de l’autorité publique à Pau et pour vol à l’étalage ; le 13 novembre 2018, pour violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité ; le 19 décembre 2018, pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, à Pau ; le 27 décembre 2018, pour violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité ; le 15 février 2019, pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service publique, à Pau ; le 15 mars 2019 pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ; le 2 avril 2019, pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, à Billère. Dans ce contexte il a fait l’objet, le 25 septembre 2018, d’une ordonnance pénale par le tribunal de grande instance de Marseille pour conduite sans assurance, le condamnant à une amende de deux-cent euros. Le tribunal correctionnel de Pau a prononcé par la suite cinq condamnations à son encontre. Ainsi, le 21 mars 2019, il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour les faits commis en novembre 2018 et février 2019, soit violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Le 21 mars 2019 toujours, il a été condamné à une amende de cinq cents euros pour violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité. Le 4 avril 2019, une peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis, avec mandat de dépôt à l’audience, assortie d’une mise à l’épreuve de deux ans, prononcée à son encontre pour les faits commis le 2 avril 2019, soit dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, menace de mort réitérée, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Le 9 décembre 2019, il a été condamné à une peine de sept mois d’emprisonnement pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et s’est vu interdire la détention ou le port d’une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et confiscation des instruments ayant servi à commettre l’infraction et le 23 janvier 2020, à une amende de trois-cents euros pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger.
10. En deuxième lieu, son comportement particulièrement violent a été souligné par les différents rapports administratifs, pénitentiaires et sociaux produits au dossier, ainsi que son refus de faire l’objet d’un suivi psychologique. D’une part, les violences perpétrées à l’encontre de sa famille ont été mises en avant par le rapport ponctuel sur la situation d’emprisonnement de l’intéressé émis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Pau le 24
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mars 2020, qui indique que celui-ci s’est rendu responsable de violences et menaces de mort à l’égard de son fils aîné et de graves sévices à l’encontre de son ex épouse en 2017 et 2018, sans qu’il n’ait fait l’objet de condamnations pour ces faits, la plainte déposée par son ex-épouse ayant été classée sans suite. Néanmoins, ce même rapport du SPIP souligne la persévérance et détermination de l’intéressé puisqu’il indique que son épouse et ses enfants auraient fui le Kazakhstan pour échapper au requérant et qu’une fois en France, celui-ci serait parvenu à constamment les retrouver, conduisant son épouse à fuir à Pau en 2014, où celle-ci a été hébergée dans un foyer pour victimes de violences conjugales, puis à Marseille à la fin de l’année 2018. Le rapport indique en effet que le requérant a fait preuve de « stratagème » pour retrouver le domicile de son ex épouse à Marseille et qu’il est parvenu, depuis sa cellule de la maison d’arrêt de Pau où il était détenu, à faire menacer celle-ci par un tiers qu’il a envoyé sur place en mars 2020. Son divorce a ainsi été prononcé par un juge aux affaires familiales en mars 2020, qui a attribué l’autorité parentale exclusive à son ex-épouse et suspendu le droit de visite et d’hébergement du requérant ainsi que sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par ailleurs, l’assistante sociale du service d’action éducative en milieu ouvert de Marseille en charge de sa famille, dans un courriel du 9 juillet 2020, a fait part des inquiétudes des services sociaux quant à la protection des enfants en informant des troubles psychosomatiques dont souffrent certains d’entre eux, du fait des violences conjugales et intrafamiliales précédemment décrites, troubles qui les empêchent dans leur scolarité et nécessitent des prises en charge thérapeutiques. Le courriel de l’assistante sociale de préciser qu’alors que la famille continuait en 2020 d’être menacée par le requérant incarcéré, son ex- épouse a fait part aux services sociaux de sa volonté de faire changer le prénom et le nom de famille des enfants afin de les protéger de leur père. D’autre part, il a fait preuve de violences en détention et d’un comportement particulièrement préoccupant, tel que cela ressort du rapport de l’administration pénitentiaire précité et d’un courriel du directeur du SPIP de Pau en date du 29 septembre 2020 demandant l’accélération de sa procédure d’expulsion. Ces rapports signalent son caractère antisocial et sa « dangerosité criminologique » dans la mesure où il justifie ses passages à l’acte sans remise en cause personnelle, ainsi que son refus d’adhérer à un projet de réinsertion sociale et professionnelle. Les violences dont il a fait preuve à l’égard des agents pénitentiaires ont également été mises en avant. Les services pénitentiaires précisent que M. A. veut fixer les règles tout en se posant en victime et refuse par ailleurs d’évoquer ses condamnations et obligations judiciaires qui selon lui ne sont pas justifiées, conduisant les services à être « sans cesse sur la corde raide tant l’intéressé est impulsif et intolérant à la frustration ». Le rapport du SPIP de conclure que les suivis mis en œuvre lors de peines alternatives à la détention se sont avérés impossibles du fait de son comportement et que sa dangerosité est « avérée » et les risques de passage à l’acte à la suite de sa prochaine libération sont établis et « interviendront rapidement à Pau où le voisinage est terrorisé ou envers sa famille qui doit être protégée ». Les pièces précédemment citées mentionnent que, dans ce contexte, le 15 novembre 2019, le juge d’application des peines de Pau a ordonné la révocation totale de son sursis avec mise à l’épreuve. Le courriel du directeur du SPIP précité indique quant à lui que le voisinage de l’intéressé est effrayé à l’idée de son retour à domicile, alors qu’une procédure d’expulsion est en cours en raison de son comportement violent et d’une dette de trois mille euros de loyer. La note émise par les services de renseignement le 31 décembre 2020 précise par ailleurs que lors de ses incarcérations il a été placé en quartier d’isolement à trois reprises dont par deux fois sur des périodes relativement longues, du 3 décembre 2019 au 1er avril 2020 et du 19 mai au 3 octobre 2020. Il a également entièrement détruit sa cellule le
18 janvier 2020, le conduisant à se voir retirer vingt-huit jours de crédits de réduction de peine, avant d’être hospitalisé en psychiatrie à deux reprises, du 6 au 12 février 2020 à Pau puis à l’unité hospitalière spécialement aménagée de Cadillac du 1er avril au 19 mai 2020 tel que cela ressort du rapport du SPIP précité.
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11. A ce sujet, les pièces citées au point 11 soulignent que les expertises psychiatriques dont il a fait l’objet ont conclu à sa responsabilité dans la commission des actes en question, bien que certains de ceux-ci aient été commis sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool. Le rapport du SPIP du 24 mars 2020 précise en outre que bien qu’il avait une obligation de soins, il n’a en détention jamais apporté la preuve du suivi psychologique dont il disait par ailleurs faire l’objet. Ce même rapport indique également que s’il est sans emploi depuis son arrivée en France en 2012 et si son titre de séjour l’autorise à travailler, l’affection cardiaque dont il souffre le rend inapte au travail. Enfin, sur son insertion économique et sociale, le rapport du SPIP souligne son incapacité à suivre les démarches administratives qui le concernent, le conduisant à s’être retrouvé dans une situation économique particulièrement difficile, alors qu’il refuse par ailleurs l’aide des travailleurs sociaux et agents pénitentiaires.
12. En troisième lieu, sa radicalisation a été rapportée par les notes du service départemental du renseignement territorial (SDRT) de Pau du 27 août 2020 et des services de renseignements du 31 décembre 2020 qui retracent son parcours délictuel et soulignent son extrême violence en détention ainsi que les violences commises en détention envers les agents pénitentiaires, que ce soit le 7 décembre 2019 à raison de repas contenant du porc ou par le prononcé de menaces de mort et le fait qu’il ait, au cours de son incarcération, entretenu de « nombreuses relations » sur les réseaux sociaux avec des individus salafistes, dont certains présentaient un profil djihadiste, où l’intéressé y exprimait son attrait pour l’univers militaire. Par ailleurs, les deux notes en question rapportent que lorsque M. A. a été interpellé à Billère le 3 octobre 2018 il était muni d’un couteau et d’un sac plastique ensanglanté avec lesquels il avait menacé des passants en criant « Allahu Akbar » et a dégradé des véhicules. L’expertise psychiatrique aurait alors conclu qu’il était responsable de ses actes bien qu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool au moment des faits. Le 5 novembre 2018 il s’est présenté au commissariat de Pau pour obtenir des informations sur sa famille partie à Marseille en menaçant « de revenir avec une Kalachnikov et d’incendier les véhicules de police » avant de prendre la fuite. Le 6 novembre 2018 il a menacé le gérant d’un bar tabac puis les assistantes sociales de la Maison de la solidarité départementale (MSD) de Pau en scandant « Allahu Akbar » puis s’est rendu au tribunal de Pau où il a été menaçant et a tenu des propos hostiles à la République et ses institutions avant de reconnaitre les faits. Le 15 février 2019 il a de nouveau exigé l’adresse de son épouse à la MSD de Pau et a menacé de « revenir avec des bidons d’essence et de mettre le feu ». Le 15 mars 2019 il a agressé deux femmes de ménage dans le hall de son immeuble en projetant des morceaux de verre sur ces dernières après avoir brisé un verre avec un couteau, faits qu’il a reconnu tout en indiquant qu’il se trouvait sous l’emprise d’alcool et de drogue. Le 26 mars 2019 il a de nouveau crié « Allahu Akbar » dans un bar PMU de Billère. Le 2 avril
2019 il a été impliqué dans une agression à la barre de fer contre ses voisins et a détérioré le véhicule de l’un d’entre eux. La note des services de renseignement indique qu’une expertise psychiatrique aurait relevé des troubles de la personnalité antisociale et aurait souligné sa dangerosité criminologique. Le 22 octobre 2019 il a désossé un véhicule sur le parking de sa résidence avant de déclarer aux forces de l’ordre qu’il y avait entendu « le tic-tac d’une bombe ».
13. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, d’une part, si M. A. n’a été condamné qu’à trois reprises et à des peines aux quantum peu importants, le nombre particulièrement élevé et la réitération des délits et violences dont il s’est rendu coupable en France sur une courte période, de 2017 à 2020, tout comme l’accélération du rythme comme de la gravité de ces passages à l’acte, ainsi que la nature des agissements en question, à savoir des atteintes à l’intégrité physique et des menaces de mort répétées à l’encontre de sa famille, de
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ses voisins, de chargés de mission de service public et de dépositaires de l’autorité publique, ou encore des atteintes aux biens, révèlent son inscription dans une logique de violence depuis son arrivé en France, logique qu’il applique de façon indiscriminée à ses proches, dont la situation de détresse psychologique a été soulignée au point 11, comme aux différents acteurs qui ont tenté de lui apporter leur concours, ainsi qu’une contestation systématique de l’autorité et de la loi pénale, l’intéressé étant convaincu du bien-fondé de ses agissements. D’autre part, sa personnalité anti sociale, impulsive et intolérante à la frustration mais également inaccessible à l’échange et unanimement reconnue par l’ensemble des acteurs pénitentiaires et sociaux ayant eu à assurer son suivi comme particulièrement violente et déterminée, ainsi que son refus systématique de toute prise en charge psychologique, confirment non seulement le danger actuel comme futur qu’il représente pour la société française et l’ordre public mais également l’impossibilité actuelle d’envisager une éventuelle insertion économique ou sociale qui lui permettrait de sortir de la logique de violence précédemment décrite. A ce sujet, s’il indique dans son recours avoir fait l’objet d’un suivi psychologique en détention qui lui aurait permis d’aller mieux, il n’apporte aucunement la preuve du suivi en question. Enfin, quant à la radicalisation que les services de renseignement lui imputent, s’il ressort d’un courriel de la direction des affaires juridiques européennes et internationales de l’OFPRA de juillet 2019 que la DGSI aurait fait savoir à l’Office que l’intéressé était « connu de sa Direction pour ses liens avec des services de renseignement étrangers ainsi que pour sa radicalisation religieuse », et si les notes des services de renseignement précitées soutiennent qu’il se serait rapproché en détention des milieux salafistes, via les réseaux sociaux, ces éléments n’ont toutefois été accompagnés d’aucune information précise et circonstanciée quant aux liens allégués ou aux revendications qu’il aurait exprimées permettant d’établir la radicalisation en question et aucun élément complémentaire n’a été apporté à ce sujet par le ministère de l’Intérieur ou les services de renseignement lorsqu’invités par la Cour à le faire.
14. Dès lors, la nature et l’accumulation des délits perpétrés par l’intéressé depuis son arrivée en France, sur une courte période, selon une cadence et une gravité exponentielles, mais également la violence de son comportement et la nature de sa personnalité, réfractaire à l’échange et aux soins ainsi qu’à toute réflexion sur les agissements en question, révèlent une dangerosité certaine, actuelle comme future, permettant d’affirmer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que la présence et l’activité de M. A. sur le territoire constituent une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat au sens des dispositions du d) de l’article L. 712-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié :
15. D’une part, si la Cour juge fondé le motif pour lequel le directeur général de l’Office a décidé de mettre fin à cette protection, il lui appartient de vérifier si, au vu du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience, il y a lieu de maintenir une protection internationale au titre de la convention de Genève pour d’autres motifs que ceux pour lesquels l’intéressé avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Or, en l’espèce, si le requérant, qui était absent à l’audience, ayant été expulsé du territoire le 4 novembre 2020 en exécution d’un arrêté d’expulsion en date du 2 octobre 2020, a réitéré l’actualité de ses craintes en cas de retour au Kazakhstan qui avaient justifié la protection internationale à laquelle il est mis fin dans la présente décision, et s’il a fait valoir dans ses écrits l’existence de craintes nouvelles au regard des autorités chinoises et kazakhes du fait de ses origines ouïghours du Turkestan oriental, il n’a néanmoins assorti ses allégations à ce sujet d’aucun élément personnel, précis et circonstancié susceptible d’illustrer l’existence de craintes autres que celles pour lesquelles il a été initialement protégé. A cet égard, les deux certificats médicaux produits à l’occasion de sa
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demande initiale, qui mentionnent les séquelles d’une ancienne fracture de la main, s’ils permettent également d’établir l’affection cardiaque dont il souffre, ne comportent aucune précision quant à l’origine des troubles en question et sont donc sans influence sur l’appréciation de la réalité des craintes alléguées. De même, la copie de l’avis de réception de la décision de fin de protection de l’Office, la copie de sa fiche en centre de rétention administrative, les copies de l’arrêté d’expulsion du territoire, de la décision fixant pays de renvoi et de la décision de placement en rétention émis par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 2 octobre 2020 ainsi que leurs notifications et la copie d’un courrier du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques adressé à l’intéressé, en date du 9 octobre 2020 au sujet de l’avis émis le 8 octobre 2020 par le médecin coordonnateur de zone de l’OFII qu’il produit n’apportent aucune information pertinente quant à l’actualité de ses craintes en cas de retour au Kazakhstan. Par ailleurs, l’invocation peu claire selon laquelle son épouse et ses six enfants se trouveraient en France est ici sans incidence sur l’analyse de sa demande de protection au vu des éléments précédemment analysés. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié doivent être rejetées.
16. D’autre part, si M. A. invoque devant la Cour le fait qu’en cas de retour au Kazakhstan il n’aurait pas accès à la couverture médicale lui permettant d’être soigné, ce alors que le médecin de l’OFII a estimé que les soins nécessaires à sa pathologie étaient disponibles dans son pays d’origine, le risque de détérioration de l’état de santé d’un demandeur d’asile atteint d’une grave maladie en cas de retour dans son pays d’origine du fait de l’inexistence ou de l’insuffisance de traitements adéquats dans ce pays, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à cette personne, ne constitue pas, sauf cas exceptionnel, une persécution ou un traitement inhumain ou dégradant justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, cette allégation, qui n’est par ailleurs assortie d’aucune précision quant aux raisons pour lesquelles il serait dans l’impossibilité d’accéder aux soins nécessaires à sa pathologie, ne permet pas d’établir qu’il serait exposé à un risque de persécution ou d’atteinte grave en raison de cette impossibilité.
17. Enfin, à supposer que le requérant entende ici contester la légalité des arrêtés d’expulsion et de placement en rétention administrative pris à son encontre, ou même la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle a permis son expulsion, au regard des risques qu’il encourt en cas de retour au Kazakhstan, et donc des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment de son article 3, ces moyens sont inopérants devant le juge de l’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A. doit être exclu de la protection subsidiaire et qu’il ne justifie pas du droit au maintien d’une protection internationale sur un autre fondement ou pour d’autres motifs que ceux pour lesquels il avait obtenu le bénéfice de la protection internationale.
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Dely, présidente ;
- Mme Stirn, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Colavitti, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 26 février 2021.
La présidente : La cheffe de chambre :
I. Dely Y. Gourdès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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