Résumé de la juridiction
La Cour analyse la demande de protection internationale d’un ressortissant somalien originaire d’Afgooye dans la région du Bas-Shabelle, conformément au cadre juridique fourni par les décisions de Grande formation CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n° 19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R.Après avoir écarté les craintes du requérant alléguées sur le fondement de la convention de Genève, la Cour a procédé à l’évaluation, pour l’application de l’article L. 712-1 c) du CESEDA, des niveaux de violence aveugle prévalant non seulement dans la région d’origine de l’intéressé, le Bas-Shabelle, mais encore au point d’entrée du demandeur sur le territoire somalien, la capitale de Mogadiscio, qui est située dans la région du Bénadir. Il est en effet nécessaire de déterminer si le conflit en cause génère une violence aveugle exposant le demandeur à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et, le cas échéant, le niveau de cette violence, dans la partie du pays où le demandeur a fixé ses centres d’intérêt ainsi que sur le trajet pour atteindre cette zone (CE 16 octobre 2017 OFPRA c. M. Stanikzai n° 401585 B). Appréciant les sources pertinentes disponibles à la date de sa décision, la Cour a jugé que la province du Bas-Shabelle, où l’intéressé a établi ses centres d’intérêt, connaissait une violence aveugle d’un niveau qui n’est toutefois pas tel que toute personne y serait exposée du seul fait de sa présence à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Puis, estimant que l’intéressé entrera en Somalie par l’aéroport de Mogadiscio, qui est le plus proche de sa région d’origine, elle a considéré que la capitale et sa province connaissent une violence aveugle de même niveau que celui retenu pour le Bas-Shabelle. La Cour a rejeté le recours après avoir estimé que le requérant n’apportait pas d’élément propre à sa situation personnelle de nature à justifier qu’il serait spécifiquement exposé aux effets de cette violence aveugle (CNDA 16 décembre 2020 M. Y. n° 20015807 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 16 déc. 2020, n° 20015807 C |
|---|---|
| Numéro : | 20015807 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20015807
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Boulanger
Président
___________ (5ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 22 octobre 2020 Lecture du 16 décembre 2020 ___________
C+ 095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 12 juin 2020, M. Y., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des articles 37 et 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Y., qui se déclare de nationalité somalienne, soutient qu’il craint d’être persécuté ou d’être exposé à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’un conflit foncier l’opposant à un voisin appartenant au clan Hawiye, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il craint également d’être exposé à une telle atteinte grave en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle prévalant dans sa région d’origine, ainsi qu’à Mogadiscio dont l’aéroport international constitue l’unique point d’entrée du pays.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2020 accordant à M. Y. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
n° 20015807
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny, rapporteur ;
- les explications de M. Y., entendu en somali et assisté de M. Ali Doale, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Pafundi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Y., de nationalité somalienne, né le 27 mai 1989, soutient qu’il craint d’être persécuté ou d’être exposé à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’un conflit foncier l’opposant à un voisin appartenant au clan Hawiye, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il appartient au clan minoritaire Ashraf et qu’il est originaire d’Afgooye, ville située dans la région du Bas- Shabelle. Au décès de son père en 2005, un voisin, membre du clan Hawiye, a revendiqué la propriété de ses parcelles. Le litige a été élevé auprès des juridictions somaliennes qui ont laissé à chacun des protagonistes trois mois pour produire un titre de propriété. Le voisin, qui a produit un titre falsifié, s’est ensuite vu reconnaître la propriété des terres en litige par les autorités judiciaires. M. Y., qui avait refusé de quitter les lieux, a été agressé quelques jours plus tard par quatre personnes, parmi lesquelles il a identifié son voisin. Dans l’altercation, le requérant a blessé un de ses agresseurs. Peu de temps après, son domicile, situé sur les parcelles en litige, a été incendié et son épouse et ses enfants en ont été chassés. Craignant
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pour sa sécurité, il a trouvé refuge à Celasha Biyaha, avant de quitter son pays le 18 mai 2009 et de rejoindre la France le 8 août 2018.
4. Les déclarations précises et personnalisées de M. Y. permettent d’établir sa nationalité somalienne, au demeurant non remise en cause par l’Office, ainsi que sa provenance de la ville d’Afgooye, située dans la province du Bas-Shabelle.
5. En revanche, il a très peu développé ses propos s’agissant du conflit foncier qui l’opposerait à un membre du clan majoritaire Hawiye. En outre, son appartenance au clan minoritaire Ashraf n’a pu être établie par la Cour au regard de ses déclarations peu cohérentes avec la documentation publique disponible. En premier lieu, il a affirmé n’avoir été confronté à aucune difficulté lorsqu’il a épousé une femme appartenant à un clan majoritaire, ce qui entre en contradiction avec le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA, EASO) d’août 2014 intitulé « Rapport d’information sur les pays d’origine – Somalie centrale et méridionale » aux termes duquel les mariages mixtes ne sont pas acceptés par la société somalienne. En deuxième lieu, le requérant n’a fait état d’aucune difficulté avec les miliciens al-Shabaab, ce qui contredit la réalité de la situation du clan Ashraf en Somalie telle que décrite dans le rapport de la Commission d’immigration du Canada du 23 novembre 2010 intitulé « Somalie : information sur le clan des Ashraf, y compris leurs lieux d’origine, les clans affiliés et les risques auxquels ils peuvent être exposés en raison des autres tribus; information indiquant si les hommes reçoivent le nom de Sharif à la naissance, 23 Novembre
2010 » qui indique que les membres du sous-clan Ashraf sont considérés par les miliciens al- Shabaab comme des hérétiques au regard de l’islam et peuvent être pris pour cible en conséquence. Dans ces conditions, le conflit foncier à l’origine de ses craintes, exposé ainsi qu’il a été dit de façon convenue et insuffisamment précise, perd en crédibilité. M. Y. n’a pas non plus été capable d’étayer les diverses démarches qu’il aurait entrepris auprès des autorités aux fins d’entrer en possession des titres de propriété qu’il soutient détenir. Par ailleurs, le contexte de son agression a été dépeint de façon impersonnelle et imprécise. Enfin, c’est au travers de déclarations confuses qu’il est revenu sur l’incendie de son domicile, situé sur des parcelles revendiquées par le voisin membre du clan Hawiye. Ainsi, les craintes énoncées et leur actualité ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des a) et b) de l’article L712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. Y. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Somalie, et plus particulièrement dans la région du Bas-Shabelle, dont il a démontré être originaire et où il a fixé le centre de ses intérêts.
7. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au
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demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
8. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
9. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « Procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EASO-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « Procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale
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et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
11. En l’espèce, il résulte des sources d’informations publiques et pertinentes disponibles sur la Somalie à la date de la présente décision, et, notamment, des rapports de la Mission d’assistance des Nations unies en Somalie (UNSOM) « Protection of Civilians Report. Building The Foundation For Peace, Security and Human Rigts in Somalia; 1st january 2017-31th December 2019 », du Secrétaire Général des Nations unies sur la Somalie en date des 13 février 2020 (S/2020/121), 13 mai 2020 (S/2020/398) 13 août 2020 (S/2020/798) et 13 novembre 2020 (S/2020/1113), du Département d’Etat américain sur le terrorisme publié le 24 juin 2020, du Home Office britannique « Country Policy and
Information Note Somalia (South and Central): Security and humanitarian situation » et « Country Policy and Information Note Somalia: Al Shabaab » de novembre 2020, ainsi que du Danish Immigration Service « South and Central Somalia » de juillet 2020, que la situation sécuritaire en Somalie demeure instable et volatile. D’après l’UNSOM, 5 133 civils ont été tués ou blessés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, majoritairement dans le cadre du conflit armé opposant l’armée nationale somalienne appuyée par les troupes de la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) aux miliciens al-Shabaab. Les attaques du groupe armé al-Shabaab sont à l’origine de 68% des victimes civiles sur cette période. Si ce rapport indique qu’en 2017, 2 156 victimes civiles ont été recensées (1 060 blessés et 1 096 morts), 1 518 victimes civiles (651 morts et 867 blessés) ont été enregistrées pour l’année 2018 et 1 459 victimes (591 morts et 868 blessés) pour l’année 2019, marquant un recul du nombre de victimes à l’échelle nationale. D’après les données de l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) retenues dans le rapport du Home Office, 2 282 incidents sécuritaires ayant causé la mort de 4 008 personnes, combattants comme civils, ont été recensés pour l’année 2019. Du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, 1 747 incidents sécuritaires ayant causé la mort de 2 395 personnes ont été répertoriés montrant une décrue du nombre global de victimes par rapport à l’année précédente sur la même période. Selon le Home Office, sur les dix-sept provinces que compte la Somalie, cinq d’entre elles sont particulièrement touchées par les attaques menées par Al- Shabaab. Il s’agit des régions du Bas-Shabelle, du Bénadir, du Moyen-Juba, du Moyen- Shabelle et de Gédo. Il ressort ainsi de ces rapports que la plupart des violences commises se concentre dans certaines régions du centre et du sud de la Somalie où, malgré leur faiblesse numérique, les miliciens al-Shabaab ont gardé la capacité de conduire des attaques impliquant des engins explosifs improvisés, des attaques au mortier et des assassinats ciblés. Dans les autres régions en revanche, l’ampleur et l’intensité de la violence demeurent moindre. Ainsi, la situation sécuritaire prévalant actuellement en Somalie, si elle se caractérise par un niveau significatif de violence, est cependant marquée par de fortes disparités régionales quant à l’impact du conflit sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité somalienne d’un demandeur d’asile ne peut suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale au regard de la protection subsidiaire en raison d’un conflit armé. Il y a lieu, en conséquence, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région de provenance du demandeur ou, plus précisément, celle où il avait fixé le centre de ses intérêts avant son départ et où il a vocation à se réinstaller en cas de retour et d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque
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réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte des mêmes sources d’informations publiques disponibles et pertinentes sur la Somalie que la région du Bas-Shabelle, où M. Y. a fixé le centre de ses intérêts, reste, malgré le nombre croissant d’attaques aériennes opérées conjointement par l’armée somalienne et l’AMISOM, l’un des bastions de la milice Al-Shabaab qui, au regard du nombre d’attaques visant les structures gouvernementales, les forces de sécurité, les cibles internationales mais aussi les lieux publics tels que les hôtels et les restaurants, maintient une grande capacité opérationnelle. D’après les données ACLED, entre 2017 et 2019, le nombre de victimes civiles dans la région du Bas-Shabelle est resté assez élevé, bien qu’une tendance à la baisse soit à souligner depuis 2017 (275 morts civils en 2017, 167 en 2018, 139 en 2019). Le nombre d’incidents sécuritaires est demeuré important en 2019 avec 487 incidents sécuritaires ayant causé 1 035 décès, civils et combattants, enregistrés par ACLED. Cette tendance s’est poursuivie au 1er semestre 2020, avec 367 incidents sécuritaires ayant causé la mort de 464 personnes répertoriées dans les données ACLED publiées par l’Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD). Par ailleurs, l’UNHCR indique que, pour l’année 2019, 101 930 personnes ont quitté le Bas-Shabelle afin d’échapper à l’insécurité. Cette tendance s’est confirmée pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 sur laquelle 74 840 personnes ont fui cette région en raison de l’insécurité. Dans ces circonstances, si la situation de cette région doit être regardée comme une situation de violence aveugle, elle n’atteint toutefois pas un niveau si élevé qu’il existerait des motifs sérieux de croire qu’un civil qui y serait renvoyé courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, ce qui nécessite en conséquence que l’intéressé démontre qu’il y serait spécifiquement visé en raison d’éléments propres à sa situation personnelle.
13. En outre, pour rejoindre sa région d’origine, M. Y. devra transiter par Mogadiscio, où se trouve l’aéroport international Aden Abde le plus proche de sa localité, et la région du Bénadir à laquelle la capitale est administrativement rattachée.
14. Il ressort des mêmes sources d’informations publiques disponibles et pertinentes sur la Somalie que Mogadiscio reste placée sous le contrôle des troupes de la Mission de l’Union africaine pour la Somalie (AMISOM) et celles du gouvernement fédéral. L’administration y est également présente et effective. Appuyé par la présence de l’AMISOM, le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour protéger Mogadiscio, et le Secrétaire général des Nations-Unis dans son rapport de février 2020 note la mise en place de vingt points de contrôle supplémentaires et l’organisation de 190 opérations de sécurité ciblées. Toutefois, la persistance des attentats revendiqués par le groupe Al-Shabaab contre des institutions, les forces de sécurité somaliennes et des personnes identifiées entraine aujourd’hui encore de nombreux morts et blessés collatéraux parmi des populations civiles, et Mogadiscio, au centre du pouvoir politique, économique et sécuritaire du pays, reste la cible principale du groupe Al-Shabaab qui privilégie la violence terroriste, les tirs à distance ou la tactique du véhicule piégé afin d’atteindre ses ennemis. Ainsi, bien que de nombreux attentats soient perpétrés sans tenir compte de possibles dommages collatéraux parmi les civils, il est manifeste que ces derniers ne constituent pas les cibles principales des miliciens al-Shabaab. Selon l’UNSOM, la région du Bénadir est la plus touchée par le conflit, avec 2 985 victimes civiles, tuées et blessées, soit 58% du nombre total de victimes civiles recensées sur la période courant de janvier 2017 à décembre 2019, se concentrant essentiellement dans la ville de Mogadiscio. Si l’année 2017 a été particulièrement meurtrière en raison de l’explosion d’un
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camion piégé à Mogadiscio, le 14 octobre 2017, ayant causé la mort de plus de 500 personnes et blessés plus de 300 autres, il ressort que pour l’année 2018, comme pour l’année 2019, environ 500 civils ont été tués dans le Bénadir, d’après les données d’ACLED, marquant une diminution et une stabilisation du nombre de victimes civiles sur les deux dernières années. D’après les données de l’organisation non gouvernementale ACLED retenues dans le rapport du Home Office, le nombre d’incidents et de victimes, civils comme combattants, dans le Bénadir sur la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, marque une décrue par rapport à l’année précédente sur la même période, bien que plusieurs attentats spectaculaires soient survenus en 2020 dans la capitale. D’après l’UNHCR, sur l’ensemble de l’année 2019, 7 000 personnes ont quitté la région du Bénadir et 106 650 y sont arrivés. La majorité des déplacés a dû s’en éloigner en raison des inondations, et non pas de l’insécurité, qui est à l’origine de 1 050 déplacés ayant fui la région. Aussi, 94 130 déplacés y sont arrivés afin d’échapper à la conflictualité sévissant en d’autres endroits du pays. Ces tendances se sont confirmées sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2020, pour laquelle 8 740 personnes ont quitté le Bénadir, parmi lesquels 990 ont quitté la région en raison de l’insécurité, tandis que 87 740 y sont arrivées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Mogadiscio doit être regardée comme une situation de violence aveugle, sans pour autant atteindre un niveau si élevé qu’il existerait des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, nécessitant que l’intéressé démontre qu’il y serait spécifiquement visé en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. Enfin, si la zone de l’aéroport international Aden Abbe a été exposée à six attaques en 2020, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations-Unis d’août 2020, en raison de sa proximité avec une base importante de l’AMISOM, les bureaux de différentes agences de l’ONU, des sièges d’ONGs ainsi que plusieurs ambassades, ces attaques n’entravent pas le fonctionnement de l’aéroport qui assure quotidiennement des vols internationaux. Il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant à Mogadiscio et dans le Bénadir n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que tout civil qui serait amené à y séjourner ou à y transiter courrait, de ce seul fait, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel de subir des atteintes graves, et il appartient au requérant d’apporter tout élément relatif à sa situation personnelle permettant de penser qu’il court un tel risque. Or, le requérant n’a livré aucune information pertinente de nature à établir qu’il serait susceptible d’être spécifiquement visé en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, en cas de retour tant dans sa région d’origine, le Bas-Shabelle, qu’à Mogadiscio où il parviendrait depuis l’étranger, que dans le Bénadir, région administrative de la capitale somalienne. Au contraire, il résulte de l’instruction que son épouse et ses deux enfants résident, à la date de la présente décision, en Somalie
16. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de M. Y. doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions visant à l’application combinées des articles 37 et 75, I de la loi du 10 juillet 1991
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D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. Y. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Boulanger, président ;
- M. Fichet, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Fofou, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 16 décembre 2020.
Le président : Le chef de chambre :
Ch. BOULANGER F. GUEDICHI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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