Résumé de la juridiction
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) juge que l’ensemble des femmes afghanes qui refusent de subir les mesures prises à leur encontre par les taliban peuvent obtenir le statut de réfugiées du fait de leur appartenance au groupe social des femmes et des jeunes filles afghanes.
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 9 juil. 2024, n° 24011731 R |
|---|---|
| Numéro : | 24011731 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24011731
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme F.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Herondart
Président
___________ (Grande formation)
Audience du 14 juin 2024 Lecture du 11 juillet 2024 ___________
095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social.
R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et deux mémoires enregistrés le 12 mars et les 23 et 31 mai 2024, Mme F., représentée par Me Angliviel, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Angliviel en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F. soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait d’un entrepreneur influent, de son ancien employeur et des membres de sa famille, en raison de graves sévices subis, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- eu égard aux discriminations dans l’exercice de leurs droits économiques, politiques et sociaux, aux violences subies par les femmes au Mexique, accentuées notamment par l’importance du narcotrafic dans le pays et à la perception distincte de la part de la société mexicaine, il peut être conclu à l’existence d’un groupe social des femmes victimes de violences fondées sur le genre auquel elle appartient ;
- s’il existe des dispositions légales interdisant les discriminations fondées sur le sexe et le genre, elles ont une effectivité très relative favorisant l’impunité des auteurs de violences à l’égard des femmes ;
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- les autorités mexicaines ne parviennent pas à protéger les victimes de ces violences, voire les exposent à davantage de violences, et ne pourront lui apporter une protection effective en cas de retour dans son pays d’origine.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 30 mai et 13 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), le Groupe d’information et de soutien aux immigrés
(GISTI) et le Planning familial, représentés par Me Angliviel, demandent à la Cour de déclarer leurs interventions recevables et de faire droit aux conclusions de Mme F.
Ils soutiennent que :
- la reconnaissance du groupe social composé par « les femmes dans leur ensemble » est rendu nécessaire par le droit international et le droit de l’Union européenne ;
- la Cour de justice de l’Union européenne indiquant que la protection conventionnelle ne peut être reconnue que si la demandeuse établit un lien de causalité entre son appartenance au groupe social et les persécutions subies ou l’absence de protection des autorités, il y a lieu de rappeler qu’il existe des violences par nature fondées sur le genre de la victime ;
- la Cour doit être particulièrement attentive à la pluralité et à la diversité des violences dont les femmes peuvent être victimes en raison de leur sexe ;
- la situation des femmes originaires de régions en proie à des conflits armés doit nécessairement être examinée au regard à leur appartenance au groupe social des femmes et non au regard de la protection subsidiaire ;
- même si les autorités d’un Etat ne sont pas les auteurs des persécutions, une femme peut solliciter la qualité de réfugiée si elle établit que le défaut de protection est dû
à son appartenance au groupe social des femmes.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que :
- eu égard aux sources publiques disponibles, il peut être conclu à l’existence d’un groupe social des femmes mexicaines ;
- il n’en résulte pas, pour autant, que toute femme appartenant à ce groupe social doive se voir reconnaître la qualité de réfugiée ;
- la prévalence des violences faites aux femmes et des pratiques discriminatoires au sein de la société mexicaine ne saurait dispenser les autorités de l’asile d’évaluer le bien-fondé des craintes de persécution de la demandeuse en recherchant aussi si les agissements auxquels la demandeuse craint d’être exposée revêtent un caractère de gravité permettant de les regarder comme étant des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ;
- il ne saurait être conclu de manière générale à l’incapacité de protection des autorités mexicaines à l’égard des femmes ;
- lorsque le bien-fondé des craintes de persécution et l’incapacité de protection des autorités sont établis, il reste à démontrer le lien entre ces craintes et l’appartenance au groupe social des femmes ;
- si l’appartenance de la requérante au groupe social des femmes mexicaines peut être constatée, les craintes à l’égard d’un entrepreneur influent et des membres de sa famille ne peuvent être tenues pour fondées ;
- si la Cour tenait pour établies les violences et les menaces subies de la part de cet entrepreneur, la qualification du besoin de protection des autorités résulterait alors bien moins de la qualité de femme de la requérante que de l’influence politique du député et de l’auteur des violences.
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Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 février 2024 accordant à Mme F. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu les ordonnances des 6 et 24 mai 2024 fixant la clôture de l’instruction respectivement aux 23 et 31 mai 2024 en application de l’article R. 532-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’instruction a été rouverte jusqu’à l’audience par la communication à l’OFPRA, le 12 juin 2024, de pièces produites par la requérante.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 15 paragraphe 2 ;
- la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ;
- la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique conclue à Istanbul le 11 mai 2011, notamment son article 60 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. Tossou, rapporteur ;
- les explications de Mme F., entendue en langue espagnole et assistée d’une interprète assermentée ;
- les observations de Me Angliviel pour la requérante et pour les associations intervenantes ;
- et celles des représentantes de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions :
1. La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), le Groupe d’information et de soutien aux immigrés (GISTI) et le Planning familial justifient, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par Mme F. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
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Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ».
4. Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ».
5. Aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / (…) ».
6. Aux termes de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « 1. Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit :
/ a) être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou / b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). / 2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes : / a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ;
/ b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires
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en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ; / c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ; / d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire ; (…) / f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants ». Aux termes de l’article 10 de cette même directive : « 1. Lorsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants : d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : / ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. (…). Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ; ».
7. Par son arrêt du 16 janvier 2024, WS ( C-621/21), la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions précitées de l’article 10, paragraphe 1, sous d) de la directive du 13 décembre 2011 doivent être interprétées en ce sens qu’en fonction des conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif de la persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié, tant les femmes de ce pays dans leur ensemble que des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire.
8. S’agissant du motif de l'« appartenance à un certain groupe social », il ressort de l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive qualification 2011/95 qu’un groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, les membres du groupe concerné doivent partager au moins l’un des trois traits d’identification suivants, à savoir une « caractéristique innée », une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou alors une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». Deuxièmement, ce groupe doit avoir son « identité propre » dans le pays d’origine « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ».
9. S’agissant de la première condition d’identification d’un « certain groupe social », prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive 2011/95/UE, à savoir partager au moins l’un des trois traits d’identification visés à cette disposition, il convient de relever que le fait d’être de sexe féminin constitue une caractéristique innée et suffit, partant, à satisfaire cette condition. Cela n’exclut pas que des femmes partageant un trait commun supplémentaire comme, par exemple, une autre caractéristique innée, ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, telle qu’une situation familiale particulière, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé de ces femmes qu’elles y renoncent, puissent appartenir également à un « certain groupe social ». En ce qui concerne la seconde condition d’identification d’un
« certain groupe social », relative à l'« identité propre » du groupe dans le pays d’origine, les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une identité propre dans cette société, en raison notamment de normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine. La société environnante pertinente pour apprécier l’existence de ce groupe social peut coïncider avec l’ensemble du pays tiers
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d’origine du demandeur de protection internationale ou être plus circonscrite, par exemple à une partie du territoire ou de la population de ce pays tiers.
10. Si l’appartenance à un certain groupe social doit être constatée indépendamment des actes de persécution, au sens de l’article 9 de la directive, dont les membres de ce groupe peuvent être victimes dans le pays d’origine, il n’en demeure pas moins qu’une discrimination ou une persécution subie par des personnes partageant une caractéristique commune peut constituer un facteur pertinent lorsque, afin de vérifier si la seconde condition d’identification d’un groupe social prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95 est remplie, il y a lieu d’apprécier si le groupe en cause apparaît comme distinct au regard des normes sociales, morales ou juridiques du pays d’origine en cause.
Sur l’existence d’un groupe social des femmes mexicaines :
11. Il résulte de l’instruction que le Mexique a adopté un ensemble d’instruments internationaux ayant vocation à promouvoir l’égalité entre les sexes et à lutter contre les violences subies par les femmes. Il a ainsi ratifié la convention des Nations unies pour
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et la convention de l’Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement. Dans le cadre de la législation nationale mexicaine, l’égalité entre les femmes et les hommes est garantie par les premier et quatrième articles de la Constitution qui interdit les discriminations fondées sur le sexe, le genre et l’âge. Le gouvernement fédéral mexicain a également entériné en 2007 une loi sur l’accès des femmes à une vie exempte de violences fixant un cadre général d’actions de prévention, de répression et d’éradication des violences faites aux femmes, prévoyant, notamment, un mécanisme d’ordonnances de protection. Le code pénal mexicain consacre son chapitre cinq à l’infraction du féminicide en énumérant les cas dans lesquels un meurtre peut être considéré comme ayant été commis en raison du genre de la victime. Les articles 260, 265 bis et 343 bis du même code pénalisent le harcèlement sexuel, le viol conjugal ou domestique ainsi que les violences conjugales en prévoyant des peines d’emprisonnement allant de six à dix années, de huit à vingt années et de six mois à quatre ans ainsi qu’une perte du droit à pension alimentaire. L’Institut national des femmes (Inmujeres), organisme public décentralisé du gouvernement fédéral mexicain, a pour mission de promouvoir les conditions permettant la non-discrimination, l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre les genres, ainsi que le plein exercice des droits des femmes et leur participation à la vie politique, culturelle, économique et sociale. Cet institut coordonne le Système national pour l’égalité entre les femmes et les hommes (SNIMH) visant à appliquer la politique nationale en matière d’égalité des sexes. A cet égard, le rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme des Nations unies consacré au Mexique, publié le 14 novembre 2023, indique qu'« au cours de l’année 2022, le SNIMH est parvenu à renforcer et à consolider les Services d’égalité des sexes, à consolider les bases de la mise en œuvre du principe constitutionnel de parité dans l’administration publique fédérale, à renforcer les stratégies découlant du Protocole de prévention du harcèlement, notamment sexuel ». Concernant la parité des sexes, le même rapport mentionne que « la réforme constitutionnelle de 2019 prévoit que la moitié des postes de décision doivent être occupés par des femmes. Concernant le pouvoir législatif, la législature 2021-2024 compte 250 députées et 64 sénatrices au niveau fédéral, soit 50 % pour la première fois. Au niveau des entités fédérées, les députées représentent 54,5 % des parlementaires (606 députées en 2023) », alors, à cet égard, que l’ancienne maire de la ville de Mexico entre 2018 et 2023 a été élue présidente du Mexique le 2 juin 2024.
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12. Eu égard à cet ensemble de normes juridiques adoptées par les institutions représentatives de la société mexicaine et qui traduisent l’évolution des normes sociales aussi bien que morales de cette société démocratique, les phénomènes de discrimination et de violence qui perdurent à l’encontre des femmes au Mexique ne peuvent s’analyser comme l’expression de telles normes sociales, morales ou juridiques traduisant une manière différente de percevoir les femmes par la société environnante mais, au contraire, comme des pratiques désormais réprouvées par cette société. Dans ces conditions, les femmes mexicaines ne peuvent, dans leur ensemble, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social » au sens des stipulations citées au point 2.
13. Pour les mêmes raisons tenant à la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », les femmes mexicaines victimes de violences conjugales ne peuvent être regardées comme appartenant à un groupe plus restreint de femmes.
Sur la réalité des risques de subir des atteintes graves :
14. Mme F., ressortissante mexicaine née le 21 août 1994, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait d’un entrepreneur influent, de son ancien employeur et des membres de sa famille, en raison de graves sévices subis, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’en 2018, elle a commencé à militer au parti politique Movimiento ciudadano. A partir de 2021, elle est devenue l’assistante parlementaire d’un député. Ce dernier l’a présentée à un dirigeant d’entreprise influent qu’elle a ensuite fréquenté à titre personnel. Du 15 au 18 septembre 2023, elle a été invitée par ce dirigeant d’entreprise à venir séjourner quelques jours dans une de ses propriétés dans l’Etat de Puebla. Après avoir bu un verre d’alcool avec son hôte le soir du 17 septembre, elle s’est sentie brusquement mal et s’est couchée. A son réveil, elle a constaté qu’il se trouvait, habillé, sur son lit et s’est sentie extrêmement mal, courbaturée et nauséeuse. Rentrée le 18 septembre, elle a repris son travail et en a parlé au député qui a refusé de la croire. Se sentant toujours mal, elle s’est rendue à l’infirmerie de la chambre des députés où des tests lui ont été prescrits. Elle a également tenté de parler avec sa mère, sa demi-sœur et sa cousine de ce qui lui était arrivé mais elles ont immédiatement mis en doute sa parole et ont mis en cause son état mental. Elle a été conduite de force à l’hôpital psychiatrique de Mexico. Alors qu’elle était à l’hôpital, elle a constaté que sa mère était en contact avec son chef. Elle est parvenue à sortir de l’hôpital et à tromper la surveillance de sa mère pour se réfugier chez un ami. Elle a alors constaté qu’elle était suivie par des hommes. Elle n’est pas allée signaler ces faits à la police par manque de confiance dans cette institution, sachant que le député qui l’employait était proche de plusieurs personnalités de la justice et de la police, notamment du procureur général de la République nommé en 2019, et parce que la police et la justice au Mexique sont régulièrement visées par des accusations d’inefficacité, de corruption et d’ingérence politique. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté le Mexique de manière régulière et par voie aérienne le 26 septembre 2023 avant de rejoindre la France le lendemain. A la suite de son départ de son pays d’origine, les membres de sa famille ont signalé sa disparition auprès des autorités mexicaines qui ont émis un avis de recherche afin de la retrouver.
15. Toutefois, si le parcours professionnel de Mme F. peut être tenu pour établi, ses déclarations, notamment lors de l’audience qui s’est tenue à huis clos, n’ont pas permis d’établir les faits présentés comme ayant présidé à son départ du Mexique. En effet, elle est revenue de manière insuffisamment précise et étayée sur les circonstances dans lesquelles elle aurait été victime de graves sévices de la part d’un entrepreneur influent en septembre 2023 et sur les
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événements ayant suivi. A cet égard, elle n’a pas su expliquer pourquoi, alors qu’elle était âgée de 29 ans, diplômée de l’enseignement supérieur et assistante parlementaire, elle n’avait ni porté plainte ni consulté un médecin, attendant, notamment, trois jours pour solliciter le soutien de sa mère. Si elle a indiqué sur ce point, lors de son entretien à l’OFPRA, que sa famille l’avait, le 21 septembre, empêchée de consulter un médecin, elle a pourtant versé au dossier un certificat médical du 22 septembre faisant, notamment, état du résultat négatif d’un examen toxicologique. Les circonstances dans lesquelles sa famille aurait tenté de l’interner d’office en hôpital psychiatrique alors qu’elle en est ressortie le 22 septembre demeurent obscures. Il en va de même de la manière dont elle aurait été suivie dans la rue, à deux reprises. Les documents produits, soit un document médical du 19 septembre 2023 suggérant des analyses, un certificat d’un hôpital psychiatrique, daté du 22 septembre 2023, indiquant une symptomatologie psychotique accompagnée d’idées délirantes de nuisance, de référence, de vigilance et de persécution, une attestation d’une psychologue datée du 25 avril 2024 mentionnant un suivi depuis le mois de novembre 2023 et des difficultés à gérer un sentiment de tristesse important et d’anxiété généralisée en lien avec son parcours de vie et sa trajectoire migratoire et un certificat d’un psychiatre, daté du 8 juin 2024, indiquant qu’aucune symptomatologie évoquant un trouble du comportement délirant ou une autre pathologie psychiatrique n’a été décelé concernant la requérante, ne permettent de tenir pour établis ni les sévices allégués de la part d’un entrepreneur, ni les filatures dont elle aurait fait l’objet, ni la tentative abusive de sa famille de la faire interner en milieu psychiatrique. Il en va de même du document présenté comme un avis de disparition la concernant émanant des autorités mexicaines. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, en l’absence de tout motif de persécution mentionné à cet article, que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de Mme F. doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
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D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), du Groupe d’information et de soutien aux immigrés (GISTI) et du Planning familial sont admises.
Article 2 : Le recours de Mme F. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F., à la Fédération nationale des centres d’informations sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), au Groupe d’information et de soutien aux immigrés (GISTI), au Planning familial, à Me Angliviel et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Herondart, président de la Cour, M. Besson, vice-président de la Cour et Mme Ségura, présidente ;
- Mme Laly-Chevalier, M. Le Berre, Mme Tardieu, personnalités nommées par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Colavitti, M. Le Pelletier de Woillemont et Mme Soupison, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 11 juillet 2024.
Le président Le secrétaire général
M. Herondart O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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