Résumé de la juridiction
Pour fonder sa décision, la CNDA, après avoir relevé l’absence de législation nationale prohibant les mutilations sexuelles féminines (MSF) en Sierra Léone, s’est appuyée sur la documentation publique disponible, notamment sur un rapport du Département d’Etat américain (USDOS) sur la pratique des droits de l’Homme en Sierra-Léone pour l’année 2022 rappelant les données de l’Enquête à indicateurs multiples de 2017, une publication de l’ONG 28 Too Many intitulée « FGM in Sierra Leone Key Findings » datant de septembre 2021, une étude statistique de l’UNICEF de 2019 sur les mutilations sexuelles et une note de l’OFPRA intitulée « Les mutilations sexuelles féminines (Sierra Leone) » publiée le 9 avril 2018.Il ressort de ces sources concordantes que la prévalence de l’excision est de 21,8% chez les 10-14 ans, de 61% chez les 15-19 ans et de 83 % pour les filles et femmes âgées de 15 à 49 ans, la mutilation la plus couramment pratiquée entre 10 et 14 ans et étant la plus répandue dans les zones rurales que dans les zones urbaines, plus importantes chez les communautés musulmanes et pratiquées par tous les groupes ethniques hormis les Krios chrétiens et que 88,1% des femmes du groupe ethnique Temne ont subi une MSF.Ces éléments ont permis à la Cour de juger que les enfants et jeunes femmes sierra-léonaises exposées aux MSF forment un groupe social au sens de la convention de Genève et d’accorder à la requérante, dont les craintes ont été établies, le statut de réfugiée. (CNDA 31 octobre 2023 Mme K. n°23019157 C)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 31 oct. 2023, n° 23019157 C |
|---|---|
| Numéro : | 23019157 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23019157
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Wiernasz
Président
___________ (2ème section, 3ème chambre)
Audience du 29 juin 2023 Lecture du 31 octobre 2023 ___________
095-03-01-02-03-05 C Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 22 avril 2023, M. K. et Mme K., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme K., représentée par Me Goujon, demandent à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à verser à Me Goujon en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme K., qui se déclare de nationalité sierra-léonaise, née le 2 août 2022, soutient, par l’intermédiaire de ses parents et représentants légaux, que :
- l’entretien de ses parents s’est déroulé dans de mauvaises conditions ;
- le compte rendu d’entretien est incomplet en ce que l’enregistrement audio est manquant ;
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à des atteintes graves en Sierra Léone de la part de ses familles maternelle et paternelle qui entendent l’y exciser, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mars 2023 accordant à Mme K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
n°
- la mesure par laquelle la Cour a communiqué les dossiers de demande d’asile des parents et représentants légaux de la requérante ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juin 2023 :
- le rapport de Mme Bournonville, rapporteure ;
- les explications de M. K. et Mme K., entendus en leur qualité de représentants légaux en kryo et assistés de M. Sesay, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Goujon.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève précité, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
3. Dans une population au sein de laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Dès lors que l’existence de ce groupe social ne dépend pas du nombre des personnes qui le composent mais du regard porté par la société environnante et les institutions sur les personnes appartenant à ce groupe, l’observation des variations des taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines parmi les populations d’un pays, qui a pour seul objet de mesurer la présence et l’évolution de ce fait social objectif au sein de ces populations, permet d’établir, parmi d’autres facteurs géographiques, ethniques, culturels, sociaux ou familiaux, le lien éventuel entre cette persécution et l’appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées. Il appartient ainsi à une personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à ce groupe social de fournir l’ensemble des éléments
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n°
circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
4. Il ressort des sources d’informations fiables et publiquement disponibles, notamment du rapport du Département d’Etat américain (USDOS) sur la pratique des droits de l’Homme en Sierra-Léone pour l’année 2022, qu’aucune législation nationale ne prohibe les mutilations sexuelles féminines (MSF) en Sierra-Léone. Dans une publication du 24 août 2022 sur le site ONU Info intitulée « La Sierra Leone doit mettre fin à l’impunité pour les mutilations génitales féminines », les experts des Nations unies ont déclaré que « L’absence d’une législation dédiée et applicable qui punit expressément les mutilations génitales féminines entrave notamment les enquêtes judiciaires et les poursuites contre ces pratiques néfastes et des meurtres illégaux ». Les mêmes experts ont mis en cause des « coutumes discriminatoires ancrées dans les normes sociales et les configurations de pouvoir, inévitablement liées au statut et à la place de chacun dans la communauté ». Le rapport précité de l’USDOS reprend les données récoltées à l’occasion d’une Enquête démographique et de santé (EDS) réalisée en 2019, selon laquelle le taux de prévalence de l’excision est de
21,8% chez les 10-14 ans, de 61% chez les 15-19 ans et de 83 % pour les filles et les femmes âgées de 15 à 49 ans, la mutilation étant le plus couramment pratiquée entre 10 et 14 ans et plus répandue dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Comme le rappelle l’organisation non gouvernementale 28 Too Many dans une publication intitulée « FGM in Sierra Leone Key Findings » de septembre 2021, l’excision se caractérise par ailleurs en
Sierra-Léone par son intégration au sein d’un rite initiatique, pratiqué au sein de sociétés secrètes exclusivement féminines. Une note de l’OFPRA intitulée « Les mutilations sexuelles féminines (Sierra Leone) » publiée le 9 avril 2018 précise encore que celles-ci recouvrent des dénominations variées selon les groupes ethniques, les deux principales étant la société Sande pour l’ethnie Mende et la société Bondo pour l’ethnie Temne. Un article de la BBC News
Afrique publié le 7 mai 2023 intitulé « Mutilations génitales féminines en Sierra Leone : Je crois que ma petite amie est morte parce qu’elle a été excisée » rapporte à ce sujet que les
MSF sont considérées comme un passage attendu et nécessaire à l’âge adulte et constituent une marque d’appartenance à la communauté. En effet, elles font partie du processus d’initiation de la Société Bondo, célébration au cours de laquelle le rôle traditionnel d’épouse et de mère est confié aux jeunes femmes par les anciens Bondo. La note de l’Office précitée précise par ailleurs que le taux de prévalence est plus important chez les communautés musulmanes et que les MSF sont reconnues comme étant pratiquées par tous les groupes ethniques, hormis les Krios chrétiens. D’après l’EDS conduite en 2019 en Sierra-Léone,
88,1% des femmes du groupe ethnique Temne, auquel appartient la requérante, ont subi une
MSF. Enfin, dans un article du 26 août 2022 intitulé « Féminisme. En Sierra Leone, le combat des jeunes femmes contre l’excision », le média Courrier international relève que « Les femmes qui refusent l’excision paient un coût social élevé : elles ne sont plus autorisées à se marier selon la coutume, ni à représenter leurs communautés lors d’événements religieux ou culturels, ou encore à siéger au Parlement ». De manière générale, la note de l’OFPRA indique par ailleurs que les non-initiées sont victimes d’un rejet social et familial, sont désignées par la communauté en des termes péjoratifs et exclues d’activités banales. Ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente, en Sierra-Léone, à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de
Genève.
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n°
5. Mme K., de nationalité sierra-léonaise, née le 2 août 2022 en France, soutient, par l’intermédiaire de ses parents et représentants légaux, qu’elle craint d’être exposée à des persécutions en Sierra-Léone, où ses familles maternelle et paternelle entendent l’exciser, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’elle est d’appartenance ethnique Temne et que ses parents ne seront pas en mesure de s’opposer à la volonté, de leurs familles et la communauté en Sierra Leone, de l’exciser.
6. Les déclarations cohérentes et étayées de M. K. et Mme K., au soutien des intérêts de leur fille, dont l’intégrité physique est attestée par un certificat médical établi et délivré le 21 décembre 2022 par un médecin légiste de l’Unité médico-judiciaire (UMJ) du centre hospitalier régional (CHR) d’Orléans, ont permis d’établir le risque d’excision auquel la requérante serait exposée en Sierra Leone. En effet, en premier lieu, les parents de la requérante se sont exprimés de manière claire et constante sur la pratique de l’excision au sein de leurs familles respectives et Mme K. est revenue en des termes personnalisés sur sa propre excision, également attestée par un certificat médical de l’UMJ du CHR d’Orléans daté du même jour et établi par le même médecin légiste. De fait, elle a relaté qu’elle avait été excisée avec ses sœurs, par leur grand-mère et en présence d’autres exciseuses, le groupe de fillettes concernées étant conséquent. Elle a notamment précisé qu’elle se sentait responsable de ses cadettes en tant qu’aînée, depuis le décès de leur mère, ce qui lui a laissé un souvenir particulièrement amer, dès lors qu’elle n’avait rien pu faire pour les protéger. Ce récit d’une excision collective pratiquée à des âges différents correspond au surplus aux informations publiques disponibles, à l’instar de celles contenues dans la note de l’OFPRA précitée au point 5. De surcroît, Mme K. a évoqué avec émotion, en sus de la douleur ressentie le jour de sa mutilation, les complications qu’elle éprouve aujourd’hui encore, dont son époux, le père de la requérante, est apparu pleinement conscient. L’opposition des parents de la requérante à son excision est également encore motivée par le traumatisme des décès de fillettes dans leur entourage, à la suite de leur initiation par la société Bondo. En second lieu, le couple a longuement insisté sur la nature communautaire des pressions exercées pour l’excision des enfants, la décision résultant d’un processus incluant aussi bien les membres de la famille biologique que les parents éloignés et les aînés de la communauté. M. K. a ainsi pleinement développé l’impossibilité pour son épouse et lui-même de pouvoir s’opposer à la communauté dans son entier, la société secrète Bondo étant présente et influente sur tout le territoire sierra- léonais. De plus, invités à se montrer plus précis sur l’identité des agents persécuteurs dans leur entourage, Mme K. a fait mention de sa belle-mère et a pu relater en détail l’insistance de celle-ci, expliquant qu’il lui avait fallu un certain nombre d’années avant de tomber enceinte et que la naissance d’Adama avait été perçue par cette dernière comme un « cadeau » dont le prolongement naturel était son excision. Le père de la requérante a, quant à lui, été contraint de réduire les contacts téléphoniques avec l’ensemble de ses proches, à l’exception de sa sœur. Enfin, ils ont fait mention de leurs craintes relatives à la possibilité d’une excision forcée, qui sont encore corroborées par la note de l’OFPRA précitée, précisant qu’il est possible pour les sociétés secrètes de forcer les réfractaires, lesquels, en refusant l’initiation, sont exclus de la communauté et perçus comme un danger. Ainsi, il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, Mme K. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des fillettes, adolescentes et femmes non mutilées en Sierra Léone. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
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n°
7. Dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Goujon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 100 (mille cent) euros à verser à Me Goujon.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 12 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme K..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Goujon la somme de 1 100 (mille cent) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Goujon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. K. et Mme K., à Me Goujon et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Wiernasz, président ;
- M. Christelle, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Lefebvre, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 31 octobre 2023.
Le président : Le chef de chambre :
M. Wiernasz F. Depoulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
5
n°
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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