Résumé de la juridiction
Dans le cas particulier qui lui était soumis, l’intéressé a été soumis par un commandant de l’armée nationale afghane à la pratique du Bacha Bazi, qui contraint des jeunes garçons à danser devant des hommes plus âgés et qui relève de l’esclavage sexuel. La Cour a tenu pours établie l’homosexualité de l’intéressé ainsi que graves sévices endurés après s’être soustrait à l’emprise de ce militaire. Identifié comme homosexuel par les habitants de sa localité, il craint avec raison d’être stigmatisé et persécuté pour ce motif. (CNDA 8 juin 2022 M. A. n° 21050501 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 8 juin 2022, n° 21050501 C |
|---|---|
| Numéro : | 21050501 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21050501
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Marjanovic
Président
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 4 mars 2022 Lecture du 8 juin 2022 ___________ C 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2021 et le 14 janvier 2022, M. A., représenté par Me Gall, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 30 juin 2021, en tant que cette décision lui a seulement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Gall en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A., qui se déclare de nationalité afghane, né le 24 avril 1997, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait de la société environnante en raison de son orientation sexuelle et, d’autre part, en raison de son passé de bacha bazi, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 août 2021 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. de Butler-Santoianni, rapporteur ;
- les explications de M. A., entendu en dari et assisté de M. Youssoufi, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Gall.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. L’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […] » et l’article L. 511-3 du même code que : « S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ». Aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. ».
3. Il ressort des sources publiques disponibles que les relations homosexuelles sont interdites et punies de la peine de mort en Afghanistan. Ainsi, le rapport du Home Office britannique intitulé « Afghanistan : Sexual orientation and gender identity or expression », publié en février 2020, indique que le précédent code pénal afghan, entré en vigueur en février 2018, criminalisait explicitement les actes sexuels consentis entre personnes de même sexe. Selon le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) intitulé « Afghanistan : profils à risque » daté du 31 octobre 2021, les taliban ont provisoirement réintroduit la Constitution du 1er octobre 1964. Il ressort du second alinéa de l’article 64 de ce texte qu’aucune loi ne peut être contraire aux préceptes de l’islam. En outre, l’article 69 prévoit qu’en l’absence de loi, les commandements du rite hanafite de la charia de l’islam ont force de loi. Or, selon le
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droit islamique hanafite, l’homosexualité est considérée comme un crime, passible de la peine de mort. En outre, il ressort du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA/EASO), devenue Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA), , intitulé « Afghanistan : Individuals targeted under societal and legal norms » daté de décembre 2017 que les personnes homosexuelles en Afghanistan faisaient l’objet à cette date de harcèlement et d’arrestations de la part de la police, dont les membres exerçaient sur elles du chantage sexuel, sous peine de révéler leur orientation sexuelle à leurs proches. Quant à la perception sociale de l’homosexualité, il ressort de ce même rapport que les personnes homosexuelles font face à des violences intrafamiliales, dans la mesure où la culture patriarcale est fortement ancrée dans la société afghane. Il ressort enfin du rapport de l’EUAA intitulé « Afghanistan : Country Focus » daté de janvier 2022 et, en particulier, du constat fait au point 2.10 que les nouvelles autorités au pouvoir ont une attitude particulièrement répressive à l’égard des membres de cette communauté. Ledit rapport fait ainsi notamment état de menaces téléphoniques adressées à des personnes identifiées comme homosexuelles et d’agressions menées contre elles dans l’espace public, mais également d’un cas de décapitation d’un homosexuel, d’un cas d’exécution sommaire d’un individu dans le téléphone duquel avaient été découverts des « contenus homosexuels » à l’occasion d’un contrôle, de l’établissement par les taliban d’une liste de personnes à abattre incluant les membres de la communauté LGBTIQ (lesbien, gay, bisexuel, transgenre, intersexe ou queer) et de manœuvres mises en place par les taliban pour identifier les membres de cette communauté en les dupant sur les réseaux sociaux avec la promesse d’organiser leur départ du pays. Le même rapport relève enfin la déclaration faite à l’agence Reuters le 29 octobre 2021 par le porte-parole des taliban selon laquelle les droits humains seraient respectés dans le cadre de l’application de la loi islamique, à l’exception des droits des membres de la communauté LGBTIQ, considérés comme contraires à la charia. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que les personnes homosexuelles constituent un groupe social en Afghanistan et qu’elles sont susceptibles d’y être exposées à un risque de persécutions en raison de cette appartenance, en particulier dans le contexte de répression prévalant actuellement.
4. En l’espèce, M. A., de nationalité afghane, né le 24 avril 1997 en Afghanistan, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait de la société environnante en raison de son orientation sexuelle et, d’autre part, en raison de son passé de bacha bazi, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est d’ethnie tadjike et qu’il est originaire de Hassan Dare Olia dans la province de Kaboul où il résidait avec sa mère. Depuis le décès de son père, survenu lorsqu’il avait dix ans, ils subsistaient grâce à l’exploitation de leurs terres agricoles. Il a progressivement pris conscience de son homosexualité, puis il a entretenu une relation pendant un an avec un jeune homme de sa localité. Il se rendait régulièrement aux fêtes organisées dans sa localité où il dansait avec l’un de ses amis. À l’été 2017, il a été invité par celui-ci à venir danser à un mariage organisé par un commandant de l’armée nationale afghane en l’échange d’une somme d’argent. Il a été invité une seconde fois à une autre fête organisée par celui-ci et, au cours de la soirée, ce militaire l’a embrassé et lui a fait subir des attouchements. Un mois plus tard, le commandant l’a appelé pour l’inviter à un nouveau mariage mais le requérant a refusé et a été conduit chez lui de force par ses hommes de main. Le commandant lui a alors indiqué qu’il lui appartenait et que, par conséquent, il devait lui obéir et l’a emmené de force au mariage où il l’a contraint à danser et lui a infligé de graves sévices. Il a été contraint de subir cette situation durant un an et demi et
a été rejeté par les habitants de sa localité. Au cours de cette période, il a également participé, à deux reprises, à des spoliations auxquelles le commandant se livrait et a réussi à s’enfuir à l’occasion de l’une d’entre elles. Mais celui-ci l’a fait arrêter, l’a maltraité et l’a séquestré.
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Après trois mois et demi, il l’a autorisé à retourner chez sa mère. Là-bas, il a été stigmatisé par les habitants de sa localité. Craignant pour sa sécurité, elle l’a aidé à quitter l’Afghanistan le 10 mars 2019. Il est entré en France le 8 septembre 2020.
5. Les déclarations précises et circonstanciées de M. A. permettent d’établir les faits à l’origine de son départ d’Afghanistan. En effet, il s’est exprimé de manière spontanée aux différents stades de la procédure concernant le contexte dans lequel il a pris conscience de son homosexualité. Interrogé par la Cour à ce sujet, il a tenu des propos particulièrement vraisemblables sur son identité sexuelle et la façon dont il l’avait vécue en Afghanistan. A cet égard, il est revenu de façon spontanée sur la liaison qu’il a entretenue avec un jeune garçon de sa localité et a fourni, sur ce point, des déclarations particulièrement détaillées qui ont permis d’établir la réalité de cette relation. Interrogé par la Cour sur le lien entre son orientation sexuelle et la pratique du bacha bazi (pratique de danse par de jeunes garçons, relevant de l’esclavage sexuel) à laquelle il a été soumis, il a tenu des propos particulièrement clairs pour distinguer ses aspirations personnelles de la contrainte endurée dans sa soumission à cette dernière pratique, ce qui est apparu cohérent avec les sources géopolitiques publiquement disponibles et notamment la note du Secrétariat d’Etat suisse aux migrations (SEM) du 8 mars 2017 intitulée « Bacha Bazi ». A cet égard, ses déclarations ont également permis d’établir qu’il avait été effectivement soumis à la pratique du bacha bazi ainsi que les circonstances dans lesquelles il a pu s’y soustraire. Les propos qu’il a tenus concernant la façon dont il avait été identifié alors qu’il était encore mineur par un officier de l’armée afghane sont apparus crédibles au regard de leur constance et de la description détaillée qu’il en a fait. Tel est également le cas de ses déclarations concernant le premier mariage auquel il a été convié ainsi que les autres cérémonies au cours desquelles il a été contraint de danser. Sur ce point, ses déclarations sont apparues particulièrement étayées et caractéristiques, notamment quant au déroulement de ces soirées et aux tenues que son bacha baz le contraignait à porter. Ses propos sont également suffisamment étayés pour établir qu’il a subi de graves sévices au cours de certaines d’entre elles. En outre, les déclarations qu’il a faites concernant l’évolution des activités qu’il devait mener pour son bacha baz sont apparues plausibles et cohérentes au regard des sources géopolitiques publiquement disponibles et, notamment, la note de l’OFPRA intitulée « La pratique du bacha bazi. Une tradition d’esclavage sexuel des jeunes garçons en augmentation », datée du 14 novembre 2016. De même, ses propos sont également apparus crédibles sur la manière dont il a réussi à se soustraire à l’emprise de son bacha baz. Enfin, il est apparu cohérent au regard tant des déclarations précises et spontanées qu’il a faites devant la Cour et lors de son audition à l’OFPRA que des sources géopolitiques publiquement disponibles citées au point 3 que le requérant ait pu être identifié comme homosexuel par les habitants de sa localité et stigmatisé pour cette raison. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. A. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Afghanistan. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gall, avocate de M. A., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Gall.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 juin 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. A.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Gall la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Gall et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marjanovic, président ;
- Mme De Oliveira, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. De Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 8 juin 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
V. Marjanovic F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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