Résumé de la juridiction
La CNDA a été saisie d’une demande d’avis, au titre de l’article L. 731-3 du CESEDA, sur la conformité aux articles 32 et 33 de la convention de Genève d’une mesure d’éloignement à destination de la Pologne prise à l’encontre d’un ressortissant russe d’origine tchétchène, auquel le statut de réfugié a été refusé en application de l’article L. 711-6 1° du code au motif qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Une précédente demande de de l’intéressé avait été rejetée par l’OFPRA, en 2015, et par la CNDA, en 2019, au motif qu’il bénéficiait, à l’époque, d’une protection internationale effective en Pologne. La Cour rappelle que si l’intéressé s’était vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays, les autorités polonaises ont par la suite cessé de lui reconnaitre cette qualité par une décision de janvier 2019, tout en s’opposant à sa réadmission sur leur territoire. Pour affirmer sa compétence consultative dans cette configuration particulière, la Cour a estimé qu’en refusant de lui accorder le statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6 1° du CESEDA, l’Office avait implicitement admis que l’intéressé vérifiait les conditions d’éligibilité à la qualité de réfugié prévues par l’article 1er A 2 de la convention de Genève, conformément à l’économie des articles 14(4), (5) et (6) de la directive 2011/95/UE telle qu’interprétée par l’arrêt de la CJUE (GC) du 14 mai 2019 Affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17 et dans la continuité des décisions récentes du Conseil d’Etat (CE 19 juin 2020 Karakaya et OFPRA n° 416032 A) et de la CNDA (CNDA 12 janvier M. M. n° 19048155 C+). Le requérant est donc un réfugié au sens et pour l’application de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est rappelé que la CNDA avait précédemment reconnu sa compétence consultative dans l’hypothèse symétrique des personnes dont le statut de réfugié a été révoqué sur le fondement de l’article L.711-6 du CESEDA (CNDA (avis) 14 février 2020 M. T. n°20002805 C+).la Cour a par ailleurs rappelé, que le refoulement d’un réfugié se trouvant dans les hypothèses prévues par l’article L.711-6 du CESEDA ne peut intervenir que sous réserve du respect des articles 4 et 19§ 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui interdisent en des termes absolus la torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants de même que l’éloignement vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’une personne soit soumise à de tels traitements. S’agissant du cas d’espèce, le juge de l’asile a estimé que le seul fait que le requérant n’était plus reconnu réfugié en Pologne ne permettait pas d’en déduire que sa vie ou sa liberté y serait menacé pour l’une des raisons visées à l’article 1er A 2 de la convention de Genève ou qu’il y serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Mais, tenant compte du refus exprimé par les autorités polonaises de réadmettre l’intéressé sur le territoire polonais et du fait que la qualité de réfugié ne lui était plus reconnue par cet Etat, la Cour a estimé nécessaire de s’assurer que ces autorités s’abstiendront de toute mesure d’éloignement en direction de la Russie. En effet, les craintes de persécution vis-à-vis de la Russie résultant de la dernière décision de l’OFPRA, imposent à la France de veiller à ce qu’il ne soit pas dérogé, de façon directe ou indirecte, au principe de non-refoulement garanti ensemble par l’article 33 de la convention de Genève, les articles 4 et 19 § 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour émet ainsi un avis de conformité sous réserve de l’obtention par les autorités françaises d’assurances en ce sens (CNDA avis 10 mars 2021 M. G. n° 20043175 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 10 mars 2021, n° 20043175 C |
|---|---|
| Numéro : | 20043175 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20043175
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. G.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Malvasio
Présidente
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 10 février 2021 Lecture du 10 mars 2021 ___________
C+ 095-07-02
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, M. G., représenté par Me Toulouse, demande à la Cour :
- de formuler un avis défavorable sur l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 décembre 2020 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi à l’encontre de l’intéressé ;
- de dire que la Cour statuera à bref délai sur son recours n° 20038552 formé contre la décision de l’OFPRA du 19 octobre 2020 rejetant sa demande de réexamen ;
- enjoindre aux autorités françaises de s’abstenir d’exécuter toute mesure d’éloignement avant que la Cour ait statué sur son recours n° 20038552.
M. G., de nationalité russe, né le 6 novembre 1984, soutient que :
- la Cour est compétente pour rendre un avis sur sa requête ;
- l’arrêté critiqué ne comporte pas d’indications des voies et délais de recours ; ainsi le délai d’une semaine prévu par les articles L. 731-3 et R. 733-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne court pas et la présente requête est formulée dans les délais ;
- il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités polonaises et conserve cette qualité même si ces autorités lui ont retiré son statut de réfugié ;
- sa demande de réexamen est pendante devant la Cour après la décision de refus de protection prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 octobre 2020 sur le fondement de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement du préfet de la Haute-Vienne du 2 décembre 2020 à destination de la Pologne, qui constitue une mesure de refoulement au sens de
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l’article 32 de la convention de Genève, ne pourra être mise à exécution dès lors que les autorités polonaises refusent sa réadmission ; de plus elles ne lui accorderaient pas de protection effective et le renverraient dans son pays de nationalité alors que son recours contre la décision de l’OFPRA est pendant devant la Cour.
Les pièces produites pour le requérant par Me Toulouse, enregistrées le 4 février 2021, n’ont pu être communiquées dans le délai de l’instruction. Les observations du ministre de l’Intérieur ont été enregistrées les 8 et 26 février 2021 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- l’arrêté du 2 décembre 2020 du Préfet de la Haute-Vienne ;
- l’acte de constitution de Me Toulouse, enregistrée le 6 janvier 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la transmission de la requête, le 9 décembre 2020 au ministère de l’intérieur, en application de l’article R. 733-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations du ministère de l’intérieur, enregistrées les 8 et 26 février 2021 ;
- l’ordonnance de réouverture de l’instruction en vue d’un supplément d’instruction du 2 mars 2021.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. G., représenté par Me Toulouse, a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forestier, rapporteure ;
- les explications de M. G., entendu en russe et assisté de Mme Shyshenko, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Toulouse.
Par un supplément d’instruction du 12 février 2021 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente de la formation de jugement a invité le ministre de l’Intérieur à produire ses éventuelles observations dans un délai de sept jours et au plus tard, le 19 février 2021, sur les pièces enregistrées le 4 février 2021, produites par Me Toulouse.
Par un supplément d’instruction du 12 février 2021 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente de la formation de jugement a invité M. G. et Me Toulouse à produire leurs éventuelles observations
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dans un délai de sept jours et au plus tard, le 19 février 2021, sur les observations enregistrées le 8 février 2021, présentées par le Ministre de l’Intérieur.
Par une ordonnance de réouverture de l’instruction en vue d’un supplément d’instruction du 2 mars 2021 ordonnée en application des articles R. 733-14 et R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction écrite de l’affaire a été rouverte aux seules fins du supplément d’instruction et la date de lecture de l’avis a été reportée au 10 mars 2021. La président de la formation de jugement a invité M. G. et Me Toulouse à produire leurs éventuelles observations dans un délai de sept jours et au plus tard, le 9 mars 2021, sur les observations enregistrées le 26 février 2021, présentées par le Ministre de l’Intérieur.
Vu les observations complémentaires, enregistrées le 9 mars 2021, présentées par Me Toulouse pour M. G. en réponse au supplément d’instruction.
REND L’AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la Cour nationale du droit d’asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l’une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d’exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d’une semaine dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
2. Les autorités polonaises ont accordé le statut de de réfugié à M. G., de nationalité russe, par une décision du 21 octobre 2011. L’intéressé a quitté la Pologne et est arrivé en France le 21 septembre 2012. Il a présenté une demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 décembre 2012 qui a été rejetée le 23 avril 2015 par le directeur général de l’OFPRA puis par une décision de la Cour du 3 janvier 2019, pour les mêmes motifs, à savoir qu’il bénéficiait d’une protection effective en Pologne, ne démontrait pas la réalité des menaces alléguées dans ce pays et n’avait pas été préalablement admis au séjour en France. Après des démarches en vue de sa réadmission en Pologne, les autorités polonaises, qui ont mis fin au statut de réfugié de M. G. par une décision du 7 janvier 2019, ont indiqué par un courrier en date du 14 janvier 2019, refuser la réadmission de M. G. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 22 janvier 2019, délivré à M. G. une obligation de quitter le territoire sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé la Russie comme pays de renvoi. Après l’annulation de cet arrêté par le tribunal administratif de Limoges, par un jugement du 28 janvier 2019, le préfet de la Haute-Vienne a pris un nouvel arrêté le 17 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire avec renvoi en Russie et une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un courrier en date du 19 janvier 2019, les autorités polonaises ont refusé la réadmission de M. G. compte tenu du retrait de son statut de réfugié. Par un jugement du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Limoges a validé l’interdiction de retour mais annulé la décision fixant la Russie comme pays de renvoi vis-à-vis de M. G.
3. Par une décision du 19 octobre 2020, le directeur général de l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen présentée par M. G. le 12 juillet 2019. Après avoir déclaré cette demande recevable au vu de la décision des autorités polonaises de mettre fin au statut de réfugié de l’intéressé, le directeur général de l’OFPRA a refusé le statut de réfugié à M. G. sur le fondement de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif
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qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Le 10 novembre 2020, M. G. a formé contre cette décision un recours, lequel est actuellement pendant devant la Cour.
4. Par un arrêté du 2 décembre 2020, objet de la présente demande d’avis, le préfet de la Haute-Vienne, considérant notamment la décision du directeur général de l’OFPRA du 19 octobre 2020, a délivré à l’encontre de M. G. une obligation de quitter le territoire sans délai, fixant la Pologne comme pays de renvoi. A la date du présent avis la Pologne n’a pas donné de suite favorable à la demande de réadmission des autorités françaises. Par un jugement du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours de M. G. tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 décembre 2020. M. G. a présenté devant la Cour une requête pour avis le 9 décembre 2020, selon la procédure prévue à l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 décembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et fixant la Pologne comme pays de renvoi. Dans la présente requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. G. demande à la Cour de formuler un avis défavorable à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
5. Il expose que la Cour est compétente pour rendre un avis sur sa requête. Il indique que l’arrêté critiqué ne comporte pas d’indications des voies et délais de recours ; ainsi le délai d’une semaine prévu par les articles L. 731-3 et R. 733-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne court pas et la présente requête est formulée dans les délais. Il soutient qu’il a la qualité de réfugié dès lorsqu’il s’est vu reconnaître cette qualité par les autorités polonaises et la conserve même si ces autorités lui ont retiré son statut de réfugié. Sa demande de réexamen est pendante devant la Cour après la décision de refus de protection prise par l’OFPRA le 19 octobre 2020 sur le fondement de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La mesure d’éloignement du préfet de la Haute-Vienne du 2 décembre 2020 à destination de la Pologne, qui constitue une mesure de refoulement au sens de l’article 32 de la convention de Genève, ne pourra être mise à exécution dès lors que les autorités polonaises refusent sa réadmission ; de plus elles ne lui accorderaient pas de protection effective et le renverraient dans son pays de nationalité alors que son recours contre la décision de l’OFPRA est pendant devant la Cour.
6. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». L’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ».
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7. Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ».
8. Aux termes de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. ». Ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des paragraphes 4 et 5 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE susvisée, qui prévoient la possibilité pour les Etats membres de révoquer ou refuser le statut de réfugié lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer le réfugié comme une menace pour la sécurité de l’Etat membre dans lequel il se trouve, ou lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet Etat membre. Le paragraphe 6 de ce même article prévoit que les personnes auxquelles le paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droit analogues, pour autant qu’elle se trouvent dans l’Etat membre.
9. Il résulte de l’arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 14 mai 2019 (affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17), d’une part (point 94), que, tandis que « l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève, prive, dans de telles hypothèses, le réfugié du bénéfice du principe de non-refoulement vers un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/95 doit, ainsi que le confirme le considérant 16 de celle-ci, être interprété et appliqué dans le respect des droits garantis par la Charte, notamment à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, de celle- ci, lesquels interdisent en des termes absolus la torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée, de même que l’éloignement vers un Etat où il existe un risque sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par l’article 4 et l’article 19, paragraphe 2, de la Charte », et d’autre part (point 110), que « tandis que, sous l’empire de la convention de Genève, les personnes relevant de l’une des hypothèses décrites à l’article 14, paragraphe 4 et 5, de la directive 2011/95 sont passibles, en vertu de l’article 33, paragraphe 2, de ladite convention, d’une mesure de refoulement ou d’expulsion vers leur pays d’origine, et ce quand bien même leur vie ou leur liberté y serait menacée, de telles personnes ne peuvent en revanche, en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de cette directive, faire l’objet d’un refoulement si celui-ci leur faisait courir le risque que soient violés leurs droits fondamentaux consacrés à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte. Ces personnes sont, certes, susceptibles de faire l’objet, dans l’Etat membre concerné, d’une décision de révocation du statut de réfugié, au sens de l’article 2, sous e), de la directive
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2011/95, ou d’une décision de refus d’octroi de ce statut, mais l’adoption de telles décisions ne saurait affecter leur qualité de réfugié lorsqu’elles remplissent les conditions matérielles requises pour être considérées comme étant des réfugiés, au sens de l’article 2, sous d), de cette directive, lu en combinaison avec les dispositions du chapitre III de celle-ci, et, donc, de l’article 1er, section A, de la convention de Genève. ».
10. Aux termes de l’article 21 de la directive 2011/95/UE : « 1. Les Etats membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2.
Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les Etats membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : […] ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises, selon une décision du 7 janvier 2019, ne reconnaissent plus M. G. comme réfugié ni bénéficiaire du statut en découlant. Pour sa part, l’OFPRA, statuant sur la demande de réexamen de l’intéressé, a refusé de lui accorder le statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat français, l’Office admettant implicitement que l’intéressé vérifie les conditions d’éligibilité à la qualité de réfugié prévues par l’article 1er A 2 de la convention de Genève, conformément à l’économie de ces dispositions telle qu’exposée aux points 8 et 9. Ainsi, pour l’application de l’article 33 de la convention de Genève, l’intéressé est un « réfugié » quand bien même les autorités compétentes ne se sont pas prononcées définitivement sur sa demande d’asile. Ainsi, M. G. est un réfugié au sens et pour l’application de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. D’une part, si le paragraphe 2 de l’article 33 de la convention de Genève prive de la garantie du non-refoulement le réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays, la France est aussi tenue de respecter les obligations qui lui incombent en matière de protection des réfugiés, en application du droit de l’Union européenne. Or il résulte du droit de l’Union tel qu’interprété par l’arrêt précité de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019, que si les cas prévus par l’article L. 711-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspondent aux cas dans lesquels les Etats membres peuvent procéder au refoulement d’un réfugié en vertu du paragraphe 2 de l’article 33 de la convention de Genève, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 21 de la directive 2011/95/UE, qui se bornent à reprendre celles du 2 de l’article 33 de la convention de Genève, doivent être interprétées et appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, qui interdisent en des termes absolus la torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée, de même que l’éloignement vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’une personne soit soumise à de tels traitements. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses visées par l’article L. 711-6 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, de la charte, la France ne saurait pour autant déroger au principe de non-refoulement en se fondant sur l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève.
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13. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Le paragraphe 3 de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. ». L’article 4 de la charte, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » protège ainsi le même droit que celui qui est garanti par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces deux articles ont donc le même sens et la même portée.
14. L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 décembre 2020, objet de la présente demande d’avis, fixe la Pologne comme pays de renvoi. Tout d’abord, M. G., de nationalité russe et d’origine tchétchène, allègue des craintes de persécution à l’égard de son pays de nationalité, la fédération de Russie, qui n’est donc pas le pays de renvoi désigné par l’arrêté litigieux. A cet égard, si M. G. fait valoir que son renvoi en Pologne ne pourra être mis à exécution dès lors que les autorités polonaises refusent sa réadmission en Pologne, les modalités d’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne ici en cause décidant son éloignement vers ce pays, qui sont distinctes de l’appréciation de la conformité aux article 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 de la mesure d’éloignement, objet de la présente demande d’avis, ne relèvent pas de la compétence de la Cour nationale du droit d’asile. Ensuite, il ne saurait se déduire de la seule circonstance que l’intéressé n’est plus reconnu comme réfugié par les autorités polonaises et ne bénéficie plus du statut de réfugié en Pologne, que sa vie ou sa liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ou qu’il risquerait d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en l’absence de tout élément tangible et probant avancé à cet égard par M. G., étant par ailleurs rappelé que la Cour avait jugé dans sa décision du 3 janvier 2019 statuant sur la demande d’asile de l’intéressé qu’il n’établissait pas la réalité des menaces qu’il aurait subies en Pologne. En revanche, compte tenu du refus exprimé par les autorités polonaises de réadmettre l’intéressé sur le territoire polonais et dans la mesure où la qualité de réfugié ne lui est plus reconnue par cet Etat, il y lieu de s’assurer que ces autorités s’abstiendront de toute mesure d’éloignement en direction de la Russie. En effet, les craintes de persécution vis-à-vis de la Russie résultant de la décision de l’OFPRA du 19 octobre 2020, imposent à la France, en vertu des termes de la décision déjà mentionnée de la CJUE du 14 mai 2019 de veiller à ce qu’il ne soit pas dérogé au principe de non-refoulement en se fondant sur l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève.
15. Par conséquent, sous réserve que les autorités françaises s’assurent auprès des autorités polonaises que celles-ci ne refouleront pas M. G. vers son pays d’origine, la Fédération de Russie, l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 décembre 2020 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français à destination de la Pologne comme pays de renvoi, pays dont l’intéressé n’a pas la nationalité, n’est pas contraire aux obligations de la France découlant du droit à la protection des réfugiés contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, garanti par l’article 33 de la convention de Genève, lu en combinaison avec le droit de l’Union européenne et les
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n° 20043175
dispositions pertinentes susrappelées du régime d’asile européen commun telles qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt susmentionné au point 9.
16. Dès lors, sous la réserve mentionnée au point 15, la Cour est d’avis que l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 décembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant la Pologne comme pays de renvoi de M. G. ne méconnait pas l’article 33 de la convention de Genève lu conjointement avec le droit de l’Union européenne.
17. En dernier lieu, les conclusions de M. G. tendant à ce que la Cour dise qu’elle statuera à bref délai sur son recours n° 20038552 formé contre la décision de l’OFPRA du 19 octobre 2020 rejetant sa demande de réexamen et celles tendant à ce que la Cour enjoigne aux autorités françaises de s’abstenir d’exécuter toute mesure d’éloignement avant que la Cour ait statué sur son recours n° 20038552 sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.
Le présent avis sera notifié à M. G. et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Malvasio, présidente ;
- M. Fleury Graff, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 10 mars 2021.
La présidente : La cheffe de chambre :
F. Malvasio E. Schmitz
Le présent avis peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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