Résumé de la juridiction
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) juge que l’ensemble des femmes afghanes qui refusent de subir les mesures prises à leur encontre par les taliban peuvent obtenir le statut de réfugiées du fait de leur appartenance au groupe social des femmes et des jeunes filles afghanes.
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 9 juil. 2024, n° 24006620 R |
|---|---|
| Numéro : | 24006620 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24006620
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme B.
Enfant G.
Enfant G. La Cour nationale du droit d’asile ___________
M. Herondart (Grande formation) Président
___________
Audience du 14 juin 2024 Lecture du 11 juillet 2024 ___________
095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social.
R
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 13 février 2024, Mme B., représentée par Me Bouthors, demande à la Cour, en son nom et en celui de ses enfants mineurs, G. et G., dont elle est la représentante légale :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de reclasser sa demande en procédure normale et de renvoyer son dossier devant une formation collégiale ;
3°) l’ouverture d’un dossier au nom de son enfant mineur G. ;
4°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 200 euros à verser à Me Bouthors en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B. soutient que :
- elle a subi six ans de violences psychologiques et physiques de la part de son ex-mari qui la recherche encore et menace de s’en prendre de nouveau à elle et à ses enfants
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mineurs en cas de retour en Albanie, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- les conditions exigées par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 relatives à la reconnaissance d’un groupe social sont satisfaites dans le cas d’un groupe social des femmes albanaises victimes de violences conjugales au regard des violences auxquelles elles sont exposées et de l’identité propre qu’elles partagent, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans sa décision WS c/ Intervyuirasht organ na DAB pri MS
(C-621/21) du 16 janvier 2024 ;
- les violences et discriminations à l’égard des femmes doivent être regardées comme des persécutions au sens de la convention de Genève, conformément à l’article 1er de la convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes et à l’article 60 de la convention sur la prévention de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée le 7 avril 2011 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe, entrée en vigueur le 1er août 2014 ;
- les questions liées au genre du demandeur doivent être prises en considération conformément à la directive 2011/95/UE transposée sur ce point à l’article L. 511-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne peut se prévaloir d’un asile interne en Albanie ;
- l’Albanie ne peut être regardée comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que :
- les femmes albanaises constituent dans leur ensemble un groupe social ;
- l’admission d’un tel groupe social au sein de la société albanaise n’implique pas nécessairement la reconnaissance du bien-fondé des craintes de persécution et, par conséquent, de la reconnaissance de la qualité de réfugiée ;
- l’appréciation de l’effectivité de la protection des autorités contre ces persécutions doit également se faire au cas par cas dans la mesure il ne saurait être conclu à l’incapacité systémique de protection des autorités albanaises à l’égard des femmes ;
- il appartient à l’autorité de l’asile de déterminer le lien entre les craintes énoncées et l’appartenance au groupe social des femmes ;
- si l’appartenance de Mme B. au groupe social des femmes albanaises peut être constatée, les craintes qu’elle énonce du fait de son ex-époux, restituées en des termes peu crédibles, ne peuvent être établies ou, à tout le moins, son incapacité à se prévaloir de la protection des autorité albanaises ;
- les craintes de son enfant G., sur lesquelles elle a été interrogée lors de son entretien, ont vocation à se rattacher aux siennes et il appartient la Cour d’apprécier l’opportunité d’entendre ce dernier eu égard tant aux nécessités de l’instruction qu’aux capacités de discernement dont il dispose ;
- la décision présentée par un étranger qui se trouve en France, accompagné de ses enfants mineurs, est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants mineurs.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 janvier 2024 accordant à Mme B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
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- le tableau modifié fixant la composition de la grande formation de la Cour en application de l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du 6 mai 2024 fixant la clôture de l’instruction au 23 mai 2024 ;
- l’ordonnance du 24 mai 2024 rouvrant l’instruction jusqu’au 31 mai 2024 à 13h00 ;
- l’ordonnance du 4 juin 2023 rouvrant l’instruction jusqu’au 9 juin 2024.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 15 paragraphe 2 ;
- la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ;
- la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique conclue à Istanbul le 11 mai 2011, notamment son article 60 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Fayette, rapporteure ;
- les explications de Mme B., entendue en langue albanaise, assistée d’une interprète assermentée ;
- les observations de Me Bouthors ;
- et celles des représentantes de l’OFPRA.
Une note en délibéré a été produite par Me Bouthors le 17 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la formation de jugement et le placement en procédure accélérée :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / (…) » et aux termes de cet article L. 531-25 : « Pour l’application du 1° de l’article L. 531-24, un pays est considéré comme un
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pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne. / (…) ».
2. S’il résulte des termes mêmes de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le conseil d’administration de l’OFPRA doit accorder une attention particulière, pour l’établissement et la révision de la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, aux risques de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants auxquels sont exposées les femmes, ainsi que, d’ailleurs, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 janvier 2024, WS (C-621/21) l’y invite, d’une part, son conseil d’administration, éclairé par les notes de synthèse comportant des éléments consacrés à cette question, fait porter son examen sur la situation spécifique des femmes. D’autre part, la circonstance que, dans des pays inscrits sur la liste, des violences soient commises à l’égard des femmes, pour condamnable qu’elle soit, ne suffit pas à établir que le conseil d’administration de l’OFPRA aurait inexactement apprécié la situation de ces pays au regard des critères posés par l’article L. 531-25 du code, dès lors qu’il n’est pas établi que de telles violences revêtiraient un niveau de gravité susceptible de les assimiler à des persécutions et présenteraient un caractère systématique, dans un contexte d’encouragement ou de tolérance par les autorités publiques. A cet égard, il ne ressort d’aucun des éléments versés au dossier par la requérante que tel serait le cas pour l’Albanie. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du conseil d’administration maintenant l’Albanie sur la liste des pays d’origine sûrs doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, le jugement du recours de Mme B. a été renvoyé, en application de l’article R. 532-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la formation prévue par l’article R. 131-7 de ce code.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
5. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ».
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6. Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ».
7. Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / (…) ».
8. Aux termes de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « 1. Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit :
/ a) être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou / b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). / 2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes : / a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ;
/ b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ; / c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ; / d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire ; (…) / f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants ». Aux termes de l’article 10 de cette même directive : « 1. Lorsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants : d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : / ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance
à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. (…). Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ; ».
9. Par son arrêt du 16 janvier 2024, WS ( C-621/21), la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions précitées de l’article 10, paragraphe 1, sous d) de la directive du 13 décembre 2011 doivent être interprétées en ce sens qu’en fonction des conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif de la persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié, tant les femmes de ce pays dans leur ensemble que des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire.
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10. S’agissant du motif de l'« appartenance à un certain groupe social », il ressort de l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive qualification 2011/95 qu’un groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, les membres du groupe concerné doivent partager au moins l’un des trois traits d’identification suivants, à savoir une « caractéristique innée », une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou alors une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». Deuxièmement, ce groupe doit avoir son « identité propre » dans le pays d’origine « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ».
11. S’agissant de la première condition d’identification d’un « certain groupe social », prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive 2011/95/UE, à savoir partager au moins l’un des trois traits d’identification visés à cette disposition, il convient de relever que le fait d’être de sexe féminin constitue une caractéristique innée et suffit, partant, à satisfaire cette condition. Cela n’exclut pas que des femmes partageant un trait commun supplémentaire comme, par exemple, une autre caractéristique innée, ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, telle qu’une situation familiale particulière, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé de ces femmes qu’elles y renoncent, puissent appartenir également à un « certain groupe social ». En ce qui concerne la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », relative à l'« identité propre » du groupe dans le pays d’origine, les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une identité propre dans cette société, en raison notamment de normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine. La société environnante pertinente pour apprécier l’existence de ce groupe social peut coïncider avec l’ensemble du pays tiers d’origine du demandeur de protection internationale ou être plus circonscrite, par exemple à une partie du territoire ou de la population de ce pays tiers.
12. Si l’appartenance à un certain groupe social doit être constatée indépendamment des actes de persécution, au sens de l’article 9 de la directive, dont les membres de ce groupe peuvent être victimes dans le pays d’origine, il n’en demeure pas moins qu’une discrimination ou une persécution subie par des personnes partageant une caractéristique commune peut constituer un facteur pertinent lorsque, afin de vérifier si la seconde condition d’identification d’un groupe social prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95 est remplie, il y a lieu d’apprécier si le groupe en cause apparaît comme distinct au regard des normes sociales, morales ou juridiques du pays d’origine en cause.
Sur l’existence d’un groupe social des femmes albanaises :
13. Il résulte de l’instruction que l’Albanie, pays d’origine sûr pour les motifs rappelés au point 2, s’est dotée d’un ensemble d’instruments juridiques destinés à promouvoir l’égalité entre les sexes et à lutter contre les violences faites aux femmes. Elle a ainsi ratifié plusieurs instruments internationaux tels que la convention des Nations unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 11 mai 1994, l’Agenda 2023 pour le développement durable voté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, la convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du Conseil de l’Europe le 4 février 2013, entrée en vigueur le 1er août 2014, ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) de 1990. La constitution albanaise du 28 novembre 1998 consacre l’égalité de tous devant la loi
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en son article 18 qui dispose que « personne ne peut être discriminé en raison de son genre (…) ». Ont été adoptées les lois du 1er juillet 2004 pour la parité et l’égalité des sexes, du
24 juillet 2008 sur l’égalité des genres et du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination. Par une décision du Conseil des ministres du 30 juin 2021, l’Albanie a mis en place une stratégie nationale pour l’égalité des genres 2021-30 qui a défini de nouvelles mesures et actions visant l’inclusion des femmes d’horizons divers dans la prise de décisions politiques et publiques au niveau local mais également la réduction de toute forme de violences envers les femmes, notamment domestiques. La participation des femmes à la vie publique s’illustre notamment par leur représentation à hauteur de 36 % au sein du Parlement depuis les élections législatives de 2021. L’actuel gouvernement compte douze femmes sur ses dix-sept membres faisant de l’Albanie le pays ayant le plus grand nombre de femmes au gouvernement au monde. Outre les avancées législatives en matière de promotion de l’égalité entre le sexes et d’augmentation de la présence des femmes au sein des institutions représentatives, le Parlement albanais a adopté, le 18 décembre 2006, une loi relative aux mesures contre la violence dans les relations familiales dont les ordonnances de protection et les ordonnances de protection immédiate, dispositif renforcé par une loi du 15 octobre 2020 qui a introduit des mesures conservatoires de protection immédiate jusqu’à l’obtention d’une ordonnance, dont la violation est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. Le code pénal du 27 janvier 1995 a été amendé à plusieurs reprises. En 2012, la violence domestique a été érigée en infraction pénale en son article 130. Un amendement du code pénal de 2013 a permis la pénalisation du viol conjugal et de la violence sexuelle entre conjoints. En 2020, la violence psychologique a été reconsidérée et criminalisée, ce qui s’est traduit par l’augmentation du quantum des peines encourues. Une modification du code du travail en 2015 contraint les employeurs à prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel. En 2017, une loi sur l’aide juridictionnelle a garanti la gratuité de ce service pour certaines catégories de victimes, dont celles de violences domestiques, sexuelles ou de traite, ainsi que des centres de services d’aide juridictionnelle et centres juridiques afin que la situation économique des femmes et leurs difficultés d’accès à l’information ne demeurent pas un frein à leur saisine des autorités. Les instances institutionnelles ont vu leurs prérogatives renforcées. A l’échelle nationale, des comités permanents et des sous-comités ont été créés ainsi qu’un Conseil national de l’égalité de genre en application de la loi du 24 juillet 2008. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale est en charge depuis 2017 du renforcement de l’égalité entre les sexes et la lutte contre la violence familiale dans le respect des normes internationales et des directives de l’Union européenne. Des responsables de l’égalité des genres sont entrés en fonction au sein de onze ministères, de la police nationale et de l’Institut national de la statistique albanais (INSTAT). En 2017, le ministère de la Justice a également créé un Bureau de coordination contre la violence familiale qui permet de coordonner l’action institutionnelle aux niveaux central et local. L’avocat du peuple ou Ombudsman, institution nationale chargée de promouvoir et de protéger les droits de l’Homme et de prévenir les violations, est chargé d’assurer le respect des normes relatives aux droits des femmes qui peuvent le saisir directement, notamment grâce à l’implantation de sept bureaux régionaux. A l’échelon local, la loi du 18 décembre 2006 a été amendée en septembre 2010 par une nouvelle loi qui a mis en place un réseau cordonné d’institutions responsables pour la protection, le soutien et la réhabilitation des victimes. Le système de réponse cordonnée de 2007 a laissé place en 2011 à un Mécanisme national d’orientation (NRM), à la suite d’une décision du Conseil des ministres, qui permet d’assurer une coordination dans les actions des différents organismes en charge de la protection et de l’assistance des victimes de violences domestiques. Selon le rapport de la Commission européenne sur l’Albanie du 8 novembre 2023, ces évolutions ont eu pour conséquence une augmentation des poursuites et des arrestations. En 2022, 1 887 poursuites pénales ont été diligentées et 682 auteurs ont été arrêtés contre 1 630 poursuites engagées et 638 arrestations
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selon le même rapport publié l’année précédente. Dix-huit services d’hébergement gérés par l’Etat ou par des organisations non gouvernementales, un centre spécialisé dans la prise en charge des cas de violence sexuelle (LILIUM), trois services quotidiens d’utilité collective, deux centres de crise pour les cas de violences sexuelles ainsi qu’un centre national de prise en charge des victimes de la violence domestique ont vu le jour dans différentes villes. Une assistance économique versée aux victimes de violences a été créée par une loi du 18 décembre 2006. En outre, tant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans son rapport relatif à l’examen de l’Albanie, publié le 18 octobre 2023, que la Commission européenne dans ses rapports annuels sur l’Albanie réalisés dans le cadre du processus d’adhésion de ce pays à l’Union européenne s’accordent pour souligner les progrès réalisés en matière de promotion de l’égalité entre les sexes et de lutte contre les violences faites aux femmes.
14. Eu égard à cet ensemble de normes juridiques adoptées par les institutions représentatives de la société albanaise, qui traduisent l’évolution des normes sociales aussi bien que morales de cette société démocratique, les phénomènes de discrimination et de violence qui perdurent à l’encontre des femmes en Albanie ne peuvent s’analyser comme l’expression de telles normes sociales, morales ou juridiques traduisant une manière différente de percevoir les femmes par la société environnante mais, au contraire, comme des pratiques désormais réprouvées par cette société. Dans ces conditions, les femmes albanaises ne peuvent, dans leur ensemble, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social » au sens des stipulations citées au point 4.
15. Pour les mêmes raisons tenant à la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », les femmes albanaises victimes de violences conjugales ne peuvent être regardées comme appartenant à un groupe plus restreint de femmes.
Sur la réalité des risques de subir des atteintes graves :
16. Mme B., ressortissante albanaise née le 29 août 1985, soutient qu’elle a subi six ans de violences psychologiques et physiques de la part de son ex-mari qui la recherche encore et menace de s’en prendre de nouveau à elle et à ses enfants mineurs en cas de retour en Albanie, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’elle est originaire de Vergo, dans le district de Vlorë. A fin de l’année 2007, alors qu’elle poursuivait des études universitaires de biochimie, elle a rencontré un ami de sa colocataire, lui-même étudiant en histoire-géographie, avec lequel elle a débuté une relation. En août 2008, il se sont fiancés puis installés à Fier, dans la famille de son compagnon. Le 21 mai 2009, ils se sont mariés. Elle a alors été privée d’autonomie financière et personnelle compte tenu de l’omniprésence de sa belle-mère et de son obligation de reverser son salaire de professeure à son beau-père. Elle a sollicité son époux à de nombreuses reprises pour qu’ils déménagent, ce qu’il a fini par accepter avant de se raviser. Après la naissance de sa fille Noemi en 2014, elle a découvert que son époux avait une relation extraconjugale et le lui a reproché. Leur relation s’est alors dégradée et les violences qu’elle subissait déjà se sont intensifiées. Elle a alerté les autorités locales à plusieurs reprises, en vain. Un soir, elle a tenté de mettre fin à ses jours. Le
25 décembre 2019, elle a annoncé à son époux qu’elle avait l’intention de demander le divorce, ce qui a provoqué de nouvelles violences. Le 9 novembre 2020, le divorce a été prononcé par le tribunal de 1ère instance du district judiciaire de Fier qui lui a également confié la garde de ses enfants. En représailles, son ex-époux lui a adressé des lettres de menaces sur son lieu de travail, l’a suivie en voiture et l’a harcelée dans la rue et à leur domicile à plusieurs reprises. Il a également infligé des violences à leurs enfants, notamment, en septembre de la même année,
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à la sortie de l’école de son fils pour l’agresser verbalement. Le 4 juin 2023, il a également intimidé sa fille à la sortie de l’école. Elle a signalé ces mauvais traitements à l’inspecteur local qui s’est contenté de parler à son ex-époux. Craignant pour sa sécurité et ne pouvant se prévaloir de la protection des autorités, elle a quitté l’Albanie le 11 juin 2023, accompagnée de ses deux enfants mineurs, Noemi GRABOVA et Alesio GRABOVA, avec l’accord de leur père, et a rejoint la France le jour même, après avoir transité par l’Italie.
17. Toutefois, il résulte du jugement de divorce prononcé le 9 novembre 2020 par le tribunal de 1ère instance du district judiciaire de Fier que le demandeur était l’ex-mari de la requérante et non celle-ci, alors que l’article 132 du code de la famille albanais dispose que chacun des conjoints peut demander la dissolution du mariage. Ce jugement ne fait aucune mention de violences conjugales alors qu’il vise pourtant l’article 133 du code de la famille lui permettant de statuer sur la culpabilité, pour la dissolution du mariage, si cela est demandé par l’un ou les deux conjoints. Il ne fait pas davantage mention de violences à l’égard des enfants et accorde au père un droit de les rencontrer, du samedi à 10h00 au dimanche à 16h00, et de les garder chez lui tous les ans les premières quinzaines de juillet et d’août, ainsi que fin décembre ou début janvier, alors qu’il vise pourtant l’article 158 du code de la famille permettant de refuser les droits de visite et d’hébergement pour des raisons sérieuses nuisant aux intérêts des enfants. S’il ne peut être exclu que Mme B. ait pu subir des violences conjugales au cours de son union antérieure, ce qu’envisage le certificat médical délivré le 14 mai 2024 par un médecin du centre MéDA de Grenoble constatant deux cicatrices de 3,5 sur 1,5 cm et de 4 sur 1,5 cm ainsi qu’une anxiété réactionnelle, le ptérygion de l’œil droit étant, en revanche, lié, le plus souvent, à l’exposition solaire, il ne résulte ni des pièces du dossier, notamment des photographies produites, ni des déclarations faites au cours de l’audience que Mme B. et ses enfants mineurs seraient exposés après cette procédure de divorce à des mauvais traitements, de la part de leur ex-mari et père, en cas de retour en Albanie, ni davantage qu’ils ne pourraient, le cas échéant, bénéficier de la protection effective des autorités publiques albanaises. Dès lors, la requérante ne peut prétendre ni à la reconnaissance de la qualité de réfugiée en application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, en l’absence de tout motif de persécution mentionné à cet article, ni au bénéfice de la protection subsidiaire. Il en va de même pour le jeune Alesio GRABOVA, pour lequel il n’y a pas lieu pour la Cour d’enregistrer un recours distinct du recours collectif qui a été valablement introduit par sa mère, et l’enfant Noemi GRABOVA, victime d’un retard mental léger selon l’attestation du centre de thérapie et réadaptation des enfants établie à Tirana le 19 mai 2023. Dès lors, leur recours doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
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D E C I D E :
Article 1er : Le recours de Mme B. et de ses enfants mineurs G. et G. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B., (pour elle-même et ses enfants mineurs G. et G.), à Me Bouthors et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Herondart, président de la Cour, M. Besson, vice-président de la Cour et Mme Segura, présidente ;
- Mme Laly-Chevalier, M. Le Berre, Mme Tardieu, personnalités nommées par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Colavitti, M. Le Pelletier de Woillemont, Mme Soupison, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 11 juillet 2024.
Le président Le secrétaire général
M. Herondart O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- CODE PENAL
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