Résumé de la juridiction
La Cour fournit une nouvelle illustration du cadre juridique applicable à une « demande familiale ».Saisie par une mère guinéenne qui, en premier lieu, avait fait valoir notamment ses craintes d’être persécutée du fait de son opposition à l’excision de ses filles, lesquelles cependant n’ont pas été établies, la CNDA a examiné en second lieu les craintes exprimées pour la première fois à l’occasion de son mémoire complémentaire sur les risques encourus par sa fille cadette, née en France, en raison de son appartenance au groupe social des enfants et adolescentes guinéennes non excisées.Dans une précédente décision classée C+ du 16 mai 2022, la Cour avait déclaré irrecevables les conclusions d’un parent invoquant pour la première fois dans son recours les craintes personnelles tenant à son enfant mineur. Toutefois, reprenant le cadre d’analyse applicable aux demandes familiales fourni par le Conseil d’Etat dans sa décision du 7 novembre 2023, la Cour fait évoluer sa jurisprudence et juge désormais, sous certaines conditions, ces conclusions recevables.Tout d’abord, elle a considéré que la Cour ne pouvait annuler et renvoyer à l’OFPRA. En effet, l’OFPRA, qui n’a pas été informé par la mère de cette nouvelle naissance, alors même qu’elle en avait l’obligation, n’était dans ce cas de figure ni tenu de convoquer à nouveau la requérante, ni de réformer sa décision antérieure pour tenir compte des craintes de l’enfant. En outre, dans la mesure où la naissance était postérieure à la décision de rejet de la mère et que son enfant présentait des craintes personnelles qui n’ont pas donné lieu à une demande d’asile spécifique, la décision de rejet de l’OFPRA ne pouvait valoir pour la fillette.Ainsi, la Cour devait examiner dans le cadre de son office de plein contentieux les craintes de l’enfant. Compte tenu de la réalité des risques encourus par l’enfant en cas de retour en Guinée, elle lui a reconnu le statut de réfugiée en raison de son appartenance au groupe social des enfants et jeunes filles guinéennes non mutilées. (CNDA 29 mars 2024 Mmes B. n°23025482 C+)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 29 mars 2024, n° 23025482 C |
|---|---|
| Numéro : | 23025482 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23025482
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme B.
Mme B.
La Cour nationale du droit d’asile ___________
Mme Petit (4ème section, 1ère chambre) Présidente
___________
Audience du 7 décembre 2023 Lecture du 29 mars 2024 ___________ 095-02 Demande d’admission à l’asile C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 23 mai et 1er décembre 2023, Mme B., représentée par Me El Amine, demande à la Cour, en son nom et en celui de son enfant mineur, l’enfant B., dont elle est la représentant légale :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiées ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me El Amine en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B. soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son opposition à l’excision de ses filles, de la naissance hors mariage de sa fille cadette et de son statut de mère d’un enfant autiste ;
- sa fille, l’enfant B. née le 30 septembre 2023 en France, craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des enfants et adolescentes qui n’ont pas fait l’objet d’une mutilation sexuelle féminine en Guinée, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- la décision de l’Office est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Vu :
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- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2023 accordant à Mme B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Surplie, rapporteure ;
- les explications de Mme B., mère et représentante légale de l’enfant B., entendue en français;
- et les observations de Me Colbert, substituant Me El Amine.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile de Mme B. :
Sur la légalité de la décision de l’Office :
1. En vertu des articles L. 532-2 et L. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à la Cour, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
Sur la demande d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut
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s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
4. Mme B., de nationalité guinéenne, née le 13 avril 1993, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son opposition à l’excision de ses filles, de la naissance hors-mariage de sa fille cadette et de son statut de mère d’un enfant autiste. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité guinéenne, d’ethnie peul, de confession musulmane et résidente de Conakry, bien qu’originaire de Mamou. Le 9 avril 2018, elle a donné naissance à sa fille aînée, B. . Fin avril 2022, sa belle- mère et sa belle-sœur lui ont annoncé qu’elles souhaitaient faire exciser l’enfant le 3 mai suivant. En raison des conséquences de sa propre excision sur sa santé et du décès de sa sœur, consécutif à sa mutilation, elle s’y est opposée. Elle a alors subi des violences de la part de sa belle-sœur. Craignant pour leur sécurité, Mme B. a quitté la Guinée avec sa fille le 1er mai 2022. Elle s’est rendue au Sénégal où elle est demeurée jusqu’au 30 octobre 2022. Elle est finalement arrivée en France avec sa fille le 31 octobre 2022. Après son départ de Guinée, elle a appris, par
l’intermédiaire d’une voisine, que son mari avait été emprisonné pendant cinq mois en raison de son opposition à l’excision de leur fille et qu’il était actuellement hospitalisé à Conakry. Par ailleurs, elle a donné naissance en France à un enfant conçu hors mariage et sa fille aînée est atteinte de troubles autistiques, ce qui accroît ses craintes en cas de retour en Guinée.
5. Il ressort de l’instruction que l’opposition d’une personne aux mutilations sexuelles féminines auxquelles seraient exposées ses filles en cas de retour dans le pays d’origine ne peut justifier l’octroi du statut de réfugiée au titre de l’appartenance à un certain groupe social que
s’il est établi que, du fait de cette opposition, l’intéressée est susceptible d’être personnellement exposée à des persécutions, au sens des stipulations du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève. Par suite, la seule circonstance que Mme B. soit parent de fillettes n’ayant pas subi de mutilations, vivant au sein d’une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme, ne suffit pas à établir qu’elle serait, de ce seul fait, personnellement exposée à un risque de persécution. De la même manière, le risque que ses filles soient excisées contre sa volonté ne constitue pas, pour la requérante, une atteinte grave justifiant l’octroi de la protection subsidiaire. A cet égard, elle n’a apporté aucune précision quant aux persécutions subies par son époux, à l’instigation de sa famille, pour ce motif après son départ et celui de sa fille aînée de Guinée. De la même manière, les pressions ainsi que les menaces auxquelles l’exposerait son opposition à l’excision de ses filles, en cas de retour dans son pays d’origine, n’ont pas été rapportées en des termes précis, crédibles et déterminants. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle a eu un enfant né hors mariage, en dehors de toute précision personnalisée sur les risques réellement encourus de ce fait en cas de retour dans sa famille, ne saurait suffire à établir le bien-fondé des craintes invoquées. Enfin, si Mme B. fait valoir l’absence de prise en charge adaptée pour sa fille aînée, l’enfant B., dont le trouble autistique n’est toutefois pas formellement établi à ce jour, et qu’il ressort des informations publiquement disponibles, notamment d’un article de presse en ligne en date du 10 juillet 2022 versé au dossier, que l’autisme fait l’objet d’une mauvaise compréhension en Guinée, cette situation ne constitue pas, en soi, une persécution ou un traitement inhumain ou dégradant justifiant l’octroi d’une protection internationale. Ainsi, les craintes personnelles que Mme B. allègue en cas de retour en Guinée ne peuvent être regardées comme fondées, tant au regard des stipulations de la convention de Genève que des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de Mme B. doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
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Sur la demande d’asile de l’enfant B. :
Sur le cadre juridique :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
7. D’autre part, l’article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d’asile de « coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures » et, aux termes de l’article L. 531-5 du même code : « de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. (…) ». Et l’article L. 531-9 de ce code dispose que : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ».
8. Aux termes de l’article L. 531-12 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel (…). Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes :1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. » Enfin, aux termes de l’article L. 532-3 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ».
9. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
10. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du
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demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
11. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’OFPRA de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient, en outre, de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
12. Dans ces différents cas, lorsque l’OFPRA n’a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l’enfant ou s’est abstenu de convoquer l’étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d’asile, d’annuler la décision de l’OFPRA et de lui renvoyer l’examen des craintes propres de l’enfant si, d’une part, elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’enfant au vu des éléments établis devant elle et, d’autre part, elle estime que l’absence de prise en compte de l’enfant ou de ses craintes propres par l’Office n’est pas imputable au parent de cet enfant.
13. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, Mme B. a demandé à la Cour de statuer sur le droit de sa fille mineure, l’enfant B., de bénéficier d’une protection internationale en raison de ses craintes propres de subir une mutilation génitale féminine.
14. S’il appartient à l’OFPRA, de réformer sa décision pour tenir compte des craintes propres d’un enfant né ou entré en France postérieurement à l’entretien de ses parents, y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, il n’est tenu de le faire qu’à la condition d’en avoir été informé par les parents, ainsi que les dispositions précitées de l’article L. 521-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile leur en font obligation.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’enfant B. est née le 30 septembre 2023, sur le territoire français, postérieurement à l’entretien de sa mère devant l’Office le 26 janvier 2023 et au rejet de la demande d’asile de sa mère, Mme B. par l’Office, en date du 23 mars 2023. Il s’ensuit que la décision de l’OFPRA, rejetant la demande d’asile de Mme B., rendue le 23 mars 2023, six mois avant la naissance de l’enfant B. le 30 septembre 2023, ne saurait être réputée avoir été prise également à son égard. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B. aurait informé l’OFPRA de la naissance et des craintes propres de sa fille. Dans ces circonstances, en l’absence de demande d’asile présentée par Mme B. pour sa fille auprès de l’OFPRA et bien que l’Office ait été informé de la naissance de l’enfant par la communication du mémoire de sa mère devant la Cour, il n’était pas tenu de la convoquer à nouveau pour l’entendre, en vue de réformer la décision prise à son égard afin de tenir compte des craintes propres de l’enfant. Néanmoins, eu égard à l’office du juge de l’asile, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que les craintes de l’enfant B. soient examinées dans la présente instance à la demande de sa mère.
Quant au bien-fondé de la demande de protection de l’enfant :
16. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
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personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
17. Un groupe social est, au sens de cet article, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou,
s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Dès lors que l’existence de ce groupe social ne dépend pas du nombre des personnes qui le composent mais du regard porté par la société environnante et les institutions sur les personnes appartenant à ce groupe, l’observation des variations des taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines parmi les populations d’un pays, qui a pour seul objet de mesurer la présence et l’évolution de ce fait social objectif au sein de ces populations, permet d’établir, parmi d’autres facteurs géographiques, ethniques, culturels, sociaux ou familiaux, le lien éventuel entre cette persécution et l’appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées. Il appartient ainsi à une personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à ce groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’OFPRA et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
18. Il ressort des sources d’information publiquement disponibles, notamment du rapport du département d’Etat des Etats-Unis, intitulé « 2022 Country Reports on Human Rights Practices- Guinea », publié le 20 mars 2023, que bien que l’interdiction de la pratique de l’excision soit consacrée en République de Guinée par les articles 258 et suivants du nouveau Code pénal de ce pays et les articles 405 et suivants du Code de l’enfant, ces lois n’ont que très peu d’application effective, malgré les efforts institutionnels du gouvernement pour entraver la pratique des mutilations génitales. En outre, les statistiques publiées par l’UNICEF en octobre 2018 et une étude récente de l’organisme 28 Too Many, indiquent que la prévalence des mutilations sexuelles féminines en Guinée est de 45 % chez les filles âgées de 14 ans et moins et qu’elle atteint 96,9 % chez les femmes âgées de 15 à 49 ans. Les MSF sont pratiquées dans la plupart des groupes ethnolinguistiques et confessionnelles de Guinée bien qu’elles demeurent prépondérantes auprès des femmes musulmanes (15-49 ans 99,2%) par rapport aux femmes chrétiennes (78,4%). L’excision, en dépit des campagnes de sensibilisation, reste toujours aussi prégnante au sein de la société guinéenne, se heurtant à la tradition, et fortement susceptible d’entrainer un rejet social en cas de refus de s’y conformer. Le Haut-Commissaire des Nations unies indiquait ainsi dans son rapport sur les droits humains et la pratique des mutilations génitales féminines en Guinée publié au mois d’avril 2016 que « la non-excision des filles est considérée comme déshonorante dans la société guinéenne. La pression sociale est telle que certaines jeunes filles demandent elles-mêmes l’excision de peur d’être exclues ou contraintes à rester célibataires si elles ne se soumettent pas à cette pratique. » Ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente, de manière générale, en Guinée, à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de
Genève.
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19. L’enfant B., de nationalité guinéenne, née le 30 septembre 2023 à Saint-Dizier, en France, soutient, par le biais de sa mère, Mme B., qui est sa représentante légale, qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de sa famille et de sa communauté qui veulent la soumettre à la pratique de l’excision, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités guinéennes. Elle fait valoir que d’ethnie peulh, elle est issue d’une famille traditionnelle qui est attachée à la pratique de l’excision. Ainsi, elle risque d’être soumise à une mutilation génitale féminine, pratique courante dans sa communauté et dans sa famille, malgré l’opposition de sa mère, qui en a elle- même été victime, et qui ne sera pas en mesure de la protéger tout comme les autorités de son pays.
20. Les déclarations circonstanciées de sa mère permettent de tenir pour établis les faits à l’origine de la demande de protection internationale de l’enfant B. . Elle a, en effet, tenu des propos étayés permettant à la Cour d’apprécier l’environnement familial, géographique et sociologique relatif aux risques que la requérante encourt personnellement d’être soumise à une mutilation sexuelle féminine en cas de retour en Guinée. A cet égard, elle a exposé, de manière crédible, l’attachement de sa famille à la pratique de l’excision, considérée comme une coutume ancestrale et obligatoire. Dans ce contexte, sa mère a témoigné spontanément que toutes les femmes de sa famille étaient excisées et qu’il est inconcevable qu’elle puisse efficacement s’opposer à l’excision de sa fille, du fait notamment de sa dépendance économique probable vis-à-vis de sa famille en cas de retour dans son pays d’origine. Elle a aussi expliqué clairement et spontanément son opposition à cette pratique. A ce sujet, elle est revenue sur sa propre excision, laquelle est attestée par un certificat médical établi en France le 20 janvier 2023 et sur les graves conséquences qu’elle endure depuis lors. Dans ce contexte familial et sociologique, et eu égard au taux de prévalence élevé des mutilations sexuelles féminines dans ce pays, rappelé au point 18, ses craintes d’être exposées à une telle mutilation sont fondées, ce que le directeur général de l’OFPRA a lui-même admis, ayant octroyé la qualité de réfugiée pour ce motif à Mme B., sœur de Mme B. et fille aînée de Mme B., par une décision en date du 23 mars 2023. Il résulte de ce qui précède, que la requérante doit être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d’être persécutée, en cas de retour en Guinée, en raison de son appartenance au groupe social des enfants et femmes guinéennes exposées à une mutilation sexuelle féminine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités guinéennes. Dès lors, la jeune B. est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. La requérante ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me El Amine.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de l’OFPRA en date du 22 mars 2023 est annulée en tant qu’elle n’a pas été réformée pour tenir compte des craintes propres de l’enfant B.
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Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à l’enfant B.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me El Amine une somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B., à Me El Amine et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Petit, présidente ;
- Mme Rapin, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Faton, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 29 mars 2024.
La présidente La cheffe de chambre
V. Petit G. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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