Résumé de la juridiction
Cette décision concerne une ressortissante srilankaise âgée de 13 ans, d’origine tamoule et de confession musulmane. La Cour lui a reconnu la qualité de réfugiée au vu des propos précis et circonstanciés tenus notamment par son père quant à l’importance de la pratique des mutilations sexuelles féminines dans sa famille, la mère de ce dernier ayant exercé la fonction d’exciseuse. La Cour détaille en outre un tableau d’ensemble de cette pratique au Sri Lanka, s’agissant de la communauté musulmane. Il est particulièrement fait référence au rapport du Muslim Personal Law Reform Action Group (MPLARG) publié par le comité de lutte contre les discriminations contre les femmes de l’Organisation des Nations unies (ONU), de janvier 2023, qui souligne qu’il n’existe au Sri Lanka aucune législation spécifique contre cette pratique et que les autorités n’ont pas engagé de politique publique visant à lutter contre elle. Ce rapport révèle en outre que les personnes auditionnées considéraient qu’au moins 80 à 90 % des femmes musulmanes de ce pays avaient été victimes de mutilations sexuelles féminines.(CNDA 5 avril 2024 Mme N. n° 23054482 C+)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 5 avr. 2024, n° 23054482 C |
|---|---|
| Numéro : | 23054482 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23054482
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme N.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Marti
Président
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 15 janvier 2024 Lecture du 5 avril 2024 ___________
C+ 95-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 1er novembre 2023, Mme N., représentée par ses parents et représentants légaux, M. J. et Mme S. ainsi que par Me Tuyaa-Boustugue, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2 000 euros à verser à Me Tuyaa- Boustugue en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme N. soutient qu’elle craint d’être exposée à l’excision en cas de retour dans son pays d’origine sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 23054482
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience à huis-clos :
- le rapport de M. de Butler-Santoianni, rapporteur ;
- les explications des parents de Mme N., entendus en tamoul et assistés d’une interprète assermentée ;
- et les observations de Me Tuyaa-Boustugue.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève précité, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
3. Dans une population au sein de laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Dès lors que l’existence de ce groupe social ne dépend pas du nombre des personnes qui le composent mais du regard porté par la société environnante et les institutions sur les personnes appartenant à ce groupe, l’observation des variations des taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines parmi les populations d’un pays, qui a pour seul objet de mesurer la présence et l’évolution de ce fait social objectif au sein de ces populations, permet d’établir, parmi d’autres facteurs géographiques, ethniques, culturels, sociaux ou familiaux, le lien éventuel entre cette persécution et l’appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées. Il appartient ainsi à une personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à ce groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
4. Il ressort des sources d’informations fiables et publiquement disponibles, notamment du rapport du Département d’Etat américain (USDOS) sur la pratique des droits de l’Homme au Sri Lanka pour l’année 2022, qu’aucune législation nationale ne prohibe
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n° 23054482
expressément les mutilations sexuelles féminines (MSF) au Sri Lanka. Selon le même rapport, si aucune statistique n’a jusqu’alors été établie sur cette pratique, celle-ci serait particulièrement répandue dans les communautés Moor, Malay et Dawoodi Bara. Un article d’Inter press service
(IPS) intitulé « Sri-Lanka – Culture : Mothers Watch as Daughters are Circumcised » relate qu’une étude d’une ONG (source : note de la fédération nationale GAMS du 28 juillet 2015) avait constaté que 90 % des femmes mariées des communautés musulmanes et Borahs avaient été excisées. Ce constat est confirmé par le rapport du Muslim Personal Law Reform Action
Group (MPLARG) publié par le comité de lutte contre les discriminations contre les femmes de l’Organisation des Nations unies (ONU) de janvier 2023 qui souligne qu’il n’existe au Sri
Lanka aucune législation spécifique et que les autorités n’ont pas engagé de politique publique visant à lutter contre cette pratique. Le rapport révèle en outre que les personnes auditionnées considéraient qu’au moins 80 à 90 % des femmes musulmanes avaient été victimes de cette pratique. La contribution de la Mannar Women’s Development Federation (MWDF) et de la
World Organisation against Torture (OMCT) soumise le 13 juillet 2022 pour l’Universal
Periodic Review of Sri Lanka révèle que cette pratique varie en fonction des origines socioculturelles des jeunes filles qui y étaient exposées et relève qu’elle est principalement pratiquée dans les régions du centre, de l’Est, du Nord-Ouest et de l’Ouest du Sri Lanka. Cette contribution met également en lumière que les petites filles en sont victimes dès les premiers jours suivant leur naissance bien qu’elle puisse être pratiquée sur des filles de 6 ou 7 ans et plus rarement chez la femme adulte. L’article d’IPS précité révèle que cette pratique serait un préalable au mariage puisque la famille de la mariée doit fournir un certificat d’excision en vue de celui-ci. La contribution de la MWDF et de la OMCT révèle également que les jeunes filles
n’y ayant pas été soumises sont rejetées, stigmatisées et parfois victimes de violences et qu’il est très difficile pour les parents d’obtenir l’intervention des autorités sans bénéficier du soutien de leur communauté. Enfin, au point 1.2 de sa note intitulée « Sri-Lanka. La pratique de
l’excision » du 15 novembre 2015, la division de l’information, de la documentation et des recherches de l’OFPRA révèle que cette pratique est en expansion au sein de la communauté musulmane et relate des excisions contre la volonté de la mère de la jeune fille. Ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente, au sein de la communauté musulmane au Sri Lanka,
à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève.
5. Mme N., de nationalité srilankaise, et d’origine tamoule, née le 26 décembre 2011, soutient par l’intermédiaire de ses parents et représentants légaux, qu’elle craint d’être exposée
à une excision en cas de retour dans son pays d’origine sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Ses parents de confession musulmane, sont originaires de Kurunegala. Elle fait valoir que la pratique de l’excision est très répandue dans sa famille paternelle et que toutes les femmes et filles y ont été soumises. Sa grand-mère paternelle était l’exciseuse (ostha mama) de sa localité. Lorsqu’elle est née, celle-ci a demandé à ses parents de l’exciser dans les
40 jours mais son père a réussi à éviter qu’elle y soit soumise en prétextant qu’elle le serait à la puberté. En 2023, l’une de ses tantes paternelles qui était devenue ostha mama à la suite de sa grand-mère a demandé à son père de l’exciser. Craignant pour sa sécurité, ses parents ont quitté le Sri-Lanka le 28 février 2023.
6. Les déclarations précises de ses parents et les pièces du dossier ont permis de confirmer le risque d’excision auquel Mme N. est exposée au Sri Lanka. Son père, dont la confession musulmane est établie, a tenu des propos précis et circonstanciés sur l’importance de cette pratique dans sa famille. Ses explications ont permis d’établir les fonctions d’exciseuse exercées par la grand-mère paternelle de l’enfant tout comme l’attachement des membres de sa famille à cette tradition. Il a également tenu des propos vraisemblables s’agissant de la façon
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dont ils ont réussi à différer l’excision de leur fille et sur la manière dont ils sont parvenus à garantir son intégrité physique jusqu’à leur départ du pays, laquelle est attestée par le certificat médical établi le 28 novembre 2023 constatant qu’elle ne présente pas de stigmates de mutilation génitale. Enfin, il a exposé de manière crédible qu’il n’était pas en capacité de s’y opposer jusqu’à son union, compte tenu de la pression sociale dont il aurait fait l’objet dans cette perspective. Il est apparu plausible, au regard du constat fait par les sources citées au point 4. qu’il ne soit pas, dans ces conditions, en capacité de bénéficier de l’intervention des autorités srilankaises compte tenu de son isolement social. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’enfant N. craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays du fait de son appartenance au groupe social des femmes et filles srilankaises de confession musulmane non mutilées. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du CJA :
7. D’une part, Me Tuyaa-Boustugue n’intervenant pas au titre de l’aide juridictionnelle, celui-ci ne peut se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont le même objet. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme demandée et les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 12 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme N.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. J. et Mme S. en leur qualité de représentants légaux de Mme N., à Me Tuyaa-Boustugue et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marti, président ;
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- Mme Mehdaoui, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Vergne, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 5 avril 2024
.
Le président La cheffe de chambre
D. Marti F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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