Résumé de la juridiction
Le requérant, sympathisant du Sentier Lumineux mais dont les liens avec le mouvement terroriste n’ont pas été clairement établis par la Cour, avait été condamné en 1994 pour haute trahison, à une peine de trente ans de réclusion, puis à la réclusion à perpétuité, avant d’être acquitté en 2005. A nouveau poursuivi dans l’affaire de l’attentat dit « de la rue Tarata », aux côtés de plusieurs membres du Sentier Lumineux, dont le fondateur de l’organisation Abimael Guzman, l’intéressé a quitté son pays où le jugement de son affaire est réservé, tandis que d’autres personnes poursuivies dans la même affaire ont été condamnées. Prenant en considération, d’une part, les éléments du dossier relatifs à la procédure visant personnellement l’intéressé et d’autre part, la documentation publique concernant d’autres personnes jugées dans cette affaire ainsi que l’état de respect des droits politiques et des libertés publiques au Pérou, la Cour a jugé que le requérant, dont l’engagement en faveur du sentier Lumineux ne pouvait être établi ni même lui être imputé, pourrait bénéficier de l’indépendance et de l’impartialité des autorités judiciaires péruviennes et n’était pas exposé, dans le cadre de ces poursuites, à une peine discriminatoire ou disproportionnée (CNDA 1er octobre 2021 M. L. n°19022539 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 1er oct. 2021, n° 19022539 C |
|---|---|
| Numéro : | 19022539 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19022539
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. L.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Manokha
Présidente
___________ (2ème section, 3ème chambre)
Audience du 26 juillet 2021 Lecture du 1er octobre 2021 ___________ C 095-03-01-01 095-03-01-01-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés le 21 mai 2019, le 23 juillet 2019, le 21 janvier 2021, le 1er février 2021 et le 6 juillet 2021, M. L., représenté par Me Piquois, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3000 (trois mille) euros à verser à Me Piquois en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. L., qui se déclare de nationalité péruvienne, né le 8 novembre 1960, soutient que :
- la décision de l’OFPRA n’a pas été signée par un agent de l’OFPRA disposant d’une délégation de signature ;
- la décision de l’Office est insuffisamment motivée ;
- la décision de l’Office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’a pu être assisté d’un conseil et d’un interprète compétent lors de son entretien ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de prévention de la torture et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les atteintes et menaces subies dans son pays sont un indice sérieux du bien-fondé de ses craintes au sens de l’article 4.4 de la directive 2004/83 du 29 avril 2004 ;
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- il est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 2 de la loi du 10 décembre 1952 ;
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités péruviennes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées et de son activité professionnelle ;
- aucune clause d’exclusion du bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ne peut trouver à s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et fait valoir que :
- à titre principal, les persécutions et atteintes graves auxquelles le requérant se dit exposé en cas de retour au Pérou ne peuvent être tenues pour fondées ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de faire application d’une clause d’exclusion sur le fondement des articles 1F c) et le cas échéant 1F b) de la convention de Genève, et du L. 712-2 b) ou c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu article L. 512-2 2° ou 3°, aucune cause exonératoire n’étant susceptible de s’appliquer.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juillet 2019 accordant à M. L. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure prise le 26 octobre 2020 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 532-26 du même code, informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur la clause d’exclusion prévue à l’article 1 F b) de la convention de Genève;
- les mesures d’instruction prises le 31 mai 2021 et le 8 juillet 2021 en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les ordonnances du 31 mai 2021, 2 juillet 2021 et du 7 juillet 2021 fixant respectivement la clôture de l’instruction au 2 juillet, au 8 juillet puis au 15 juillet 2021, en application des articles R. 532-21 à R. 532-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perron, rapporteur ;
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- les explications de M. L., entendu en espagnol et assisté de Mme Caballero Cely, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Piquois ;
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens de légalité de la décision attaquée et la régularité de la procédure devant l’OFPRA :
1. En vertu de l’article L. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Par suite, les différents moyens tirés de l’illégalité qui entacherait la décision du directeur général de l’office sont inopérants. Toutefois, il en va différemment lorsque l’intéressé a été privé d’une des garanties essentielles que constitue l’examen particulier de la demande d’asile du requérant ou son audition par l’OFPRA alors que ce dernier n’en était pas dispensé par la loi. Dès lors, les moyens soulevés à l’appui de son recours par M. L. tirés de l’insuffisance de motivation de la décision du directeur général de l’OFPRA, de l’absence de signature puis de l’incompétence du signataire de la décision sont inopérants et doivent être écartés.
2. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant se serait vu refuser l’assistance d’un avocat ou d’un conseil au cours de son entretien, sa convocation ayant fait expressément mention de cette possibilité. En outre, s’il soutient ne pas avoir été assisté d’un interprète compétent, il n’apporte tout d’abord aucune précision étayant ce moyen, tandis qu’il résulte de l’instruction qu’il a été assisté d’un interprète en langue espagnole, pendant un entretien d’une durée de trois heures et trente-sept minutes, durant lequel il n’est pas relevé de difficultés d’interprétariat et à l’issue duquel il n’a formulé aucune observation. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie lors de l’entretien du requérant à l’OFPRA, développé à l’appui de son recours, ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré du non-respect de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention de prévention de la torture :
3. Si M. L. soutient que le rejet de sa demande serait constitutif d’une violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention de prévention de la torture en cas de retour dans son pays, ces conventions n’étant pas relatives au droit à une protection internationale, ces moyens sont inopérants devant le juge de l’asile et ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’application de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 :
4. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 4.4 et 7.2 de la directive 2004/83/CE, dont les dispositions ont été reprises aux articles 4.4 et 7.2 de la directive 2011/95/UE, dès lors qu’il n’apparaît pas et n’est pas allégué que ces dispositions auraient été insuffisamment ou irrégulièrement transposées en droit national. Dès lors, le moyen tiré du non-respect des dispositions de la directive 2004/83/CE doit être écarté.
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Sur l’application des dispositions de l’article 2 de la loi de 1952 modifiée :
5. M. L. ne saurait utilement se prévaloir de l’article 2 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile qui a été abrogé par l’ordonnance n°2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’asile :
6. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
7. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
8. M. L., de nationalité péruvienne, né le 8 novembre 1960, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités péruviennes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées et de son activité professionnelle en tant qu’avocat.
9. Il fait valoir que qu’il est de nationalité péruvienne et originaire de San Martin de Porres. Le 8 novembre 1980, alors qu’il célébrait son anniversaire, il a été interpellé, ainsi que ses proches, et placé en détention pour propagande et incendie de locaux publics par la police antiterroriste, laquelle était à la recherche de son père, qui était perçu comme entretenant des liens avec le Sentier Lumineux. Après quinze jours d’interrogatoires et de mauvais traitements, il a été placé en détention dans la maison d’arrêt de Lurigancho. En mai 1982, il a été transféré dans la prison d’El Fronton. En mai 1983, il a été déclaré innocent au terme de son procès puis libéré. Il a alors commencé des études en sciences sociales et littérature à l’université de San Marcos. De 1983 à 1986, il a travaillé comme commerçant indépendant, achetant des vêtements à bas prix à la frontière, proche de la ville de Puno, et les revendant plus cher à Lima. En 1983, il s’est marié avec l’une de ses camarades d’études. En décembre 1984, cette dernière a été arrêtée et placée en détention alors qu’elle était enceinte. Après avoir accouché en prison en février 1985, elle a confié sa fille à ses parents puis a trouvé la mort en 1986 lors d’exactions commises par les autorités péruviennes dans la prison pour femmes de Santa Barbara. En août 1986, le requérant a été arrêté alors qu’il commerçait dans la ville d’Arequipa. Il a été conduit au poste de police de Socabaya où il a subi des mauvais traitements. Il y a été interrogé sur ses activités imputées liées au terrorisme à Arequipa. Pour ce motif, il a été condamné à douze ans de détention. En janvier 1991, quatre ans plus tard, il a été libéré pour bonne conduite. Le 20 mai 1991, alors qu’il se rendait chez sa sœur, à Puno, il a de nouveau été interpellé. Il a été
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interrogé dans les bureaux des services de renseignement de Juliaca puis, quinze jours plus tard, il a été conduit à la maison d’arrêt de la même commune, où il a été détenu un mois. Le 17 juin
1994, il a été interpellé dans le district de Comas, à Lima. Trente-cinq jours plus tard, il a été conduit dans les locaux de la police politique du Pérou. Deux mois plus tard, il a été transféré
à la base navale de Callao, où il a été condamné à trente ans de prison pour haute trahison. A
l’issue de son appel, il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Le 17 janvier 1996, il a été transféré à la prison de Yanamayo, à Puno. En 2000, il a repris ses études en prison et a suivi un cursus en économie. En 2003, il a été transféré à la maison d’arrêt de Challapalca, dans la région de Tacna. Il y a suivi un cursus en droit pendant six ans et a obtenu un diplôme de
l’université de Los Angeles de Chimbote. En 2004, il a été transféré à la prison Miguel Castro
Castro à Lima. Le 20 octobre 2004, il a saisi la Commission interaméricaine des droits de l’homme, avec deux codétenus, afin de protester contre les mauvais traitements et le caractère arbitraire des sanctions judiciaires exercées contre lui. En 2005, sa condamnation a été annulée et il a fait l’objet d’une nouvelle sentence, par laquelle il a été condamné à vingt ans de prison pour affiliation à une organisation terroriste. En 2011, il a entamé une relation avec une femme effectuant des visites aux prisonniers. En 2014, il a été libéré. Il a dès lors travaillé au sein du cabinet de son propre avocat, M. Carlos Villanueva, dans le département juridique de
l’entreprise Consorcio Mundo. La même année, il a été mis en examen dans l’affaire de l’attentat dit « de la rue Tarata », aux côtés de plusieurs membres du Sentier Lumineux, dont le fondateur de l’organisation Abimael Guzman. Il est également devenu l’avocat de ce dernier et de son épouse Elena Yparraguirre. Le 25 mars 2015, la chambre pénale nationale l’a acquitté des chefs d’inculpation précédemment retenus contre lui et ayant donné lieu à sa condamnation en 2005. Le 7 avril 2017, la Cour Suprême du Pérou a rejeté le recours en nullité du parquet à l’encontre de cette décision. Le 15 novembre 2017, il a porté plainte auprès du ministère public pour crimes contre 1'humanité et torture en détention. Le 4 juin 2018, craignant une nouvelle condamnation dans le cadre de l’affaire dite « de la rue Tarata » dans laquelle il avait été mis en examen, il a quitté le Pérou pour le Chili au cours de son procès mais a été retenu à l’aéroport de Santiago, puis renvoyé dans son pays d’origine. Le 11 juin 2018, il a définitivement quitté le
Pérou et est entré en France le lendemain. Dans cette affaire, dans sa décision du 11 septembre 2018, la chambre pénale nationale a réservé son jugement en ce qui le concerne dans l’attente de son retour volontaire au Pérou ou de sa capture.
S’agissant des craintes de nature conventionnelle :
10. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations précises et circonstanciées du requérant ont permis à la Cour d’établir son identité, sa nationalité ainsi que son parcours carcéral de 1980 à 2014. En effet, il a su revenir de manière constante sur ses différentes arrestations, sur ses nombreux transferts ainsi que sur ses conditions de détention et sur les mauvais traitements qu’il y a subis durant les années 1990. De la même manière, le décès de sa première compagne et mère de sa fille lors de sa détention en 1986 à la prison de Santa Barbara est attesté par les sources publiques disponibles et a fait l’objet d’un discours empreint de vécu.
11. Cependant, son positionnement politique a fait l’objet de propos changeants et de nombreuses zones d’ombres demeurent.
12. En effet, devant l’Office, M. L. s’était lui-même décrit comme un homme aux idées révolutionnaires, activement impliqué dans les organisations étudiantes ainsi que dans les organisations de quartier et manifestant clairement sa sympathie envers le Sentier Lumineux et notamment son fondateur Abimaël Guzman. Il avait en outre décrit lors de son entretien devant l’OFPRA le contexte péruvien des années 1980 comme une guerre civile, regrettant que celle-
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ci ait provoqué la mort de nombreuses personnes tout en indiquant que ce n’était pas « eux » qui en étaient responsables. Il avait en outre expliqué que toute sa famille était favorable au
Sentier Lumineux, que son père était un dirigeant syndicaliste qui se cachait régulièrement dans les montagnes pour ne pas se faire arrêter. Invité à revenir sur ces propos devant la Cour, il a soutenu n’avoir jamais eu aucune activité militante. Qui plus est, alors qu’il avait indiqué devant l’Office que sa fille, née en prison, avait dû porter le nom de son père et non le sien pour d’évidentes raisons de sécurité et que ce dernier avait effectué les démarches nécessaires afin d’aider sa compagne durant son emprisonnement car lui-même n’était pas en mesure d’entrer en contact avec les autorités, il a finalement expliqué en audience qu’il n’avait été poursuivi que du fait des activités syndicales de son père et de ses démêlés avec la justice, tout comme ses frères et sœurs. Or il est apparu peu cohérent qu’il se dise ciblé par les autorités uniquement du fait des activités de son père alors que, dans le même temps, celui-ci lui aurait servi d’intermédiaire afin de communiquer avec les autorités. De surcroît, ses propos sont restés vagues s’agissant de ses propres activités professionnelles durant le conflit, puisqu’il s’est borné à faire état d’allers et retours à la frontière bolivienne afin d’acheter des objets qu’il revendait ensuite à Lima, sans pouvoir pour autant donner plus de précisions sur l’organisation ou encore sur les bénéfices qu’il aurait tirés de cette activité. En définitive, ses déclarations se sont avérées changeantes et lacunaires, tant sur ses activités durant les années 1980 que sur son engagement propre et sur les raisons pour lesquelles il a été ciblé.
13. En deuxième lieu, si sa profession d’avocat est apparue plausible, notamment au regard du document produit attestant de son inscription au barreau de Cañete, les conditions de son exercice sont restées nébuleuses. En effet, alors qu’il avait soutenu avoir commencé à exercer à sa sortie de prison en 2014, le document précité ne fait état que d’une inscription au barreau le 26 janvier 2016, alors qu’il a par ailleurs soutenu lors de l’audience avoir vécu trois mois en Bolivie dans l’intervalle. Par ailleurs, il a éprouvé des difficultés à faire état d’un cas précis pour lequel il aurait assuré la défense et s’est borné à faire état d’affaires diverses, tant commerciales que pénales. De plus, il n’a pas su répondre aux interrogations de la Cour sur la stratégie de défense de M. Guzman alors même qu’il se présente comme l’un de ses avocats, ayant eu la possibilité selon ses dires à l’audience de le rencontrer en prison sur la période considérée environ une fois par mois ou tous les quinze jours. Il est en outre resté particulièrement vague s’agissant des conseils qu’il aurait prodigués à ce dernier ainsi qu’à son épouse et, alors qu’il avait soutenu devant l’Office qu’une équipe de quatre à cinq avocats les défendaient, il a finalement expliqué devant la Cour qu’ils étaient sept et qu’ils s’occupaient chacun d’une affaire distincte. Pour autant, il n’a pas su revenir en détails sur l’affaire dont il aurait été chargé. De ce fait, la production de deux mandats établis par M. Guzman et Mme
Yparraguirre le 11 juillet 2016 ne sauraient permettre de pallier les lacunes de ses déclarations s’agissant des éléments concrets de son travail de conseil. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les conditions de son exercice de la profession d’avocat n’ont pas pu être établies et que, en tout état de cause, aucun lien n’a pu être mis en évidence entre ladite profession et les poursuites pénales ouvertes à son encontre.
14. En troisième lieu, il est constant que M. L.a été acquitté des chefs d’inculpation précédemment retenus contre lui – infraction contre la tranquillité publique, terrorisme aggravé, atteinte à l’Etat – par une décision de la chambre pénale nationale du 25 mars 2015. La Cour Suprême a ensuite rejeté le pourvoi en nullité intenté par le parquet à l’encontre de ladite décision. De ce fait, il a été en mesure de produire un extrait de casier judiciaire vierge délivré le 16 mai 2018 et valable jusqu’au 14 août de la même année. Cependant, il a été inculpé dans le cadre du procès de l’attentat dit « de la rue Tarata » commis le 16 juillet 1992 à Lima, ayant fait 25 morts et environ 200 blessés, dont le jugement a été rendu le 11 septembre 2018 à l’égard
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des accusés présents. La circonstance que les auteurs matériels de l’attentat aient déjà été jugés auparavant ne permet pas de démontrer le caractère fallacieux des poursuites en cause, dès lors que celles-ci concernaient cette fois-ci les instigateurs et organisateurs présumés de l’attentat. De même, la circonstance que M. L. ait été incarcéré jusqu’en janvier 1991 ne permet d’établir le caractère manifestement infondé des poursuites engagées à son encontre s’agissant d’un attentat commis en juillet 1992. De même, la circonstance qu’il n’ait pas été poursuivi dans le cadre du « mégaprocès » visant des dirigeants du Sentier Lumineux tenu en 2006 ne permet pas par elle-même de démontrer le caractère illégitime des poursuites en cause. S’il a indiqué lors de l’audience devant la Cour que ces nouvelles poursuites découleraient d’une volonté de vengeance à son encontre, il n’a fourni à la Cour aucune précision ni élément tangible à cet égard.
15. Au demeurant, si dix anciens dirigeants du Sentier Lumineux ont été condamnés à la réclusion à perpétuité à l’issue de ce procès, l’une des accusés a été acquittée. Le jugement du requérant a, quant à lui, été réservé dans l’attente de son retour puisqu’il avait quitté le territoire trois mois plus tôt. Or il a soutenu lors de l’audience devant la Cour qu’il avait appris l’ouverture de ce procès lorsqu’il était en Bolivie et qu’il avait alors décidé, dans un premier temps, sur les conseils de son avocat et de son propre chef, de rentrer pour y assister. Il a donc suivi les débats pendant plusieurs années, libre, assisté d’un avocat de son choix et ne paraissant donc pas craindre de ne pas bénéficier de toutes les garanties d’un Etat de droit. Sur ce point, le rapport annuel du Département d’Etat américain intitulé « 2020, Country Reports on Human Rignts Practices : Peru » et publié le 30 mars 2021 rappelle que la Constitution péruvienne affirme l’indépendance du pouvoir judiciaire, que la loi affirme le droit à un procès équitable et public ainsi que la présomption d’innocence, que les autorités doivent informer rapidement les accusés du détail des charges retenues contre eux et leur offrir un procès sans retard indu, que les accusés ont le droit d’être présents à leur procès et de communiquer avec l’avocat de leur choix ou de se faire attribuer un avocat aux frais de l’État, que la loi prévoit en outre que tous les accusés ont droit à un temps et des locaux adéquats pour se préparer à leur défense, que les accusés ont le droit de répondre aux témoins adverses et de présenter leurs propres témoins et preuves, que les autorités ne peuvent pas obliger les accusés à témoigner ou à avouer un crime, que ceux-ci peuvent faire appel des verdicts devant une juridiction supérieure et, in fine, devant la Cour suprême, que le Tribunal constitutionnel peut statuer sur des affaires relevant de notamment de l’habeas corpus ou de la constitutionnalité des lois et que les violations des droits de l’homme peuvent faire l’objet de recours civils de la part des citoyens. En outre, il est à noter qu’il ne ressort pas de la documentation publique disponible que le caractère équitable du procès au terme duquel dix des co-accusés du requérant ont été condamnés, le 11 septembre 2018, à des peines d’emprisonnement à perpétuité, aurait été mis en cause par des organisations de défense des droits de l’homme. De manière générale, ni les rapports publiés par Amnesty International sur la situation des droits humains au Pérou, dans le rapport annuel pour 2017 et
2020, publiés respectivement le 22 février 2018 et le 7 avril 2021, ou encore dans le rapport sur la situation des droits humains dans les Amériques du 27 février 2020, ni ceux publiés par
Human Rights Watch dans son rapport annuel sur la situation des droits humains au Pérou en
2018 et 2020, publiés respectivement le 17 janvier 2019 et le 13 janvier 2021, ni ceux publiés par Freedom House dans son rapport annuel de 2018 et 2019 sur le respect des droits politiques et des libertés publiques au Pérou, publiés respectivement le 4 février 2019 et le 4 mars 2020, n’ont émis de réserve quant au traitement des personnes accusées d’avoir été membres du Sentier Lumineux. De la même manière, les rapports relatifs au Pérou respectivement publiés par le Comité des droits de l’Homme et le Comité contre la torture du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme le 29 avril 2013 et le 20 novembre 2018, ne font pas non plus état de manquements vis-à-vis d’anciens membres du Sentier Lumineux. Dans ces
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conditions, rien ne permet de supposer que l’intéressé, en cas de retour au Pérou, ne bénéficierait pas lui-même de toutes les garanties prévues par la loi et la Constitution. En outre, dans la mesure où l’article 421-3 du code pénal français permet de punir les actes de terrorisme constituant des atteintes volontaires à la vie de la réclusion criminelle à perpétuité, la Cour ne saurait regarder la peine encourue par le requérant, qui est accusé d’avoir participé à l’organisation d’un attentat ayant fait vingt-cinq morts et environ deux-cents blessés, comme disproportionnée. De surcroit, le fait qu’il ait précédemment été acquitté en 2015, décision confirmée par la Cour Suprême en 2017, ne démontre pas une absence d’indépendance ou d’impartialité de l’autorité judiciaire à son égard.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les poursuites pénales auxquelles est exposé M. L. ne sauraient être regardées comme constitutives d’une persécution au sens de l’article 1, A 2° de la convention de Genève, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elles pourraient revêtir le caractère de mesures discriminatoires ou disproportionnées ni qu’elles auraient été engagées du fait d’opinions politiques.
17. Dès lors, M. L. ne peut prétendre au bénéfice du statut de réfugié.
S’agissant des craintes relatives à la protection subsidiaire :
18. En premier lieu, le fait d’encourir une peine privative de liberté ne saurait être regardé par lui-même constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’hypothèse où il n’est pas démontré que les poursuites pénales présenteraient manifestement un caractère infondé, que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial ou que la peine encourue présenterait un caractère disproportionné. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 15 de la présente décision, rien ne permet de supposer que le requérant, en cas de retour au Pérou, ne bénéficierait pas de toutes les garanties prévues par la loi et la Constitution péruviennes en vue de garantir un procès équitable. En outre, pour les motifs exposés au point 15 de la présente décision, la Cour ne saurait regarder la peine encourue par le requérant comme disproportionnée.
19. En second lieu, en ce qui les conditions de détention au Pérou telles que rapportées par le Département d’État américain dans ses derniers rapports annuels intitulés « Country Report on Human Right Practices » et publiés le 22 mars 2020 et le 13 mars 2019, si celles-ci font l’objet de critiques notamment en ce qui concerne la surpopulation carcérale, elles ne revêtent pas un caractère si critiques qu’elles puissent être par elles-mêmes assimilées à des traitements inhumains ou dégradants. En outre, bien que la plainte du requérant devant la Commission interaméricaine des droits de l’Homme ait été déclarée recevable le 22 juillet 2011 s’agissant de mauvais traitements subis lors de ses précédentes incarcérations, il ne résulte pas de l’instruction que de tels mauvais traitements risqueraient de se reproduire dans le contexte politique actuel du Pérou, compte tenu notamment de la perte d’influence du Sentier Lumineux. A cet égard, ni les conditions de détention d’Abimael Guzman, fondateur du Sentier Lumineux, incarcéré depuis 1992 et décédé le 11 septembre 2021 à l’âge de 86 ans après avoir été hospitalisé depuis le 20 juillet de la même année au sein du centre pénitentiaire de haute sécurité de la base navale de Callao, ni celles d’aucun autre membre de cette organisation, n’ont fait l’objet d’alertes de la part des organisations de défense des droits humains dont les rapports ont été précédemment cités.
20. Dès lors, M. L. ne peut prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire.
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n° 19022539
21. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que le requérant serait personnellement exposé à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays ou à l’une des atteintes graves visées par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le recours de doit être rejeté.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Piquois aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. L. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L., à Me Piquois et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 26 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Manokha, présidente ;
- Mme Louze, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Dreysse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 1er octobre 2021.
La présidente : Le chef de chambre :
B. Manokha F. Depoulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
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n° 19022539
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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