Résumé de la juridiction
A l’occasion d’une décision rendue le 14 février 2023, la Cour nationale du droit d’asile, s’appuyant sur les analyses récentes de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), a considéré que douze des trente-quatre provinces d’Afghanistan, dont celle de Kaboul, étaient en proie à une situation de violence aveugle affectant les civils résultant d’un conflit armé.Examinant le recours d’un ressortissant afghan originaire de la province de Nangarhar, la Cour a jugé qu’il ne pouvait pas bénéficier du statut de réfugié en raison d’opinions politiques imputées ni du fait de l’occidentalisation alléguée. Après avoir estimé que l’intéressé ne présentait pas de vulnérabilité particulière permettant de considérer qu’il risquerait d’être exposé aux menaces graves visées aux 1° et 2° de l’article L.512-1 du CESEDA, la Cour a été conduite à analyser la situation sécuritaire prévalant dans son pays, où des conflits armés opposent dans certaines régions l’organisation « État islamique – Province du Khorassan » aux forces talibanes au pouvoir depuis l’été 2021.En s’appuyant sur les données et conclusions publiées en janvier 2023 par l’AUEA, la Cour a estimé que les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar, situées dans l’est du pays, ainsi que la province de Kandahar, au sud, connaissent une situation de violence aveugle de nature à engager l’application de la protection subsidiaire de l’article L.512-1 3° du CESEDA mais qui n’atteint cependant pas un niveau tel qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans ces provinces, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. La protection subsidiaire est ainsi octroyée aux personnes originaires de ces régions qui peuvent justifier d’éléments propre à leur situation personnelle caractérisant un risque accru d’être exposé aux effets de cette violence, tels qu’une situation de handicap ou une activité professionnelle spécifique. Le juge de l’asile a estimé dans cette affaire qu’aucun élément propre à la situation requérant e permettait de considérer qu’il serait spécialement exposé à la violence aveugle générée par le conflit armé qui sévit aujourd’hui à Nangarhar, sa province d’origine, ou qui affecte d’autres provinces qu’il serait amené à traverser pour retourner chez lui (CNDA 14 février 2023 M. S. n° 22023959 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 14 févr. 2023, n° 22023959 C |
|---|---|
| Numéro : | 22023959 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22023959
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. S.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Jouno
Président
___________ (6ème section, 1ère chambre)
Audience du 24 janvier 2023 Lecture du 14 février 2023 ___________
095-03-01-03-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 20 mai 2022, M. S., représenté par Me Cabot, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Cabot en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. S., qui déclare être de nationalité afghane, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour en Afghanistan, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, du fait notamment de son profil occidentalisé ;
- il risque de subir des atteintes graves en raison de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan et, plus spécialement, dans sa province d’origine, la province de Nangarhar, ainsi qu’en raison de la désorganisation générale du pays et de sa vulnérabilité à l’égard des autorités talibanes.
La procédure a été communiquée au directeur général de l’OFPRA qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une pièce a été enregistrée le 23 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
n° 22023959
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 avril 2022 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poitral, rapporteure ;
- les explications de M. S. entendu en pachto et assisté de M. Ramez, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Teulon, substituant Me Cabot.
Considérant ce qui suit :
Sur les faits et moyens invoqués par le requérant :
1. M. S., qui déclare être de nationalité afghane et être né le 23 mai 1998 à Qala Shahi, dans le district de Dar-e-Nur, au sein de la province de Nangarhar, soutient, à titre principal, qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour en Afghanistan, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, du fait notamment de son profil occidentalisé. A l’appui de ce moyen, il expose les faits suivants : il est d’ethnie pachaï et sunnite. Il était chauffeur de zarang (taxi). La veille de son départ du pays, quatre talibans l’ont sommé de les conduire à Jalalabad. Il a prétexté devoir se rendre à la station essence avant de pouvoir les transporter et est en réalité rentré au domicile familial. Peu après, les talibans ont fait irruption au domicile familial. Il est parvenu à s’enfuir et à se cacher chez un voisin. Le lendemain, il a reçu une lettre le menaçant et l’accusant de les avoir dénoncés. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 3 janvier 2020 et est arrivé en France le 4 juin 2021.
2. A titre subsidiaire, M. S. soutient qu’il doit obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire compte tenu de sa situation personnelle de vulnérabilité ainsi que de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan, notamment à Nangarhar.
Sur la qualité de réfugié :
3. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
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n° 22023959
4. En premier lieu, le requérant a produit trois lettres selon lesquelles le gouverneur taliban du district de Dar-e-Nur, qui lui reproche sa trahison, aurait exigé qu’il intègre les forces talibanes. Toutefois, ces documents, dont les conditions d’obtention n’ont pas été explicitées, ne peuvent, du fait de leur facture, pas être tenus pour probants. Par ailleurs, le requérant n’a pas su expliquer par quels moyens il aurait réussi à quitter son pays, sans délai, après avoir été inquiété par des combattants talibans. Enfin, il n’a pas décrit de manière circonstanciée et cohérente l’intervention des talibans mentionnée au point 1 ci-dessus. La réalité de celle-ci ne peut donc être tenue pour établie. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté du fait des opinions politiques de nature à lui être imputées consécutivement à un tel événement.
5. En second lieu, M. S. fait valoir qu’il craint d’être persécuté, du fait des talibans, en raison de son occidentalisation. Toutefois, aucune source d’information publique pertinente et disponible à la date de la présente décision, notamment les notes d’orientation de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile sur l’Afghanistan publiées en avril 2022 et janvier 2023 et le rapport de la même Agence du 16 août 2022 intitulée « Afghanistan – Ciblage d’individus », ne montre que le seul séjour en Europe d’un ressortissant afghan, afin notamment d’y demander l’asile, l’exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions au sens et pour l’application des stipulations citées au point 3. Il incombe au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir, à l’appui de sa demande d’asile, de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine et du fait de la prise de pouvoir par les talibans, d’un profil « occidentalisé » ou d’un risque d’imputation d’un tel profil, de fournir l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d’établir qu’il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d’une telle imputation, notamment en raison de la durée de son séjour en Europe et, en particulier, en France, ainsi que de l’acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui est entré en France en 2021, risquerait d’être regardé, en cas de retour en Afghanistan, en raison d’une « occidentalisation » effective ou imputée, comme étant défavorable à l’idéologie prônée par le mouvement taliban ou certains autres groupes armés présents dans le pays. Il n’est donc pas établi qu’il risque d’être persécuté dans ce pays à ce titre.
6. Il suit de là que le requérant n’est pas au nombre des personne mentionnées au 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève. La qualité de réfugié ne peut donc lui être reconnue.
Sur la protection subsidiaire :
7. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que, du fait de son âge, de son isolement particulier, de son handicap, de son état physiologique ou psychologique nécessitant des soins spécifiques
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ou bien encore de l’existence de graves sévices qui lui auraient été antérieurement infligés, le requérant, qui a quitté son pays en 2020, présenterait une vulnérabilité particulière à l’égard des forces talibanes désormais au pouvoir en Afghanistan, ou du groupe armé « Etat islamique – Province de Khorassan », actif dans certaines provinces de ce pays. Dans ces conditions, il n’existe pas de motif sérieux et avéré de croire qu’il serait exposé en Afghanistan à un risque réel de subir soit des traitements inhumains ou dégradants, soit la peine de mort ou une exécution. Il ne peut donc pas prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du 1° ou du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte du 3° du même article que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
10. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
Quant à la province que le requérant a vocation à rejoindre :
11. D’une part, le requérant, dont la nationalité afghane est établie, a démontré, en particulier devant l’OFPRA, une connaissance précise de la géographie du district de Dar-e-Nur. Il a, notamment, su, avec exactitude, mentionner les localités à proximité de Qala Shahi, son village d’origine, décrire les trajets vers ces localités et les dépeindre de manière conforme aux sources librement accessibles. Il a également décrit, en des termes circonstanciés, les conditions sécuritaires dans ce district. Par conséquent, il doit être regardé comme étant originaire de la province de Nangarhar.
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12. D’autre part, aucun élément issu de l’instruction ne suggère que le requérant aurait, en cas de retour en Afghanistan, vocation à se réinstaller dans une province autre que sa province d’origine. D’ailleurs, d’après ses déclarations précises et cohérentes, il y conserve, à ce jour, ses principales attaches familiales et personnelles.
Quant à l’incidence de la situation sécuritaire sur celle du requérant :
13. D’après les indications circonstanciées du rapport « Afghanistan – Country Guidance » établi par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) en janvier 2023 sur le fondement d’informations collectées à la date du 31 octobre 2022 (v. p. 124 et suivantes), le conflit armé qui sévit dans les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kandahar, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar entraîne une situation de violence aveugle à l’égard des civils, dont l’intensité n’est toutefois pas exceptionnelle. Aucun élément d’information plus récent ne permet d’infirmer une telle appréciation.
14. D’une part, selon ce rapport, la province du Panchir est la plus affectée par cette violence aveugle, laquelle y atteint un niveau qui, sans être exceptionnel, reste élevé. Il en résulte que les autorités chargées de l’asile doivent accorder la protection subsidiaire, au titre du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à un demandeur d’asile ayant vocation à se réinstaller dans cette province dès lors qu’apparaissent des éléments propres à sa situation personnelle, de nature à justifier une telle protection. En revanche, un demandeur afghan ayant vocation à rejoindre une autre province n’est, compte tenu de la situation géographique du Panchir, de sa topographie et de la nature de ses infrastructures routières, pas fondé à soutenir qu’il aurait nécessairement vocation à traverser le Panchir afin de rallier sa propre province de réinstallation et ne saurait, en principe, être protégé du fait des éventuels risques qu’il courrait en cas de traversée du Panchir.
15. D’autre part, il ressort des énonciations du même rapport que la violence aveugle que subissent les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kandahar, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Parwan et Takhar n’atteint pas un niveau élevé, qu’une part significative des victimes civiles de cette violence résulte, dans ces provinces, d’attaques ciblées et que, dans ce contexte, un niveau élevé d’éléments individuels est requis pour justifier les besoins de protection subsidiaire. Il s’ensuit que la protection subsidiaire, au titre du 3° de l’article L. 512-1 précité, ne peut être accordée à un demandeur d’asile ayant vocation à s’y réinstaller qu’en présence d’éléments caractérisant un risque accru d’être exposé aux conséquences de cette violence aveugle, tels qu’une situation de handicap ou une activité professionnelle spécifique. Il s’ensuit également qu’en l’absence de circonstances particulières, encore plus caractérisées, cette protection ne saurait être accordée à ce même titre à un demandeur n’ayant vocation qu’à transiter brièvement, par voie terrestre, par ces provinces, sur son itinéraire vers sa province de réinstallation.
16. En l’espèce, aucun élément propre à la situation particulière du requérant ne révèle qu’il serait spécialement exposé, en cas de retour à Nangarhar, à la situation de violence aveugle qui y sévit ou qui affecte les éventuelles autres provinces qu’il aurait nécessairement vocation à traverser, pour rejoindre Nangarhar, depuis son entrée sur le territoire afghan. Dès lors, il ne saurait se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
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D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. S. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jouno, président ;
- M. Mercier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Le Floc’h-Louboutin, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 14 février 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
T. Jouno M. Gourdon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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