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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 6, 22 juil. 2022, n° 22000965 |
|---|---|
| Numéro : | 22000965 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22000965
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Travaillot
Présidente
___________ (6ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 11 avril 2022 Lecture du 22 juillet 2022 ___________
095-03-01-03-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 8 janvier 2022 et 31 mars 2022, Mme A., représentée par Me Watson, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Watson en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A., qui se déclare de nationalité somalienne, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de de la milice Y, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du refus de sa famille de leur céder un terrain agricole, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 décembre 2021 accordant à Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 ;
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- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Morvan, rapporteure ;
- les explications de Mme A., entendue en somali et assistée de Mme Abdillahi Issa, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Watson.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme A., de nationalité somalienne, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de de la milice Y, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du refus de sa famille de leur céder un terrain agricole, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir être membre de la branche Elay, du clan X et être originaire de la ville de Godobay, située dans la […]. En 2009 environ, la milice Y est arrivée dans sa région et a mis en place une taxe, à laquelle ses parents ont été assujettis. En 2016, après avoir, chaque année, exigé un montant supérieur à l’année précédente, la milice a demandé à ses parents de leur céder leur terrain agricole. Son père s’y étant opposé, il a été battu et elle-même ébouillantée. La milice a donné un délai de réflexion d’une semaine à son père. Une semaine plus tard, alors qu’elle se trouvait avec son époux dans la maison familiale et que ses parents et sa sœur se trouvaient sur le terrain agricole, une voisine l’a informée que des miliciens d'Y venaient d’assassiner ses parents et d’enlever sa sœur. Craignant pour sa sécurité, elle s’est enfuie en emportant le titre de propriété du terrain familial et s’est cachée durant deux semaines chez une connaissance, à […], dans la […]. Des miliciens ont alors menacé son époux et leurs enfants. Elle a finalement quitté la Somalie en juin 2016 et est arrivée en France le 23 avril 2019. Après son départ, ses deux frères sont
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décédés dans un attentat à Afgooye et son époux, dont elle est séparée depuis lors, a confié leurs enfants à une amie résidant en Ouganda.
4. Les déclarations précises et personnalisées de Mme A. permettent de tenir pour établies sa nationalité somalienne, son appartenance au clan X et sa provenance de la localité de Godobay, située dans la région du Bay. Elle a rapporté des éléments précis sur la géographie, la situation sécuritaire de sa région et sur son quotidien après la prise du contrôle de son village par la milice Y. L’attestation établie le 30 décembre 2021 par l’Association des immigrés somaliens de France, qui confirme sa provenance de la ville de Godobay, corrobore ses déclarations. Elle a également été en mesure de livrer des éléments caractéristiques sur son clan, notamment l’utilisation du dialecte may may par ses membres, et de se situer dans le lignage de ce clan, ayant précisé son appartenance au sous-clan Elay. Au demeurant, son appartenance au clan X est cohérente avec sa provenance de la […], qui est l’une des régions où ce clan réside principalement, ce que confirme le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA, ou EASO pour European Asylum Support Office), devenu Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), intitulé « Somalia – Targeted profile » publié en septembre 2021.
5. En revanche, les déclarations sommaires et peu claires de Mme A. sur le conflit qui aurait opposé sa famille à la milice Y ne permettent pas de tenir celui-ci pour établi. Elle a rapporté en termes évasifs et succincts les circonstances dans lesquelles des membres de la milice Y auraient fait part à son père de leur intérêt pour le terrain agricole familial. De même, la seconde irruption de la milice Y, lors de laquelle ses parents auraient été assassinés et sa sœur enlevée, qui lui aurait été immédiatement rapportée par une voisine, alors qu’elle-même se trouvait au domicile familial, a fait l’objet de propos peu clairs et insuffisamment circonstanciés. En outre, elle a peu développé les raisons pour lesquelles elle aurait aussitôt pris la décision de quitter seule et définitivement la Somalie, n’ayant pas fait état d’une visibilité particulière qui l’exposerait davantage que son époux et ses frères et se bornant à soutenir qu’en emportant avec elle le titre de propriété du terrain convoité par la milice, elle aurait empêché celle-ci de l’accaparer, ce qui paraît peu crédible. Par ailleurs, pour la première fois lors de l’audience, elle a soutenu, en termes peu circonstanciés, avoir tenté de négocier avec la milice, alors qu’elle n’avait fait état d’aucun échange direct avec celle-ci aux stades antérieurs de la procédure, ajoutant de la confusion à ses propos. Enfin, invitée à revenir sur l’actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays, elle a déclaré en termes très vagues et lapidaires que la milice Y l’aurait condamnée à mort en raison de son départ de Somalie. Enfin, le certificat médical établi le 15 avril 2021 par un médecin du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis, qui constate l’existence de lésions sans se prononcer sur leur compatibilité avec les allégations de la requérante, ne présente pas de caractère probant quant aux persécutions alléguées. L’ordonnance médicale du 3 février 2022 prescrivant un traitement médicamenteux à son fils et un document intitulé « Plan d’action écrit en cas de crise d’asthme » concernant son enfant sont sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de sa demande de protection. Dans ces conditions, Mme A. ne peut être regardée comme étant personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions, au sens des stipulations précitées de l’article 1er A 2 de la convention de Genève, ou à des menaces graves, au sens des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de Mme A., dont la qualité de civile est établie, doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son
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pays d’origine, et plus particulièrement dans la […], dont elle a démontré être originaire.
7. Il résulte des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque le degré de violence est moins élevé, la protection subsidiaire demeure susceptible d’être accordée s’il est établi que le demandeur d’asile est, pour des raisons qui lui sont propres et en fonction du degré de violence prévalant dans la zone pertinente, plus particulièrement susceptible d’être exposé à des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne. À cet égard, plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire (CJUE n°C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – points 35, 43 et 39 et CE n°448707 9 juillet 2021 M. M.).
8. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
9. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « Procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié en 2018 par l’EASO devenu AUEA,
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« L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « Procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires. Par ailleurs, il résulte des mêmes dispositions de l’article L. 512-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. En l’espèce, les derniers rapports du Secrétaire général des Nations unies des 8 février et 13 mai 2022 (S/2022/101 et S/2022/392), qui portent sur les principaux faits qui se sont produits en Somalie du 6 novembre 2021 au 6 mai 2022, indique que la situation sécuritaire reste volatile. Il ressort également du rapport de l’ancien EASO (devenu AUEA) sur la situation sécuritaire en Somalie, publié en septembre 2021, que le conflit entre, d’une part, le groupe armé Y, qui contrôle des étendues rurales du centre, du sud et de
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l’ouest du pays, et, d’autre part, les forces de sécurité somaliennes et celles de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), remplacée par la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) depuis le 1er avril 2022, demeure la principale source de conflit armé dans ce pays. Les rivalités claniques pour le pouvoir politique et le contrôle de territoires et de leurs ressources constituent un autre facteur important d’affrontements au sein de la société somalienne. En ce qui concerne les conséquences du conflit armé pour les civils, ce rapport indique qu’ils peuvent être délibérément ciblés par la violence sévissant en Somalie et qu’ils sont aussi des victimes collatérales d’attaques indiscriminées. A cet égard, les rapports du Secrétaire général des Nations unies sur la situation en Somalie pour la période du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2021 recensent un nombre cumulé de victimes civiles de 1093, dont 540 morts et 553 blessés, tandis qu’il s’élevait à 1245 personnes sur la même période l’année précédente. Selon les données publiques consultées sur le site de l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) en juin 2022, 2695 incidents sécuritaires ont été recensés dans le pays pour l’année 2021, causant 3261 morts, parmi lesquels des civils. Comparativement, le nombre d’incidents sécuritaires s’élevait à 2670, avec un bilan humain de 3255 morts, en 2020. En outre, il ressort du rapport de l’EASO (devenu AUEA) susmentionné, du rapport 2021 sur la Somalie de l’organisation non gouvernementale Amnesty International, et des informations du Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur son site Internet, que ce conflit armé, qui aggrave l’insécurité alimentaire du pays, provoque une forte insécurité, notamment sur les routes, en particulier au niveau des postes de contrôle tenus par les divers groupes armés, entrave l’accès aux services essentiels ainsi qu’à l’assistance humanitaire et place les déplacés internes – estimés à près de 3 millions soit un quart de la population – les enfants, les femmes et les groupes socialement marginalisés dans une situation particulièrement vulnérable, sans que les autorités, défaillantes, ne soient en mesure de leur assurer une protection.
12. Il en résulte que si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Somalie se caractérise par un niveau significatif de violence, elle est cependant marquée par des disparités régionales quant à l’impact du conflit sur les populations civiles. Le rapport « Country Guidance – Somalia » de l’AUEA du 15 juin 2022, dont les Etats membres de l’Union européenne doivent tenir compte conformément à l’article 11 du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021, indique à cet égard que sur les dix-huit régions que compte la Somalie, douze d’entre elles sont particulièrement affectées par le conflit armé en cours. Il s’agit des régions du centre et du sud de la Somalie, que sont les Bas-Juba, Moyen-Juba, Gedo, Bay, Bas-Shabelle, Bénadir (région à laquelle est rattachée la capitale Mogadiscio), Moyen-Shabelle, Bakool, Hiraan, Galgaduud, et Mudug, ainsi que la région de Bari dans l’Etat autoproclamé autonome du Puntland. La situation sécuritaire prévalant dans ces régions où les violences peuvent toucher les populations civiles doit être regardée comme une situation de violence aveugle conformément aux conclusions dudit rapport. Par suite, la seule invocation de la nationalité somalienne d’un demandeur d’asile ne peut suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale au regard de la protection subsidiaire en raison d’un conflit armé. Il y a lieu, en conséquence, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région de provenance du demandeur ou, plus précisément, celle où il avait le centre de ses intérêts avant son départ et où il a vocation à se réinstaller en cas de retour en Somalie et d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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13. En ce qui concerne la […], dont la requérante est originaire, il ressort des sources documentaires publiques susmentionnées qu’elle se trouve actuellement parmi les plus exposées à la violence en Somalie et le Secrétaire général aux Nations unies la compte parmi les trois régions les plus affectées par les activités de la milice Y dans son rapport trimestriel sur la situation en Somalie du 13 mai 2022. D’après les données publiques d’ACLED, le nombre d’incidents sécuritaires et de violences contre les civils demeure élevé. En effet, selon les données consultées sur le site d’ACLED en juin 2022, 225 incidents sécuritaires, dont 36 violences commises contre des civils, faisant au total 387 morts ont été recensés en 2020 et 213 incidents sécuritaires, dont 31 violences commises contre des civils, faisant au total 194 morts, ont été recensés en 2021. Par ailleurs, l’infographie en ligne du Protection and Return Monitoring Network (PRMN) du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), consultée le 21 avril 2022, indique que la situation sécuritaire dans la […] a engendré un nombre croissant de déplacés entre 2020 et 2021, comptabilisant 59 000 personnes déplacées en raison de l’insécurité sur un total de 122 000 déplacés en 2021, alors qu’elle recense 44 000 déplacés en raison de l’insécurité sur 66 000 déplacés pour l’année
2020, évolution qui rend compte de la forte insécurité persistante dans cette région. D’après le rapport de l’EASO (devenu AUEA) de septembre 2021 susmentionné, la […] est la quatrième région comptant le plus grand nombre d’incidents en 2020 et au premier semestre
2021, et, au regard du nombre de morts, elle se classe au troisième rang en 2020 et au 6ème rang au premier semestre 2021. La milice Y demeure activement engagée dans cette région, où elle contrôle principalement les zones rurales et encercle les forces de l’État du Sud-Ouest et de l’État fédéral qui contrôlent les principales villes. Le rapport « Country Guidance » de l’AUEA de juin 2022 précise que 58% des incidents sécuritaires survenus sur cette période dans la […] ont impliqué des membres de la milice Y, parmi lesquels des violences contre des civils, dont des cas d’enlèvements. Si cette région est l’une des plus pauvres de Somalie, elle a une importance stratégique et commerciale considérable, la route qui relie Mogadiscio à la région de Gedo et à la frontière kenyane en passant par
Baidoa étant l’une des plus importantes artères commerciales du pays. Enfin, il ressort du rapport annuel du Département d’Etat américain, portant sur la situation des droits humains en Somalie et publié le 12 avril 2022, qu'Y continue d’entraver l’acheminement de l’aide humanitaire dans la […].
14. En outre, pour rejoindre sa région d’origine, Mme A. devra, d’une part, transiter par Mogadiscio, où se trouve l’aéroport international le plus proche de sa localité, et traverser la région du Bénadir, à laquelle la capitale est administrativement rattachée, puis celle du Bas-Shabelle, frontalière de la […].
15. En ce qui concerne le Bénadir, il ressort des sources d’informations publiques susmentionnées sur la Somalie, notamment du rapport sur la situation sécuritaire en Somalie de l’EASO (devenu AUEA) de septembre 2021, que Mogadiscio reste placée sous le contrôle des troupes de l’ATMIS, qui remplace l’AMISOM, de celles du gouvernement fédéral et de celles relevant des autorités régionales du Bénadir. L’administration y est également présente et effective. Appuyé par l’ATMIS, le gouvernement a adopté en 2019 des mesures pour protéger Mogadiscio (Mogadishu Security Plan). Toutefois, Y agit dans le Bénadir comme un réseau dont l’influence est omniprésente et se manifeste par des assassinats, des explosions et la collecte de taxes. Par ailleurs, les milices claniques Hawiye, qui sont parfois partie intégrante des forces de sécurité, constituent une autre source majeure de conflit à
Mogadiscio, à un niveau plus politique mais ayant parfois dégénéré en affrontements armés entre les forces soutenant l’actuel gouvernement et des groupes d’opposition issus de clans Hawiye, dominants dans la capitale. D’après les derniers rapports du Secrétaire général des
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Nations unies, la persistance des attentats revendiqués par le groupe Y contre les institutions, les forces de sécurité somaliennes et l’AMISOM ainsi que des personnes identifiées, entraîne aujourd’hui encore de nombreux morts et blessés collatéraux parmi des populations civiles, et Mogadiscio, au centre du pouvoir politique, économique et sécuritaire du pays, reste la cible principale du groupe Y qui privilégie les tirs à distance, les attaques aux engins explosifs improvisés portés par une personne ou la tactique du véhicule piégé afin d’atteindre ses ennemis. Le rapport « Country Guidance » de l’AUEA de juin 2022 précise que 62% des incidents sécuritaires survenus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 dans la région du Bénadir ont impliqué des membres des forces Y. Il faut y ajouter l’activité de membres de l’organisation terroriste de l’Etat islamique qui se livrent dans la région de Bénadir à des attentats à l’engin explosif improvisé visant les forces de sécurité, selon le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 8 février 2022. Ainsi, si les civils ne constituent pas les cibles principales des miliciens Y ou des membres de l’organisation terroriste de l’Etat islamique, de nombreux attentats sont toutefois perpétrés sans tenir compte de possibles dommages collatéraux. Le Bénadir est la seconde région par le nombre d’incidents sécuritaires et de victimes du conflit armé en 2021, avec 535 incidents sécuritaires ayant causé 549 morts, y compris des civils, selon les données publiques d’ACLED. Comparativement, 530 incidents sécuritaires ayant causé 438 morts ont été recensés par ACLED pour l’année 2020. Le Bénadir connaît aussi un nombre particulièrement élevé de déplacés internes, 194 000 personnes ayant quitté leur localité en 2021 principalement du fait du conflit et de l’insécurité régnant à Mogadiscio et dans sa région selon les données publiées sur le site du HCR. Enfin, d’après les derniers rapports du Secrétaire général des Nations unies dont celui du 13 mai 2022, et le rapport susmentionné de l’EASO (devenu AUEA), si la zone de l’aéroport international Aden Adde a été exposée à des attaques menées par Y en 2021 et en mars 2022, touchant en particulier les institutions onusiennes et des organismes internationaux privés, ces attaques n’entravent pas le fonctionnement de l’aéroport qui assure quotidiennement des vols internationaux.
16. En ce qui concerne le Bas-Shabelle, il ressort des sources documentaires publiques susmentionnées, notamment du rapport de l’EASO (devenu AUEA) de septembre 2021 sur la situation sécuritaire en Somalie, que bien que les autorités contrôlent les principales villes du Bas-Shabelle, cette région reste l’un des bastions de la milice Y qui maintient une grande capacité opérationnelle au regard du nombre d’attaques perpétrées, de son contrôle des barrages routiers et de sa capacité à prélever des taxes sur les populations locales. D’après le rapport « Country Guidance » de l’AUEA de juin 2022, 81% des incidents sécuritaires survenus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 dans la région du Bas-
Shabelle ont impliqué des membres des forces Y. Lancée en avril 2019, l’opération Badbaado 1, conduite par les forces armées somaliennes et de la Mission de l’Union africaine pour la Somalie (AMISOM), a permis de reprendre, en 2020, quatre villes dont les ponts sur la rivière Shabelle étaient utilisés par Y pour convoyer des véhicules d’engins explosifs en direction de la capitale. La région du Bas-Shabelle est également le théâtre de conflits inter-claniques entre Hawiyés et non-Hawiyés (biyomaal et digil) relatifs à la gestion des ressources naturelles qui engendrent des victimes civiles supplémentaires. En 2021, comme pour l’année 2020, la région du Bas-Shabelle a connu le plus grand nombre d’incidents sécuritaires en Somalie ainsi que le plus grand nombre de victimes, civiles et non civiles. Selon les données publiques consultées sur le site d’ACLED en juin 2022, 676 incidents sécuritaires à l’origine de 580 morts, parmi lesquels des civils, ont été recensés en 2021 dans le Bas-Shabelle. Comparativement, 606 incidents sécuritaires, causant 896 morts, ont été enregistrés en 2020 dans cette région. De plus l’infographie en ligne du PRMN, consultée le 21 avril 2022, montre qu’en 2021, 73 000 personnes ont quitté leur localité du
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Bas-Shabelle, dont 39 000 pour des raisons liées à l’insécurité, soit plus de la moitié des départs. Comparativement, 106 000 personnes quittaient leur localité en 2020 pour fuir l’insécurité dans cette région en 2020.
17. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation prévalant dans les régions de Bay, du Bénadir et du Bas-Shabelle doit être qualifiée de violence aveugle, dont l’intensité n’est toutefois pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette ville et ces régions, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour Mme A. de subir une atteinte grave. En l’espèce, si la requérante s’est prévalue de son isolement familial, en cas de retour en Somalie, elle a toutefois fait état en termes confus de l’installation de ses enfants en Ouganda. S’il est plausible qu’elle se soit, depuis son départ, séparée de son époux, tel que cela ressort du certificat de divorce délivré le 20 mars 2020 par les autorités somaliennes à Mogadiscio, versé au dossier, ce seul élément ne permet pas d’établir l’isolement allégué, ni qu’elle n’aurait aucun appui en cas de retour en Somalie et ne révèle pas de risque pour l’intéressée en cas de retour dans sa région d’origine. Au demeurant, elle n’a pas précisé les modalités d’obtention de ce document alors que ce divorce aurait été prononcé par un juge à Nairobi, au Kenya. Ainsi, il ne résulte ni de ses déclarations ni des pièces du dossier qu’elle serait susceptible d’être spécifiquement affectée, en cas de retour dans son pays, en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. Dès lors, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme A. doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de Mme A. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Travaillot, présidente ;
- Mme Guetin, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Arbod, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 22 juillet 2022.
9
n° 22000965
La présidente : La cheffe de chambre :
F. Travaillot E. Lafon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2303 du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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