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| Référence : | CNDA, 3 avr. 2025, n° 24056152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24056152 |
Texte intégral
DECISION CNDA
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE COPIE CONFORME
COMMUNIQUEE
A L’OFPRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24056152
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Levionnois
PrésiADnt
___________ (2ème section, 3ème chambre)
Audience du 13 mars 2025 Lecture du 3 avril 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 7 mars 2025, Mme X Y, représentée par Me Pierot, ADmanAD à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le directeur général AD l’Office français AD protection ADs réfugiés et apatriADs (OFPRA) a rejeté sa ADmanAD d’asile et AD lui reconnaître la qualité AD réfugiée ou, à défaut, AD lui accorADr le bénéfice AD la protection subsidiaire ;
2°) AD mettre à la charge AD l’OFPRA une somme AD 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Pierot en application AD l’article 37 AD la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et AD l’article L. 761-1 du coAD AD justice administrative.
Mme Y soutient que :
- elle craint d’être exposée à ADs persécutions ou à une atteinte grave en cas AD retour dans son pays d’origine du fait AD son époux en raison AD sa soustraction à un mariage forcé, sans pouvoir bénéficier AD la protection effective ADs autorités ;
- elle craint d’être exposée à ADs persécutions ou à une atteinte grave en cas AD retour dans son pays d’origine du fait AD sa famille et AD sa belle-famille en raison du risque d’être soumise à la pratique AD l’excision, sans pouvoir bénéficier AD la protection effective ADs autorités ;
- elle craint d’être exposée à ADs persécutions ou à une atteinte grave en cas AD retour dans son pays d’origine du fait AD sa famille et AD sa belle-famille en raison AD son opposition à l’excision AD sa fille, sans pouvoir bénéficier AD la protection effective ADs autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aiAD juridictionnelle du 6 décembre 2024 accordant à Mme Y le bénéfice AD l’aiAD juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n° 24056152 DECISION CNDA
COPIE CONFORME COMMUNIQUEE Vu : A L’OFPRA
- la convention AD Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut ADs réfugiés ;
- le coAD AD l’entrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AD l’audience.
Ont été entendus au cours AD l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport AD Mme Diéne, rapporteure ;
- les explications AD Mme Y, entendue en français ;
- et les observations AD Me Pierot.
Considérant ce qui suit :
Sur le bienfondé AD la ADmanAD d’asile :
1. Aux termes AD l’article 1er, A, 2 AD la convention AD Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AD sa race, AD sa religion, AD sa nationalité, AD son appartenance à un certain groupe social ou AD ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AD cette crainte, ne veut se réclamer AD la protection AD ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens ADs dispositions AD l’article 1er, A, 2 AD la convention AD Genève, constitué AD personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur iADntité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être ADmandé AD renoncer, et une iADntité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas AD la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure AD le faire, par leurs proches, AD leur appartenance à ce groupe.
3. Dans une population au sein AD laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point AD constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entenADnt se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent AD ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas AD la manifestation par ses membres AD leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance AD la qualité AD réfugiée en se prévalant AD son appartenance à un groupe social AD fournir l’ensemble ADs éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques AD persécution qu’elle encourt personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance AD la qualité AD réfugiée peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 513-5 du coAD AD l’entrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire AD son pays d’origine, dans laquelle elle est en mesure, en toute sécurité, AD se rendre afin AD s’y établir et d’y mener une vie familiale normale.
2
n° 24056152 DECISION CNDA 4. Il ressort ADs sources publiques disponibles, notamment d’une étuAD publiée en COPIE CONFORME
COMMUNIQUEE juin 2019 par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEEA), ADvenu récemment A L’OFPRA
Agence AD l’Union européenne pour l’asile, intitulée « Côte d’Ivoire. Country focus » que, si les dispositions du coAD civil ivoirien exigent le consentement AD la femme au mariage et punissent le mariage forcé, qualifié AD délit par la loi pénale, cette pratique n’en ADmeure pas moins réelle et actuelle dans le pays. Le rapport AD mission conjoint AD l’OFPRA et AD la Cour en Côte d’Ivoire publié en mai 2013 ainsi que le « Country Reports on Human Rights Practices » publié le 20 avril 2018 par le département d’Etat américain, et non contredit par ADs sources plus récentes, indiquent que cette coutume perdure notamment au sein ADs ethnies du nord du pays, et plus particulièrement parmi les communautés musulmanes. En outre, l’enquête du Ministère du plan et du développement ivoirien intitulée « La situation ADs femmes et ADs enfants en Côte d’Ivoire » AD 2016 indique que le taux AD prévalence ADs mariages précoces est AD 43,5 % au sein ADs femmes AD l’ethnie Z, auxquelles les AA appartiennent, et que ce taux AD prévalence est AD 38 % au sein ADs femmes AD confession musulmane. Par ailleurs, le rapport publié par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatriADs AD Belgique (CGRA) le 25 octobre 2018, intitulé « COI Focus. Côte d’Ivoire. Le mariage forcé », note que les femmes qui se soustraient à une union forcée sont exposées à ADs pressions AD la part AD la société ivoirienne et à AD graves représailles AD la part AD leur famille. Enfin, il est particulièrement difficile pour les femmes AD se soustraire à ces unions, sous peine AD subir un ostracisme social, ou même ADs violences AD la part AD leur famille, et les autorités policières, peu formées sur la question, ne coopèrent guère, comme le souligne le rapport annuel sur les droits AD l’homme du 20 mars 2023 publié par le Département d’État ADs États-Unis d’Amérique. Dès lors, il apparaît que les femmes qui entenADnt se soustraire à un mariage imposé en Côte d’Ivoire constituent un groupe social au sens AD la convention AD Genève et sont susceptibles d’être exposées AD ce fait à ADs persécutions.
5. Mme Y, AD nationalité ivoirienne, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée, en cas AD retour dans son pays d’origine, à ADs persécutions du fait AD son époux en raison AD son appartenance au groupe social ADs femmes ivoiriennes s’étant soustraites à un mariage forcé et du fait AD sa famille et AD sa belle-famille en raison AD son appartenance au groupe social ADs femmes ivoiriennes non mutilées sexuellement d’une part, et, d’autre part à ADs traitements inhumains ou dégradants constitutifs d’une atteinte grave du fait AD ces ADrnières également en raison AD son opposition à l’excision AD sa fille. Elle fait valoir qu’elle est d’ethnie AB et sénoufo. Sa mère est décédée en […] et son père en […]. Après le décès AD ce ADrnier, elle s’est installée auprès AD sa famille, à […]. Durant son enfance, son père a prétendu qu’elle avait été excisée mais, environ un an après son installation à […], sa famille a découvert qu’elle avait échappé à la coutume. Par ailleurs, sur décision AD son oncle, elle a été mariée AD force le 29 avril 2010 à un ami AD celui-ci, AD vingt ans son aîné. Environ ADux mois après son mariage, son oncle a informé son époux qu’elle n’avait pas été excisée. Ce ADrnier l’avait toutefois épousée afin qu’elle s’occupe AD ses parents âgés. Dans le cadre AD sa vie maritale, elle n’était pas autorisée à quitter le domicile conjugal hormis en AD rares occasions pour rendre visite à sa famille. En 2011, elle a donné naissance à un fils, puis à une première fille en 2013 et une seconAD en 2021. Sa première fille a été excisée à l’âge AD trois ans, à son insu. Sa seconAD fille a été excisée au mois AD juillet 2022 et elle est décédée d’une hémorragie. Par la suite, l’intéressée a menacé son conjoint et sa famille AD les dénoncer aux autorités. Elle a alors été battue et son époux l’a informée qu’il avait falsifié l’acte AD décès AD sa fille pour qu’elle ne dispose d’aucune preuve pour étayer une plainte. Un ADs employés AD ce ADrnier, qui avait assisté au décès d’une AD ses épouses ADs années auparavant à la suite AD violences conjugales, lui a conseillé AD prendre la fuite. Ainsi, elle a quitté la Côte d’Ivoire le 31 juillet 2022 avec les frères AD cet individu. Elle a traversé le Mali, le Niger, l’Algérie, la
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n° 24056152 DECISION CNDA Tunisie et l’Italie. En Italie, elle a fait la connaissance du père AD sa fille née en France le COPIE CONFORME COMMUNIQUEE 17 septembre 2023, avec lequel elle a toutefois perdu contact en arrivant en France. Elle est A L’OFPRA
arrivée en France le 2 février 2023.
6. Les déclarations spontanées, constantes et incarnées AD Mme Y, notamment celles faites lors AD l’audience qui s’est tenue à huis clos ADvant la Cour, ont permis AD tenir pour établies sa soustraction à un mariage forcé et par suite, les craintes exprimées pour ce motif en cas AD retour en Côte d’Ivoire. En particulier, elle est revenue précisément sur son environnement familial où cette pratique est perpétrée communément, comme cela fut le cas pour sa mère qui a été contrainte AD se soumettre à un tel mariage. Tant les circonstances dans lesquelles elle a été informée du projet AD mariage que la contrainte exercée à son encontre ont été relatées en ADs termes caractérisés et développés. De la même manière, elle a tenu ADs propos clairs et renseignés sur son époux imposé, qui est un veuf proche AD son oncle et l’a régulièrement croisée au domicile familial. Par ailleurs, c’est avec une émotion certaine que l’intéressée a décrit son union avec cet homme, et sa vie quotidienne sous le joug AD ce ADrnier pendant près AD douze années, émaillée AD violences, notamment sexuelles. Plus particulièrement, elle a été en mesure d’expliquer AD manière précise et crédible que dès lors qu’elle n’avait pas été excisée, son conjoint considérait qu’elle serait susceptible d’entretenir ADs relations intimes avec d’autres hommes que lui. De surcroît, Mme Y a utilement mis en lumière l’élément qui a déclenché son départ AD la Côte d’Ivoire, son époux ADvenant AD plus en plus violent à son endroit car elle le menaçait AD saisir les autorités après le décès d’une AD leurs filles ADs suites d’une excision. Plus encore, les conditions dans lesquelles elle est parvenue à quitter son pays ont fait l’objet AD développements substantiels, l’intéressée précisant avoir été aidée par l’employé AD maison qui a également été témoin ADs violences conjugales infligées à la défunte épouse AD son mari. Au surplus, dans le contexte familial et social tel que décrit par l’intéressée notamment à l’audience, il est apparu plausible qu’elle n’ait été en mesure d’obtenir aucun soutien familial, ses parents étant décédés et son oncle qui l’a recueillie étant lui-même l’instigateur du projet AD mariage. Du reste, elle a démontré l’actualité AD ses craintes vis-à-vis AD son époux, exacerbée par la naissance d’un enfant hors mariage. Ainsi, et sans qu’il soit besoin AD statuer sur les autres moyens du recours, il résulte AD ce qui précèAD que Mme Y craint avec raison, au sens ADs stipulations précitées AD la convention AD Genève, d’être persécutée en cas AD retour dans son pays d’origine en raison AD son appartenance au groupe social ADs femmes ivoiriennes s’étant soustraites à un mariage imposé. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir AD la qualité AD réfugiée.
Sur les conclusions tendant à l’application AD l’article L. 761-1 du coAD AD justice administrative et sur l’application AD l’article 37 AD la loi du 10 juillet 1991 :
7. Les dispositions AD l’article L. 761-1 du coAD AD justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour.
8. En revanche, Mme Y ayant obtenu le bénéfice AD l’aiAD juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir ADs dispositions AD l’article 37 AD la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances AD l’espèce, et sous réserve que Me Pierot, avocat AD Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive AD l’État, il y a lieu AD mettre à la charge AD l’OFPRA le versement d’une somme AD 1 000 (mille) euros à Me Pierot.
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n° 24056152 DECISION CNDA
COPIE CONFORME COMMUNIQUEE D E C I D E : A L’OFPRA
Article 1er : La décision du directeur général AD l’OFPRA du 22 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : La qualité AD réfugiée est reconnue à Mme X Y.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Pierot une somme AD 1 000 (mille) euros en application du ADuxième alinéa AD l’article 37 AD la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive AD l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y, à Me Pierot et au directeur général AD l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Levionnois, présiADnt ;
- Mme AC, personnalité nommée par le haut-commissaire ADs Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AD AE, personnalité nommée par le vice-présiADnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 3 avril 2025.
Le présiADnt Le chef AD chambre
A. […]. Buzzi
La République manAD et ordonne au ministre AD l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires AD justice à ce requis en ce qui concerne les voies AD droit commun contre les parties privées, AD pourvoir à l’exécution AD la présente décision.
Si vous estimez ADvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi ADvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AD cassation dans un délai AD ADux mois, ADvant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ADmeurent outre-mer et AD ADux mois pour les personnes qui ADmeurent à l’étranger.
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