Cour nationale du droit d'asile, 3 avril 2025, n° 24056152
CNDA 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Craintes de persécutions en cas de retour dans le pays d'origine

    La cour a estimé que M me Y craint avec raison d'être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des femmes ivoiriennes s'étant soustraites à un mariage imposé, ce qui justifie l'octroi de la qualité de réfugiée.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que, bien que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne s'appliquent pas, M me Y ayant obtenu l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Résumé par Doctrine IA

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été saisie par M me X Y, qui demandait l'annulation de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, ou à défaut, l'octroi de la protection subsidiaire. Les questions juridiques portaient sur la reconnaissance de M me Y comme réfugiée en raison de craintes de persécutions liées à son appartenance à un groupe social de femmes ayant échappé à un mariage forcé et à des pratiques d'excision. La CNDA a conclu que M me Y craint avec raison d'être persécutée en cas de retour en Côte d'Ivoire, lui reconnaissant ainsi la qualité de réfugiée. De plus, l'OFPRA a été condamnée à verser 1 000 euros à son avocat.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 3 avr. 2025, n° 24056152
Numéro(s) : 24056152

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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