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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 4 mars 2021, n° 20/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00269 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 07 E-LS/CM
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT ET UN
N° RG 20/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UHMQ
DEMANDEUR
M. D A […] né le […] à […]) représenté par Me Delphine LANCIEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Mme E B […] née le […] à […]) représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Emmy-Lou SIMARD Assistée de Martine FLAMENT, Greffier lors des débats et de J K, Greffier lors du prononcé
DÉBATS : Le 25 janvier 2021 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2021, date indiquée à l’issue des débats ;
1/6 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UHM Q
EXPOSÉ DU LITIGE :
De la relation entre Monsieur D A et Madame E B sont issus trois enfants :
· F A, né le […] à […],
· G A, née le […] à […],
· M Y A, né le […] à […], âgé de 21 ans.
Par jugement du 21 février 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a prononcé le divorce de M H A et M I B et homologué leur convention de divorce.
Par jugement en date du 4 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a notamment, s’agissant des enfants :
· fixé la résidence habituelle de X en alternance au domicile de chacun des parents ;
· supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation d’G mise à la charge du père ;
· fixé à la somme mensuelle de 240,00 € le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de M Y mise à la charge de du père.
Par requête, reçue au greffe de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de LILLE le 8 janvier 2020, M H D A a demandé au juge aux affaires familiales de diminuer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de M Y.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2020. Après un renvoi, l’affaire a pu être utilement évoquée à l’audience du 25 janvier 2021.
M H D A a été représenté par son conseil à l’audience qui s’est prévalu oralement de conclusions déposées à cette date. Il sollicite de voir :
· supprimer la contribution mise à sa charge par le jugement du 4 mars 2013, et ce rétroactivement à compter de sa première saisine du 25 novembre 2019,
· ordonner la mainlevée de la mesure de saisie par paiement direct notifiée par la SCP DEKERLE – JANSSENS le 12 septembre 2013,
· condamner M I B à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre de la pension alimentaire depuis le 25 novembre 2013,
· condamner M I B à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
· à titre subsidiaire, si la contribution à sa charge était maintenue, l’autoriser à verser cette contribution directement entre les mains de M Y,
· condamner M I B aux entiers dépens.
M I E B a été représentée par son conseil qui s’est prévalu oralement de conclusions déposées à cette date. Elle sollicite de voir :
· à titre principale, déclarer recevable l’exception d’incompétence d’attribution qu’elle soulève, déclarer le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct au profit du juge de l’exécution,
· à titre subsidiaire, débouter M H A de sa demande de mainlevée,
· en tout état de cause, débouter M H A de sa demande de suppression rétroactive de la contribution mise à sa charge,
· condamner M H A au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.
M Z
- Sur l’exception d’incompétence soulevée
2/6 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UHM Q
En application de l’article R. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. Les contestations ne suspendent pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
Il en résulte que le juge aux affaires familiales sera déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formulée par Monsieur A.
- Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
L’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation.
En l’espèce, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
A l’époque du jugement rendu le 4 mars 2013 :
Madame E B
Revenus mensuels : 755 euros de salaire et 127 euros au titre des prestations sociales. Charges mensuelles : un crédit immobilier de 1.293 euros.
Il était précisé que Madame B était mariée et que le salaire de son époux s’élevait à 5.297 euros.
Monsieur D A
Revenus mensuels : 3.188 euros de salaire. Charges mensuelles : un loyer de 1.300 euros et un crédit automobile de 323 euros.
Il était précisé que Monsieur A vivait en concubinage.
Actuellement :
Madame E B
3/6 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UHM Q
REVENUS mensuels : en 2019, un salaire net moyen de 1.459 euros. Actuellement, Madame B est au chômage et perçoit 1.071 euros d’allocations à ce titre.
CHARGES mensuelles : un emprunt immobilier à hauteur de 549 euros.
Madame B vit en couple.
Monsieur D A
REVENUS mensuels : en 2019, un salaire net moyen de 3.590 euros. En 2020, un salaire net moyen de 3.455 euros.
CHARGES mensuelles : un loyer de 1.300 euros.
Par ailleurs, Monsieur A vit en concubinage.
*
**
Au soutien de sa demande de suppression de la pension alimentaire, Monsieur A fait valoir que :
· X est en contrat de professionnalisation et perçoit des revenus à hauteur d’environ 873 nets par mois,
· M Y réside entre les domiciles de ses parents et celui des parents de sa petite-amie et ne fait face à aucune charge particulière,
· la convention de divorce homologuée en 2002 prévoyait que la pension alimentaire serait supprimée quand les enfants auraient des revenus supérieurs à la moitié du SM IC,
· la contribution à l’entretien d’G a été supprimée en 2013 car celle-ci percevait un revenu à hauteur de 700 euros, situation analogue à celle de M Y.
En réplique, Madame B soutient que :
· un contrat de professionnalisation n’est pas une situation professionnelle stable, X n’ayant aucune garantie d’embauche à l’issue (le 31 mai 2021),
· M Y vit principalement à son domicile, et non chez les parents de sa petite-amie,
· elle finance encore une partie des charges de M Y,
· la contribution alimentaire mise à la charge du père a été fixée par le jugement rendu le 4 mars 2013, de sorte que la convention homologuée en 2002 ne trouve plus à s’appliquer en l’espèce.
Il ressort des éléments produits par les parties que X est embauché en contrat de professionnalisation depuis le mois d’octobre 2019 et qu’il perçoit à ce titre une rémunération d’environ 870 euros.
Madame B produit des relevés faisant apparaître qu’elle effectue un virement mensuel d’environ 100 euros par mois à X. Elle produit par ailleurs une attestation datée du 3 décembre 2020 de Monsieur C, père de la petite-amie de X, indiquant que X ne vit pas régulièrement à leur domicile mais qu’il arrive qu’il y passe quelques jours consécutifs.
Si Monsieur A se fonde sur la convention de divorce homologuée en 2002, il convient de retenir que la contribution actuellement à sa charge a été fixée par le jugement rendu le 4 mars 2013, qui rappelle uniquement que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant s’il ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses.
Or, d’une part, un contrat de professionnalisation étant un contrat précaire, qui s’inscrit dans la poursuite d’une formation, Monsieur A ne justifie pas que X serait
4/6 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UHM Q
financièrement autonome. D’autre part, Madame B justifie qu’elle participe encore financièrement à la prise en charge de X.
En définitive, la demande en suppression de la pension alimentaire formulée par Monsieur D A sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande subsidiaire de Monsieur A tendant au versement de la contribution directement entre les mains de X, vu l’âge de ce dernier et l’absence d’opposition de Madame B sur ce point.
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de condamner chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
- Sur les frais irrépétibles
Eu égard à la nature familiale du litige, il est justifié de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles auxquels elle a dû faire face. Monsieur A et Madame B seront donc tous deux déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LILLE, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION,
DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la mesure de paiement direct formulée par Monsieur D A,
DEBOUTE Monsieur D A de sa demande de suppression rétroactive de la contribution mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de X,
AUTORISE Monsieur D A à s’acquitter valablement du paiement de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de X, directement entre les mains de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur D A et Madame E B de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
5/6 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UHM Q
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
J K
6/6 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UHM Q
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