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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 11 mai 2021, n° 2018F02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018F02750 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2018F02750
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 11 mai 2021
N° RG: 2018F02750
Société BANQUE DELUBAC & CIE S.C.S.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas n° 305 776
890
(Avocat postulant: Maître Yves MORAINE, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocats: la S.E.L.A.S. PARDO SICHEL & ASSOCIES,
Maître Olivier PARDO et Maître Antoine CADEO, Avocats au barreau de Paris
Maître Rachida DATI, Avocat au barreau de Paris)
C/
Société CITIGROUP
Société de droit américain
[…]
45th Floor
[…]
[…]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Société CITIBANK EUROPE PLC
Société de droit anglais
[…]
[…]
[…]
Société CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
Société de droit anglais Siège social :
[…]
Prise en son établissement français situé :
[…]
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Is
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
(Avocats Maîtres Jean-Yves GARAUD et Delphine MICHOT,
[…] HAMILTON, Avocats au barreau de Paris)
(Avocat postulant: Maître Marc DEZEUZE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 mars 2021 où siégeaient M. LESBROS, Président,
M. X, Mme TOURRET-BERGANT, Juges, assistés de
Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 11 mai 2021 où siégeaient M. LESBROS, Président, M. Y-Z, M.
CASELLA, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI
Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
La Banque DELUBAC & Cie est un établissement bancaire constitué sous forme de sociétés en commandite simple immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas.
Elle exerce les activités de banque judiciaire, banque des administrateurs de biens, banque des entreprises et des particuliers, banque de gestion d’épargne, banque d’affaires, ainsi que des activités foncières.
Les Sociétés CITIGROUP et CITIBANK sont des établissements financiers dont les sièges sociaux sont situés à New York. La Société CITIGROUP est la société mère d’un groupe dont l’une des filiales à son siège à
Londres, la société CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED.
La Société CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED est mentionnée au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Paris comme une société d’un
État membre de l’Union européenne, radiée le 5 février 2016.
Le 4 décembre 2013, la Commission européenne a infligé des amendes d’un montant total de 1 494 302 000 euros à huit institutions financières ayant pris part à des ententes illicites sur les marchés des produits dérivés financiers couvrant l’espace économique européen.
En suite de la crise financière de 2008, les banques centrales ont fait baisser les taux d’intérêt.
Cette baisse a causé un préjudice à certains établissements, dont la banque DELUBAC
s’estime victime et entend demander réparation.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. деका
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
Suivant exploit d’huissier en date du 26 décembre 2016, la Banque DELUBAC a assigné au fond les sociétés du groupe CITIGROUP devant le Tribunal de commerce d’AUBENAS pour entendre :
Constatant les fautes commises par les sociétés CITIGROUP, CITIBANK EUROPE PLC et
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, et le préjudice qui en résulte pour la Banque
DELUBAC,
CONDAMNER les sociétés CITIGROUP, CITIBANK EUROPE PLC et
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED à verser, à titre de dommages et intérêts dont le montant reste à parfaire, la somme de 1 056 800 000 € à la Banque DELUBAC
● CONDAMNER les sociétés CITIGROUP, CITIBANK EUROPE PLC et
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED à verser à la Banque DELUBAC la somme de 500 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER les sociétés CITIGROUP, CITIBANK EUROPE PLC et
●
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Par un jugement en date du 6 novembre 2018, le Tribunal de commerce d’Aubenas s’est déclaré « territorialement compétent pour connaître du fond » du litige, mais « incompétent matériellement, au titre de l’article L. 420-7 du Code de commerce et ce au profit du Tribunal de Commerce de Marseille » et a transmis le dossier de l’affaire au Tribunal de Commerce de
Marseille.
L’affaire a été mise au rôle le 12 novembre 2018.
Le greffier du Tribunal de Commerce de Marseille a avisé les parties par courrier recommandé avec avis de réception que l’affaire était appelée à l’audience du 15 janvier 2019.
Par acte du 7 décembre 2018, les Sociétés du groupe CITIGROUP ont interjeté appel du jugement et la Cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement du Tribunal de commerce d’Aubenas en toutes ses dispositions par un arrêt en date du 28 mars 2019 et a jugé « le tribunal de commerce d’Aubenas territorialement incompétent, et a renvoyé « les parties à mieux se pourvoir ».
La BANQUE DELUBAC a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes le 23 mai 2019.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la BANQUE DELUBAC demande au Tribunal
*Vu l’article 378 et suivants du Code de procédure civile;
*Vu le principe de l’estoppel; AVANT DIRE DROIT
DIRE qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à la décision à venir de la Cour de cassation dans l’affaire W 19-16.931
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. д л
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
Constatant que les sociétés CITIGROUP, CITIBANK EUROPE PLC et CITIGROUP
GLOBAL MARKETS LIMITED, ont demandé le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal de commerce de Marseille.
DIRE ET JUGER que le Tribunal de Commerce de MARSEILLE est territorialement compétent en l’espèce. DIRE ET JUGER que le Tribunal de Commerce de MARSEILLE est matériellement
●
compétent en l’espèce.
REJETER l’intégralité des demandes du groupe CITIGROUP.
SUR LE FOND
Constatant les fautes commises par les sociétés CITIGROUP, CITIBANK EUROPE PLC et
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, et le préjudice qui en résulte pour la Banque DELUBAC,
CONDAMNER les sociétés CITIGROUP, CITIBANK EUROPE PLC et
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED à verser, à titre de dommages et intérêts dont le montant reste à parfaire, la somme de 1 056 800 000 € à la Banque
DELUBAC
CONDAMNER les sociétés CITIGROUP, CITIBANK EUROPE PLC et
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED à verser à la Banque DELUBAC la somme de 500 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER les sociétés CITIGROUP, CITIBANK EUROPE PLC et
●
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
●
A la barre, la Société BANQUE DELUBAC n’a plaidé que sur les exceptions de procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés CITIGROUP, CITIBANK EUROPE PLC et CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED demandent au
Tribunal
*Vu les articles 81, 82, 480, 527 et 579 du Code de procédure civile,
A titre principal, de :
Constater l’extinction de la présence instance,
●
● Prononcer son dessaisissement de l’affaire enrôlée sous le numéro 2018F02750,
A titre subsidiaire,
Débouter la Banque Delubac & Cie de sa demande de sursis à statuer,
Constater l’extinction de la présente instance, A titre infiniment subsidiaire, Juger que le Tribunal de commerce de Marseille est territorialement incompétent,
●
Renvoyer la Banque Delubac & Cie à mieux de se pourvoir devant les tribunaux
●
anglais, irlandais ou américains,
En tout état de cause, préalablement à tout jugement au fond, Mettre en demeure la Banque Delubac & Cie de conclure au fond.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société DELUBAC soutient que :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 5
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
Il convient de sursoir à statuer jusqu’à la décision à venir de la Cour de Cassation dans l’affaire W 19-16.931
Les Sociétés CITIGROUP ont demandé au Tribunal d’Aubenas de renvoyer la banque
●
DELUBAC devant les tribunaux anglais, irlandais ou américains ou devant le Tribunal de Commerce de Paris ou de Marseille et ne peuvent donc se contredire en contestant la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille
Le présent litige présente un caractère délictuel et que de ce fait l’article 5-3 du
●
règlement 44/2001 (dite convention de Bruxelles) dit que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en
…
matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Il en résulte donc que ne peut être valablement saisi que la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le point de rattachement pertinent
Selon l’article L. 420-7 du Code du Commerce, le Tribunal de Commerce de Marseille dispose d’une compétence spéciale concernant les pratiques anticoncurrentielles
Le présent litige se rapporte à des pratiques anticoncurrentielles et que le Tribunal de
●
Commerce de Marseille est compétent.
La Société CITIGROUP, soutient que :
Le greffe du Tribunal de commerce d’Aubenas a transmis le dossier au Tribunal de
●
Commerce de Marseille, sans attendre l’expiration du délai d’appel, ne respectant pas, ainsi les dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile Il y a lieu de prononcer l’extinction de l’affaire et le Tribunal de Commerce de
●
Marseille est ainsi dessaisi de l’affaire
La cour d’appel de Nîmes a infirmé l’ensemble des dispositions du jugement du
Tribunal de Commerce d’Aubenas, le déclare territorialement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir selon les dispositions de l’article 81 du Code de Procédure Civile
Le pourvoi en Cassation n’a aucun effet sur l’impact du dessaisissement et l’extinction de l’instance
Le tribunal de Commerce de Marseille est ainsi dessaisi de l’affaire
La demande de sursis à statuer est dénuée de fondement juridique
●
Les juridictions françaises, sont, en vertu de l’article 42 du Code de Procédure Civile, incompétentes pour juger des demandes de la Banque DELUBAC
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le lieu du siège social n’est pas obligatoirement le lieu où s’est produit le dommage, ni de ses conséquences financières.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Is
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
Attendu que lc 13 avril 2021, les sociétés CITIGROUP, CITIBANK EUROPE PLC et
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED ont adressé au Tribunal une note en délibéré dans laquelle elles indiquent que la Cour de Cassation a rendu sa décision le 8 avril 2021 et a rejeté le pourvoi de la BANQUE DELUBAC contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes qui est irrévocable ; qu’elles joignent à leur note l’arrêt de la Cour de Cassation;
Attendu qu’elles indiquent également dans cette note que la demande de sursis à statuer de la
BANQUE DELUBAC est sans objet et demandent au Tribunal compte tenu des nouveaux éléments de rouvrir les débats ;
Attendu que suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 avril 2021 sur le pourvoi formé par la BANQUE DELUBAC à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 28 mars
2019, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure
Civile d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la BANQUE DELUBAC au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 avril 2021 suite au pourvoi formé par la BANQUE DELUBAC à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 28 mars 2019,
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose;
En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamne la BANQUE DELUBAC au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire;
Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de la juridiction;
Condamne la BANQUE DELUBAC aux dépens toutes taxes comprises de la présente
instance;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 11 mai 2021;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2018F02750
EXPEDITION CONFORME
que la La SELAS Florence ZENOU Didier OUDENOT, certifie
-
présente expédition est conforme à la minute déposée en son greffe.
Expédition délivrée le 12/05/2021,
Pour la SELAS Florence ZENOU – Didier OUDENOT,
Pour un greffier associé,
COMMER RE DE MA
C
E
D
Greffe
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