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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 15 avr. 2019, n° 16/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00147 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
[…]
[…] D’UN JUGEMENT
Par lettre recommandée avec A.R. Tél. : 01.39.07.39.98 et indication de la voie de recours
N° RG F 16/00147 – N° Portalis
SARL D DCZR-X-M-N
[…]
SECTION Encadrement
[…]
Défendeur AFFAIRE:
M. E X E X
[…]
SARL D
[…]
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier en Chef du Conseil de
Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Lundi 15 Avril 2019:
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :l’Appel
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées au verso.
AVIS IMPORTANT
Code du travail :
Article R 1461-1 : Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentée par un défenseur syndical
[habilité], la partie est tenue de constituer avocat. Les actes de la procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical [habilité]. Article R1461-2: l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel [de Versailles, Greffe social
[…]]. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Code de Procédure Civile:
Article 930-2 : Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Article 668 :La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 680 :L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement
d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à VERSAILLES, le 19 Avril 2019 P.O. Le Greffier en Chef,
E D’HOM PRUD D
MES
S
REPUBLICHE FRANCEDE LE VE RSAIL
Voies de recours :
Article 668 :La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Appel Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article
R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Extraits du Code de procédure civile: Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin
à l’instance.
Article 930-2 :Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe [social de la cour d’appel de Versailles] ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile : La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui peut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Conseil de Prud’Hommes
[…]
[…]
[…]
MINUTE N° 9/00 120
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
N° RG F 16/00147 – N°
Portalis DCZR-X-M-N
SECTION Encadrement
AFFAIRE
E X
contre
SARL D
Notification le 9 AVR. 2019
Date de réception :
par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
હૈ :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 15 Avril 2019
Débats à l’audience publique du 17 Décembre 2018
composée de :
Monsieur R-S LABORDE, Président Conseiller (S)
Monsieur Tony FEVRIER, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Gilles DEVOS, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur R-Marc PAUTRAT, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Béatrice LAJOIE, Greffier
ENTRE
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Maître Kate Y
(Avocate au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SARL D
[…]
[…]
Représenté par Maître H A
(Avocat au barreau de PARIS)
M. I A O
DEFENDEUR Pour copie conforme
Le Greffier
PRUD’HO E
D
S
★ E L A
VER
Saisine du 05 Février 2016.
Convocation de la partie défenderesse par le greffe (L.R.A.R.) en date du 17 Février 2016.
Audience de conciliation et d’orientation du 18 Mai 2016
Les parties ont comparu. Echec de la tentative de conciliation.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 17 Décembre 2018, les parties dûment convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande :
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif 32 899,70 Euros
- Indemnité contractuelle de licenciement 120 000,00 Euros
25 000,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis
- Indemnité de congés payés sur préavis 2 500,00 Euros
- Rappel de salaire mise à pied injustifiée du 27 juillet 2015 au 16 7 146,93 Euros septembre 2015
714,70 Euros
- Rappel de congés payés
- Rappel de salaire au titre de la rémunération variable 39 302,75 Euros
3 930,27 Euros
- Rappel de congés payés
- Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale obligatoire 1 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour défaut de déclaration de l’accident 5 000,00 Euros du travail du 9 juillet 2015
- Dommages et intérêts pour non respect du droit de la défense 5 483,28 Euros
- Dommages et intérêts en raison de la radiation aux droits de 1 000,00 Euros couverture frais de santé et prévoyance
- Remise de bulletins de paie conformes à la décision à venir et faire procéder à la régularisation auprès des caisses de retraite, de
l’organisme de prévoyance et organismes de sécurité sociale sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir Remise du certificat de travail conforme à la décision à venir et faire procéder à la régularisation auprès des caisses de retraite, de
l’organisme de prévoyance et organismes de sécurité sociale sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir
- Remise de l’attestation « pôle- emploi » conforme à décision à venir et faire procéder à la régularisation auprès des caisses de retraite, de l’organisme de prévoyance et organismes de sécurité sociale sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de
15 jours à compter de la signification du jugement à venir DIRE que le Conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte 3 500,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
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Demande(s) reconventionnelle(s) JUGER que le licenciement de M. X repose sur une faute lourde
3 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le Conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Les pièces et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants les faits suivants :
Monsieur X a été engagé par la SARL D par contrat écrit à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2015, en qualité de responsable commercial, statut cadre Position 22, Coefficient 130 suivant la convention collective nationale SYNTEC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2015, Monsieur
X était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute lourde, fixé au 17 août 2015. Il était également prévu une mise à pied conservatoire dans l’attente de l’entretien.
L’entretien préalable s’est tenu le 17 août 2015, Monsieur X étant assisté d’un conseiller du salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2015, Monsieur
X se voyait notifier son licenciement pour faute lourde.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles par requête introductive
d’instance le 3 février 2016 et formule les demandes précitées.
La Société D demande au Conseil A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil venait à considérer que la faute lourde n’était pas caractérisée.
● Juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Demandeur :
Pour Monsieur X, Maître Kate Y, avocate au Barreau de Paris, substituant
Maître F G se présente à la barre ; elle dépose ses pièces et ses conclusions qui sont visées par la Greffière et plaide :
Maître Y rappelle que la société D a été constituée par plusieurs associés et notamment, Monsieur Z, Monsieur A, la société Alternative, représentée
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par son O, Monsieur B.
Ces associés ont également constitué deux autres sociétés : Green Data Center 1 et Green Data
Center 3. Monsieur B était O de la société D et associé dans chacune des entreprises. Monsieur Z était O de la société Green Data Center 1 et associé dans chacune des entreprises. Monsieur A était O de la société Green Data
Center 3 et associé dans chacune des entreprises. Les sociétés HEXACOM, Green Data Center
1 et Green Data Center 3 étaient donc juridiquement liées.
Maître Y indique que Monsieur X était totalement investi dans ses fonctions, qu’il exécutera avec rigueur et professionnalisme. Il donnera entière satisfaction à son employeur qui n’émettra aucune critique sur ses qualités professionnelles, ni sur son comportement. Cependant, au cours de l’exécution du contrat de travail, les relations entre Messieurs
B et Z s’altèrent en raison de nombreux désaccords dans la gestion des diverses sociétés. Ce conflit aura un impact sur les conditions de travail de Monsieur X ainsi que sur son état de santé.
Maître Y indique que Monsieur Z décidera d’exclure Monsieur
B de la société. Dans un premier temps, il restreindra l’accès de ce dernier aux locaux en changeant la serrure et cela afin de l’empêcher d’exercer ses fonctions de O.
Le 9 juillet 2015, Monsieur B était expulsé manu militari des locaux par
Monsieur Z, assisté d’un agent de sécurité. Monsieur X dans le but d’apaiser les tensions et d’éviter tout débordement tentera de se poser en interlocuteur entre les deux hommes. A cette occasion il sera bousculé, fera une chute et se blessera au niveau du genou droit.
Monsieur X ne fera jamais l’objet d’une déclaration d’accident du travail de la part de la société. Monsieur X sera en arrêt de travail du 9 juillet au 26 août 2015. Il se présentera aux urgences le 9 juillet et sera hospitalisé le 27 août afin de subir une intervention nécessitant un nouvel arrêt de travail. Monsieur X déposait le 10 juillet 2015, une main courante et portait plainte le 17 juillet suite à cette agression. Le 24 juillet 2015, Monsieur
B était révoqué de son mandat de O et remplacé par Monsieur A.
Monsieur Z rappelait à l’ensemble du personnel, l’interdiction faites à Messieurs B et X de se rendre dans les locaux de la société. Monsieur X fut licencié le 7 septembre pour faute lourde.
Maître Y souligne qu’au moment des faits objets du licenciement, la société
D était représentée par Monsieur B. C’est donc ce dernier qui avait qualité d’employeur et avait en conséquence le pouvoir d’apprécier la gravité des faits et
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éventuellement de les sanctionner. Or, la procédure de licenciement a été engagée par Monsieur A. Il est à noter que la révocation de Monsieur B, suite à une assemblée générale en date du 24 juillet 2015, a été entachée de nullité par le tribunal de commerce de Versailles et de rétablir Monsieur B dans ses droits de O.
Maître Y évoque que Monsieur X aurait tenu des propos dénigrants et menaçants à l’encontre de Monsieur Z par l’intermédiaire de mails, totalement sortis de leur contexte, et qu’en tout état de cause, la société ne saurait reprocher à Monsieur X une intention de nuire alors même qu’il a systématiquement mis Monsieur B, O de la société, en copie de ces mails, ainsi que les actionnaires de la société.
Monsieur B, qui était le seul à pouvoir sanctionner Monsieur X, n’a pas choisi de le faire, car il avait parfaitement conscience du fait que Monsieur X obéissait aux instructions qu’il recevait de sa hiérarchie et donc que ses actes n’étaient pas fautifs.
Maître Y souligne que la société prétend, de manière péremptoire, que Monsieur
X aurait forcé la porte de la société, le dimanche 5 juillet en faisant appel à un serrurier.
Il n’en est rien car, en réalité, c’est Monsieur Z qui a décidé unilatéralement de changer les serrures alors même qu’il ne disposait d’aucun pouvoir pour cela, ligeant Monsieur
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B et non Monsieur X, à faire intervenir un serrurier.
Maître Y rapporte que contrairement aux allégations de la société, Monsieur
X n’a jamais communiqué de fausses informations financières ainsi que des documents confidentiels à des tiers; encore une fois, la société n’apporte aucune précision sur la date, la nature des prétendues informations et documents communiqués ou encore l’identité des destinataires.
Maître Y indique que la société tente de justifier la faute lourde par un prétendu mobile évident qui a consisté à perturber l’audit du Data Center. Les associés avaient décidé d’un rapprochement avec la société Green Date center 1, en raison de problèmes structurels liés au développement de la société D. Monsieur X n’a jamais voulu empêcher ce rapprochement en perturbant l’audit du Data Center, par contre, il est vrai que Monsieur X, sur demande de Monsieur B et indirectement de Monsieur
TOUNEUX, souhaitait présenter des alternatives à cette solution d’adossement industriel et cela dans l’intérêt exclusif de la société D. En réalité, c’est Monsieur Z qui a cherché à écarter Monsieur B, puis Monsieur X lors de l’audit du Data Center.
Maître Y précise que le licenciement de Monsieur X est un dommage collatéral à l’éviction de Monsieur B, révoqué de son mandat de O le 23 juillet
2015, décidée en raison du différent lié à la conduite et à la gestion de l’entreprise.
Défendeur :
Pour la SARL D, Maître H A, avocat au Barreau de PARIS, se présente
à la barre, il dépose ses pièces et ses conclusions qui sont visées par la Greffière et plaide :
Maître A souligne à titre liminaire que la prétendue nullité de l’assemblée générale du 23 juillet 2015 n’a aucune conséquence sur la procédure de licenciement pour faute lourde prononcé à l’encontre de Monsieur X.
En effet, par sa participation active à la mise en échec du projet d’adossement industriel dans
l’objectif de racheter la société à un coût moindre et aux mieux de ses intérêts, Monsieur X a clairement entendu nuire aux intérêts de la société avec l’aide de l’ancien O de la société, Monsieur B.
Maître H A précise que le tribunal de commerce de Versailles, en son ordonnance de référé en date du 30 septembre 2015, désignait Madame C en qualité de mandataire afin de réunir les associés pour leur demander de :
Prononcer la révocation de Monsieur B ;
Constater que Monsieur I A assure la gérance de la société depuis le 23 juillet 2015;
Nommer un O de droit ;
Conférer au O ou à tout porteur les pouvoirs pour éventuelles formalités. Conformément à cette ordonnance, une assemblée générale de la société fut organisée le 16 novembre, laquelle a pu confirmer que Monsieur B était révoqué de son mandat de O et que Monsieur A assurait la gérance de la société depuis le 23 juillet 2015.
Par conséquent, Monsieur A avait bien tous les pouvoirs pour engager la procédure de licenciement de Monsieur X.
Maître A indique que Monsieur X a adopté pas moins de cinq mois après son embauche au sein de la société, une attitude agressive et conflictuelle, totalement contraire aux intérêts de l’entreprise et nuisant gravement aux activités de la société. En effet, dans un courriel en date du 2 juillet, Monsieur X n’a pas hésité à dénigrer ouvertement sa hiérarchie et
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l’autorité de Monsieur Z et n’hésite pas à proférer des menaces et intimidations à son encontre. Durant la journée du dimanche 5 juillet, Monsieur X va forcer la porte des locaux de la société Green Data center (le bailleur des locaux de la société) tout en envoyant un flot de courriels menaçants aux associés de la société. Il est à rappeler que les locaux appartiennent au bailleur et sur lesquels la société n’a aucun droit. Une fois la porte forcée, Monsieur X fera installer une nouvelle serrure bloquant ainsi l’accès du bailleur à ses propres locaux. Plusieurs factures ont été émises par la société de serrurerie dont deux directement au nom de Monsieur X, avant qu’une version définitive soit établie au nom de la société
D. Le lendemain de cette effraction, Monsieur X poursuit ses menaces et intimidations dans un nouveau courriel envoyé à 8h04.
Monsieur X ne s’arrêtera pas là et va aller jusqu’à mettre en péril un projet
d’adossement industriel majeur entre D/Green Data Center et la société SCC. Dans le cadre de ce projet, un processus d’audit du Data Center avait été enclenché par le groupe SCC. Le
9 juillet 2015, quelques instants avant le début de l’audit, Monsieur X a eu une altercation avec l’agent de sécurité dans le centre de contrôle du Datacenter de SCC France.
Lors de cette altercation, Monsieur X a simulé une agression de la part du vigile tout en menaçant celui-ci. Monsieur X, bien que prétendument blessé, trouvera la force de menacer Monsieur A, arrivé dans le centre de contrôle du datacenter quelques minutes après que Monsieur X ait agressé le vigile. Celui-ci intimera à Monsieur A de rédiger un abandon de ses droits sur ses parts au sein d’D au profit de Monsieur
B. Cette attitude avait en réalité un seul et même objectif, mettre en échec le projet
d’adossement industriel entre D et Green Data Center et leur développement futur, afin de racheter à vil prix les deux sociétés via une opération de rachat à effet de levier. Un courriel de
Monsieur X adressé le 24 juin 2015 décrit clairement ce projet.
Le 4 juillet 2015, Monsieur X détaillera son projet auprès de Monsieur B dans un courriel intitulé « projet D Q Z ». Le 6 juillet 2015, Monsieur X va prendre contact avec le patron de la société ActiveSoft dont il va se servir de prête nom pour la tentative de rachat des deux entités D et Green Data Center. Le 7 juillet, des documents intitulés « Project Atom-Assignement terms » seront transmis à Monsieur
X par le conseiller en investissement du projet. Tous ces éléments montrent que Monsieur X n’agissait pas dans le cadre de ses fonctions de responsable commercial mais dans le seul et unique but de prendre le contrôle de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux pièces et conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
DISCUSSION
● Sur la demande de juger que le licenciement de Monsieur X prononcé pour faute lourde est sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Attendu que
l’article L. 1232-1 du Code du travail dispose : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond ont l’obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ».
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Attendu qu’en droit positif les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ;
Attendu que la SARL D produit en sa pièce déposée n° 4, courriel en date du 2 juillet 2015 à l’attention de Monsieur A, où Monsieur X J violemment Monsieur Z ;
Attendu que la SARL D produit en sa pièce déposée N° 5, courriel en date du 5 juillet 2015 où Monsieur X menace d’employer « une solution physique » à l’encontre de Monsieur Z
Attendu que la SARL D produit en sa pièce déposée N° 7, courriel de menace envers Monsieur A ;
Attendu que la SARL D produit en sa pièce déposée N° 11, courriel dans lequel
Monsieur X indique vouloir employer des ex légionnaires ukrainiens pour faire le ménage et qu’il faut aller dans l’escalade;
Attendu que la que la SARL D produit en sa pièce déposée N° 13, courriel du 24 juin 2015, dans lequel Monsieur X s’adresse à un intermédiaire financier en vue de transférer des actions dans une holding afin de créer une nouvelle société en mentionnant que le projet s’articulera autour de Monsieur X et B dans un premier temps et que les autres actionnaires seront avertis une fois le projet bien avancé ;
Attendu que la SARL D produit en sa pièce déposée N° 17, courriel intitulé « projet
P Q Z, en date du 4 juillet où il détaille son projet auprès de Monsieur
B ;
Attendu qu’après consultation attentive des documents versés aux débats, le conseil constate que Monsieur X, du fait de ses agissements, s’est rendu coupable de graves malversations envers sa société ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que les motifs invoqués par la SARL D sont suffisamment étayés pour être valablement démontrés ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur X est mal fondé en sa demande.
● Sur la demande de verser à Monsieur X les sommes suivantes de 32.899,70 €
à titre dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 120.000 € à titre d’indemnité contractuelle de licenciement, de 25.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 2.500 € au titre des congés payés afférents, de 7.146,93 € à titre de rappel de salaire de la mise à pied injustifié (27 juillet au 16 septembre 2015), de 714,70 € au titre des congés payés afférents, de 39.302,75 € à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, et de 3.930,27 € au titre des congés payés afférents ;
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
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Attendu qu’en droit, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que les faits reprochés à Monsieur X par la
SARL D sont suffisamment étayés et graves pour justifier son licenciement pour faute
lourde;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur X sera débouté de ses demandes.
Sur la demande de verser à Monsieur X la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale obligatoire ;
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu qu’en droit, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu qu’en droit positif, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Attendu quela SARL D reconnaît le caractère obligatoire de cette visite et qu’elle a bien accompli les formalités pour que Monsieur X puisse bénéficier de cette visite, le conseil constate que la durée du contrat de travail liant celui-ci à D n’étant que de deux mois, Monsieur X n’a pu visiblement bénéficier de cette visite;
Attendu que Monsieur X ne justifie pas d’un quelconque préjudice résultant de cette absence de visite médicale;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur X est mal fondé en sa demande.
Sur la demande de verser à Monsieur X la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration de l’accident du travail du 9 juillet 2015;
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu qu’en droit, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu que l’Article R.441-1 dispose : « les formalités de déclaration d’accident sont effectuées par l’employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4.
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Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l’article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d’entreprise intéressé. »>
Attendu que l’Article L.441-2 du code de la sécurité sociale dispose : « L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminé.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident. »>
Attendu que l’article L.441-5 du code de la sécurité sociale dispose : « L’employeur est tenu de délivrer une feuille d’accident nécessaire à l’indemnisation au titre du présent livre.
Les modalités de délivrance et d’utilisation de ce document sont fixées par un décret en
Conseil d’État »>.
Attendu qu’en droit, après un accident du travail ou de trajet, le salarié doit prévenir au plus tôt son employeur. Le salarié dispose d’un délai de 24 heures, sauf en cas de force majeure.
L’employeur, une fois informé de l’accident, dispose d’un délai de 48 heures pour établir la déclaration d’accident du travail et la transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie de la victime. Ce délai ne prend pas en compte les dimanches et les jours fériés.
En cas de non-déclaration de l’accident, le salarié victime peut établir et envoyer la déclaration lui-même dans un délai de deux ans.
Attendu que Monsieur X produit en ses pièces déposées N°7 et N° 18, qu’à la suite d’une altercation celui-ci a été victime d’une chute sur son lieu de travail ;
Attendu que Monsieur X produit en sa pièce déposée N°9, certificat initial descriptif de
l’hôpital K L en date du 9 juillet 2015, faisant constat de lésions suite à une chute; Attendu quela SARL D reconnaît dans ses écritures, l’altercation que Monsieur
X a eue avec un vigil, et la présence de Monsieur A O de la société
D qui reconnaît avoir vu Monsieur X allongé sur le sol ;
Attendu que Monsieur X produit en ses pièces déposées N°12 et N° 26, que du fait de la non déclaration d’accident par la SARL D, Monsieur X a été dans l’obligation de réaliser la déclaration d’accident du travail et la transmettre à la caisse primaire
d’assurance maladie ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées aux débats, le conseil considère que la SARL D a méconnu ses obligations en ne procédant pas à la déclaration d’accident;
Attendu que la SARL D produit en ses pièces déposées N°12, rapport d’audition suite à la plainte déposé par le vigil à l’occasion de l’altercation qu’il a eu avec Monsieur X et dans laquelle il certifie que Monsieur X s’est projeté au sol en « criant ma tête, ma tête »> ;
Attendu que Monsieur X avait fait part au O Monsieur A bien avant cet accident de ses problèmes aux genoux et lui avait indiqué qu’il devrait se faire opérer ;
Attendu que compte tenu des circonstances de cet incident et de ce qui précède, le conseil considère que Monsieur X sera reçu en sa demande et fixe souverainement à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration de l’accident du travail du 9 juillet 2015, à verser
à Monsieur X la somme de 100 € ;
Sur la demande de verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la radiation aux droits de couverture Frais de santé et prévoyance :
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu qu’en droit, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu la SARL D reconnaît dans ses écritures qu’elle aurait dû maintenir à titre gratuit les frais de santé et les garanties de prévoyance comme elle s’y était engagée dans la lettre de licenciement et qu’elle ne s’oppose pas au remboursement sollicité par Monsieur X;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur X est bien fondé en sa demande.
● Sur la demande de verser la somme de 5.483,28 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit de la défense:
Attendu que l’article L. 1232-2 du code du travail précise : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
Attendu que l’Article L. 1232-3 précise : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. » ;
Attendu que Monsieur X ayant été licencié pour avoir dénigré et menacé Monsieur
Z et qu’il produit en sa pièce déposée N°5 compte rendu de l’entretien préalable qui démontre qu’il n’a jamais été question de ce grief lors de cet entretien ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que la SARL D n’a pas respecté le principe du débat contradictoire ;
10
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, le conseil considère que Monsieur X sera reçu en sa demande et fixe souverainement à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit de la défense à verser à Monsieur X la somme de 100 €.
● Sur la demande d’ordonner à la SARL D à remettre à Monsieur
X les bulletins de salaire, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à venir et procéder à la régularisation auprès des caisses de retraite, de l’organisme de prévoyance et organismes de sécurité sociale sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, le conseil fait droit en la demande de remise du solde de tout compte conforme au présent jugement;
Attendu que le conseil ne fait pas droit à la demande de remise du solde de tout compte, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle :
Ⓡ Juger que le licenciement de Monsieur X par la SARL D repose sur une faute lourde;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, le Conseil considère que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X par la SARL D est bien fondé sur une faute lourde ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu qu’en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de versement de la somme de
800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que la SARL D doit être déboutée de cette même demande.
Sur l’article 515 du Code de procédure civile:
Attendu que l’article R.1454-28 du Code du travail précise : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le
jugement. »
11
Attendu que l’article 515 du Code de procédure civil précise :«< L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. » ; Attendu que le conseil considère qu’il n’y a lieu à l’application de l’exécution provisoire dans cette affaire ; Attendu qu’en conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Versailles, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur E X par la
SARL D est bien fondé sur une faute lourde;
DIT que la demande à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
●
obligatoire est mal fondée ;
DIT que la demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit de la défense est bien fondée ;
FIXE le montant à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit de la défense à la O
somme de 100 € ;
DIT que la demande à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration de l’accident
●
du travail du 9 juillet 2015 est bien fondée ;
FIXE le montant à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration de l’accident du travail du 9 juillet 2015 à la somme de 100 € ;
DIT que la demande à titre de dommages-intérêts en raison de la radiation aux droits de
●
couverture Frais de santé et prévoyance est bien fondée ;
Fixe le montant à titre de dommages-intérêts en raison de la radiation aux droits de
●
couverture Frais de santé et prévoyance à la somme de 1.000 € ;
ORDONNE à la SARL D, la remise à Monsieur E X de son solde de tout compte conforme au présent jugement ;
DÉBOUTE la SARL D de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties;
12
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNE la SARL D à verser à Monsieur E X:
La somme de 100 € (Cent euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit
●
de la défense;
La somme de 100 € (Cent euros) à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration
●
de l’accident du travail du 9 juillet 2015;
La somme de 1.000 € (Mille euros) à titre de dommages-intérêts en raison de la radiation
●
aux droits de couverture Frais de santé et prévoyance
La somme de 800,00 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de
●
procédure civile.
DEBOUTE Monsieur E X de l’intégralité de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SARL D France de sa demande reconventionnelle ;
●
CONDAMNE la SARL D au paiement des dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur R-S
LABORDE, Président (S) et par Madame Béatrice LAJOIE, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Pour copie conforme
Le Greffier
[…]
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13
1. T U V W
1 -
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