Annulation 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 23 déc. 2021, n° 2100062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100062 |
Sur les parties
| Parties : | SAS RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA MARTINIQUE
N°2100062 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Vincent Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de la Martinique
M. Frédéric Lancelot Rapporteur public ___________
Audience du 9 décembre 2021 Décision du 23 décembre 2021 ___________ 44-02-02-01-02 44-035 54-01-07 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2021, la SAS Rhums martiniquais Saint-X, représentée par le cabinet Boken avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de la Martinique a fixé des prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l’air pour l’exploitation de la distillerie de rhum Saint-X située à Sainte-Marie, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir puisque l’arrêté attaqué crée de nouvelles conditions d’exploitation des installations de sa distillerie ;
- sa requête est recevable dès lors qu’elle conteste la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
- la procédure contradictoire des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 181-45 du code de l’environnement n’a pas été respectée, n’ayant pu formuler utilement des observations sur le rapport d’inspection du 24 décembre 2019 ;
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- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est encore illégal dès lors qu’il n’a pas fait l’objet des formalités de publicité prévues à son article 6 ;
- le préfet a commis des erreurs de droit et d’appréciation en classant sa chaudière dans la rubrique 2910-B après avoir retenu que la bagasse constituait un déchet issu de l’industrie agroalimentaire de fabrication du rhum agricole relevant du b) ii) de la définition de biomasse ;
- en effet, la bagasse n’est nullement un déchet, mais un résidu agricole qu’elle utilise comme biocombustible pour faire fonctionner ses installations ;
- à supposer même que la bagasse puisse être considérée comme un déchet, sa réutilisation lui fait perdre cette qualification en application des critères de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement ;
- les prescriptions complémentaires imposées par l’arrêté attaqué du 6 août 2020 soulèvent des difficultés sérieuses d’exécution et ont un coût exagéré au regard du but poursuivi ;
- l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration imposait au préfet de la Martinique d’abroger l’arrêté attaqué du 6 août 2020, compte-tenu de son illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, un mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 octobre 2021, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête de la SAS Rhums martiniquais Saint-X.
Il soutient que :
- la requête est tardive dès lors que le recours gracieux n’a prorogé le délai de recours initial que de deux mois, conformément à l’article R. 181-50 du code de l’environnement ;
- les moyens soulevés par SAS Rhums martiniquais Saint-X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de Me Jouanin, avocat de la SAS Rhums martiniquais Saint-X, et de Mme Z, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Rhums martiniquais Saint-X exploite la distillerie Saint-X et ses chais de stockage de rhum situés sur le territoire de la commune de Sainte-Marie pour laquelle elle bénéficie d’une autorisation délivrée par l’autorité préfectorale au titre de la législation sur les
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installations classées pour la protection de l’environnement. Par arrêté du 6 août 2020, le préfet de la Martinique a défini des prescriptions complémentaires pour l’exploitation de la chaudière à bagasse de la distillerie. La SAS Rhums martiniquais Saint-X a formé un recours gracieux par un courrier daté du 7 octobre 2020 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Martinique du 6 août 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, l’article R. 181-50 du code de l’environnement dispose : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; / (…) Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. » D’autre part, l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». L’article L. 112-6 du même code dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par l’arrêté attaqué du 6 août 2020, le préfet de la Martinique a, en application du dernier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, fixé des prescriptions complémentaires pour l’exploitation de la chaudière à bagasse de la distillerie Saint-X à Sainte-Marie. Cet arrêté a été régulièrement notifié à la société requérante, exploitante des installations, par un courrier recommandé le 31 août 2020. Celle-ci a formé, dans le délai de deux mois suivant cette date, un recours gracieux par un courrier daté du 7 octobre 2020 et effectivement reçu par les services de la préfecture de la Martinique le 9 octobre 2020. Il est toutefois constant que l’administration n’a pas délivré en retour l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 cité précédemment du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que, s’il est constant qu’une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est intervenue le 9 décembre 2020, il résulte des dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code précité, que les délais de recours contre cette décision implicite née suite au recours administratif formé par la SAS Rhums martiniquais Saint-X contre l’arrêté attaqué n’est pas opposable à l’intéressée. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense par le préfet n’est dès lors pas fondée. Elle doit, par suite, être écartée.
Sur la demande d’annulation :
4. L’article L. 181-14 du code de l’environnement dispose : « (…) L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». L’article L. 181-17 du même code dispose : « (…) les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ». Il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en
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vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
5. En premier lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». En application de l’article L. 211-2 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, doivent être motivées les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police.
6. L’article R. 181-45 du code de l’environnement dispose : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet (…) / Le projet d’arrêté est communiqué par le préfet à l’exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. / Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l’état n’est plus justifié (…) ». L’article L. 514-5 du même code, applicable dans le cas où sont mis en œuvre les pouvoirs de contrôle confiés à l’inspection des installations classées par les articles L. 171-1 et suivants du code, dispose : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ».
7. D’une part, il résulte des dispositions du code de l’environnement citées au point 6. que l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement doit être destinataire du rapport du contrôle le cas échéant réalisé par l’inspection des installations classées, des propositions de l’inspection tendant à ce que des prescriptions complémentaires lui soient imposées et du projet d’arrêté du préfet comportant les prescriptions complémentaires envisagées. D’autre part, il résulte des dispositions combinées du code de l’environnement citées au point 6. et de celles du code des relations entre le public et l’administration citées au point 5. que l’exploitant doit être mis à même de présenter des observations et d’obtenir également communication, s’il le demande, des pièces du dossier utiles à cette fin.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, conformément à ces dispositions, le préfet de la Martinique a, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, communiqué à la société requérante un projet d’arrêté envisageant de lui imposer des prescriptions complémentaires en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement et invité celle-ci à présenter des observations dans un délai de quinze jours par un courrier du 24 septembre 2019, auquel la SAS Rhums martiniquais Saint-X a répondu en présentant des observations orales le 4 octobre 2019. La société reproche au préfet de ne pas lui avoir communiqué un document ultérieur, intitulé « rapport d’inspection des installations classées », établi le 24 décembre 2019 par les services de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Martinique. Toutefois, ce document, qui se borne à faire une analyse de la situation des chaudières de plusieurs distilleries de Martinique, dont celle exploitée par la requérante, au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, constitue un simple document d’explication et non un rapport de contrôle des installations au sens de l’article L. 171-1 cité précédemment du code de l’environnement. Il s’ensuit que le préfet de la Martinique n’était nullement tenu de le communiquer spontanément à la SAS Rhums martiniquais Saint-X. Dans ces conditions, en l’absence de toute demande de communication formée par la société requérante concernant spécifiquement ce document, la SAS Rhums martiniquais Saint-X n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Martinique aurait méconnu les dispositions citées précédemment aux
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points 5. et 6. à l’occasion de la procédure d’élaboration de l’arrêté attaqué du 6 août 2020. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
10. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 6 août 2020 vise notamment les articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées, ainsi que l’arrêté ministériel du même jour relatif aux prescriptions de la rubrique 2910 de cette nomenclature. Il précise dans le corps de ses motifs que les installations de combustion de type chaudière à bagasse relèvent depuis 2013 de la rubrique 2910-B de la nomenclature des installations classées, sont soumises aux valeurs limites de d’émissions fixées par l’arrêté ministériel du 3 août 2018, y compris pour les installations situées dans les départements d’outre-mer. Il indique enfin qu’afin d’assurer le respect des articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement, il est nécessaire d’imposer aux installations de combustion exploitées par la SAS Rhums martiniquais Saint-X les prescriptions relatives aux caractéristiques des combustibles, aux valeurs limites d’émissions dans l’air et à la surveillance des émissions dans l’air fixées par l’arrêté ministériel du 3 août 2018. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
11. En troisième lieu, les modalités de publicité d’un acte sont sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté n’aurait pas fait l’objet d’un affichage à la mairie de Sainte-Marie pendant une durée minimale d’un mois, ainsi que le prévoit les articles R. 181-44 et R. 181-50 du code de l’environnement, est inopérant. Il doit, par suite, être écarté.
12. En quatrième lieu, d’une part, l’article L. 511-1 du code de l’environnement dispose : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». L’article L. 511-2 du même code dispose : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat (…) ». La rubrique 2910 de nomenclature des installations classées, laquelle figure en annexe de l’article R. 511-9 du même code, comporte une sous-rubrique 2910-A, qui comprend notamment les installations de combustion dans lesquelles sont consommés exclusivement de la biomasse telle que définie au a), ainsi qu’une sous-rubrique 2910-B, qui comprend notamment les installations de combustion de biomasse telle que définie au b) ii). Cette même rubrique dispose : « On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 : / a) Les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique ; / b) Les déchets ci-après : / (…) ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée (…) ».
13. D’autre part, l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement dispose : « (…) on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (…) ». L’article
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L. 541-4-2 du même code dispose : « Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli : / ― l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ; / ― la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; / ― la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ; / ― la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ; / ― la substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine (…) ».
14. Par l’arrêté attaqué du 6 août 2020, le préfet de la Martinique a procédé au classement de la chaudière à bagasse de la distillerie Saint-X de Sainte-Marie, exploitée par la SAS Rhums martiniquais de Saint-X, dans la sous-rubrique 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, estimant qu’elle constituait une installation de combustion de biomasse de déchets issus de l’industrie agroalimentaire de fabrication de rhum agricole. Il a ensuite, par le même arrêté attaqué, édicté, en application du dernier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, des prescriptions complémentaires nouvelles en matière de caractéristiques des combustibles ainsi que d’émissions dans l’air, imposant en particulier des valeurs limites d’émission dans l’air de polluants et la mise en place de mesures périodiques et continues, et ce conformément aux prescriptions définies pour les installations relevant de la sous- rubrique 2910-B par l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
15. Il résulte de l’instruction que les installations de la distillerie Saint-X exploitée par la SAS Rhums martiniquais Saint-X sont notamment constituées de machines actionnées grâce à la vapeur produite par une chaudière alimentée par les résidus broyés de cannes à sucre, dénommés « bagasse », produits à l’occasion de la première phase du processus de fabrication du rhum agricole consistant à broyer mécaniquement les cannes à sucre dans des moulins afin de récupérer le jus de canne à sucre. Si la création de bagasse ne peut être considérée comme le but premier du processus de production mis en œuvre par la société requérante, il est toutefois constant que son utilisation ultérieure est certaine, ne nécessite aucun traitement supplémentaire et qu’elle est produite en faisant partie intégrante du processus de production. Si, comme le fait valoir le préfet en défense, la bagasse a un pouvoir calorifique inférieur à un combustible traditionnel en raison de son taux d’humidité élevé, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que son utilisation dans la combustion de biomasse méconnaîtrait une prescription législative ou réglementaire quelconque relative aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé. Enfin, il n’est pas établi, ni même simplement soutenu, que l’utilisation de la bagasse dans des installations de combustion de biomasse aurait une incidence globale nocive pour l’environnement ou la santé humaine. Dans ces conditions, la bagasse ainsi créée et utilisée par la SAS Rhums martiniquais Saint-X pour nourrir la combustion de sa chaudière doit être regardée comme constituant un sous-produit de son processus de production de rhum agricole, et non un déchet. Il s’ensuit que la société est fondée à soutenir que le préfet de la Martinique a méconnu les dispositions citées précédemment du code de l’environnement et commis une erreur d’appréciation en classant sa chaudière dans la sous-rubrique 2910-B de la nomenclature et lui imposant des prescriptions complémentaires prévues par l’arrêté ministériel du 3 août 2018 pour les installations relevant de cette sous-rubrique 2910-B. Les moyens soulevés sur ce point doivent, par suite être accueillis.
16. En cinquième lieu, il résulte des propres écritures de la société requérante que l’adaptation de ses installations aux nouvelles prescriptions imposées par l’arrêté attaqué du 6 août 2020 est possible en se dotant d’un système de mesure en continu des polluants et en
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procédant au remplacement de sa chaudière à bagasse par des installations plus récentes ou à l’installation de fibres électrostatiques destinées à capter les poussières et les polluants avant leur rejet dans l’atmosphère. Si la SAS Rhums martiniquais Saint-X se prévaut du coût excessif de ces travaux, qu’elle évalue à quinze millions d’euros, elle n’apporte toutefois aucun élément justificatif sur ce point, alors même que le préfet de la Martinique soutient en défense que ce coût est surestimé. Il n’est en outre pas établi que la société requérante ne pourrait bénéficier d’un subventionnement public pour tout ou partie des investissements. Dans ces conditions, alors même que l’arrêté attaqué, qui n’impose la réalisation effective des travaux qu’à compter du 1er janvier 2025, laisse à la SAS Rhums martiniquais Saint-X un délai de près de quatre ans et demi pour mettre ses installations en conformité, les prescriptions supplémentaires imposées par le préfet de la Martinique ne peuvent être regardées comme soulevant des difficultés sérieuses d’exécution d’ordre matériel ou économique compte-tenu du but poursuivi par l’administration. Le moyen soulevé sur ce point n’est dès lors par fondé. Il doit, par suite, être écarté.
17. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Martinique aurait méconnu l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration en refusant d’abroger l’arrêté du 6 août 2020 se rapporte à un vice propre dont serait entachée la décision de rejet du recours gracieux. Un tel moyen est dès lors inopérant. Il doit, par suite, être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Rhums martiniquais Saint-
X est fondée à contester la légalité de l’arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 6 août 2020 en tant seulement qu’il a classé sa chaudière à bagasse dans la sous-rubrique 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et lui a imposé des prescriptions complémentaires prévues pour les installations relevant de cette sous-rubrique 2910-B par l’arrêté ministériel du 3 août 2018. Un tel motif implique l’annulation de l’arrêté attaqué du 6 août 2020 en tant que, d’une part, il actualise la liste des installations classées concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées et que, d’autre part, il impose la mise en place d’un suivi des combustibles utilisés, de mesures périodiques en continu, qui sont divisibles des autres dispositions de l’arrêté. En revanche, un tel motif n’implique pas l’annulation des autres prescriptions complémentaires contenues dans l’arrêté attaqué, relatives aux émissions dans l’air, qui ne sont pas spécifiques aux installations relevant de la sous-rubrique 2910-B, mais sont imposées par l’arrêté ministériel du 3 août 2018 à l’ensemble des installations classées relevant de la rubrique 2910. Par suite, il y a lieu d’annuler les articles 2, 3 et 4.3.2 de l’arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 6 août 2020, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet intervenue sur le recours gracieux, en tant seulement que ce recours gracieux était dirigé contre ces dispositions divisibles de l’arrêté préfectoral du 6 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Rhums martiniquais Saint-X et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4.3.2 de l’arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 6 août 2020 sont annulés.
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Article 2 : La décision implicite de rejet intervenue sur le recours gracieux est partiellement annulée, en tant que le recours gracieux était dirigé contre les dispositions de l’arrêté du 6 août 2020 mentionnées à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Rhums martiniquais Saint-X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Rhums martiniquais Saint-X est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Rhums martiniquais Saint-X et à la ministre de la transition écologique.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique, ainsi qu’au procureur de la République, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. A, président, M. de Palmaert, conseiller, M. Y, conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
V. Y M. A
La greffière,
J. Lemaître
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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