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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 31 mai 2022, n° 2021F01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2021F01893 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny Affaire N° 2021F01893
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 31 Mai 2022
N° de RG: 2021F01893 N° MINUTE : 2022F01212
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
■ SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (EXERCANT SOUS LA MARQUE CLOUD ECO) […] comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
SARL TRAREP […].I.[…] Représentant légal : M. David AMAR,Gérant, […] comparant par Me Elie SULTAN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. CHIORRA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 14 Avril 2022 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Mai 2022 et délibérée par :
M. Jean-Luc GAILHAC Président :
M. Benoît ANDRE Juges: M. X CHIORRA
La Minute est signée par M. Jean-Luc GAILHAC, Président et par M. Edouard GRARDEL
Commis Assermenté
-RG n° 2021F01893 7 Page 1
Deuxième nave
FAITS
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION « SCT TELECOM >> (RCS Bobigny 412 391 104) a conclu avec la société TRAREP (RCS Bobigny 808 230 379) le 16 décembre 2015 un contrat ayant pour objet des services d’installation, d’accès web et de téléphonie fixe pour une durée de 63 mois.
La société TRAREP considère que la société SCT TELECOM a été défaillante dans l’exécution du contrat en raison du retard dans le démarrage des travaux et du non-achèvement de ceux- ci,
La société SCT TELECOM considère que la société TRAREP a empêché les interventions techniques dans ses locaux, qu’elle a ainsi été contrainte de la mettre en demeure le 19 juillet
2016 et qu’à défaut de réponse, elle a pris acte par courrier du 22 juillet 2016 de la résiliation
à l’initiative de la société TRAREP du contrat.
La société SCT TELECOM considère que la société TRAREP reste lui devoir la somme de
2.200 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe.
Les parties n’étant pas parvenues à régler amiablement leur différend, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 30 août 2021, signification remise à personne selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, LA SOCIETE COMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT TELECOM) assigne la société TRAREP devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 14 octobre 2021 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société TRAREP.
CONSTATER la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société TRAREP.
En conséquence,
CONDAMNER la société TRAREP au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 2.640,00 € TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
CONDAMNER la société TRAREP au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société TRAREP aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Page 2 RG n° 2021F01893
Troisième nage
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2021 F 01893 a été appelée pour mise en état à 4 audiences collégiales du 14 octobre 2021 au 10 mars 2022.
Lors de l’audience du 10 mars 2022, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge le 14 avril 2022,
Dans ses conclusions récapitulatives en défense en date du 11 avril 2022, la société TRAREP, défendeur, demande au Tribunal :
Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile, Vu l’article L.34-2 du code des postes et des communications électroniques,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article L 110-4 du code de commerce, Vu les articles 1156, 1181 et 1984 du code civil,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des jurisprudences citées, Vu l’ensemble des pièces versées au débat ;
Il est demandé au Tribunal de commerce de BOBIGNY de :
DECLARER recevable et bien fondée la Société TRAREP en toutes ses demandes, fins et conclusions;
DEBOUTER l’intégralité des demandes formées par la Société SCT TELECOM à
l’encontre de la Société TRAREP;
Y FAISANT DROIT,
A titre principal
- JUGER que la société SCT TELECOM disposait d’un délai d’un an à compter de la date d’exigibilité de l’indemnité de résiliation anticipée sollicitée, en application de
l’article L 34-2 du code des postes et communications électroniques
DECLARER irrecevable la demande de paiement de la somme de 2.640 euros TTC formée par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société TRAREP, par acte introductif d’instance du 30 août 2021, dès lors que la prescription de cette action est acquise, en application de l’article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques ;
En conséquence,
- FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir tirée formulée de ce chef, en application de
l’article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques
A titre subsidiaire,
JUGER que par courrier recommandé A/R du 22 juillet 2016, la société SCT TELECOM
a mis en demeure la Société TRAREP d’avoir à payer la somme de 2.200 euros HT, soit 2.640 euros TTC, au titre d’une prétendue indemnité de résiliation anticipée et que la société SCT TELECOM a assigné la société TRAREP en recouvrement de cette somme devant votre juridiction le 30 août 2021, soit plus de 5 ans, après avoir eu connaissance de sa prétendue créance;
Page 3 RG n° 2021F01893
Quatrième name
DECLARER irrecevable la demande de paiement de la somme de 2.640 euros TTC formée par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société TRAREP, dès lors que la prescription de cette action est acquise;
En conséquence,
FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir tirée formulée de ce chef, en application des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de commerce de Bobigny juge la présente action recevable,
- JUGER que la société SCT TELECOM n’a pas exécuté son obligation principale au détriment de la société TRAREP, compte tenu du défaut d’achèvement des travaux commandés et ce malgré les très nombreuses sollicitations;
En conséquence,
DEBOUTER la société SCT TELECOM de sa demande de paiement de la somme de 2.640 euros TTC, au titre de l’indemnité de résiliation formée à l’encontre de la société
TRAREP, sur le fondement de l’article 1219 du code civil ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société SCT TELECOM à payer à la société TRAREP la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par cette dernière ;
CONDAMNER la société SCT TELECOM à payer à la société TRAREP la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en l’obligeant à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions récapitulatives, SCT TELECOM sollicite du Tribunal :
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société TRAREP.
CONSTATER la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société TRAREP.
DEBOUTER la société TRAREP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
CONDAMNER la société TRAREP au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 2.640,00 € TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
Page 4 RG n° 2021F01893
Cinaniame none
CONDAMNER la société TRAREP au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 3.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
CONDAMNER la société TRAREP au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société TRAREP aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 14 avril 2022, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes, ne s’y étant pas opposées. Puis, il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 mai 2022, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
La société TRAREP a conclu le 16 décembre 2015 avec la société SCT TELECOM un contrat ayant pour objet des services d’installation/accès web, et de téléphonie fixe, pour une période de 63 mois ;
La société TRAREP soutient que la société SCT TELECOM a été défaillante dans l’exécution du contrat en raison du retard dans le démarrage des travaux et du non-achèvement de ceux- ci, malgré de nombreuses sollicitations et mises en demeure ;
La société SCT TELECOM soutient de son côté que la société TRAREP empêchait les interventions techniques dans ses locaux, qu’elle a été contrainte de la mettre en demeure le 19 juillet 2016 de la laisser finaliser la mise en place de ses services et qu’à défaut de réponse, elle a pris acte par courrier du 22 juillet 2016 de la résiliation à l’initiative de la société TRAREP du contrat et qu’elle était redevable d’une indemnité de résiliation anticipée de 2.200 euros
HT;
La société TRAREP indique qu’elle a par courriers des 27 décembre 2016, 29 octobre 2018 et 13 juillet 2020 informé la société SCT TELECOM qu’elle n’avait jamais été contactée pour prévoir une intervention et que le contrat n’avait jamais été résilié par ses soins car les installations commandées n’avaient pas été achevées ;
Le 31 août 2016, la société SCT TELECOM a adressé à la société TRAREP la facture correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée de 2.200 euros HT. Ne recevant pas de règlement, une mise en demeure a été adressée à la société TRAREP en date du 10 août
2021 assortie d’une proposition amiable de réduction de sa créance. Cette mise en demeure est restée vaine;
A titre liminaire :
La société TRAREP soutient que :
Page 5 RG n° 2021F01893
Sixième nage
La présente action est éteinte par l’effet de l’acquisition de la prescription extinctive d’un an, en application de l’article L 34-2 du code des Postes et communications électroniques applicable en l’espèce s’agissant d’un contrat de téléphonie et d’internet ;
Subsidiairement, l’action est éteinte par l’effet de la prescription extinctive quinquennale, en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil et de l’article L 110-4 du Code de commerce;
Par courrier recommandé AR du 22 juillet 2016, la société SCT TELECOM a mis en demeure la société TRAREP d’avoir à régler la somme de 2.640 euros TTC. Il est ainsi avéré qu’elle avait connaissance de sa prétendue créance depuis cette date et qu’elle disposait d’un délai de 5 ans pour attraire la société TRAREP en paiement devant une juridiction, soit jusqu’au 22 juillet 2021; or l’assignation devant le Tribunal de commerce de Bobigny a été délivrée le 30 août 2021, postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
La société SCT TELECOM soutient que :
L’article 34-2 du Code des postes et télécommunications électroniques est une «< loi spéciale >> dont le domaine d’application est précisément délimité par le législateur et concerne uniquement les actions tendant au « paiement du prix d’une prestation de communication électronique ». La prescription visée par cet article ne saurait s’appliquer à une indemnité de résiliation ;
Le courrier qu’elle a adressé à la société TRAREP le 22 juillet 2016 indiquait qu’elle enregistrait une résiliation des services et qu’elle se rendait redevable de la somme de 2.200,00 euros HT.
La facture correspondante a été adressée à la société TRAREP le 31 août 2016 avec une date d’échéance au 15 septembre 2016 lui permettant, en application des conditions générales de disposer d’un délai de 15 jours de contestation de facture ;
La date d’échéance de la facture étant au 15 septembre 2016, le terme n’étant pas échu avant cette date, la société SCT TELECOM ne disposait d’aucune possibilité d’agir contre la société TRAREP et que ce n’est qu’une fois cette date passée que le délai de prescription a commencé à courir ;
Par conséquent, le délai de prescription applicable en l’espèce a commencé à pris fin le 15 septembre 2021. La société SCT TELECOM a assigné la société TRAREP le 30 août 2021 et était parfaitement dans les délais pour agir.
SUR CE. LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable ;
Attendu que l’article 1134 ancien du Code Civil dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi >> ; Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder >> ;
Page 6 – RG n° 2021F01893 J Sentième nage
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose « II incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »> ;
Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile dispose: Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel que défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
A titre liminaire, sur les demandes de la société TRAREP de prescription de l’action de la société SCT TELECOM :
Attendu que le contrat de service d’installation / accès web et de téléphonie fixe a été conclu entre les sociétés SCT TELECOM et TRAREP le 16 décembre 2015;
Attendu que l’article 9.3 « Résiliation Fin de contrat » des conditions générales du contrat stipule < La résiliation rend exigible immédiatement toutes les sommes encore dues au titre du contrat. SCT TELECOM est en droit de compenser les sommes qui pourraient lui être dues avec toutes les sommes qu’elle aurait pu percevoir du client » ;
Attendu que par courrier en date du 22 juillet 2016, la société SCT TELECOM indique < nous avons enregistré ce 22/07/2016 la résiliation immédiate des lignes listées en pièces jointes '> actant ainsi la date de résiliation effective au 22 juillet 2016;
Attendu que la société SCT TELECOM en notifiant dès le 22 juillet 2016 à la société TRAREP le montant de l’indemnité de résiliation anticipée pour 2.200,00 euros HT, résultant de < la résiliation immédiate des lignes », entérine ainsi d’une part le quantum, identique à celui réclamé dans la présente instance et d’autre part, la date d’exigibilité desdites indemnités ;
Attendu que conformément aux stipulations de l’article 9.3 « Résiliation – Fin de contrat '> des conditions générales de services, la résiliation rend exigible immédiatement toutes les sommes encore dues au titre du contrat ;
Attendu qu’il est constant que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité du paiement et qu’en l’espèce, la date d’exigibilité des indemnités de résiliation devant être retenue est celle du 22 juillet 2016;
Sur la demande à titre principal sur l’acquisition de la prescription annale visée à
l’article 34-2 du Code des postes et communications électroniques :
Attendu que l’article 34-2 alinéa 2 du Code des postes et télécommunications électroniques dispose: La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an à compter de la date de leur exigibilité » ;
Attendu que la prescription visée à l’article 34-2 du Code des postes et communications électroniques est d’application stricte et ne peut être étendue à des cas qu’elle ne vise pas expressément, de sorte que si elle a lieu à s’appliquer à des demandes en restitution de prix des prestations de communication électronique, elle est inapplicable aux demandes en réparation des préjudices liés à la résiliation anticipée du contrat ;
Attendu que la facture de la société SCT TELECOM du 31 août 2016 concerne exclusivement une indemnité de « résiliation fixe » et que dès lors elle a bien la nature d’une indemnité en réparation d’un préjudice dû à un manque à gagner constitué par le total de l’abonnement
Page 7 – RG n° 2021F01893 f Huitième nage
forfaitaire restant à facturer jusqu’au terme du contrat et non à celle d’une prestation de communication électronique ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la société TRAREP de sa demande de fin de non-recevoir au titre de l’acquisition de la prescription extinctive prévue à l’article 34-2 du Code des postes et communications électroniques.
Sur la demande à titre subsidiaire sur l’acquisition de la prescription quinquennale visée à l’article 2224 du Code civil et à l’article L.110-4 du Code de commerce :
Attendu que l’article L.110-4 alinéa 1er du Code de commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ;
Attendu que l’article 2224 du Code Civil dispose « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer >> ;
Attendu qu’en notifiant le 22 juillet 2016 à la société TRAREP le montant de l’indemnité de résiliation anticipée pour 2.200,00 euros HT, résultant de « la résiliation immédiate des lignes », la société SCT TELECOM entérine le fait que c’est à cette date qu’elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement et que cette somme est devenue exigible; peu important la date à laquelle elle sera exigée ;
Attendu que l’action de la société SCT TELECOM se prescrit par cinq ans à compter du 22 juillet 2016;
Attendu que l’assignation de la société TRAREP par la société SCT TELECOM a été délivrée le 30 août 2021 ;
En conséquence, le Tribunal dira que l’action introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société TRAREP le 30 août 2021 est prescrite et déboutera la société SCT TELECOM de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société TRAREP :
Attendu que la société TRAREP n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 € en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du caractère abusif de la présente instance ;
Le Tribunal déboutera la société TRAREP de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens:
Attendu que la société TRAREP a dû supporter au soutien de sa cause des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Le Tribunal condamnera la société SCT TELECOM à verser à la société TRAREP la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- T Page 8 RG n° 2021F01893
Neuvième nage
Sur les dépens :
Attendu que la société SCT TELECOM est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux dépens;
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
RECOIT la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT en ses demandes, les déclare non fondées et n’y fait pas droit ;
En conséquence,
DIT que l’action de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à
l’encontre de la société TRAREP est prescrite ;
DEBOUTE la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de
l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société TRAREP de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à payer
à la société TRAREP la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).
Le Commis Greffier Le Président
Page 9 RG n° 2021F01893
niviame name
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