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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 31 mars 2025, n° 24056098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24056098 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24056098
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Z
Président
___________ (1ère section, 4ème chambre)
Audience du 10 mars 2025 Lecture du 31 mars 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 décembre 2024 et 4 février 2025, M. X Y, représenté par Me Pierot, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Pierot en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Y soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités guinéennes, en raison de ses opinions politiques.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 novembre 2024 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
n° 24056098
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. Harouz, rapporteur ;
- les explications de M. Y, entendu en français ;
- et les observations de Me Pierot.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. Y, de nationalité guinéenne, né le […] à […] (République de Guinée), soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités guinéennes, en raison de ses opinions politiques. Il fait valoir qu’il est d’ethnie diakhanké, de confession musulmane, et issu d’une famille aisée, son père ayant exercé le métier de diamantaire. N’étant membre d’aucun parti politique, il était proche des idées du parti d’opposition de l’Union de Forces Républicaines (UFR). En 2020, il n’a pas soutenu le référendum demandant le changement de Constitution afin que le président Alpha Condé puisse se maintenir au pouvoir. En juin 2021, il a rejoint le mouvement du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC). Fin septembre 2021, il est devenu mobilisateur de son quartier pour ce mouvement citoyen. Le 5 juillet 2022, une conférence a été organisée à Ratoma en vue d’appeler à la restauration de l’ordre constitutionnel, durant laquelle plusieurs responsables du mouvement ont été arrêtés. Le requérant a incité des membres du FNDC à participer à une nouvelle manifestation le jour même afin de protester contre ces arrestations. Dans ce contexte, il a été interpelé par les forces de l’ordre qui l’ont fouillé, contrôlé son identité, puis maltraité et placé dans la remorque du véhicule de police. Il est parvenu à s’enfuir avec l’aide de manifestants ayant attaqué le véhicule des autorités. Il a ensuite reçu des soins dans un local, avant de rentrer chez lui. Le 6 juillet 2022, un ami présent à la manifestation, l’a informé de l’arrestation de camarades militants. Le 7 juillet 2022, il s’est réfugié chez un ami à Kankan. Craignant pour sa sécurité, il a définitivement quitté la Guinée le 15 juillet 2022 et est arrivé en France le 15 mars 2023 après avoir transité par le Mali, l’Algérie, la Tunisie et l’Italie.
3. Il ressort des déclarations cohérentes et circonstanciées de M. Y que les faits présentés comme étant à l’origine de son départ de Guinée, de même que ses craintes de persécutions en cas de retour dans ce pays, peuvent être considérés comme établis. Le requérant est revenu de façon précise sur le contexte familial dans lequel il a grandi, notamment sur le profil de son père, non engagé politiquement mais qui appréciait l’ancien président Alpha Condé, et qui l’a incité à faire des études supérieures. Il a apporté des développements étayés sur son cheminement idéologique, en particulier sur les débats politiques auxquels il prenait part durant ses études universitaires, ainsi que sur son attachement à la démocratie l’ayant conduit à s’opposer au troisième mandat d’Alpha Condé
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n° 24056098
non prévu par la Constitution guinéenne, puis à rejoindre le FNDC en juin 2021. Son rôle de mobilisateur au sein de ce mouvement citoyen ainsi que son influence dans son quartier sont apparus vraisemblables dès lors, qu’outre son intérêt pour la politique, il dirigeait une société de mototaxi et permettait une stabilité économique dans sa localité du fait des emplois créés. Les circonstances de son arrestation et du contrôle de son identité dans le cadre d’une manifestation dénonçant l’interpellation de membres du FNDC le 5 juillet 2022, dont les faits sont confirmés par un article du même jour publié sur le site internet « Guineematin.com » intitulé « Arrestation musclée des leaders du FNDC à […] : quelques images de AA AB », ont été décrites de manière personnalisée. Les nombreuses visites domiciliaires effectuées par la police après son départ du pays sont crédibles au regard de son influence au sein de son quartier, puis de son identification par les autorités guinéennes le 5 juillet 2022 comme un opposant politique. Enfin, l’actualité de ses craintes est corroborée par la documentation publique. Ainsi, si le coup d’Etat du 5 septembre 2021 mené par AC AD a dans un premier temps été accueilli favorablement par l’opposition, l’été 2022 a été marqué par un regain de tensions entre le FNDC et les autorités guinéennes qui ont dissout ce collectif et ont interdit les manifestations, comme en témoigne les articles publiés par Radio France internationale et Le Monde les 2 juin et 10 août 2022, intitulés « Guinée : la junte confirme l’interdiction de manifester malgré les réclamations de l’ONU » et « En Guinée, le gouvernement annonce la dissolution du principal mouvement d’opposition ». Les dirigeants du parti d’opposition de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ont continué d’appeler à manifester et les militants ont fait l’objet d’une répression importante. La note du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge du 25 août 2022, intitulée « L’opposition politique sous la transition », souligne que les restrictions sont réapparues et que les autorités ont déployé des forces mixtes incluant police, gendarmerie et armée. Le climat de tension s’est donc accru en Guinée, en particulier à […] où, selon le rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’Asile intitulé,
“Treatment by the state of members and supporters of the Union of Guinea’s Democratic Forces (UGDF) ; activities of UGDF’s youth/group in Conakry”, publié en mai 2023, des manifestations ont été réprimées par les forces de l’ordre mais également par l’armée. Dès lors, la situation politique actuelle en Guinée ne permet pas de conclure à un réel changement politique durable à la date de la présente décision, à l’égard des militants de l’opposition politique.
4. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Y craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. Y ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pierot, avocate de M. AE renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser au profit de Me Pierot.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 11 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. X Y.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Pierot une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X Y, à Me Pierot et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Z, président ;
- Mme AF, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AG, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 31 mars 2025.
Le président La cheffe de chambre
M. Z C. AH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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