Annulation 18 mars 2019
Rejet 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2019, n° 1605435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1605435 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1605435
M. Z C.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A B
Rapporteur
Le tribunal administratif de Lille
(1 ère Chambre) Mme C D
Rapporteur public
Audience du 12 février 2019
Lecture du 18 mars 2019
54-06-05-09
C +
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2016, M. Z C., représenté par Me Lachal, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision en date du 26 avril 2016 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif d’Amiens a fixé à 5 unités de valeur le montant de la contribution de l’Etat
à la rétribution de Me Z C. dans l’instance n° 1503125, ainsi que les décisions du 13 juin
2016 et du 28 juin 2016 par lesquelles la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une attestation de fin de mission fixant le montant de la contribution de l’Etat à 20 unités de valeur ;
2°) de fixer le montant de la contribution de l’Etat à la rétribution de Me Z C. à 20 unités de valeur ;
3°) d’enjoindre à la présidente et au greffe du tribunal administratif d’Amiens de lui délivrer l’attestation de fin de mission correspondante dans un délai de dix jours;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable;
- hormis les cas prévus par les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application, ni le greffier, ni la
2 N° 1605435
présidente du tribunal administratif d’Amiens ne sont compétents pour réduire le montant de la contribution de l’Etat à la rémunération de l’avocat ayant prêté son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
- les décisions de la présidente du tribunal administratif d’Amiens sont entachées de détournement de pouvoir ;
- les décisions attaquées, qui mettent à la charge de l’avocat le remboursement de l’aide juridictionnelle, méconnaissent les dispositions des articles 50 et 52 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qui font peser sur le seul bénéficiaire la restitution de cette aide lorsque la procédure qu’il a engagée a été jugée dilatoire ou abusive; ces décisions ont été prises en violation des stipulations de l’article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, le tribunal administratif
d’Amiens, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Le tribunal administratif d’Amiens soutient que les moyens de la requête présentée par
M. C. ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre
2018 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme D, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z C., en sa qualité d’avocat, a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour représenter M. G. P. dans l’instance n° 1503125 engagée devant le tribunal administratif
d’Amiens. La requête visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision de placement en rétention administrative a été rejetée par un jugement en date du 25 mars 2016, lequel a également procédé à un abattement de 75 % sur le montant de l’aide juridictionnelle, au motif que l’action en responsabilité présentait un caractère abusif. L’attestation de fin de mission du 26 avril 2016 délivrée par le greffe du tribunal à l’avocat, a fixé la rétribution due au titre de l’aide juridictionnelle à 5 unités de valeur (UV), soit 75 % du nombre d’UV applicable à une affaire au fond. Estimant qu’il avait droit à 20 UV, Me C. a, les 2 mai et 7 juin 2016, saisi la présidente du tribunal administratif d’Amiens d’une demande en ce sens. Par lettre du 13 juin 2016, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a invité Me C. à lui communiquer une attestation sur l’honneur faisant ressortir que le requérant lui avait demandé, sans aucune intervention de sa part, d’engager une action en responsabilité à l’encontre
N° 1605435 3
de l’Etat. Me C. n’ayant pas produit l’attestation demandée, une décision implicite de rejet est née le 28 juin 2016. Par sa requête, M. C. doit être regardé comme demandant au tribunal
d’annuler les décisions en date des 13 juin 2016 et 28 juin 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que: «L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit une rétribution. / ….». vertu de
l’article 38 de la même loi « la contribution versée par l’État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables L’article 90 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique fixe à 20 unités de valeur (UV) la contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, dans une affaire au fond devant les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Aux termes de l’article 104 de ce même décret : « Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie. / Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas:/- le montant de la contribution de l’État à la rétribution de l’avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l’article 109 (…). Aux termes de l’article 109 de ce décret : « La part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite (…)».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application d’une part, que l’avocat perçoit en principe une rétribution forfaitaire pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée et, d’autre part, que la réduction de la part contributive de l’Etat à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle ne peut s’appliquer que selon les modalités de calcul prévues par les dispositions des articles 109 et 111 du décret du 19 décembre 1991, en cas de série d’affaires, de non lieu ou de désistement.
4. Par ailleurs, l’article 50 de la loi précitée du 10 juillet 1991 dispose : «(…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré (…) en tout ou partie, dans les cas suivants : 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. ». En vertu de l’article 51 de cette loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office./ (…) /Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l’aide juridictionnelle.». L’article 52 de cette même loi énonce que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l’Etat.».
5. Il ressort du jugement n° 1503125 du tribunal administratif d’Amiens, que
l’abattement de 75 % sur le montant de l’aide juridictionnelle totale accordée au requérant, a été décidé sur le fondement des dispositions précitées du 3°) de l’article 50. Si le président du tribunal fait valoir que les décisions contestées se bornent à tirer les conséquences de ce
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jugement, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que le retrait de l’aide juridictionnelle décidé en raison d’une procédure dilatoire ou abusive autoriserait l’application d’une réduction sur le montant de la rétribution due à l’avocat et ce, alors même que l’avocat se serait abstenu d’exercer son devoir de conseil en acceptant d’engager une action n’ayant pas de chance d’aboutir. En outre, il résulte expressément des dispositions de l’article 52 de la loi du 10 juillet 1991 qu’en cas de retrait total ou partiel de l’aide juridictionnelle, il appartient au seul bénéficiaire de cette aide, de restituer les sommes qui ont été versées par l’Etat. Dans ces conditions, Me C. est fondé à soutenir qu’en fixant sa étribution à 5 UV au lieu de 20 pour tenir compte des motifs du jugement n° 1503125 en date du 25 mars 2016 prononçant le retrait partiel de l’aide juridictionnelle dont bénéficiait M. G. P., la présidente du tribunal administratif d’Amiens a entaché sa décision d’erreur de droit.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 13 juin 2016 et du 28 juin 2016 par lesquelles la présidente du tribunal administratif d’Amiens a ramené de 20 à 5 unités de valeur le montant de la contribution de l’Etat à la rétribution de Me C. dans l’instance n° 1503125 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au tribunal administratif d’Amiens de délivrer à Me C., dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une attestation de fin de mission correspondant à 20 UV. Il n’y
a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er: Les décisions en date du 13 juin 2016 et du 28 juin 2016 par lesquelles la présidente du tribunal administratif d’Amiens a ramené de 20 à 5 unités de valeur le montant de la contribution de l’Etat à la rétribution de Me C. dans l’instance n° 1503125, sont annulées.
Article 2 Il est enjoint au tribunal administratif d’Amiens de délivrer à Me C., dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une attestation de fin de mission portant mention d’un coefficient de 20 unités de valeur.
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Article 3: Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. Z C. et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information sera adressée au président du tribunal administratif d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 12 février 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Baes-Honoré, président,
M. B, premier conseiller, M. Groutsch, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mars 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé F. B Signé C. BAES-HONORE :
Le greffier,
Signé M. Y
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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