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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 14 nov. 2024, n° 21/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00072 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES
N° RG 21/00072 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JBQK
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 03 octobre 2024, rendue le 14 Novembre 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, greffier, dans l’instance N° RG 21/00072 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JBQK ;
ENTRE :
S.A.S.U. LOIC Y DESIGN Immatriculée au RCS LORIENT sous le n°514 684 463 Centre d’Affaires LA DECOUVERTE – […] – […] Rep/assistant : Me Bruno NOINSKI, avocat au barreau de LORIENT Rep/assistant : Me Jérôme TASSI, avocat au barreau de PARIS
ET
S.A.S.U. RD LORIENT AGGLOMERATION immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 817710650 Boulevard Yves Demaine 56100 LORIENT Rep/assistant : Me Bertrand ERMENEUX, avocat au barreau de RENNES Rep/assistant : Me Jean-Christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS
M. Loic Y […] Rep/assistant : Me Bruno NOINSKI, avocat au barreau de LORIENT Rep/assistant : Me Jérôme TASSI, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LOIC Y DESIGN (ci-après LC DESIGN) est une agence de communication.
Le 2 janvier 2013, elle a conclu un contrat avec la société KEOLIS LORIENT, gestionnaire et exploitante du service public de transport urbain de LORIENT AGGLOMERATION appelé CTRL (Compagnie des Transports de la Région Lorientaise), laquelle lui a confié la gestion du budget de communication média des produits, des services ou des marques de la CTRL.
Le contrat de délégation de service public dont bénéficiait la société KEOLIS LORIENT a pris fin le 31 décembre 2017, mettant également fin au contrat précité du 2 janvier 2013.
Par contrat de délégation de service public en date du 30 octobre 2017 avec effet à compter du 1 janvier 2018, la société RATP DEVELOPPEMENT a étéer chargée de la gestion et de l’exploitation du réseau CTRL et sa filiale, la société RD LORIENT AGGLOMERATION (ci-après RDLA), s’est substituée à elle pour l’exécution de ce contrat.
1
Estimant que le nouveau délégataire de service public continuait d’exploiter ses créations sans aucune autorisation, la société LC DESIGN a fait assigner, le 16 octobre 2018, la société RATP DEVELOPPEMENT en contrefaçon de dessins, modèles et droits d’auteur devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, ce tribunal a déclaré la société LC DESIGN recevable en toutes ses demandes, mais l’en a débouté au motif que la société RATP DEVELOPPEMENT n’avait pas exécuté le contrat de délégation de service public à l’origine du litige, seule la société RDLA ayant exécuté ledit contrat dès le 1 janvier 2018.er
La société LC DESIGN a interjeté appel.
Le 23 décembre 2020, elle a également fait assigner la société RDLA en contrefaçon de dessins, modèles et droits d’auteur devant le tribunal judiciaire de RENNES.
A sa demande, selon ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Selon arrêt en date du 28 mars 2023, la cour d’appel de RENNES a confirmé le jugement du 15 décembre 2020.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société RDLA a demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation du 23 décembre 2020 et de déclarer la société LC DESIGN irrecevable en ses demandes à agir sur le fondement des dessins et modèles.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Monsieur X Y est intervenu volontairement à l’instance.
*** Selon conclusions d’incident n°5 notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société RDLA demande au juge de la mise en état de :
“DECLARER la société LC DESIGN irrecevable en ses demandes sur le fondement des dessins et modèles,
DEBOUTER la société LC DESIGN et Monsieur X Y de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum la société LC DESIGN et Monsieur X Y à payer à la Société RD LORIENT AGGLOMERATION la somme de 25.000 € euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la société LC DESIGN et Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement sera directement poursuivi par Maître Bertrand ERMENEUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.
A titre liminaire, après avoir souligné que la société LC DESIGN manquait à son obligation d’identifier précisément, dans son assignation, les oeuvres opposées à la concluante et qu’elle n’indiquait aucune de leurs caractéristiques prétendument originales, la société RDLA rappelle que l’ignorance de l’étendue des droits qui lui étaient opposés lui a causé un grief mais indique qu’elle renonce à son exception de nullité du fait de la signification de conclusions au fond procédant à la description des oeuvres litigieuses.
Pour le surplus, elle maintient que les demandes de la société LC DESIGN sont irrecevables pour défaut de qualité à agir au titre des dessins et modèles enregistrés auprès de l’INPI sous les numéros 20133166-001 et 201331166-002. La concluante affirme que Monsieur X Y est seul titulaire des logos ainsi enregistrés. A l’argument de ses contradicteurs selon lequel le licencié non-inscrit a le droit d’agir, seul, en contrefaçon, elle oppose l’article L521-2 du code de la propriété intellectuelle et en déduit que statuer en ce sens reviendrait à statuer contra legem. Elle fait valoir l’absence d’élément démontrant que la société LC DESIGN bénéficie d’une licence exclusive inscrite au Registre National des Dessins et
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Modèles ou a adressé une mise en demeure, restée infructueuse, à Monsieur X Y.
La société RDLA insiste sur le fait que la société LC DESIGN ne justifie pas de sa qualité de licencié. Elle fait au contraire observer que la société LC DESIGN ayant créé les logos dans le cadre du contrat qu’elle a conclu, le 2 janvier 2013, avec la société KEOLIS, il est faux de soutenir qu’elle serait licenciée de Monsieur X Y qui a déposé les deux modèles litigieux le 11 juillet suivant.
Elle souligne également que la prétention de Monsieur X Y, exprimée dans des conclusions au fond inopérantes signifiées le 15 janvier 2024, ne peut pas concerner les actes de contrefaçon reprochés à la société LC DESIGN et commis à partir du 1 janvier 2018 dans la mesure où, en raison du jeu de laer prescription de l’article L521-3 du code précité, il ne peut agir à l’encontre de faits antérieurs au 15 janvier 2019.
Au regard de ces éléments, la société RDLA estime que la demande formée par la société LC DESIGN au titre des dessins et modèles litigieux doit être déclarée irrecevable.
D’autre part, pour s’opposer à la demande de communication de pièces présentées à son encontre, la société RDLA rappelle que Monsieur X Y a signifié ses premières conclusions au fond le 15 janvier 2024 et en déduit qu’il ne peut pas solliciter la communication de pièces relatives à des faits antérieurs au 15 janvier 2019.
Elle note aussi que les jurisprudences citées par ses contradicteurs sont antérieures aux textes les plus récents du code de la propriété intellectuelle et rappelle qu’elle conteste l’existence des droits d’auteur que la société LC DESIGN prétend détenir ainsi que tout acte de contrefaçon. Elle en déduit que les demandes de ses contradicteurs sont dépourvues de fondement juridique.
A titre subsidiaire, elle fait valoir l’incohérence des propos tenus par ses contradicteurs qui affirment qu’ils ne disposent pas des éléments leur permettant d’évaluer leur préjudice, tout en le chiffrant à 200 000 euros dans leur assignation du 23 décembre 2020.
En réponse, suivant conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société LC DESIGN et Monsieur X Y demandent au juge de la mise en état de :
“Recevoir Monsieur X Y en son intervention volontaire ;
Déclarer Monsieur X Y recevable en ses demandes à agir sur le fondement des dessins et modèles n °20133166-001 et n° 20133166-002 ;
Débouter la société RD LORIENT AGGLOMERATION de sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 23 décembre 2020 par la société LOIC Y DESIGN ;
Rejeter la fin de non-recevoir de la société RD LORIENT AGGLOMERATION
Ordonner à la société RD LORIENT AGGLOMERATION conformément aux articles L331-1-2 et L521-5 du Code de la propriété intellectuelle, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de produire tous documents depuis le 1er janvier 2018 portant sur :
• Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées des supports de communications reproduisant les œuvres et les dessins et modèles appartenant à Monsieur X Y et à LC DESIGN.
• La durée d’utilisation de ces supports de communication.
Condamner la société RD LORIENT AGGLOMERATION à payer à la société LOIC Y DESIGN et à Monsieur X Y la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du
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Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance”.
La société LC DESIGN et Monsieur X Y rappellent que la prétention de ce dernier porte sur les dessins et modèles numéros 20133166-001 et 201331166- 002, dont il est propriétaire, et concerne les mêmes actes de contrefaçon que ceux reprochés à la société RDLA, commis à partir du 1 janvier 2018.er
Après avoir constaté que Monsieur X Y est le propriétaire des dessins et modèles litigieux, ils en concluent qu’il a bien qualité à agir en contrefaçon de ceux-ci et que son intervention volontaire est recevable. Ils ajoutent que les prétentions de Monsieur X Y sont pratiquement identiques à celles de la société LC DESIGN, de sorte qu’elles s’y rattachent par un lien suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile.
Ensuite, à l’argument de la société RDLA selon lequel la société LC DESIGN ne justifie pas de sa qualité de licenciée au moment des faits litigieux, les concluants opposent le fait que la concernée a, le 2 janvier 2013, signé un contrat avec la société KEOLIS et qu’elle a été une interlocutrice constante s’agissant du présent litige. Ils considèrent donc que la société LC DESIGN disposait déjà d’une licence implicite au moment des faits litigieux et soulignent que celle-ci n’avait, jusqu’alors, jamais été remise en cause.
Les concluants poursuivent en rappelant que l’action du licencié non-inscrit est recevable dès lors que le titulaire du droit en est informé avant de constater que tel est le cas en l’espèce puisque Monsieur X Y, dirigeant de la société LC DESIGN, agit aux côtés de celle-ci. Ils ajoutent que la société RDLA n’est pas en droit de s’immiscer dans la relation contractuelle qui les unit en remettant en cause la validité de la licence.
L’intervention volontaire de Monsieur X Y ayant été réalisée par conclusions du 6 novembre 2023, ils estiment que la prescription concernant ses demandes devrait remonter au 6 novembre 2018.
Ils en concluent que leurs demandes sont recevables.
Par ailleurs, les concluants demandent qu’il soit ordonné à la société RDLA de produire tous les documents portant sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées des supports de communications reproduisant les oeuvres et dessins et modèles appartenant à Monsieur X Y et à LC DESIGN ainsi que ceux concernant la durée d’utilisation de ces supports de communication afin de leur permettre d’évaluer le préjudice subi du fait de la contrefaçon. Ils estiment que ces documents doivent leur être fournis à compter du 1 janvier 2018,er dès lors que l’assignation a été délivrée en date du 23 décembre 2020 et l’intervention volontaire est intervenue le 6 novembre 2023. Ils ajoutent que leurs demandes sont fondées juridiquement et ont pour objet d’évaluer la “masse contrefaisante” afin d’évaluer leur préjudice.
Plaidé à l’audience du 3 octobre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 14 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LC DESIGN :
En vertu de l’article L511-9 du code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.
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Selon l’article L513-3 du même code, tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au Registre national des dessins et modèles. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Enfin, aux termes de l’article L521-2 du même code, l’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n’exerce pas cette action. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur X Y est le propriétaire des deux dessins et modèles numéros 20133166-001 et 201331166-002 et qu’aucun contrat de licence concernant ceux-ci n’a été inscrit au Registre national des dessins et modèles.
Pour autant, en intervenant régulièrement à la présente procédure, Monsieur X Y confirme que la société LC DESIGN a bien la qualité de licenciée et agit avec son plein accord pour la protection des dessins et modèles litigieux.
L’absence d’inscription au Registre national ne remet pas en cause la validité de cette licence, mais affecte seulement son opposabilité aux tiers. Pour autant, l’inopposabilité prévue à l’article L513-3 vise à protéger des tiers qui disposeraient de droits sur les dessins et modèles concernés, mais non à protéger un tiers responsable d’actes de contrefaçon portant atteinte aux bénéficiaires de droits sur lesdits dessins et modèles.
L’action en contrefaçon du licencié non inscrit reste donc possible (en ce sens CJUE, 22 juin 2016 n°C-419/15), y compris en l’absence du propriétaire des dessins ou modèles litigieux, sous réserve de justifier soit d’une mise en demeure préalable adressée à ce dernier, soit de son consentement.
En l’occurrence, comme déjà indiqué, en intervenant volontairement à l’instance, Monsieur X Y confirme avoir consenti à l’action en contrefaçon de son licencié et s’y associe pleinement.
En conséquence, la société LC DESIGN dispose bien de la qualité à agir en contrefaçon. La fin de non-recevoir soulevée ne peut qu’être rejetée.
II – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur X Y :
En vertu de l’article L521-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019, l’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur X Y est intervenu volontairement à l’instance aux termes de conclusions en date du 6 novembre 2023.
En conséquence, compte tenu du délai de prescription précité, son intervention est recevable uniquement pour les faits de contrefaçon allégués à
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compter du 6 novembre 2018, mais non pour les faits antérieurs.
III – Sur la demande de communication de pièces :
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il se déduit de ces textes que le juge dispose en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (cf en ce sens notamment Civ 2 , 25 mars 2021 pourvoi n°20-10.659).ème
La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées,dont l’existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée.
Le demandeur doit en outre justifier d’un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production. Autrement dit, il doit en démontrer l’utilité pour la solution du litige.
Enfin, la communication de pièces ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Plus spécifiquement, en matière de propriété intellectuelle, les articles L331- 1-2 en matière de droits d’auteur et L521-5 en matière de dessins et modèles du code de la propriété intellectuelle prévoient que la juridiction saisie au fond peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, la société LC DESIGN a, dès son assignation, précisément évalué son préjudice en lien avec les actes de contrefaçon dénoncés, sans formuler aucune demande provisionnelle sur ce point.
Elle a également produit plusieurs procès-verbaux de constat d’huissier de justice au soutien de ses allégations.
Sa demande de communication de pièces, formulée en des termes très généraux, n’est intervenue qu’en réplique à l’exception de nullité et la fin de non- recevoir soulevées par la société RDLA.
En l’état, les documents dont la communication est sollicitée n’apparaissent pas indispensables, ni même utiles pour trancher le litige.
Il convient de rejeter la demande formulée.
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IV – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
A ce stade du litige, il convient de réserver les dépens et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LOIC Y DESIGN (SASU) soulevée par la société RD LORIENT AGGLOMERATION (SASU),
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur X Y pour les faits de contrefaçon allégués à compter du 6 novembre 2018 sur le fondement des dessins et modèles numéros 20133166-001 et 201331166-002,
REJETTE la demande de production de pièces présentées par Monsieur X Y et la société LOIC Y DESIGN (SASU),
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RENVOYE l’affaire à la mise en état du 27 février 2025 pour conclusions au fond de la société RD LORIENT AGGLOMERATION (SASU).
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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