Infirmation partielle 19 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 mai 2021, n° 19/08596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08596 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/08596
No Portalis
352J-W-B7D-CQLES
N° MINUTE:
3 Assignation du : 15 Juillet 2019
Expéditions exécutoires délivrées le :
06. mai 2011
بنا
JUGEMENT rendu le 06 Mai 2021
DEMANDEUR
Monsieur X Y
188 avenue Louis Barthou
N°202 Résidence Fontaine Saint Amand
33200 BORDEAUX représenté par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2156
DÉFENDERESSE
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
[…] représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P133
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
[…]- représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente Madame DETIENNE, Vice-Présidente Madame ALBOU DUPOTY, Magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles,
assistées de Madeline DEBETTE, Greffier,
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Décision du 06 Mai 2021
4ème chambre 2ème section
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DÉBATS
A l’audience du 25 mars 2021 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Afin de bénéficier d’une réduction d’impôt en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi de programme pour l’outre-mer du 21 juillet 2003 dite « Girardin industriel », Monsieur X Z a, par l’intermédiaire de son conseiller en gestion de patrimoine, signé le 20 décembre 2010 un bulletin de souscription au produit «< Portefeuille des SEP Sunra » à l’en-tête de la société à responsabilité limitée Gesdom et a investi la somme de 5.499 euros, ensuite portée aux comptes courants de trois sociétés en participation, les sociétés SEP 1139 Sunra Fluide, SEP 1140 Sunra Fluide et SEP 1141 Sunra Fluide, somme destinée à financer des centrales photovoltaïques sur l’île de La Réunion.
L’investissement consistait plus précisément à procéder par le biais de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, à l’acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, de centrales photovoltaïques en vue de leur location à un exploitant local pendant cinq ans. L’investisseur obtenait une réduction d’impôt, proportionnelle au montant des souscriptions et imputable sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation de l’investissement ou pouvant être reportée sur cinq ans, et était tenu de conserver ses parts sociales pendant un délai de cinq ans, à l’issue duquel l’exploitant des matériels s’engageait à les racheter à un prix symbolique, la société de portage étant dissoute.
Monsieur Z a également souscrit un contrat d’assistance administrative et fiscale intitulé « Simpladmi » auprès de la société à responsabilité limitée AA et a adressé à cette société un chèque correspondant au montant de son investissement ainsi qu’un chèque de 61 euros au titre des frais de dossier.
Le 17 mai 2011, la société AA a transmis à Monsieur Z l’attestation fiscale à joindre à sa déclaration de revenus 2010 certifiant la souscription de parts dans les sociétés en participation précitées ainsi qu’un modèle de déclaration de revenus pré-remplie, mentionnant une réduction d’impôt de 6.789 euros sur les revenus de l’année 2010.
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Le 19 avril 2013, l’administration fiscale a adressé à Monsieur Z une proposition de rectification visant à la reprise de la réduction d’impôt sur les revenus 2010, portant sur la somme de 7.710 euros pour l’année 2010 (soit 6.552 euros en principal, 503 euros d’intérêts moratoires et 655 euros de majorations) et sur la somme de 270 euros pour l’année 2011 (soit 237 euros en principal, 9 euros d’intérêts moratoires et 24 euros de majorations) au motif que le dossier complet de demande de raccordement au réseau d’électricité des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en participation 1139 Sunra Fluide, 1140 Sunra Fluide et 1141 Sunra Fluide n’ayant pas été déposé au 31 décembre 2010, l’investissement en cause ne pouvait être considéré comme réalisé au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts et ouvrir droit à réduction d’impôt. L’administration précisait en outre que les investissements réalisés par l’intermédiaire d’une société en participation à compter du 1er janvier 2011 n’étaient plus éligibles à cette réduction d’impôt.
En dépit des observations de Monsieur Z, l’administration fiscale a maintenu sa position et lui a adressé un avis d’imposition complémentaire de 7.710 euros pour l’année 2010 et de 270 euros pour l’année 2011 qu’il a réglés. Monsieur Z a présenté une réclamation contentieuse mais celle-ci a été rejetée.
Parallèlement, par jugement en date du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société AA en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du 19 août suivant.
C’est dans ce contexte que Monsieur Z a, par acte d’huissier du 15 juillet 2019, fait citer la société MMA Iard, assureur des sociétés AA et Gesdom, devant ce tribunal.
La société MMA lard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2020, Monsieur Z demande au tribunal de :
« 1. DIRE que M. X Z dispose d’une créance de responsabilité à l’encontre des sociétés AA et Gesdom; 2. FIXER les dommages subis par M. X Z à :
-9116 € pour le préjudice matériel,
- 3.000 € pour le préjudice immatériel; 3. CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances
Mutuelles à garantir la responsabilité civile de :
- la société AA au titre de la police CNCIF n° 112.788.909 et au titre de la police AA n° 120.137.363, de la société Gesdom au titre de la police CNCIF n° 112.788.909 et de la police Gesdom n° 114.247.742; 4. DIRE que, s’agissant d’un sinistre sériel, une seule franchise et un seul plafond de garantie seront applicables par police d’assurance et par année à l’ensemble des sinistres globalisés par année ayant pour cause le redressement fiscal des investisseurs dans les montages AA/Gesdom motivé par l’absence de fait générateur le 31 décembre de l’année de l’investissement;
5. CONDAMNER, en conséquence, solidairement les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. X Z la somme de 9 116 € pour le préjudice matériel et celle de 3.000
€ pour le préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de l’assureur, soit le 15 juillet 2019, et capitalisation des intérêts par année entière;
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6. DIRE que la police CNCIF n° 112.788.909 ne comporte pas de plafond de garantie opposable à M. X Z pour les activités d’ingéniérie financière et d’assistance à la déclaration fiscale;
7. DIRE n’y avoir lieu à séquestre pour aucune police, et, à titre subsidiaire, DIRE que la somme séquestrée portera intérêts au profit de M. X Z;
8. CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA LARD Assurances Mutuelles à payer à M. X Z la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; 9. CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. X Z la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 10. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir; II. CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse (SELAS Tisias), avocat au barreau de Paris. ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2020, les sociétés MMA lard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les sociétés MMA) demandent au tribunal de :
« Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction avant
l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016
Vu les articles L112-6, L 124-1-1 et L 124-3 du Code des Assurances,
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant COVEA RISKS à la CNCIF (police n° 112.788.909),
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant COVEA RISKS à la SARL GESDOM (police n°114.247.742)
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant COVEA RISKS à la SARL DIANE (police n°120.137.363)
A TITRE LIMINAIRE :
DONNER ACTE à la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES de son intervention volontaire à la présente procédure
A TITRE PRINCIPAL :
-DIRE ET JUGER que l’investisseur n’établit pas avoir contracté avec la société GESDOM et, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société GESDOM;
-DIRE ET JUGER que pour les raisons développés dans les motifs des présentes écritures, l’investisseur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice actuel et certain tant dans son principe que dans son quantum; DIRE ET JUGER que le demandeur ne rapporte pas, ainsi, la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre des sociétés DIANE et GESDOM.
Par conséquent,
- DIRE ET JUGER mal fondé le demandeur en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL DIANE ou de la SARL GESDOM
-L’EN DEBOUTER.
-DIRE ET JUGER sans objet la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie MMA IARD ès qualité d’assureur de la SARL DIANE et de la société GESDOM
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A TITRE SUBSIDIAIRE :
En ce qui concerne la police n°112,788.909,
- DIRE ET JUGER que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de COVEA RISKS n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, ni la SARL DIANE, ni la SARL GESDOM n’ayant exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers:
En ce qui concerne la police n°120.137.363,
- JUGER que le contrat souscrit par la société DIANE auprès de COVEA RISKS n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, dès lors que le plafond de garantie de 1.250.000 € est épuisé.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
En ce qui concerne la police n°112.788.909, CONSTATER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL DIANE et/ou de la société GESDOM au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3.000.000 € dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que DIANE a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IÄRD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts
-DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL DIANE et/ou GESDOM concernant "le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés
- DIRE ET JUGER que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 €, à la charge de la SARL DIANE et/ou GESDOM, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES dans le cas où le Tribunal devrait retenir la responsabilité de la SARL DIANE et/ou GESDOM et si le Tribunal ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel
En ce qui concerne la police n°120.137.363, CONSTATER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL DIANE dans la limite globale de 1.250.000 € dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que DIANE a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts
-DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL DIANE concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestres
- DIRE ET JUGER que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 €, à la charge de la SARL DIANE, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la Compagnie COVEA RISKS, dans le cas où le Tribunal devrait retenir la responsabilité de la SARL DIANE et s’il ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel
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En ce qui concerne la police n°114.247.742.
- CONSTATER que la compagnie MMA IARD assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL GESDOM dans la limite globale de 4.000.000 € dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts
- DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL GESDOM concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
-DIRE ET JUGER que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 €, à la charge de la SARL GESDOM, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des compagnies MMA IARD, dans le cas où le Tribunal devait retenir la responsabilité de la SARL GESDOM et/ou s’il ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel.
En tout état de cause,
- DEBOUTER l’investisseur de sa demande fondée sur la prétendue résistance abusive de l’assureur
-DEBOUTER l’investisseur de sa demande d’exécution provisoire. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir «< dire et juger », «dire » et « constater »telles que formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il convient également de constater l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA lard Assurances Mutuelles, qui vient, comme la société MMA Iard, aux droits de la société Covea Risks assureur des sociétés AA et Gesdom et de la déclarer recevable.
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Sur les manquements des sociétés AA et Gesdom
Monsieur Z expose que les sociétés AA et Gesdom ont organisé conjointement le montage offert aux investisseurs et maîtrisaient toutes les étapes de la défiscalisation, tant en métropole qu’à La Réunion; que les fondateurs de ces deux sociétés ont, dès 2008, constitué la société SFER (Société Fournisseur d’Energie Renouvelable) qui devait fournir les centrales photovoltaïques aux sociétés de portage et réaliser les démarches techniques et administratives pour leur installation ce qui révèle que leur collaboration était antérieure à la commercialisation du montage litigieux ; que la société AA, présentée par la documentation contractuelle comme « société de montage », avait un rôle opérationnel plus administratif et juridique (réception des dossiers de souscription, constitution et gestion des sociétés de portage, libération des fonds, délivrance de l’attestation fiscale) alors que la société Gesdom avait un rôle de distribution du montage auprès des conseillers en investissements financiers ainsi qu’un rôle auprès des entreprises locales exploitant les centrales photovoltaïques par le biais de la société SFER mais que leurs rôles étaient interdépendants de sorte qu’elles ont l’une et l’autre la qualité de cocontractant des investisseurs. Il souligne que le rôle de « co-monteur » de la société Gesdom résulte des brochures commerciales et dossiers de souscription où figurent ses nom, logos, coordonnées et assurance et où elle se présente comme l’acteur principal du montage.
Après avoir rappelé que l’unique objet du contrat était de lui permettre de bénéficier d’un avantage fiscal l’année de son investissement, Monsieur Z prétend que les sociétés AA et Gesdom étaient tenues de quatre obligations de résultat auxquelles elles ont manqué de sorte que leur responsabilité contractuelle ou, à défaut délictuelle, est engagée. Il explique ainsi que leur principale obligation était de s’assurer de la solidité juridique du montage et de sa conformité aux exigences de l’administration fiscale permettant de bénéficier de la réduction d’impôts visée; que la position que celle-ci a adoptée est une position constante conforme à la jurisprudence, malgré quelques décisions contraires et isolées que citent en vain les sociétés MMA et qu’elles devaient donc s’assurer que le dossier de raccordement au réseau d’électricité était effectivement déposé avant le 31 décembre de l’année de l’investissement. Il soutient que la société AA était également tenue, d’une part, de lui proposer un investissement de substitution si le dépôt du dossier de raccordement auprès de l’opérateur électrique n’était pas possible avant le 31 décembre de l’année concernée, d’autre part, de lui délivrer une attestation fiscale exacte, laquelle ne pouvait pas être établie si les conditions de la réduction d’impôt n’étaient pas réunies et, enfin, de l’assister dans sa déclaration de revenus en lui transmettant des explications exactes.
Les sociétés MMA objectent que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute commise par les sociétés AA et Gesdom. S’agissant de la société AA, elles font valoir que la position de l’administration fiscale est contestable dans la mesure où la doctrine administrative 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 prévoyait que « l’année de réalisation de l’investissement s’entend de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée ou livrée au sens de l’article 1604 du code civil »; que cette instruction était applicable au moment où la société AA a conçu le produit fiscal litigieux et qu’elle ne pouvait soupçonner qu’une interprétation restrictive serait adoptée ultérieurement par l’administration fiscale et les juridictions administratives; que plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont d’ailleurs fait droit aux requêtes de contribuables ayant effectué des investissements similaires et que les arrêts en sens contraire des cours administratives d’appel et du Conseil d’Etat sont
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postérieurs à la souscription en cause. S’agissant de la société Gesdom, elles soutiennent qu’elle n’a contracté aucune obligation à l’égard de Monsieur Z; que la commercialisation du produit pouvait tout au plus lui imposer de vérifier que celui-ci était potentiellement éligible lors de la souscription mais en aucun cas faire naître des obligations de suivi et d’exécution du montage ou de contrôle des conditions d’éligibilité qu’elle n’intervenait plus après la souscription; que lorsqu’elle a commercialisé le produit, rien n’indiquait que les conditions d’éligibilité n’étaient pas remplies; qu’aucun élément n’est susceptible d’engager sa responsabilité, la seule présence de ses logos sur les dossiers de souscription n’étant pas suffisante pour ce faire.
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Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure
à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause,
< le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
En application de l’article 1315 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il résulte du bulletin de souscription signé le 20 décembre 2010 par Monsieur Z et de la notice d’information l’accompagnant dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance, que la société AA se présente comme un cabinet de conseil en investissements financiers « spécialisé dans les domaines du montage de produit financier »; qu’elle y est désignée comme étant la société de montage et de gérance et que sa mission est la réalisation et le suivi de l’opération en métropole. La société Gesdom y est présentée comme une < société de Conseil en Ingénierie Industrielle, spécialisée dans le financement de matériels devant être exploités dans les départements et collectivités d’Outre-mer » et comme « un intervenant majeur dans la réalisation et le suivi de l’opération en métropole. ».
Les conditions générales de souscription stipulent quant à elles que chacune des sociétés en participation composant le portefeuille sera gérée par la société AA, que cette société est habilitée à affecter le montant de l’apport du souscripteur au capital des sociétés en participation, qu’il lui est donné tous pouvoirs afin de représenter le souscripteur aux assemblées générales de ces sociétés et à toutes instances les concernant, de céder en son nom et pour son compte ses parts sociales, de signer les conventions de compte courant, qu’il lui est également confié un mandat général aux fins de gérer et assurer l’exploitation normale des biens indivis acquis par emploi du montant de la souscription aux SEP SUNRA et un mandat spécial aux fins d’accomplir les actes de disposition spécifiques du montant de la souscription notamment l’acquisition des centrales photovoltaïques.
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Le bulletin de souscription prévoit en outre que « dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas comme dans le cas où le montant de l’investissement viendrait à varier, le Cabinet AA pourra présenter un autre investissement que le souscripteur sera libre d’accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d’apport en compte courant rapporté à la réduction d’impôt.».
Par ailleurs, le contrat « Simpladmi » signé entre la société AA et Monsieur Z sur un papier à en-tête de la société Gesdom précise qu’il est établi dans le cadre du Portefeuille SEP SUNRA et que la société AA s’engage à réaliser au profit du bénéficiaire les prestations administratives et fiscales suivantes : «Traitement des appels de cotisations émanant des organismes sociaux, à charge pour l’investisseur de procéder aux règlements afférents (…), Assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d’impôt conférée par le présent investissement ».
Le dossier de souscription cite également parmi les intervenants de l’opération la société AA La Réunion présentée comme la société assurant le contrôle des investissements. Monsieur Z verse aux débats une lettre de mission établie par cette société dont il résulte qu’elle avait une mission d’assistance à la création d’unité de production d’énergie radiative du soleil pouvant bénéficier du dispositif d’incitation fiscale dit « loi Girardin » et de contrôle des investissements à La Réunion et démontre que cette société a les mêmes dirigeants que la société AA.
Le demandeur justifie enfin de l’intervention de la société SFER, constituée le 29 octobre 2008 par quatre sociétés dirigées par les associés fondateurs des sociétés AA et Gesdom, qui a notamment pour objet l’étude, le conseil, le pilotage et la coordination des chantiers d’installation de production d’énergies radiatives du soleil, dont le siège social est à Saint-Denis de La Réunion et dont le dirigeant est l’un des deux associés fondateurs de la société Gesdom. Cette société qui se présente comme le « relais du Cabinet AA » fournit les centrales photovoltaïques directement aux sociétés de portage ou aux exploitants locaux qui les cèdent ensuite aux sociétés de portage, lesquelles les leur donnent en location; elle livre et installe le matériel et réalise au nom de l’exploitant local toutes les démarches nécessaires, ainsi que cela résulte de la plaquette commerciale versée aux débats.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’investissement effectué par Monsieur Z a été conçu et réalisé sur un plan financier, juridique et fiscal mais également sur un plan opérationnel par la société AA qui s’est engagée auprès des souscripteurs à en assurer le suivi en outre-mer à travers différentes sociétés qu’elle a constituées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l’activité industrielle ouvrant droit à la réduction d’impôt. A ce titre, elle se devait de vérifier que l’investissement en cause pouvait être, à la date du 31 décembre 2010, productif au sens de la réglementation fiscale afin de permettre à Monsieur Z de bénéficier de la réduction d’impôt annoncée, faute de quoi elle devait lui rembourser le montant de son investissement et pouvait lui proposer un autre investissement qu’il était libre d’accepter ou de refuser.
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Or, ainsi qu’il l’a été précédemment exposé, Monsieur Z n’a pas pu prétendre à la réduction d’impôt offerte par l’article 199 undecies B du code général des impôts au titre de cet investissement au motif que le dossier complet de demande de raccordement au réseau d’électricité des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en participation 1139 Sunra Fluide, 1140 Sunra Fluide et 1141 Sunra Fluide n’avait pas été déposé au 31 décembre 2010. L’administration fiscale considère en effet que pour être productives les centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public d’électricité au 31 décembre de l’année pour laquelle l’avantage fiscal est sollicité et que cette condition est réputée remplie dès lors qu’un dossier complet de demande de raccordement est déposé avant cette date auprès de la société EDF.
C’est en vain que les défenderesses soutiennent que la condition d’effectivité du raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau d’électricité au 31 décembre de l’année de l’investissement n’existait pas au moment de la conception du montage en 2010.
En effet, les décisions du tribunal d’administratif de Paris qu’elles citent sont manifestement des décisions isolées qui ont été réformées par la cour administrative d’appel de Paris dans des arrêts rendus le 21 septembre 2016 et le 26 avril 2017, le Conseil d’État a, dans des dossiers similaires, jugé que « le fait générateur de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B est la date de création de l’immobilisation au titre de laquelle l’investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d’outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir était celle à laquelle l’entreprise, disposant matériellement de l’investissement productif, peut commencer son exploitation effective et dès lors, en tirer des revenus ; que par suite, s’agissant de l’acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d’énergie électrique, n’a pas commis d’erreur de droit la cour d’appel qui a jugé que la date à retenir était celle de raccordement des installations au réseau public d’électricité dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d’électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu’à compter de cette date. ». Le Conseil d’État a en en outre considéré que l’instruction du 30 janvier 2007 ne donnait pas une interprétation nouvelle du dispositif légal prévu à l’article 199 undecies B s’agissant du fait générateur de l’impôt.
Il appartenait à la société AA, professionnel spécialisé, qui a conçu et monté l’opération de défiscalisation, de vérifier que les conditions requises par la loi, la jurisprudence et la doctrine fiscale étaient remplies pour que la réduction fiscale annoncée puisse être obtenue en vérifiant qu’une demande de raccordement avait été déposée auprès de la société EDF avant le 31 décembre de l’année en cours. Or, aucune des installations photovoltaïques acquises par les sociétés au sein desquelles l’investissement de Monsieur Z a été réparti n’était en état d’être mise en production le 31 décembre de l’année de l’investissement. En s’abstenant de réaliser cette vérification puis en adressant à Monsieur Z une attestation fiscale donnant droit, selon elle, à réduction d’impôt au titre d’un investissement qui n’était en réalité pas éligible à cette réduction ainsi qu’une déclaration d’impôt pré-remplie erronée, la société AA a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle. En outre, les conditions de l’avantage fiscal n’étant pas réunies au 31 décembre 2010, elle devait, conformément aux dispositions contractuelles précitées, rembourser les sommes versées et éventuellement proposer à Monsieur Z un autre investissement lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt, ce qu’elle n’a pas fait.
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Décision du 06 Mai 2021
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/08596 – N° Portalis 352J-W-B7D-COLES
La société AA a par conséquent commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur Z.
S’agissant de la société Gesdom, il est constant que son nom figure sur la couverture du dossier de souscription, ainsi qu’en en-tête et au pied de presque toutes ses pages avec les mentions légales de son identification; que le produit apparaît commercialisé sous sa marque et qu’elle est désignée comme la société de promotion de ce produit. Cependant, elle n’a pas été en contact avec Monsieur Z, à qui l’investissement litigieux a été proposé par son conseiller en gestion de patrimoine et, à la différence de la société AA, elle n’a pas été signataire de documents contractuels. Les mentions des documents précédemment rappelées sont insuffisantes pour démontrer qu’elle a été en charge d’assurer concrètement le suivi de l’investissement et aucun élément n’est susceptible d’établir qu’elle se soit chargée de la gestion et du suivi du montage à La Réunion. Elle n’a pas eu, après la souscription, à contrôler la réalisation des conditions nécessaires à l’obtention de l’avantage fiscal et elle est étrangère au défaut de raccordement des centrales photovoltaïques au 31 décembre de l’année de l’investissement, circonstance qui se trouve à l’origine du rejet par l’administration de la réduction d’impôt. Monsieur Z ne prouve pas en quoi elle aurait manqué à son obligation de s’assurer de la conformité juridique du montage de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Sur les préjudices de Monsieur Z
Après avoir exposé qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transigé avec l’administration fiscale et qu’il n’est pas tenu de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable, Monsieur Z indique, s’agissant de son préjudice matériel, qu’il ne réclame pas l’impôt qu’il a dû payer mais sollicite, d’une part, la réparation des pertes subies (7.887 euros) qui se décomposent en la perte de l’investissement (5.499 euros), la perte des frais de dossier exposés en vain (61 euros), les majorations (679 euros), les intérêts moratoires (512 euros) et les frais d’avocat fiscaliste (1.136 euros) et, d’autre part, le manque à gagner (1.229 euros) qui correspond à la différence entre l’investissement augmenté des frais de dossier et la réduction d’impôt obtenue puis reprise. Il invoque également un préjudice immatériel lié aux désagréments de la procédure de rectification fiscale et de l’imposition supplémentaire non prévue à laquelle il a dû faire face.
Il soutient qu’il a investi en pure perte sans avoir eu, finalement, en contrepartie la réduction d’impôt espérée l’année de son investissement; que cette perte est définitive et ne peut être compensée par la détention des parts sociales des sociétés qui n’ont aucune valeur; que son manque à gagner correspond au gain net dont il aurait dû bénéficier si les sociétés AA et Gesdom avaient rempli leurs obligations.
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4ème chambre 2ème section
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Les sociétés MMA contestent l’existence d’un quelconque manque à gagner en faisant valoir qu’à supposer que la position de l’administration fiscale soit confirmée ou que ne puisse être opérée une compensation avec une déduction sur un autre exercice,
l’administration aurait remis Monsieur Z dans la situation normale qui aurait dû être la sienne vis-à-vis de l’impôt. Elles ajoutent que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable mais s’analysent en une indemnisation forfaitaire destinée à réparer le préjudice subi par l’État du fait du non-respect par le contribuable de ses obligations fiscales et que les majorations qui ne sont que la conséquence de la position adoptée par l’administration fiscale ne peuvent être mises à la charge des sociétés AA et Gesdom, Monsieur Z pouvant en outre obtenir une exonération. Elles soutiennent également que le demandeur ne peut solliciter à la fois la perte de l’investissement et celle de l’avantage fiscal; qu’en tout état de cause, son préjudice consiste en la perte de chance de ne pas avoir été suffisamment averti et qu’il ne démontre pas qu’il aurait pu investir autrement et dans les mêmes conditions, pour les mêmes avantages. Elles s’opposent aussi à la demande formée au titre des frais d’avocat fiscaliste dès lors que l’introduction de la procédure résulte d’un choix de Monsieur Z; que si, comme il le prétend, il est évident que l’investissement ne pouvait pas bénéficier de la réduction d’impôt, son avocat aurait dû s’en rendre compte et qu’il ne démontre pas avoir mis en œuvre le contrat « Simpladmi » qui prévoit une assistance en cas de contrôle fiscal.
Elles concluent enfin au rejet de la demande formée au titre du préjudice immatériel aux motifs que l’investissement n’étant pas éligible à l’avantage fiscal, Monsieur Z n’aurait pas dû opérer la déduction en cause, qu’il en a de toute façon bénéficié pendant trois ans et enfin qu’un investissement comporte nécessairement une part de risque.
***
*
Il est constant que Monsieur Z a investi la somme de 5.499 euros au capital des trois sociétés en participation. Il résulte de l’économie même du montage que la seule contrepartie de cet investissement était le bénéfice de l’avantage fiscal escompté, le bulletin de souscription mentionnant expressément : « aucun autre gain n’est assorti à cet investissement ». Il n’est d’ailleurs ni établi, ni même allégué que les parts sociales des sociétés Sunra aient une quelconque valeur de sorte que leur détention ne peut venir compenser la perte de la somme investie. Certes, Monsieur Z ne devait pas récupérer cette somme. Cependant, dès lors que sa contrepartie n’a pas été obtenue, l’investissement a été réalisé en pure perte et il doit être restitué sous forme de dommages et intérêts. Il convient au surplus de relever que le bulletin de souscription prévoyait que « dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements ». Le préjudice de Monsieur Z qui ne s’analyse pas en une perte de chance laquelle est définie comme la disparation actuelle et certaine d’une éventualité favorable doit donc être réparé à hauteur du montant de la somme investie à fonds perdus, soit 5.499 euros.
Monsieur Z doit également être indemnisé au titre des frais de dossier directement liés à l’investissement effectué en pure perte
(61 euros) et des majorations (679 euros) qui sont imputables aux manquements de la société AA en ce qu’elles viennent sanctionner une déclaration d’impôt erronée et ce, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir obtenu la réduction de ces majorations.
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S’agissant des intérêts de retard, il est constant qu’ils ne sanctionnent pas le non-paiement de l’impôt mais compensent la perte subie par le Trésor Public du fait de la perception différée de l’impôt dont le montant est resté dans le patrimoine du contribuable et dont sa propre trésorerie a pu bénéficier jusqu’à la rectification et le paiement des sommes dues. Cependant, en l’espèce, compte tenu de la somme investie dans l’opération litigieuse, Monsieur Z n’a pas retiré un avantage équivalent de la conservation dans son patrimoine des sommes dues au Trésor Public. En outre, la perception différée de l’impôt résulte de la déduction d’un avantage fiscal invoquée à tort en raison des fautes de la société AA. Les intérêts de retard constituent par conséquent un préjudice indemnisable (512 euros).
La demande formée au titre des frais d’avocat fiscaliste sera en revanche rejetée s’agissant d’une dépense que Monsieur Z a fait le choix d’engager, étant relevé au surplus que ses recours n’ont pas dépassé le stade de la réclamation contentieuse.
Il en sera de même de la demande formée au titre du manque à gagner.
En effet, la perte de l’avantage fiscal escompté ne constitue pas un préjudice indemnisable, Monsieur Z ayant seulement été amené à payer l’impôt auquel il était légalement tenu, et cet avantage n’était pas garanti par le contrat ainsi que cela résulte de la clause de caducité. De plus, il ne justifie pas, qu’informé de l’impossibilité de réaliser l’investissement à la date du 31 décembre 2010, il aurait pu réaliser un autre placement susceptible de lui ouvrir droit à une réduction fiscale ou de lui procurer un autre avantage.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur Z la somme de 6.751 euros (5.499 +61 +679 +512) au titre de son préjudice matériel.
Le préjudice moral subi par Monsieur Z que celui-ci qualifie d'«< immatériel » sera, compte tenu des désagréments engendrés par son investissement et la procédure de redressement fiscal, justement réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros.
Sur la garantie des sociétés MMA
Il est constant que, sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances, Monsieur Z est fondé à solliciter la condamnation des sociétés MMA assureurs de la société
AA à lui verser les sommes dues par cette dernière. En revanche, dès lors qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société Gesdom, les demandes formées au titre des contrats d’assurance garantissant la responsabilité de cette société ne peuvent prospérer.
Monsieur Z se prévaut de deux polices d’assurance souscrites auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA, pour la première, par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers au profit de ses membres dont la société AA fait partie (police n° 112.788.909) et pour la seconde par la société AA (police n°120.137.363).
Sur la police n° 112.788.909
Les sociétés MMA contestent l’application de cette police au motifque la responsabilité de la société AA ne se fonde pas sur sa qualité de conseiller en investissements financiers mais sur sa qualité de monteur et réalisateur de l’opération de défiscalisation.
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Décision du 06 Mai 2021
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Monsieur Z objecte pour l’essentiel que les activités assurées vont bien au-delà de l’activité de conseiller en investissements financiers; que le périmètre de la garantie doit être apprécié au regard du seul contrat d’assurance et que, dans le cas présent, celui-ci vise expressément « l’ingénierie financière » et «l'assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales » et prévoit en première page des modalités spécifiques de calcul de la prime pour « les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation DOM- TOM ».
****
La responsabilité de la société AA n’a pas été retenue en sa qualité de conseiller en investissements financiers ayant délivré une prestation de conseil telle que définie à l’article L.541-1 du code monétaire et financier mais uniquement en qualité de monteur et réalisateur d’une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre- mer, activité pour laquelle elle a dû souscrire une police d’assurance individuelle, distincte de l’assurance collective souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers, et a réglé à ce titre une prime d’assurance dédiée. C’est par conséquent à juste titre que les sociétés MMA soutiennent que la police d’assurance n°112.788.909 ne peut être mobilisée.
Sur la police n°120.137.363
Il n’est pas contesté que cette police a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Les sociétés MMA invoquent tout d’abord une clause d’exclusion des
< litiges afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré ». Cependant, le présent litige ne porte pas sur une contestation du montant < des frais, honoraires et facturations de l’assuré », le montant des frais de dossier n’étant réclamé qu’à titre de réparation d’une partie du préjudice subi du fait des manquements commis par la société AA. C’est par conséquent à juste titre que Monsieur Z soutient que cette exclusion de garantie n’est pas applicable en l’espèce.
Les sociétés MMA soutiennent ensuite que la police ne peut plus être mobilisée car son plafond de garantie, d’un montant de 1.250.000 euros
< par sinistre », a été épuisé. Elles font valoir que les réclamations ayant la même cause, elles forment un seul et même sinistre de sorte qu’il y a lieu de procéder à une globalisation en application de l’article L.124-1-1 du code des assurances et qu’un seul plafond s’applique et ce, pour toutes les années d’investissements.
Monsieur Z qui ne conteste pas le caractère sériel du sinistre objecte que la globalisation doit être effectuée par année de sorte qu’une seule franchise et un seul plafond de garantie doit s’appliquer pour l’ensemble des faits dommageables subis par les investisseurs dans les montages AA/Gesdom au cours de la même année d’investissement.
Aux termes de l’article L.124-1-1 du code des assurances, « au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. ».
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Les conventions spéciales de la police d’assurance n°120.137.363 prévoient :
«‹ IX) SINISTRE
1) Sinistre :
Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
SINISTRE SERIEL
Constitue un seul et même sinistre (un sinistre sériel), l’ensemble des réclamations résultant:
- soit d’un même événement,
-soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier événement de la série. Les conditions de garanties, les montants des garanties et des franchises sont ceux en vigueur à cette date. ».
Les parties s’accordent sur le principe de la globalisation, seules ses modalités étant en débat.
S’agissant du plafond de garantie, il résulte de la clause précitée que le plafond de garantie applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation et qu’il ne s’applique qu’aux sinistres constituant une succession d’événements trouvant leur origine dans la même cause, laquelle réside en l’espèce dans la mauvaise analyse réalisée par la société AA quant au caractère productif de l’investissement, quelle que soit l’année de l’investissement qui ne constitue pas un critère pertinent.
Les sociétés MMA ne justifient toutefois pas que la demande se heurte au dépassement du plafond de garantie, le tableau produit aux débats n’étant pas suffisant pour ce faire. Dès lors qu’il n’est pas démontré que les demandes formées par l’ensemble des réclamants risquent de dépasser ce plafond, il n’y a pas lieu de désigner un séquestre, cette demande n’apparaissant au surplus pas pertinente en présence d’une créance certaine, liquide et exigible.
S’agissant de la franchise, elle ne peut être opposée qu’une seule fois à l’ensemble des réclamations présentées aux sociétés MMA au titre du sinistre sériel causé par la société AA et non en totalité et individuellement à Monsieur Z dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, les sociétés MMA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur Z la somme de 6.751 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil et ce, dans la limite du plafond de garantie prévu par la police et sans que la franchise puisse lui être opposée individuellement.
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4ème chambre 2ème section
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Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que si le défendeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce, l’appréciation inexacte que les sociétés MMA ont faite de leurs droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute. Monsieur Z sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, les sociétés MMA seront condamnées in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Monsieur Z à l’occasion de la présente instance. Elles seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, il convient de l’ordonner à hauteur du tiers des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société
MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA lard
Assurances Mutuelles à verser à Monsieur X Z la somme de 6.751 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, en application du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle n°120.137.363 souscrit par la société AA;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer, à l’ensemble des investisseurs ayant subi un préjudice causé par les mêmes faits dommageables commis par la société AA et quelle que soit l’année d’investissement, le plafond de 1.250.000 euros et la franchise de 20.000 euros, sans pouvoir opposer cette franchise individuellement à Monsieur X Z;
Rejette la demande de désignation d’un séquestre;
Déboute Monsieur X Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
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Decision du 06 Mai 2021
4ème chambre 2ème section N° RG 19/08596 – N° Portalis 352J-W-B7D-COLES
Condamne in solidum les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances
Mutuelles à payer à Monsieur X Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances
Mutuelles aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur du tiers des condamnations prononcées
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige;
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2021
Le Greffier Le Président
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