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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 28 mars 2024, n° 22/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00811 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale
N° RG 22/00811 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE M E T Z
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 57036 METZ CEDEX 1
03.54.73.72.80
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
DEMANDERESSE:
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
[…] 08
☐ représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame X Y
10 rue de la Garde
57000 METZ représentée par Maître Michel VORMS de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président M. LIZET Jérôme, Premier Vice-Président
Assesseur représentant des employeurs: M. Christophe SCIPION Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame BRUNEL Z, agent du pôle social faisant fonction de greffier
a rendu, à la suite du débat oral du 26 janvier 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie PAILLER Maître Michel VORMS de
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV X Y le 05 AVR. 2024
1
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’envoi d’une mise en demeure datée du 1er mars 2022, restée infructueuse, une contrainte
n°C32022018394 a été émise le 9 juin 2022 et signifiée à Madame X Y le 8 juillet 2022 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurances Vieillesse («< CIPAV >>), en recouvrement d’une somme de 580,65 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Selon requête déposée au greffe le 1er août 2022, Madame X Y a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux motifs que la profession d’huissier n’existe plus depuis le décret 2021-1625 du 10 décembre 2021, que la SCP d’huissier A. DROIT a signifié à tort cette contrainte et que par conséquent elle nulle.
Elle joignait la contrainte.
Il convient de noter que conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022,
l’URSSAF se charge du recouvrement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels relevant de la CIPAV à compter du 1er janvier 2023.
Par dernières conclusions en date du 13 février 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de :
valider la contrainte délivrée le 8 juillet 2022 pour la période 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en son entier montant s’élevant à 580,65 euros représentant les cotisations (553 euros) et les majorations de retard (27,65 euros); rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame X Y; condamner Madame X Y à régler à la CIPAV la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Madame X Y au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 23 juin 2023 lors de laquelle Madame X Y et L’URSSAF ILE DE FRANCE, dûment représentées s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Par jugement rendu à cette date, le tribunal a rouvert les débats pour permettre à Mme Y de conclure ou de faire des observations sur la fin de non recevoir soulevée d’office par le tribunal relativement à la forclusion de son opposition.
Par conclusions du 24 janvier 2024 Mme Y demande au tribunal : de constater la nullité de la contrainte ; de la recevoir en son opposition; de la dire bien fondée ;
-
de débouter la CIPAV agissant par l’URSSAF de ses fins, moyens et conclusions ;
-
de les condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 26 janvier 2024.
Me VORMS, pour le compte de Mme Y, a soutenu ses conclusions, exclusivement sur le fond du litige.
Invité expressément par le président du tribunal à se prononcer sur la fin de non-recevoir mise dans les débats par le jugement rouvrant les débats, il a de nouveau soutenu le fond du litige.
Me ADAISSI pour l’URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CIPAV a soutenu la forclusion de l’opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il faut ici rappeler les motifs du jugement du 15 septembre 2023 rouvrant les débats :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, Madame X Y a formé opposition à la contrainte signifiée le 8 juillet 2022 selon requête du 29 juillet 2022.
La contrainte en date du 9 juin 2022 a été signifiée le 8 juillet 2022 par la société A. DROIT, commissaire de justice à l’étude, la signification à personne étant impossible, Madame X Y étant absente de son domicile. Il résulte en outre de l’acte que la certitude du domicile est caractérisée par la présence du nom de Madame X Y sur la boîte aux lettres et, qu’un avis de passage a été laissé à son domicile conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, que cette signification est en conséquence régulière et a fait courir le délai de quinze jours pour former opposition.
Le délai d’opposition est donc arrivé à échéance le lundi 25 juillet 2022 à minuit.
Madame Y fait valoir que la signification de la contrainte du 9 juin 2022 est nulle du fait du changement d’intitulé de la profession d’huissier de justice, devenant commissaire de justice.
Par application de l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu de l’article 114 du même code « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dans la mesure où Madame Y ne rapporte pas la preuve que la dénomination d’huissier à la place de celle de commissaire de justice lui a porté grief, le moyen sera rejeté.
En tout état de cause et au vu de ce qui précède, par application de l’article 125 du Code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats et d’inviter les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de Madame Y. >>
Il faut constater qu’avec constance Mme Y, par l’intermédiaire de son conseil, choisit de ne rien dire à ce sujet : ni dans les écritures après réouverture, ni dans la plaidoirie de Me VORMS, ni sur l’invitation expresse de ce dernier par le président de
l’audience.
Il faut dès lors juger que l’erreur dans l’acte de signification sur la dénomination de la qualité de l’autorité de signification ne lui a causé aucun grief, puisque la preuve inverse n² est pas rapportée, n’étant pas même exposée.
Elle se trouve ainsi forclose en son opposition, laquelle ne peut être dite recevable, en raison des délais rappelés plus haut.
Les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Metz, Pôle social, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT Mme X Y irrecevable en son opposition à la contrainte n°C32022018394;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits par Monsieur LIZET, premier vice-président, assisté de Madame BRUNEL, agent du pôle social faisant fonction de greffier;
Le président La greffière
L
UDPour copie certifiée conforme à l’originalICIAIR A
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Le Greffier B
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METZ MOSEL
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