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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Aubervilliers, 18 mars 2022, n° 12-21-000650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-21-000650 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal de Proximité
d’AUBERVILLIERS
Tribunal de proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ d’Aubervilliers
[…] CS 20008
93306 AUBERVILLIERS (ART. 454 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE) CEDEX
01.48.33.76.38
RG N° 12-21-000650
Ordonnance du 18 mars 2022
N° de minute : R189/22
DEMANDEUR
SCPI PREMELY HABITAT 2 Rep. Par CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, 12 place des etats-Unis, 92545, MONTROUGE CEDEX, représentée par Me LOUVET Lalla, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur X Y, […], 20 rue Crèvecoeur, Bat M-2° etg – Pte
204, 93300, AUBERVILLIERS, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection: Claire ESCARAVAGE-CHARIAU
GREFFIER: Élisabeth RAYEMAMBY,Ajointe Administrative faisant fonction de Greffier
Audience de débats du 22 février 2022
Ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort
copie exécutoire à Me LOUVET Lalla
copie certifiée conforme à Monsieur X Y
Le 23 MARS 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé non daté à effet du 1er février 2015, la SCPI PREMELY HABITAT 2 a donné en location à Monsieur Y X et Madame Z AA des locaux à usage
d’habitation situés […], porte 24, 2ème étage, 93300
AUBERVILLIERS moyennant un loyer initial révisable de 880 euros hors charges (124 euros). Par courrier à effet du 10 juin 2020, Madame Z AA a donné congé du logement.
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2021, la SCPI PREMELY HABITAT 2 a fait délivrer à Monsieur
Y X un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.185,48 euros arrêté au 21 avril 2021.
Par acte d’huissier de Justice du 5 octobre 2021, la SCPI PREMELY HABITAT 2 a fait assigner
Monsieur Y X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers statuant en référé aux fins, de : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute de paiement des causes du commandement dans le délai de deux mois; ordonner l’expulsion de Monsieur Y X ainsi que de tous occupants de son chef des locaux […] […], porte 24, 2ème étage, 93300
AUBERVILLIERS et, si besoin est avec l’as[…]tance du Commissaire de Police et le concours de la Force Publique ; dire que la sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution; condamner Monsieur Y X à payer à la SCPI PREMELY HAB ITAT 2: la somme provisionnelle hors frais de 4.334,05 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du commandement pour la partie le concernant et de l’assignation pour le surplus ; par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel qui aurait été exigible si le bail avait été poursuivi outre charges taxes et accessoires qui sera due jusqu’à la complète libération des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion; la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer conformément aux dispositions des articles 695 et 6.96 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2021. A cette date, faute de comparution du demandeur, une ordonnance de caducité de l’assignation a été prise.
Par courrier du 13 décembre 2021, Me LOUVET a sollicité le relevé de caducité qui a été accepté. Les parties ont alors été régulièrement convoquées à l’audience du 22 février 2022 d’abord à 15h30 par erreur puis à 11h00 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers statuant en référé.
Monsieur Y X, absent n’est ni présent ni représenté
.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par ordonnance réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 1998 et par la loi ALUR du 24 mars 2014, prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou tendant au prononcé de la résiliation du bail est notifiée à la diligence de l’huissier de Justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience.
Doge 11A
Par ailleurs, l’article L353-15 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’assignation ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), que selon l’article L442-6-1 du même code elle l’est par l’intermédiaire de la saisine de la caisse d’allocation familiale (CAF).
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que le bailleur justifie avoir respecté les dispositions légales par la production de la notification de l’assignation au représentant de l’État le 15 octobre 2021 et par le justificatif de la saisine de la CCAPEX le 28 avril 2021. En conséquence, la demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des
.. contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées entre les parties leur
- tiennent lieu de loi. Le contrat de bail conclu entre les parties stipule, notamment, qu’à défaut de paiement intégral du dépôt de garantie ou des loyers ou des charges aux termes convenus, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet.
Au regard des pièces transmises à la procédure, le commandement de payer délivré suivant acte d’huissier de justice du 27 avril 2021, rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, est demeuré infructueux, Monsieur Y X étant resté plus de deux mois suivant sa délivrance sans s’acquitter intégralement des causes visées au commandement de payer.
En conséquence, il convient de constater que le bail est résilié par l’acquisition de la clause résolutoire du fait du défaut de paiement depuis le 28 juin 2021. Dès lors, Monsieur Y X sera considéré comme occupant sans droit ni titre, et à ce titre, il convient de prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et le sort des meubles :
Cette résiliation entraîne à partir de la même date, la substitution d’une indemnité d’occupation au loyer et aux charges, indemnité dont le montant sera fixé, en raison de son caractère indemnitaire, au montant du loyer et de ses accessoires.
Il est précisé que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de paiement :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut en référé accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire résultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCPI PREMELY HABITAT 2 sollicite la somme de 4.890,46 euros (mois de février 2022 inclus) arrêtée au 11 février 2022.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la dette locative s’établit à la somme de 4.524,88 euros au 11 février 2022 (échéance de février 2022 incluse), une fois ôtées les sommes de 70,40
Don 2/1
euros appelée au titre du bip non justifié, 273,69 euros et 21,49 euros au titre des régularisations de charges non justifiées.
Monsieur Y X sera donc provisoirement condamné à payer la somme de 4.524,88 euros au 11 février 2022 (échéance de février 2022 incluse) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme à laquelle il conviendra de soustraire tout règlement intervenu postérieurement ou non mentionné au présent relevé.
Sur les délais de paiement :
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il résulte de l’analyse du décompte joint, que Monsieur Y X a repris des paiements réguliers permettant une stabilisation de la dette. Aussi, alors même que le locataire ne s’est pas présenté à l’audience, il apparaît en capacité de résorber la dette dans les délais légaux. Aussi, il conviendra de leur octroyer des délais pour s’acquitter de leur dette selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision étant précisé que le bailleur ne s’y oppose pas.
Il sera rappelé que le défaut de paiement de la somme due à échéance, cela entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Si les conditions d’application de la clause résolutoire sont remplies, il convient néanmoins d’en suspendre les effets dans la mesure des délais de paiement octroyés par la présente décision. En conséquence, si le locataire se libère de sa dette dans les délais et selon les modalités fixées ci- dessus, en plus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche et dans le cas contraire, si le locataire ne respecte pas les échéances fixées :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
-
il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur Y X et de tout occupant de son chef selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il sera fait application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de leur chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. […]. 412-7 dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi un motif justifiant la suppression de ce délai ;
- Monsieur Y X sera tenu et provisoirement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi ;
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur Y X, qui succombe, sera condamné à payer les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 avril 2021 et l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la position respective des parties, en équité, il convient de condamner le défendeur à payer à la SCPI PREMELY HABITAT 2 la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit elle sera rappelée.
Page 3/4
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant de référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail non daté à effet du 1er février 2015 liant les parties pour défaut de paiement et par conséquent la résiliation du bail portant sur le logement […] […], porte 24, 2ème étage, 93300 AUBERVILLIERS à compter du 28 juin 2021;
Condamnons à titre provisionnel Monsieur Y X à payer à la SCPI PREMELY HABITAT 2 la somme de 4.524,88 euros au 11 février 2022 (échéance de février 2022 incluse) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme à laquelle il conviendra de soustraire tout règlement intervenu postérieurement ou non mentionné au relevé ;
Autorisons Monsieur Y X à s’acquitter de cette somme par le versement en 36 échéances, 35 mensualités de 100 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème et dernière mensualité doit impérativement apurer la dette ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur Y X se libère de la dette dans le délai imparti, en plus du paiement du loyer courant ;
Disons que faute pour le locataire de respecter les échéance fixées : la totalité de la somme restant due deviendra immédiateme nt exigible; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur Y X ainsi que de tout occupant de son chef, avec le cas échéant concours de la force publique et l’as[…]tance d’un serrurier. Il sera fait application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. […]. 412-7 dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi un motif justifiant la suppression de ce délai et dans le respect de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution; Monsieur Y X sera tenu, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui aurait été du si le bail
s’était poursuivi ; le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Déboutons la SCPI PREMELY HABITAT 2 du surplus de ses demandes;
Condamnons Monsieur Y X à payer les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 avril 2021 ;
Condamnons Monsieur Y X à payer à la SCPI PREMELY HABITAT 2 la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susd its. REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DILTRUITE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ximité
d’A ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de ro mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs P LE GRÉFFIER LE PRESIDENT eneraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
*
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