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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 18 sept. 2025, n° 25022485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25022485 |
Texte intégral
DECISION CNDA COPIE CONFORME
COMMUNIQUEE
A L’OFPRA
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25022485
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Z
Président
___________ (3ème section, 3ème chambre)
Audience du 28 août 2025 Lecture du 18 septembre 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2025 et 1er juillet 2025, M. X Y, représenté par Me Pierot, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à lui verser en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Y soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves, d’une part, de la part des milices janjawid en raison de ses origines ethniques, d’autres part, du fait de la situation sécuritaire prévalant dans son pays.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 avril 2025 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bénichou, rapporteure ;
- les explications de M. Y, entendu en AA et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Pierot.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. Y, de nationalité soudanaise, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves, d’une part, de la part des milices janjawid en raison de ses origines ethniques, d’autres part, du fait de la situation sécuritaire prévalant dans son pays. Il fait valoir que, d’ethnie AA, il est originaire du […] de […], dans l'[…] Est et a vécu à […], dans l'[…] Sud. Le […], son père est décédé de causes naturelles. En 2019, alors qu’il se trouvait dans son commerce, les janjawid ont assassiné son oncle et l’ont blessé par arme à feu. Il a perdu connaissance et s’est réveillé à l’hôpital. Craignant pour sa sécurité, il a décidé de quitter son pays le 4 mars 2019. Il est arrivé en France le 18 octobre 2023, après avoir transité par le Tchad, la Libye, où il a résidé quatre ans et demi, la Tunisie et l’Italie.
3. En premier lieu, la provenance de M. Y du […] Sud a pu être tenue pour établie. En effet, il a su revenir sur les infrastructures de sa région ainsi que sur les ethnies la composant. Par ailleurs, il a été à même de rendre compte du conflit au […] et des forces en présence. Enfin, ses déclarations sur ses conditions de vie à […] se sont révélées précises et personnalisées. Dès lors, sa provenance du […] Sud de l’intéressé doit être retenue.
4. En deuxième lieu, son appartenance à l’ethnie AB, non contestée par l’OFPRA, a également été établie. À cet égard, la circonstance qu’il maîtrise la langue AA, parlée exclusivement par les membres de cette ethnie, atteste de son appartenance ethnique. De surcroît, il a su rendre compte du ciblage particulier dont sont victimes les AB, accusés de soutenir les forces rebelles. Il a également exposé en des termes consistants et précis son parcours de vie au Soudan, s’agissant tant de la localisation de son […] d’origine que du déroulement de l’attaque des milices janjawids l’ayant contraint à quitter sa région. Sur ce point, il importe de rappeler que l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch a indiqué, dans un article publié le 7 mai 2004, que le gouvernement soudanais s’était livré, dès le début du conflit au […], à une opération de « purification ethnique », en particulier à l’encontre des membres de l’ethnie AB. De même, les Nations unies ont relevé, dans un « Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le […] au Secrétaire général », publié le 1er février 2005, que les populations AB du […] étaient la cible de violations graves des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et du droit international humanitaire.
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Le même rapport soulignait que le gouvernement soudanais et les janjawids, milices au service du gouvernement, se rendaient responsables de la grande majorité des meurtres de civils commis dans le conflit du […] et que la plupart des civils tués par les forces gouvernementales ou les milices appartenaient à l’ethnie AB. En outre, le Refugee Documentation Centre irlandais, dans un document publié le 3 avril 2009 et intitulé « Whether the AB are targeted by the Janjaweed », a relevé que les AB, y compris les civils non engagés au sein de la rébellion, restaient particulièrement visés par les attaques et tueries de masse perpétrées par les janjawids, en raison de l’implication active des personnes d’origine AB au sein des forces rebelles. Par ailleurs, lors de la délivrance, le 12 juillet 2010, du second mandat d’arrêt à l’encontre d’AC AD AE dans l’affaire dont celui-ci fait l’objet devant la Cour pénale internationale (CPI), le génocide a été ajouté aux chefs d’accusation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité au […] visant le président soudanais qui est toujours en exercice. Or ces accusations de génocide visent tout particulièrement les agissements des autorités à l’encontre des populations AB du […].
5. En outre, le rapport commun du Country of Origin Research and Information (CORI) et de Small Arms Survey de juillet 2012, intitulé « Forgotten Darfur: Old Tactics and New Players », indique que les membres de la communauté AB sont toujours perçus, par les autorités soudanaises mais aussi par certaines ethnies non-arabes minoritaires du […] (nouvellement soutenues par les autorités, comme les Bergid, les Berti, les Mima et les Tunjur), comme entretenant des liens avec les mouvements rebelles, sans qu’aucune distinction ne soit faite entre les civils et les combattants, et sont de ce fait persécutés. Par ailleurs, un document publié le 20 juin 2017 par le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, et intitulé « AIgemeen ambtsbericht Sudan », mentionne que les AB continuent d’être la cible de violences de la part du gouvernement soudanais qui les soupçonne d’être liés aux groupes rebelles du […]. De même, le service d’immigration danois et le bureau de l’intérieur du Royaume-Uni (UK Home Office), dans un rapport conjoint intitulé « Sudan : Situation of Persons from Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile in Khartoum » et publié en août 2016, indiquent que les personnes appartenant à l’ethnie AB, même non engagées dans la rébellion, risquent d’être perçues comme des sympathisantes des groupes rebelles en cas de retour au Soudan. Le 30 mai 2017, Sudan Tribune, un site web anglophone sur l’actualité du Soudan et du Soudan du Sud basé à Paris, a également publié un article intitulé « Darfur Young Generations between Sudan’s NCP Devil and the Mediterranean », relatant que la jeune génération appartenant à l’ethnie AB faisait l’objet d’un ciblage systématique de la part des autorités soudanaises. Dans un autre article publié le 7 juin 2017 et intitulé « Amid silence, atrocities in Darfur have restarted », le même site faisait état de violentes attaques perpétrées au cours des dernières semaines par les milices pro-gouvernementales sur des […]s AB au […]. En outre, le Centre Africain d’Etudes pour la Justice et la Paix (ACJPS), dans un document publié le 22 juin 2017 à la suite d’une nouvelle attaque contre un […] AB et intitulé « Joint attacks by the Rapid Support Forces and militias on civilian targets in Darfur », a dénoncé le ciblage des AB depuis le début du conflit en 2003. Le Home Office britannique, dans un rapport publié en septembre 2018 et intitulé « Country Policy and Information Note. Sudan: Non-Arab Darfuri » relève aussi que le gouvernement et les milices qui lui sont associées continuent de cibler les membres de l’ethnie AB, suspectées d’entretenir des liens avec les groupes rebelles du […] et que le fait qu’une personne soit d’origine AB est suffisant pour faire naître une suspicion à son encontre. En outre, un discours de haine et de peur anti-AB est de plus en plus présent, y compris dans la presse soudanaise. Les AB y sont régulièrement qualifiés de tribu ennemie de l’islam, de tribu ennemie des arabes, ou encore de « Juifs de l’Afrique ».
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6. Enfin, plus récemment, malgré l’accord de paix signé à Djouba le 3 octobre 2020 entre le gouvernement de transition du Soudan et des groupes rebelles, le […] s’est de nouveau enflammé à la suite des affrontements entre les forces armées soudanaises dirigées par le général AF AG AFrahman AI AJ et les Forces de soutien rapide menées par « Hemetti », à Khartoum à partir du 15 avril 2023. Ainsi, trois articles du journal Le Monde publiés les 16 et 21 juin 2023, et 18 août 2023, intitulés « Au Soudan, la guerre relance l’engrenage des tensions ethniques », « Soudan : la guerre des chefs vire au conflit ethnique au […] » et « Au Soudan, la guerre gagne deux nouvelles grandes villes, les déplacés toujours plus fragiles », relèvent que parmi les FSR, les discours de haine se multiplient, exploitant des références à la suprématie ethnique des tribus arabes nomades sur les autres communautés, notamment les différentes tribus originellement sédentaires du […] considérées comme zarga (« bleues » ou « nègres ») ou comme « esclaves ». Les populations non arabes revivent ainsi les difficultés d’une guerre qui n’a jamais vraiment cessé. Leurs […]s sont pillés, incendiés et les exécutions sommaires de civils tout comme les viols se multiplient dans le cadre du nouveau conflit qui a éclaté en avril 2023. L’article du 18 août 2023 précise que sont survenus des combats à l’arme lourde à AD-Facher, que les morts se comptent par milliers et indique « qu’au […], le conflit est désormais ethnique : des rescapés ont raconté comment des milices arabes alliées des FSR abattent des civils uniquement parce qu’ils ne sont pas arabes ».
7. Ainsi et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, il résulte de ce qui précède que M. Y craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance ethnique et des opinions politiques qui lui sont imputées, par les autorités soudanaises soupçonnant les AB du […], y compris les civils, de collusion avec les membres des forces rebelles. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 24 mars 2025 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. X Y.
Article 3 : L’OFPRA versera à M. X Y la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Z, président ;
- Mme AK, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
- Mme AL, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 18 septembre 2025.
Le président La cheffe de chambre
J.-C. Z S. Caillot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’État. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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