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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2025, n° DC24-0154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC24-0154 |
Texte intégral
DC24-0154 Le 09/07/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411- 5, L. […]. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.[…].714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. […]. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020- 35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 7 octobre 2024, Monsieur X Y (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0154 contre la marque n° 14/4094394, déposée le 28 mai 2014 et portant sur le signe ci-dessous reproduit :
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L’enregistrement de cette marque, dont l’association Loi 1901 SEA SHEPHERD FRANCE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2017-12 du 24 mars 2017 et régulièrement renouvelé en 2024.
2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 25 : T-shirts, sweats, casquettes, bonnets, polos, chemises, et tout autre vêtement ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.
5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 22 octobre 2024, reçu le 25 octobre 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.
7. La phase d’instruction s’étant terminée à l’expiration du dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 22 avril 2025.
Prétentions du demandeur
8. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
Il demande que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
9. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur fait notamment valoir que :
- Principalement, certaines pièces fournies par le titulaire de la marque contestée contiennent une marque déposée en noir sur un fond blanc et qui ne reprend pas le masque de plongée et le tuba de la marque contestée :
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Ces éléments sont dominants visuellement dans le signe contesté. En outre, conceptuellement, ce masque fait référence à la plongée sous-marine ce qui le distingue de la symbolique associée à la piraterie du logo « Jolly Roger ». Ce logo sans le tuba constitue une différence substantielle par rapport à la marque contestée : les pièces fournies comportant le logo « Jolly Roger » ne peuvent donc pas être prises en compte.
Les pièces 8 à 13, contenant totalement ou partiellement la marque « Jolly Roger », ne sont donc pas pertinentes.
- Subsidiairement, sur la nature et l’importance de l’usage de la marque contestée :
● les pièces 8 à 12, portant sur des extraits de site internet, de réseaux sociaux et sur la vente de produits sur des stands lors de festivals, de foires, ne fournissent aucune preuve d’exploitation pour les « casquettes, bonnets, polos et chemises ». En outre, ces pièces ne démontrent pas que les produits ont été effectivement commercialisés aux clients concernés. Dans ces mêmes pièces, la notion « tout autre vêtement » est une définition très large. Aucune preuve de l’usage de la marque contestée pour des produits comme des pantalons, des manteaux, des sous-vêtements, des chaussures ou encore des chaussettes appartenant pourtant à la catégorie générale des « vêtements » n’est apportée.
● la pièce 13, constituées de factures clients, une grande partie des produits portent sur le logo « Jolly Roger » et non sur la marque contestée. Elle ne peut permettre de prouver qu’un usage quantitativement de la marque contestée suffisant a été réalisé.
● la pièce 14, constituée de factures fournisseurs, n’est pas pertinente puisque la preuve de la fourniture de produits ou services n’équivaut pas à une preuve de vente auprès des clients concernés. En tout état de cause, ces factures ne font état d’aucun logo et ne peuvent donc pas être rattachées à des produits en particulier.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
10. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire a présenté une argumentation et des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées dans la décision). Par ailleurs, il :
- Relève que la marque contestée fait l’objet d’une querelle judiciaire actuellement pendante devant la 3ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris. Afin de s’assurer que la présente procédure n’ait pas pour seul et réel objet de collecter déloyalement des éléments probatoires destinés à profiter à des tiers récemment déboutés de leurs demandes, il est spécifiquement précisé que les pièces identifiées comme telles dans le cadre de la présente procédure sont confidentielles.
- Présente l’association SEA SHEPHERD FRANCE, fondé en 1977 par M. Z AA, cette association représentant exclusivement le mouvement SEA SHEPHERD depuis 2006. Ses actions visent à la protection de l’environnement et ont été fortement relayées par les médias. Ses réseaux sociaux, exclusivement francophones, sont très suivis. Elle exploite largement le signe contesté depuis 2006 pour assurer la promotion de ses activités sur le territoire national.
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- La marque contestée constitue l’une des déclinaisons de l’un des signes distinctifs du mouvement SEA SHEPHERD existant depuis les années 1990 et communément désigné « Jolly Roger », reproduction à l’identique de ce visuel, complété d’un masque de plongée et d’un détendeur :
Elle présente de fait des différences minimes avec la marque précitée.
Le titulaire sollicite que les frais exposés soient mis à la charge du demandeur.
11. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté de nouvelles pièces et une argumentation en réponse aux observations du demandeur relevant notamment :
- Sa très grande popularité qui se manifeste notamment via les réseaux sociaux, son site internet. Il a su se faire reconnaître du public français en engageant en son nom près de 40 actions en justice en France pour assurer la défense des écosystèmes marins. Cela lui vaut d’être identifiée comme interlocuteur régulier des pouvoirs publics et de participer à de très nombreuses consultations relevant de la vie démocratique française.
- Dans la marque contestée, le signe « Jolly Roger » est coiffé d’un détendeur et d’un masque, évoquant le monde de la plongée sous-marine. La marque contestée présente des différences minimes et insignifiantes avec l’emblème « Jolly Roger », et n’est qu’une variation mineure dans l’esprit du public, associant immédiatement le terme « Sea Shepherd » et la représentation du « Jolly Roger » au titulaire qui incarne seule le mouvement Sea Shepherd sur le territoire national.
- La variété des usages de la marque pour de multiples typologies de vêtements suffit à justifier de son usage pour la catégorie homogène « vêtements » visée à l’enregistrement.
- que l’ensemble des bénéfices réalisés sur les ventes de produits dérivés revêtus de la marque vise à financer ses actions et campagnes de lutte pour la protection animale et environnementale.
12. A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants qu’il a ainsi listés :
Pièce n°1 : Immatriculation et statuts SSF
Pièce n°2 : Extrait INPI marque n° 4094394
Pièce n°3 : Ordonnance de référé 19 03 2024
Pièce n°4 : INPI marque n°4047798
Pièce n°5 : Extrait d’immatricuilation Sea Shepherd Boutique
Pièce n°6 : Extrait WHOIS – Seashepherd-shop.com
Pièce n°7 : Contrat de licence SSF SSB
Pièce n°8 : Extraits Webarchive 2022-2024
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Pièce n°9 : Instagram Boutique
Pièce n°10 : Promotion Instagram février 2022 à septembre 2024
Pièce n°11 : Promotion Facebook 2020-2024
Pièce n°12 : Ventes foires et salons
Pièce n°13 : Factures de vente 2022-2023
Pièce n°14 : Factures fournisseurs Dive
Pièce n°15 : Rayonnement des réseaux sociaux SSF
Pièce n°16 : Membres de Sea Shepherd France en 2022
Pièce n°17 : Groupes locaux de SEA SHEPHERD France
Pièce n°18 : Analyse taux d’interaction Pages Facebook
Pièce n°19 : Fréquentation du site de Sea Shepherd France
Pièce n°20 : Extraits Webarchive.org – permalien « Boutique »
Pièce n°21 : Actions en justice de Sea Shepherd France
Pièce n° 22 : Réversion des bénéfices
Pièce n°23 : Catalogue Sea Shepherd Boutique 2024
Pièce n°24 : Page Facebook Sea Shepherd France Dive
Pièce n°25 : Factures client gamme DIVE – PIECE CONFIDENTIELLE
Pièce n°26 : Factures client sweats et blousons – PIECE CONFIDENTIELLE
Pièce n°27 : Factures client bonnets casquettes – PIECE CONFIDENTIELLE
II.- DECISION
A- Sur l’usage sérieux
13. A titre liminaire, lors de la fourniture des pièces visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée, les titulaires ont demandé que certains éléments restent confidentiels vis-à-vis des tiers à la présente procédure.
Ainsi dans cette décision, certaines pièces seront décrites sans divulguer d’informations indiquées comme confidentielles à l’égard des tiers à la présente procédure.
14. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
15. L’article L. 714-5 du code précité précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
16. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
17. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
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18. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Période pertinente
19. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 28 mai 2014 et son enregistrement a été publié au BOPI 2017-12 du 24 mars 2017 et régulièrement renouvelé en 2024. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 7 octobre 2024.
20. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
21. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 7 octobre 2019 au 7 octobre 2024 inclus, pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement et listés au point 2.
22. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a transmis notamment les pièces suivantes telles que listées précédemment au point 12 :
- Pièce n°5 : Extrait d’immatricuilation Sea Shepherd Boutique, datée de 2024.
- Pièce n°8 : Extraits Webarchive 2022-2024, datée de 2022 à 2024.
- Pièce n°9 : Instagram Boutique, sans date.
- Pièce n°10 : Promotion Instagram, datée de 2022 et 2023.
- Pièce n°11 : Promotion Facebook, datée de 2020 et de 2022 à 2024.
- Pièce n°12 : Ventes foires et salons, datée de 2020 à 2022 et de 2024.
- Pièce n°13 : Factures de vente, datée de 2022 à 2024.
- Pièce n°14 : Factures fournisseurs Dive, datée de 2020 à 2023.
- Pièce n°15 : Rayonnement des réseaux sociaux SSF, datée de 2023.
- Pièce n°16 : Membres de Sea Shepherd France, données datées de 2017 à en 2022.
- Pièce n°17 : Groupes locaux de SEA SHEPHERD France, datée de 2022 à 2024.
- Pièce n°18 : Analyse taux d’interaction Pages Facebook, données datées de 2018 à 2023.
- Pièce n°19 : Fréquentation du site de Sea Shepherd France, données datées de 2022 à 2023.
- Pièce n°20 : Extraits Webarchive.org – permalien « Boutique », datée de 2022 à 2024.
- Pièce n° 22 : Réversion des bénéfices, datée de 2024.
- Pièce n°23 : Catalogue Sea Shepherd Boutique, sans date.
- Pièce n°24 : Page Facebook Sea Shepherd France Dive, datée de 2024.
- Pièce n°25 : Factures client gamme DIVE – PIECE CONFIDENTIELLE, datée de 2022 et 2024.
- Pièce n°26 : Factures client sweats et blousons – PIECE CONFIDENTIELLE, datée de 2022 et 2023.
- Pièce n°27 : Factures client bonnets casquettes – PIECE CONFIDENTIELLE, datée de 2022 à 2024.
23. Force est donc de constater que la majeure partie des pièces fournies, à savoir les factures, catalogues et contrats, est datée de la période pertinente
24. En outre, si certaines pièces, comme le souligne le demandeur, ne comportent pas de dates ou ne sont pas datées de la période pertinentes (pièce 9, compte Instagram boutique, sans
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date, pièce 23, catalogue Sea Shepherd boutique, sans date), elles sont néanmoins corroborées par des pièces datées de la période de référence, de sorte qu’elles peuvent être prises en compte dans le cadre d’une appréciation globale aux fins d’analyser l’existence d’un usage sérieux.
25. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Lieu de l’usage
26. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
27. En l’espèce, les pièces sont présentées en français et :
- les factures comportent, dans leur grande majorité, des adresses en France ;
- le site internet Seashepherd.fr est à destination du public français ;
- le contrat de licence (pièce 7) entre l’association Sea Shepherd France, le concédant, et la SASU Sea Shepherd Boutique, le licencié, ayant tous deux leurs adresses en France, porte sur l’exploitation en France de la marque contestée.
28. Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente.
Nature et Importance de l’usage
29. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
30. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
31. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
i. Nature de l’usage
Sur l’usage public et tourné vers l’extérieur
32. La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur, pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. AB AC dans l’affaire Ansul, C-40/01, non encore publiées au Recueil, point 58).
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33. En l’espèce, les factures, le site internet du titulaire, les extraits de réseaux sociaux et le catalogue démontrent que l’usage revendiqué est bien situé dans la vie des affaires, dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique et pour assurer un débouché aux produits qu’ils fournissent.
Sur l’usage du signe sous une forme modifiée
34. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
35. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
36. Le demandeur fait valoir que dans plusieurs pièces (de 8 à 13), la marque contestée est notamment utilisée sous les formes :
ou
Il demande ainsi d’écarter ces pièces, ce modèle inversant le noir et le blanc, et ne reprenant pas le masque de plongée ainsi que le tuba. 37. Le titulaire de la marque contestée fait valoir que la marque contestée reproduit le « Jolly Roger » en y associant des éléments évoquant le monde de la plongée sous-marine, n’étant ainsi actuellement qu’une variation mineure dans l’esprit du public.
38. Il est constant que lorsqu’un ajout ou une omission porte sur des éléments qui ne présentent pas de caractère distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
39. En l’espèce, la marque contestée est présentée dans sa forme complexe telle qu’enregistrée (éléments figuratifs représentant un crâne portant un masque de plongée accompagné
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d’un tuba, et verbaux SEA SHEPHERD, en blanc sur fond noir), mais également, tel que relevé par le demandeur, sous une forme inversée (éléments figuratifs et verbaux SEA SHEPHERD en noir sur fond blanc) et avec des éléments figuratifs sans masque ni tuba, dans diverses pièces fournies.
40. En premier lieu, l’inversion des couleurs et la suppression du cartouche de couleur noire ne modifie pas l’impression générale produite par la marque dès lors que l’ensemble des éléments figuratifs et verbaux de la marque contestée figure à l’identique et est parfaitement identifiable dans ces deux représentations.
41. En second lieu, l’absence du masque de plongée et du tuba dans certaines pièces ne modifie pas de manière substantielle l’impression générale de la marque contestée : en effet, cette dernière se caractérise essentiellement par la présence des éléments verbaux SEA SHEPHERD, et d’un crâne surmontant un trident croisé avec une crosse. La présence du masque de plongée et du tuba laisse percevoir aisément le crâne et ne modifie en rien la perception des autres éléments figuratifs et des éléments verbaux, disposés de la même façon dans les trois signes.
Le masque et le tuba apparaissent ainsi comme accessoires, l’évocation relative à la plongée sous-marine qu’ils contiennent étant insuffisante à créer des différences substantielles, d’autant plus aisément que l’univers de la piraterie est associé également à la mer.
Par conséquent, les signes ne reprenant pas le masque et le tuba sont constitués des mêmes éléments dominants de la marque contestée : les pièces comportant ces signes peuvent donc être prises en compte.
42. Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les éléments de preuve établissent bien un usage du signe constitutif de la marque contestée, tel qu’enregistré ou sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif.
ii. Importance de l’usage
43. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
44. Le demandeur estime qu’aucune pièce n’a été présentée pour certains des produits déposés. Par ailleurs, certaines pièces ne comportent pas la marque contestée, ne prouvent pas la commercialisation de certains produits, ou ne démontrent pas que des produits ont été commercialisés en quantité suffisantes.
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45. Le titulaire de la marque contestée précise qu’il est un mouvement international fondé en 1977 par l’un des trois co-titulaires et qu’il représente exclusivement le mouvement en France depuis 2006.
Il dispose d’une base militante (près de 18000 membres) dont la quasi-totalité sont français ou vivent en France, et d’antennes locales présentes dans un grand nombre de foires, festivals et salons au cours desquels les produits revêtus de la marque contestée sont vendus au public.
Il bénéfice d’une très grande popularité auprès du public français qui s’illustre par l’exceptionnelle fréquentation de ses réseaux sociaux, intégralement francophones (près d'1.4 millions d’utilisateurs abonnés). Sa page facebook compte plus de 747000 abonnés.
Son site internet seashepherd.fr est exploité depuis 2007, compte près de 3 millions de visiteurs uniques en 2022, et comporte une boutique pointant vers le site marchant seashepherd-shop.com, sur laquelle sont vendus des produits revêtus de la marque contestée.
46. Au préalable, il convient de préciser que les preuves présentées doivent être évaluées dans le cadre d’une appréciation globale. Ainsi, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en compte et toutes les pièces présentées doivent être examinées conjointement.
Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l’usage d’une marque, ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
47. Ainsi, les factures provenant de fournisseurs (pièce 14 constituée de 5 factures), adressées à la société SEA SHEPHERD en France peuvent être prises en compte comme preuve de la commercialisation des produits dès lors qu’elles sont corroborées par d’autres élément et notamment :
- les factures émanant de SEA SHEPHERD à destination de ses clients (pièces 13, 25, 26 et 27, respectivement 35, 186, 246 et 43 factures),
- la présence de SEA SHEPHERD FRANCE sur les réseaux sociaux (notamment, pièce 8, site seashepherd-shop.com, pièces 9, 10, 11 , boutique Instagram Sea Shepherd France ou Sea Shepherd boutique, Facebook Sea Shepherd Boutique, pièces 15 et 18, rayonnement du site Sea Shepherd France, avec notamment analyse sur le nombre d’abonnées sur Facebook, notamment un total de plus de 391 000 interactions en 2023, pièce 19 : étude sur l’audience du site Sea Shepherd France entre avril 2022 et avril 2023, avec plus de 300 000 utilisateurs pour la France ; pièce 12 : présence de Sea Shepherd France avec la marque contestée sur des stands, dans les salons, foires, festivals en France),
- l’extrait du site Seashepherd-shop.com (pièce 22) consacré à l’utilisation des bénéfices réalisés suite aux ventes de la boutique en ligne.
- la pièce 23 constituée d’un catalogue comportant des références auxquelles sont adjoints les produits correspondant, et qui peut être combinée aux pièces 8, 9, 10, 11 et 24, dont il ressort (ainsi que le relève le titulaire de la marque contestée) que le vocabulaire DIVE est utilisé pour identifier des produits comportant la marque contestée, et le vocabulaire « Jolly Roger », pour des produits comportant le signe sans le masque et le tuba, tel que précédemment décrit.
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48. En outre, la présence de stands comportant des produits avec la marque contestée, lors de foires, salons … (pièce 12 précitée) ne peut qu’être raisonnablement interprété que comme proposant des produits à la vente.
De même, il importe peu que certaines photographies ne portent pas sur tous les produits figurant dans le dépôt de la marque contestée, dès lors qu’y figurent certains de ces produits.
49. Par ailleurs, il convient de souligner que si les chiffres et informations figurant dans certaines pièces ne peuvent pas être indiqués précisément dans la présente décision par souci de confidentialité, force est de constater que les factures émanant de SEA SHEPHERD à destination de ses clients ou des factures fournisseurs, précédemment citées, font état d’un usage régulier de la marque contestée de 2020 à 2024.
50. En particulier, force est de constater que les différentes factures (pièces 13, 14, 25 à 27 précitées) font état de la commercialisation d’une centaine de débardeurs, de milliers de sweats, et de milliers de t-shirts, de centaines de bonnets et casquettes.
A cet égard, ces ventes établies sur plusieurs années ne peuvent être considérées comme négligeables.
Dès lors, l’usage de la marque contestée a été fait de manière régulière sur la période pertinente.
L’ensemble de ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir, contrairement à ce que soutient le demandeur, que l’usage du signe contesté, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, apparaît sérieux et constant sur la période pertinente.
51. Par conséquent, les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée au cours de la période pertinente.
Usage pour les produits enregistrés
52. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
53. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C- 714/18 P, point 46).
54. Par ailleurs, l’appréciation de l’usage sérieux doit également tenir compte de l’intérêt légitime de son titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits et de services,
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dans la limite des termes visant les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère (TUE, 17 juillet 2005, T-126/03, point 51).
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré
55. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
56. Le titulaire de la marque contestée estime avoir fait un usage sérieux et continu de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement de la marque contestée, en présentant ses observations au vu des produits suivants : « T-shirts, sweats, casquettes, bonnets, polos, chemises, et tout autre vêtement ».
Le demandeur estime qu’aucune pièce concernant les « bonnets, casquettes, polos, chemises » n’a été versée et relève que le libellé « tout autre vêtement » de la marque contestée est une définition très large, alors même que le titulaire ne rapporte aucune preuve de l’usage de la marque contestée pour des produits comme des pantalons, des manteaux, des sous-vêtements, des chaussures ou encore des chaussettes appartenant pourtant à la catégorie générale des « vêtements ».
57. Il ressort de ce qui précède que la marque contestée a été utilisée avec le consentement du titulaire pour des débardeurs, des sweats, des t-shirts, des bonnets et casquettes.
Un tel usage permet de retenir un usage sérieux pour les « T-shirts, sweats, casquettes, bonnets ; vêtement ».
En effet, la catégorie des « vêtements » s’entend de l’ensemble des pièces composant l’habillement à l’exclusion des chaussures, et servant à couvrir et à protéger le corps humain. Les différents produits composant cette catégorie ne font pas l’objet de destinations ou de circuits de distribution différents mais se trouvent commercialisés dans les mêmes circuits de distribution. Ainsi, l’usage démontré pour les débardeurs, des sweats, t-shirts, bonnets et casquettes vaut usage pour la catégorie des vêtements.
Ainsi, il importe peu que le titulaire n’ait pas établi l’usage pour les « pantalons, des manteaux, des sous-vêtements ou encore des chaussettes ou des chaussures » pour démontrer l’usage de la marque contestée pour des « vêtements », dès lors que l’usage pour cette catégorie générale a été rapporté.
58. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « T-shirts, sweats, casquettes, bonnets, vêtement ».
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré
59. Les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits suivants : « polos, chemises ».
60. A cet égard, il convient de souligner que l’usage sérieux de la marque contestée reconnu au point 61 pour la catégorie des « Vêtements » ne permet pas de retenir un usage pour
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DC24-0154
chacun des produits susceptibles de relever de cette catégorie et désignés séparément au sein du libellé de la marque contestée.
61. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les produits suivants : « polos, chemises ».
Conclusion
62. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les produits tels que précisés et cités au point 58, et n’a pas justifié d’un tel usage pour les produits cités au point 61, ni invoqué de juste motif de non exploitation à leur égard de telle sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers.
63. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
64. Aucune requête quant à la date d’effet de la déchéance n’ayant été formulée par le demandeur, la déchéance sera prononcée à la date de la demande en déchéance.
65. Ainsi, il convient de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 7 octobre 2024 pour les produits visés aux points 61.
B- Sur la répartition des frais
66. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
67. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
68. En l’espèce, le demandeur ainsi que le titulaire de la marque contestée ont présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
69. Toutefois, le demandeur ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande.
70. De même, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que son enregistrement se trouve modifié par la décision de déchéance.
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DC24-0154
71. En conséquence, la demande de répartition des frais est rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC24-0154 est partiellement justifiée.
Article 2 : L’association Loi 1901 SEA SHEPHERD FRANCE est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n° 14/4094394, à compter du 7 octobre 2024 pour les produits suivants : « polos, chemises ».
Article 4 : La marque n° 14/4094394 reste enregistrée pour les produits suivants : « T-shirts, sweats, casquettes, bonnets, vêtement ».
Article 5 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée.
Elise BOUCHU Christine LESAUVAGE Juriste Responsable Cellule annulation
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