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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 nov. 2021, n° 2003077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2003077 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 2003077 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. C… D… C…
AL B… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z X
Rapporteure Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ___________
(1ère chambre)
M. A-B C
Rapporteur public ___________
Audience du 9 novembre 2021 Décision du 23 novembre 2021 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars, 3 et 27 juillet, 28 octobre 2020, 22 avril et 29 mai 2021, un mémoire récapitulatif enregistré le 30 juillet 2021, et un mémoire non communiqué du 17 septembre 2021, M. C… D… C… A… B…, représenté par Me Férignac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a délivré à la société Novaxia Développement un permis de construire n°PC9201219007 portant sur la réhabilitation du clos-couvert du château de Boulogne-Billancourt et de ses deux pavillons, ainsi que la décision du 7 janvier 2020 refusant de retirer cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2021 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a délivré à la société Novaxia Développement un permis de construire modificatif n°PC92012190007M01 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt et de la société Novaxia Développement la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir, dès lors que le permis litigieux a été délivré à la société pétitionnaire à la suite d’une fraude ayant pour effet de le déposséder de la propriété du château de Boulogne-Billancourt ;
- il n’a eu que tardivement communication de l’entier dossier de permis de construire, qu’il a demandé en vain aux services de la mairie ;
N° 2003077 2
- son domicile est parfaitement mentionné sur la requête, au demeurant en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, la constitution de son conseil vaut élection de domicile à son cabinet ;
- les allégations concernant son défaut de capacité à agir ne sont pas établies et sont contredites par le renouvellement de son passeport diplomatique effectué le 2 janvier 2020 ;
- la notice architecturale figurant au permis de construire délivré le 23 septembre 2019 est incomplète ;
- les documents graphiques et photographiques de ce permis sont insuffisants ;
- le dossier de permis de construire est incomplet en ce qui concerne les pièces relatives aux démolitions sur un bâtiment inscrit ;
- le dossier du permis de construire délivré le 17 février 2021 est incomplet ;
- l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France est irrégulier ;
- ce permis de construire a été délivré sans nouvelle autorisation spéciale du ministre de la transition écologique et solidaire ;
- la demande de permis de construire initial a été déposée frauduleusement ;
- le permis de construire et le permis de construire modificatif méconnaissent l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le permis de construire initial méconnaît l’article UCa 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UCa 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant du risque d’inondation ;
- le permis de construire modificatif méconnaît l’article UCa 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Par des mémoires enregistrés les 27 mai, 31 août, 12 octobre, 30 décembre 2020, 25 février et 14 mai 2021, la société par action simplifiée Novaxia Développement, représentée par Me Y, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la suppression de passages des écritures du requérants au titre des dispositions de l’article L. 742-1 du code de justice administrative, et à ce que le tribunal fasse application, à titre subsidiaire, des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mai, 12 octobre et 29 décembre 2020, et un mémoire récapitulatif enregistré le 20 juillet 2021, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’être accompagnée du permis de construire attaqué ainsi qu’exigé par l’article R. 412-1 du code de justice administrative et faute pour le requérant de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2003077 3
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, rapporteure ;
- les conclusions de M. C, rapporteur public ;
- les observations de Me Baillet pour M. A… B…, de Me Clemendot pour la commune de Boulogne-Billancourt et de Me Y pour la société Novaxia Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés des 23 septembre 2019 et 7 février 2021, le maire de Boulogne- Billancourt a délivré à la société Novaxia Développement un permis de construire et un permis de construire modificatif permettant la restauration du clos et du couvert du château de Boulogne-Billancourt et de ses deux pavillons. M. A… B… demande leur annulation, ainsi que celle du rejet opposé à son recours gracieux selon décision du 7 janvier 2020.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 de ce code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées (…) de la promesse de vente, du bail, (…) du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…) ».
3. La contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier. A ce dernier égard, une personne qui ne fait état ni d’un acte de propriété, ni d’une promesse de vente, ni d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ne justifie pas d’un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, sauf à ce que, à la date à laquelle elle saisit le juge administratif, elle puisse faire état d’une contestation sérieuse, à son bénéfice, de la propriété de ce bien devant le juge compétent.
N° 2003077 4
4. Pour contester les permis en litige, le requérant se prévaut de sa qualité de propriétaire spolié du château, ou à tout le moins de bénéficiaire économique du bien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s’il a intenté des actions tant civiles que pénales tendant à remettre en cause des cessions d’actifs dont il était propriétaire au sein de diverses sociétés, il n’a personnellement jamais été propriétaire du château objet des permis de construire en litige, lequel était détenu par des sociétés dont il était actionnaire. Dès lors, il ne peut se prévaloir de sa qualité de propriétaire, quand bien même les dispositions du code civil luxembourgeois lui auraient permis de dissoudre une société pour recueillir le bien immobilier dans son patrimoine, une telle opération n’ayant pas été réalisée à la date d’affichage du permis. En outre, l’action en nullité de la cession des titres de la société propriétaire du château n’a été introduite qu’en février 2021, soit postérieurement à l’affichage du permis de construire et à l’introduction de la requête. Enfin, le requérant ne soutient ni n’allègue avoir été occupant du bien objet des autorisations d’urbanisme en litige. Dans ces conditions, M. A… B… ne justifie pas qu’il détient ou occupe régulièrement le bien, au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme, de telle sorte qu’il est dépourvu d’intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des permis de construire litigieux. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
5. La société Novaxia Développement, qui sollicite la suppression des allégations injurieuses et diffamatoires dirigées contre l’exposante, ne précise dans aucun de ses mémoires les propos qu’elle vise, de telle sorte qu’elle n’assortit ses conclusions d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de les rejeter.
Sur les frais du litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A… B… une somme de 3000 euros qu’il paiera pour moitié à la société par action simplifiée Novaxia Développement et pour l’autre moitié à la commune de Boulogne- Billancourt, au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés.
D E C I D E:
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
N° 2003077 5
Article 2 : M. A… B… versera à la commune de Boulogne-Billancourt une somme de
1 500 euros et la même somme à la société par action simplifiée Novaxia Développement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société par action simplifiée Novaxia Développement présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… C… A… B…, à la commune de
Boulogne-Billancourt et à la société Novaxia Développement.
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