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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 29 févr. 2024, n° 23/09982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09982 |
Sur les parties
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE p. Stam TRIBUNAL JUDICIAIRE 59034 LILLE CEDEY Yooz de LILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2024 v1
FEV.
JUGEMENT DU 22 Février 2024 9 2 :03 20 78 33 33 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
N° Portalis DANS LE LITIGE ENTRE: N° RG 23/09982
DBZS-W-B7H-XVNL
DEMANDEUR(S)
Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU NORD, dont le siège social est sis 254 JUGEMENT boulevard de l’Usine – 59000 LILLE
DU 22 Février 2024
Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE
FORCE OUVRIERE 59, dont le siège social est sis 254 Boulevard de l’Usine
- 59000 LILLE
Syndicat SUD SANTE SOCIAUX représentée par Représentant : Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de DU NORD LILLE Syndicat SYNDICAT
DEPARTEMENTAL DE ET: L’ACTION SOCIALE FORCE
OUVRIERE 59
DÉFENDEUR(S)
C/ Association GAPAS, dont le siège social est sis […], représenté par Me Nicolas Association GAPAS Syndicat CFE-CGC SANTE GEORGE, avocat au Barreau de LILLE
SOCIAL
Syndicat CGT SANTE ACTION Syndicat CFE-CGC SANTE SOCIAL, dont le siège social est sis 254 SOCIALE boulevard de l’Usine – 59000 LILLE Syndicat CFDT SANTE
SOCIAUX
X Y Syndicat CGT SANTE ACTION SOCIALE, dont le siège social est sis […] Z boulevard de l’Usine – 59000 LILLE AA AB
AC AD Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX, dont le siège social est sis 254 boulevard BE BF de l’Usine – 59000 LILLE AE AF
AG AH
AI AJ M. X Y, demeurant […], AK AL comparant AM AN
AO AP
AQ AR Mme AS Z, demeurant […], comparant AT AU AV
AW AX Mme AA AB, demeurant […], AY AZ
AO BA non comparant
BB BC AW BD M. AC AD, demeurant […], non comparant
-Mme BE BF, demeurant 14B Porte 21 Rue de Mohacs –
59150 WATTRELOS, non comparant
Mme AE AF, demeurant […], non comparant
Mme AG AH, demeurant […], non comparant
M. AI AJ, demeurant […], non comparant
Mme AK AL, demeurant […], non comparant
Mme AM AN, demeurant 9 rue de l’Abbé CC 59790
RONCHIN, non comparant
Mme AO AP, demeurant 18 rue du Calvaire – 59128 FLERS EN
ESCREBIEUX, non comparant
M. AQ AR, demeurant 7 Rue X Joseph Lelong – 59320 SEQUEDIN, non comparant
Mme BG BH, demeurant 106 rue Léon Montois 59790
RONCHIN, non comparant
M. AT AU AV, demeurant 2 rue X Brossolette – Résidence
Raymond devos – 59162 OSTRICOURT, non comparant
Mme AW AX, demeurant 1D rue du docteur Falala
-59112
ANNOEULLIN, non comparant
Mme AY AZ, demeurant 85 rue Pasteur 59134
FOURNES -EN- WEPPES, comparant
Mme AO BA, demeurant […], non comparant
Mme BB BC, demeurant 29 rue X joseph Bouchez – 62710 COURRIERES, non comparant
Mme AW BD, demeurant 9 rue Romain Rolland
- 59139
WATTIGNIES, non comparant
Mme BI BJ, demeurant […], non comaparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À
L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Janvier 2024
Clémence DESNOULEZ, Juge, assisté(e) de Deniz CE,
Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats par Clémence DESNOULEZ, Juge, assisté(e) de Deniz
CE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le premier tour des élections des membres du Comité Social et Economique au sein du GAPAS a eu lieu du 28 septembre 2023 au 3 octobre 2023. Le second tour a eu lieu du 12 octobre 2023 au 17 octobre 2023.
Monsieur Y et Madame BK se sont déclarés candidats pour le second tour des élections professionnelles au sein du troisième collège. Madame BK a été élue en tant que membre titulaire du Comité Social et Economique, et
Monsieur Y en tant que membre suppléant.
***
Par requête en date du 30 octobre 2023, reçue au greffe le 31 octobre 2023, le SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU NORD et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE
FORCE OUVRIERE 59 ont saisi le Tribunal Judiciaire, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article
L2314-19 du Code du travail ; qu’il soit jugé que leurs demandes sont recevables et bien fondées ; que les élections professionnelles du troisième collège du CSEE HDF 0-20 de LOOS qui se sont déroulées du 12 au 17 octobre 2023 au sein du GAPAS soient annulées ; qu’il soit enjoint au GAPAS d’organiser de nouvelles élections ; que le GAPAS soit condamné au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
A cette audience, le SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU NORD et le SYNDICAT
DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE 59 ont comparu représentés par leur conseil.
Ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
A titre préalable, les demandeurs soutiennent que leur action est recevable.
Ils déclarent que l’article 13 des statuts du SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU NORD prévoit que le secrétaire représente le syndicat dans les actes de la vie civile, et que le pouvoir d’ester en justice fait partie intégrante des actes de la vie civile, de sorte que Monsieur BL BM, le secrétaire du syndicat, est recevable à agir au nom du syndicat. Ils ajoutent que l’article 11 des statuts du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ACTION
SOCIALE FORCE OUVRIERE 59 prévoient que le secrétaire départemental a la capacité d’ester en justice au nom du syndicat, que ledit secrétaire départemental est en possession d’un pouvoir du syndicat pour agir en justice, et que les statuts ont été régulièrement déposés, de sorte que l’action est recevable.
Ils ajoutent que les statuts des syndicats ne prévoient pas qu’un procès-verbal des organes délibérants est nécessaire pour agir en justice, et que les statuts du syndicat ont été validés en mairie.
Sur le fond les défendeurs soutiennent, premièrement, que Monsieur Y et Madame
BK ne sont pas éligibles au regard des dispositions de l’article L2314-19 du Code du travail, dans la mesure où ils sont cadres de direction ayant une délégation écrite d’autorité, comme cela est établi par leurs fiches de mission, qui prévoit explicitement que le cadre de direction a autorité sur l’ensemble des personnels.
Ils exposent que les cadres de direction sont en l’espèce assimilés au chef d’entreprise, en ce que le cadre de direction fait partie de l’équipe de direction, et participe à l’élaboration du projet d’établissement. Ils ajoutent que le cadre de direction, en l’absence de la direction, représente l’IME
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auprès des personnes accompagnées et de leur famille, qu’il manage l’ensemble des équipes employées dans l’établissement, qu’il est responsable de la sécurité du personnel de l’établissement, qu’il fait appliquer le règlement intérieur, qu’il procède au recrutement des personnels non cadres en contrat à durée déterminé et qu’il est associé au recrutement des personnels non cadres, qu’il supervise le travail des stagiaires, et qu’il peut décider d’observations et d’avertissements.
Ils affirment que la comparaison effectuée par le GAPAS avec Monsieur BN BO, qui a été élu au sein du troisième collège alors qu’il était cadre de direction, ne peut aboutir, en ce qu’il n’avait pas de lien hiérarchique avec le personnel, contrairement à Monsieur Y et Madame BK, qui disposent d’un pouvoir de recruter, d’un pouvoir disciplinaire, d’un pouvoir de superviser et de diriger, de sorte qu’il n’y a aucune ambiguïté pour les salariés.
Deuxièmement, les défendeurs exposent que Monsieur Y et Madame BP n’ont pas respecté les dispositions concernant la propagande électorale.
Ils affirment que ces derniers ont abusé de leurs prérogatives en adressant leur propagande électorale directement aux salariés via leurs boîtes mails, en vue de faire pression sur les salariés, alors que la note de service du GAPAS prévoyait que chaque liste pourrait déposer une profession de foi et une photographie par candidat, qui seront enregistrées dans le système de vote et pourront être consultées par les électeurs, à l’adresse mail de Madame BQ BR. Ils prétendent qu’en ne réagissant pas et donc en favorisant une candidature, la direction du GAPAS a violé son obligation de neutralité.
***
A cette audience, le GAPAS a comparu représenté par son conseil. Il demande au Tribunal Judiciaire :
A titre principal, de déclarer irrecevable l’action du SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU NORD et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE FORCE
OUVRIERE 59 pour défaut de pouvoir d’agir en justice; A titre subsidiaire, de débouter le SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU NORD et le
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE 59 de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel, de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, le GAPAS soutient que l’action est irrecevable, sur le fondement des articles 117 du Code de procédure civile, L2131-3 et R2131-1 du Code du travail.
Il expose que le SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU NORD ne justifie pas du pouvoir d’ester en justice de Monsieur BL BM, dans la mesure où la délibération du conseil syndical l’ayant désigné secrétaire général n’est pas produite, ni le procès-verbal de la réunion du conseil syndical au cours de laquelle sa désignation a eu lieu, pas plus que le pouvoir d’agir en justice qui lui a été remis. Il déclare que le syndicat n’est pas en capacité de prouver que Monsieur BL BM est bien le secrétaire général du syndicat, et que Madame BS BT semble également désignée secrétaire générale, alors que les statuts n’autorisent pas une double désignation. En outre, il souligne que les statuts produits autorisent le secrétaire à représenter le syndicat dans les actes de la vie civile, auxquels ne peuvent être assimilés les actes de la vie judiciaire. Il considère donc que Monsieur BL BM ne dispose pas du pouvoir statutaire d’agir en justice au nom du syndicat. Concernant le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE 59, le GAPAS soutient qu’à défaut de production par le syndicat du procès-verbal de la réunion du 12 juillet 2023 du bureau syndical, du procès-verbal de la réunion du conseil syndical l’ayant désigné secrétaire départemental, du procès-verbal de la réunion du conseil syndical ayant désigné le bureau syndical, et de la preuve du dépôt des statuts en mairie, il conviendra de constater le défaut de pouvoir de Monsieur BU BV et de déclarer l’action irrecevable. Il précise que les statuts du
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syndicat prévoient que le secrétaire départemental dispose du pouvoir d’agir en justice après décision du bureau syndical. Or, le GAPAS affirme que le pouvoir produit aurait dû viser le mandat de secrétaire départemental conformément aux statuts, et non de secrétaire général, et que ce pouvoir est un acte isolé mais qu’il n’est pas une délibération collective du bureau syndical, alors que le secrétaire général du syndicat, non identifié, s’octroie à lui-même le droit d’ester en justice. Il ajoute qu’il n’est pas établi que Monsieur BU BV a bien été désigné secrétaire général ou départemental du syndicat.
A titre subsidiaire, le GAPAS soutient que Monsieur Y et Madame BK sont éligibles au sein du troisième collège.
Il soutient d’abord que la validité de la délégation de pouvoir n’entraîne pas nécessairement l’inéligibilité du destinataire, dans la mesure où la délégation de pouvoir doit également entraîner une assimilation au chef d’entreprise. Le GAPAS affirme d’abord que Monsieur Y et Madame BK n’ont jamais assisté ou représenté l’employeur lors d’une réunion du Comité social et Economique, ni lors de réunions avec les représentants de proximité. Il ajoute que la fonction de cadre de direction n’est pas incompatible avec le statut d’élu, le syndicat SUD ayant lui-même présenté, dans le cadre d’élections antérieures, Monsieur BO, cadre de direction exerçant des fonctions de responsable administratif et financier et disposant d’une délégation de pouvoir.
Le GAPAS expose que la délégation de pouvoir de Monsieur Y lui confère la faculté d’embaucher des contrats à durée déterminée non cadres et de prononcer une sanction mineure
(avertissement), et que Madame BK peut seulement, en vertu de sa délégation de pouvoirs, recruter le personnel non cadre en contrat à durée déterminée et prendre toute décision en vue de la confirmation ou de la rupture de la période d’essai de ces contrats à durée déterminée, son pouvoir de sanction étant limité à l’avertissement.
Le GAPAS considère qu’aucune de ces deux délégations de pouvoir ne permet d’assimiler Madame BK et Monsieur Y à l’employeur, les pouvoirs d’autorité n’étant pas exercés par ces derniers, mais par le directeur d’établissement. Il souligne que leur capacité d’embauche est très restreinte, de même que leur pouvoir de sanctionner et leur capacité d’engagement financier (500 euros pour Madame BK et 2000 euros pour Monsieur Y après information du directeur d’établissement), les sanctions ayant un impact sur le contrat de travail des salariés étant réservées au directeur d’établissement, et qu’ils n’ont aucune délégation de pouvoir concernant la faculté de rompre un contrat de travail. Le GAPAS prétend que les délégations de pouvoir dont bénéficient Monsieur Y et Madame BK ont uniquement pour objet de permettre le fonctionnement quotidien des services dont ils ont la charge, pour assurer la continuité de la prise en charge des personnes en situation de handicap accueillies par le GAPAS. Il précise que la réglementation impose la mise en place d’une délégation de pouvoir écrite. Le GAPAS considère en conséquence que les délégations de pouvoir de Monsieur Y et de Madame BK n’ont pas pour effet de les assimiler à l’employeur.
Le GAPAS expose ensuite qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation de neutralité. Il souligne que le contenu du mail adressé par Monsieur Y et Madame BK aux électeurs annonce simplement leur candidature, et que la direction a réagi à cette publication en informant chaque syndicat de la possibilité d’adresser un mail aux électeurs. Il précise ainsi que Madame BW BX, candidate CFE-CFC, a également adressé un mail aux électeurs. Il indique que chaque liste de candidats, qu’elle soit syndicale ou libre, a eu accès aux mêmes modes de communication.
Il ajoute que la diffusion d’un tel mail n’est pas interdite par le protocole d’accord préélectoral.
***
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A cette audience, Madame BY BZ, Madame AA AB, et Madame AY CA ont comparu en personne.
Elles ont soutenu la requête des syndicats demandeurs, estimant que Monsieur Y et
Madame BK n’étaient pas éligibles.
***
A cette audience, Monsieur X Y et Madame CB BK ont comparu en personne.
***
L’ensemble des autres parties intéressées ont été convoquées à l’audience.
Elles n’ont pas comparu à l’audience.
****
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 février 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIVATION :
I. Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de pouvoir pour agir en justice des demandeurs :
En vertu de l’article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en au- raient proposée.
L’article 117 du Code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Ainsi, le représentant d’un syndicat en justice doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice. Le défaut de pouvoir d’une personne figu- rant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de
l’acte qui ne peut plus être couverte après l’expiration du délai ouvert pour contester la régularité des élections.
Sur le pouvoir à agir en justice du SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU NORD :
L’article 13 des statuts du syndicat en date du 13 juin 2023, produits aux débats, et dont la preuve du dépôt en mairie est rapportée, stipule que le secrétaire représente le syndicat dans les actes de la vie civile et peut déléguer à tout adhérent, si nécessaire, le pouvoir d’assurer ces actes. Il ressort de ce même article que le conseil syndical élit, à l’issue et ou après le Congrès, en son sein un bureau d’au moins six membres, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et civils comprennent : 1/ Un(e) secrétaire général(e) et des secrétaires, un(e) par branche professionnelle si possible
6
2/ Un trésorier et des trésoriers adjoints, un par branche professionnelle si possible.
Il a été jugé qu’une habilitation statutaire à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice.
Cependant, le syndicat ne rapporte pas la preuve que Monsieur BL BM est le secrétaire général du syndicat, régulièrement désigné conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts du syndicat, c’est-à-dire élu parmi les membres du conseil syndical.
Il n’est donc pas justifié que Monsieur BL BM a le pouvoir d’agir en justice au nom du SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU NORD.
Sur le pouvoir à agir en justice du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE
FORCE OUVRIERE 59:
Il ressort de l’article 11 des statuts du syndicat en date du 16 mai 2023, produits aux débats, et dont la preuve du dépôt en mairie est rapportée, que le Bureau Syndical comprend au moins un Secrétaire Départemental, un Secrétaire Départemental adjoint, un Trésorier, un Trésorier Adjoint et un
Archiviste. Ses membres sont élus par le Conseil Syndicat Départemental en son sein. Il assure la gestion du syndicat conformément aux orientations de l’assemblée Générale et de la Fédération
Nationale. Il se réunit autant de fois qu’il est nécessaire et chaque fois que les circonstances l’exigent, sur convocation du Secrétaire Départemental.
Ce même texte prévoit que le Secrétaire Départemental a la capacité d’ester en justice au nom du syndicat et de le représenter dans tous les actes de la vie civile, après décision du Bureau syndical.
Le syndicat produit également un pouvoir en date du 12 juillet 2023, indiquant que le SDAS FO réunion en réunion de bureau suite à l’assemblée générale de ce jour donne pouvoir d’ester en justice.
à son secrétaire général Monsieur CC BU, jusqu’à la prochaine assemblée générale qui se déroulera à la fin du premier semestre 2024.
Ce pouvoir est signé du «< secrétaire général », qui n’est pas nommément identifié.
Cependant, le syndicat ne rapporte pas la preuve que Monsieur CC CD est le secrétaire départemental du syndicat, régulièrement désigné conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts du syndicat, c’est-à-dire élu parmi les membres du Conseil Syndical Départemental, à la majorité absolue au premier tour ou relative au second tour.
Ainsi, force est de constater que le pouvoir en date du 12 juillet 2023 que le secrétaire général du syndicat se donne à lui-même, sans justifier de sa qualité de secrétaire général au moment où ce pouvoir est rédigé, et désignant Monsieur CC BU en qualité de secrétaire général sans rapporter la preuve de sa désignation à ce poste conformément aux statuts, ne saurait se substituer à la décision du bureau syndical autorisant le Secrétaire Départemental à agir en justice au nom du syndicat.
Il n’est donc pas justifié que Monsieur CC CD a le pouvoir d’agir en justice au nom du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE 59.
Sur les conséquences du défaut de pouvoir d’agir en justice des requérants:
Au regard des éléments ci-dessus développés, il convient de prononcer la nullité de la requête introductive d’instance du SYNDICAT SANTE SUD SOCIAUX DU NORD et du SYNDICAT
DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE 59.
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II. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article R2314-25, du Code du travail, en matière de contestation des institutions représentatives du personnel, le tribunal statue sans frais.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formées par les parties à ce titre seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la requête du SYNDICAT SANTE SUD SOCIAUX DU NORD et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE 59 en date du 30 octobre 2023;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé et jugé à LILLE, le 22 février 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE,
D. CE C. DESNOULEZ
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
I
E
L
L
L
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