Cour nationale du droit d'asile, 3 février 2026, n° 25043827 C
CNDA 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Procédure irrégulière

    La cour a constaté que les conditions de l'entretien à l'OFPRA n'ont pas permis un examen individuel et approfondi de la situation du requérant, ce qui justifie l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Risques de persécution en cas de retour

    La cour a jugé que les éléments présentés par le requérant démontrent des raisons sérieuses de craindre des persécutions en raison de son appartenance ethnique, justifiant ainsi la reconnaissance de la qualité de réfugié.

  • Accepté
    Bénéfice de l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'OFPRA doit verser une somme à l'avocat du requérant en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 3 févr. 2026, n° 25043827 C
Numéro : 25043827 C

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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