Résumé de la juridiction
Les données topographiques et toponymiques fournies par le requérant ont permis d’établir sa provenance de la région du Darfour du Nord, plus précisément d’El Fasher, ainsi que son appartenance à l’ethnie zaghawa, dont il maîtrise la langue. Pour juger que les Zaghawa sont actuellement exposés à des persécutions graves et systématiques de la part des Forces de soutien rapides (FSR) et des milices arabes sur le territoire du Darfour du Nord, la Cour s’est fondée en particulier sur le dernier rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) relatif à la situation sécuritaire au Soudan, publié le 11 février 2025, ainsi que sur la note d’orientation de cette même agence du 23 juin 2025 consacrée au Soudan. Ces documents soulignent que les exactions perpétrées par les FSR — parmi lesquelles figurent des exécutions sommaires et un nombre exponentiel de violences sexuelles — sont motivées par des considérations ethniques. Par ailleurs, l’ensemble des sources consultées révèle que, si la situation actuelle s’est aggravée depuis l la résurgence, en avril 2023, du conflit armé opposant les FSR aux forces armées soudanaises, le ciblage des populations zaghawa par les milices armées arabes était déjà documenté depuis de nombreuses années, comme l’avait constaté la Cour dans une précédente décision classée (CNDA 3 décembre 2018 M. D. n° 17014903 C). En conséquence, l’intéressé s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison des craintes fondées de persécution qu’il éprouve du fait de son appartenance ethnique (CNDA 3 février 2026 n° 25043827 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 3 févr. 2026, n° 25043827 C |
|---|---|
| Numéro : | 25043827 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25043827
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Bonhomme
Président
___________ (1ère section, 1ère chambre)
Audience du 1er décembre 2025
Lecture du 3 février 2026 ___________
095-03-01-02-03-03 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 2 octobre 2025, M. M., représenté par Me Ferhan, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Ferhan en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. M . soutient que :
- la décision de l’Office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, compte tenu des mauvaises conditions dans lesquelles s’est déroulé son entretien à l’OFPRA et de l’absence d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des Forces de soutien rapide (FSR) en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des accusations de collaboration avec des mouvements rebelles pesant sur lui liées à son appartenance ethnique zaghawa, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2025 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n° 25043827
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mouloungui, rapporteure ;
- les explications de M. M., entendu en zaghawa et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Ferhan.
Considérant ce qui suit :
Sur les faits et moyens invoqués par le requérant :
1. M. M., de nationalité soudanaise, né le 1er janvier 2000, soutient, à titre principal, qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les FSR qui l’accusent de collaboration avec des mouvements rebelles du fait de son appartenance ethnique zaghawa. Il invoque également, à titre subsidiaire, des risques d’être exposé à une atteinte grave en raison de l’insécurité générale prévalant actuellement au Soudan. Il fait valoir qu’il est originaire d’El Fasher dans l’Etat du Darfour Nord et qu’il est d’appartenance ethnique zaghawa. En février 2024, des membres des Forces de soutien rapide (FSR) se sont introduits dans le domicile familial à sa recherche en raison d’accusations de collaboration avec des mouvements rebelles. Sa mère a fait l’objet de menaces de mort. Il a pris la fuite chez son oncle, qui résidait dans un autre quartier d’El Fasher. A la suite d’un bombardement ayant endommagé le domicile de son oncle et tué son cousin, il s’est installé dans un autre quartier. En décembre 2024, alors qu’il souhaitait rejoindre le quartier de son oncle, il a rencontré des FSR et a pris la fuite malgré des tirs de balles en sa direction. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Soudan le 20 décembre 2024 et a rejoint le territoire français le 2 juin 2025 après avoir notamment séjourné en Libye.
Sur la demande d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. En premier lieu, les déclarations de M. M. permettent de tenir pour établies sa nationalité soudanaise, d’ailleurs non contestée par l’OFPRA, son appartenance ethnique zaghawa admise également par l’OFPRA, ainsi que la fixation du centre de ses intérêts principaux avant son départ de son pays d’origine dans la ville d’El Fasher au sein de l’Etat du Darfour Nord.
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n° 25043827
4. M. M. a, à cet égard, d’une part, témoigné de connaissances topographiques et toponymiques solides sur sa ville et sa région d’origine et a notablement été à même de fournir des informations renseignées et précises sur la localisation et la structuration des différents quartiers d’El Fasher, les lieux notoires, infrastructures et établissements médicaux de la ville, éléments par ailleurs vérifiés par les cartes et sources mobilisées à l’appui de l’instruction. D’autre part, il a livré des indications suffisamment contextualisées et personnalisées sur le parcours de sa famille dans cette ville, ainsi que sur son quotidien dans le cadre de sa scolarité de niveau primaire et de son activité professionnelle. De surcroît, ses réponses claires et cohérentes sur la répartition des différentes communautés ethniques à El Fasher et sur la présence majoritaire des Zaghawa, sur leurs conditions de vie dans la capitale du Darfour Nord, ainsi que sa maîtrise de la langue zaghawa, corroborent son appartenance à l’ethnie zaghawa.
En outre, il a été en mesure de préciser le contexte sécuritaire prévalant à El Fasher avant son départ du pays en décembre 2024 lors de l’audience publique, notamment les conséquences concrètes de l’éclatement de la guerre en avril 2023 sur son quotidien de vie durant un an et huit mois avec sa famille, ainsi que leurs modalités d’approvisionnement en eau et nourriture dans ce contexte. De même, ses dires personnalisés et spontanés sur la présence initiale de l’armée soudanaise et des groupes rebelles dans la partie sud de la ville, zone où était situé le quartier général de l’armée, sur l’évolution de la bataille d’El Fasher et les exactions commises par les miliciens des FSR, notamment l’encerclement puis leur prise de la ville par le sud, ainsi que sa relation du ralliement du gouverneur du Darfour Nord, Minni Minnawi, et de son mouvement rebelle, à l’armée soudanaise pour combattre les FSR au début de l’année 2024, permettent de lever les incertitudes relevées par l’OFPRA quant à son centre d’intérêt récent dans la ville d’El Fasher.
5. En deuxième lieu, il a témoigné de manière personnalisée et avec précision du ciblage spécifique dont faisaient l’objet les communautés zaghawa dans le contexte de conflit armé au Darfour Nord et en particulier à El Fasher. En ce sens, il a exposé, en détail, les circonstances de l’attaque de son quartier ayant mené à la fuite de sa famille, faisant état de la présence des miliciens des FSR et du meurtre de plusieurs personnes, ainsi que de la destruction et du pillage des habitations. Il a su revenir concrètement sur la fuite des habitants, sur la situation de chaos dans laquelle ceux-ci avaient été contraints de quitter leurs domiciles respectifs, sur les accusations de collusion avec les mouvements séparatistes régulièrement opposées par les FSR dans le cadre du confit armé et sur sa situation familiale personnelle. A cet égard, il a notablement explicité les circonstances dans lesquelles il a quitté son quartier et s’est établi pendant plusieurs mois dans un autre quartier d’El Fasher, chez un parent, ainsi que les précautions prises et leurs modalités d’approvisionnement en eau et nourriture dans le cadre du conflit armé. En outre, ses dires personnalisés sur les conditions dans lesquelles il a perdu la trace de sa mère lors de sa fuite de leur quartier d’origine et sur son incapacité à la retrouver en raison de la situation sécuritaire et du ciblage particulier dont faisaient l’objet les Zaghawa dans ce quartier, en particulier les jeunes hommes, sont particulièrement crédibles. Le requérant a en outre exposé précisément les différentes attaques ayant touché El Fasher durant le siège de la ville dont il a été directement ou indirectement témoin avant son départ, au cours desquelles les miliciens des FSR ciblaient principalement les quartiers habités par la communauté zaghawa.
Son choix de quitter le territoire soudanais en raison de cette situation de menace constante contre les Zaghawa du fait des FSR a, ainsi, fait l’objet de déclarations suffisamment personnalisées et concrètes pour être considérées comme plausibles.
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6. En dernier lieu, les informations recueillies par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) dans son rapport sur la situation sécuritaire au Soudan, paru le 11 février 2025, indique que le conflit armé en cours autour d’El Fasher dans l’Etat du Darfour Nord, seule capitale du Darfour encore sous le contrôle des forces armées soudanaises à la date de ce rapport, s’est intensifié après la prise de contrôle de la ville de Mellit au Darfour Nord par les
FSR en avril 2024, et que les FSR et les milices alliées ont assiégé El Fasher en mai et ont fait plusieurs avancées vers la ville en septembre 2024, dans le cadre du nouveau conflit armé interne toujours actuel, ayant éclaté le 15 avril 2023. Ces hostilités ont coûté un lourd tribut aux civils et ont fait naître des inquiétudes quant à la reviviscence d’un conflit ethnique entre Arabes et Zaghawa. L’AUEA se réfère également au rapport d’octobre 2024 du Secrétaire général des
Nations unies, intitulé « Recommandations en faveur de la protection des civils au Soudan », lequel relève que, dans différentes parties du Darfour, en particulier dans l’ouest du Darfour, les violences, notamment les exécutions sommaires, les violences sexuelles et les déplacements forcés, perpétrés principalement par les FSR et les milices alliées, étaient caractérisés par des motivations ethniques. En ce sens, l’AUEA relève dans son rapport « Sudan-Country Focus » paru le 26 avril 2024, portant sur la période du 15 avril 2023 au 31 janvier 2024, que le ciblage ethnique des Zaghawa au Darfour précède l’éclatement du conflit et s’inscrit dans un affrontement territorial opposant dans cette région du Soudan les populations nomades non- possédantes et celles possédantes liées à un territoire, une Dar, tel que l’ethnie zaghawa au Dar
Zaghawa, qui s’étend de la frontière tchadienne jusqu’aux zones rurales entre El Fasher, Kutum et Mellit. L’AUEA, dans son rapport de février 2025, a relevé des attaques visant, en avril 2024, sur la base de motivations ethniques, des civils des communautés zaghawa du Darfour Nord, dans la ville d’El Fasher et dans des villes de la région de la capitale de cet Etat, perpétrés par les FSR. Ainsi, des incendies criminels au début d’octobre 2024 ont touché quatorze villages majoritairement habités par des Zaghawa, près de Kutum, dans le Nord-Darfour. En avril 2024, pendant la campagne militaire des FSR pour s’emparer de Mellit, ville située à 60 km au nord- est d’El Fasher, vingt attaques contre des civils ont été enregistrées par l’organisation non- gouvernementale Armed conflit location & event data (ACLED). Ces attaques auraient ciblé de manière disproportionnée les Zaghawa et auraient inclus des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, des destructions de biens généralisées et des pillages. Le même mois, quinze villages à l’ouest d’El Fasher, habités majoritairement par des Zaghawa, auraient été attaqués par les troupes des FSR qui auraient commis des massacres et des disparitions forcées.
7. Les affrontements et exactions documentés dans la ville d’El Fasher entre avril 2023 et octobre 2025, puis lors de la conquête de la ville par les FSR le 26 octobre 2025, ont mis en lumière un ciblage particulier et d’envergure des populations zaghawa par les FSR. Le rapport publié par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme le 18 décembre 2025 et intitulé « « Three days of terror with no safe refuge » : RSF offensive on Zamzam IDP camp, El Fasher
(11-13 April 2025) » détaille l’éventail des violences commises par les FSR dans le cadre du siège de la ville d’El Fasher ainsi que des attaques répétées et continues perpétrées dans la ville et ses environs, ciblant les déplacés internes, en grand majorité zaghawa, dans les camps d’Abu
Shouk et de Zamzam. Du 11 au 13 avril 2025, les FSR ont mené une offensive de grande ampleur contre les déplacés du camp de Zamzam et se sont notamment livrés à des bombardements d’artillerie lourde et des incursions terrestres, à l’origine d’un grand nombre de morts et de nouveaux déplacés, pour la plupart des civils et en majorité des Zaghawa. Les violences sexuelles et basées sur le genre perpétrées par les FSR sont également documentées par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Au moins 104 survivants, dont 75 femmes, 26 filles et 3 garçons, pour la plupart issus du groupe ethnique Zaghawa, ont été soumis à des graves sévices sexuels, notamment des viols et des viols collectifs, ainsi qu’à de l’esclavage
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sexuel, à la fois lors de l’attaque du camp et au cours de leur exfiltration du camp sur les routes de sortie.
8. Le rapport de l’AUEA du 23 juin 2025 intitulé « Country Guidance : Soudan », basé sur les données précédemment rassemblées par l’Agence, enrichies de développements sur la situation humanitaire et des droits humains couvrant la période du 1er décembre 2024 au 21 mars 2025, souligne la concordance de multiples sources qui constatent actuellement l’existence d’un « nettoyage ethnique » au Darfour, concernant notamment les Zaghawa qui sont ciblés par les FSR et les milices arabes alliées pour des motifs racistes. Ainsi, dans le Nord du Darfour, les attaques et les bombardements perpétrés par les FSR contre des localités et des camps de personnes déplacées ont suivi un modèle de ciblage ethniquement motivé des groupes non arabes, en particulier les Zaghawa et les Four.
9. De ces nombreux éléments, il ressort qu’il existe des raisons sérieuses de penser, à la date de la présente décision, que les Zaghawa sont exposés à des persécutions suffisamment graves et régulières pour être considérées comme systématiques sur le territoire du Darfour Nord, du fait des FSR et des milices arabes qui contrôlent aujourd’hui ce territoire dans sa totalité, sans que les autorités soudanaises soient en mesure d’accorder une protection effective à ce groupe ethnique.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. M. craint avec raison d’être exposé à des persécutions en raison de son appartenance ethnique, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités soudanaises. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. M. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ferhan, avocat de M. M., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 100 euros à verser à Me Ferhan.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 15 septembre 2025 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. M..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Ferhan une somme de 1 100 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ferhan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M., à Me Ferhan et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Bonhomme, président ;
- M. Gouzerh, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Ghoneim, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 3 février 2026.
Le président La cheffe de chambre
T. Bonhomme M. Gourdon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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