Résumé de la juridiction
A la suite d’une audience spécifique du 8 décembre 2022 lors de laquelle n’ont été examinés que les recours de ressortissants ukrainiens originaires de régions de l’est et du sud de l’Ukraine, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) fournit ses premières qualifications de la violence aveugle provoquée par le conflit armé initié en février 2022 entre forces russes et ukrainiennes en vue de l’application de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.Pour ces demandes de protection internationale déposées avant l’offensive des troupes russes, par des ressortissants ukrainiens non éligibles à la protection temporaire , la Cour, après avoir estimé que les requérants ne pouvaient bénéficier ni du statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de la protection subsidiaire de l’article L. 512-1, 1° et 2° du CESEDA, a envisagé l’application du type d/e protection subsidiaire réservée aux populations civiles exposées en raison d’une guerre dans leur pays d’origine.Cette appréciation nécessite de déterminer si le conflit en cause génère, dans la partie du pays où le demandeur avait fixé ses centres d’intérêt, une violence aveugle l’exposant à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et, le cas échéant, le niveau de cette violence, conformément à la décision de principe de la CJUE du 17 février 2009 Elgafaji n° C-465/07 et de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 7 mai 2012 OFPRA c. M. A. n° 323668 C).Pour l’évaluation du niveau de violence aveugle, la CNDA a repris les lignes générales fixées par sa jurisprudence CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n°18054661 R prévoyant la prise en compte de critères tant quantitatifs que qualitatifs au vu de sources pertinentes à la date à laquelle elle rend sa décision. Pour ces affaires ukrainiennes, la Cour s’est appuyée sur les données publiques fournies par l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).L’analyse de ces données a conduit le juge de l’asile à considérer qu’à la date de sa décision, prévalait dans les « oblast » (régions) ukrainiens de Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Zaporijjia une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle justifiant l’octroi de la protection subsidiaire sur la base de la seule provenance du demandeur de la région concernée. L’interprétation des données publiques disponibles concernant l’oblast d’Odessa a amené la Cour à estimer que la violence aveugle y prévalant actuellement n’atteignait pas un niveau tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans sa région d’origine, un risque réel de menace grave. Pour l’affaire concernée, la juridiction a estimé que la situation personnelle de l’intéressée particulièrement vulnérable, âgée, souffrant de plusieurs pathologies et dépourvue de toute assistance familiale, caractérisait un risque réel d’être exposée à une menace grave contre sa vie ou sa personne.Enfin, la Cour, si elle ne se prononce pas expressément sur la situation sécuritaire prévalant dans chaque oblast ukrainien, exclut néanmoins d’user de la faculté d’opposer l’asile interne prévue par l’article L. 513-5 du CESEDA, disposition permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse, en jugeant que la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle. (CNDA 30 décembre 2022 Mme C. n° 21060196 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 MM. A. n°21063903 et 22002736 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 M. M. n° 21048216 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 M. T. n° 22001393 C+ ; CNDA 6 janvier 2023 M. K. n° 21041482 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 6 janv. 2023, n° 21041482 C |
|---|---|
| Numéro : | 21041482 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21063903
N° 22002736
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A.
M. A. La Cour nationale du droit d’asile ___________
M. Jaehnert (2ème section, 4ème chambre) Président
___________
Audience du 8 décembre 2022 Lecture du 30 décembre 2022 ___________ C + 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours enregistré le 7 décembre 2021, M. A., représenté par Me Dubois, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 800 (mille huit cents) euros à verser à M. A. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A., qui se déclare de nationalité ukrainienne, né le 4 janvier 1969, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour en Ukraine, de la part de séparatistes, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées.
II. Par un recours enregistré le 20 janvier 2022, M. A., représenté par Me Dubois, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 800 (mille huit cents) euros à verser à M. A. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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M. A., qui se déclare de nationalité ukrainienne, né le 27 septembre 2000, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour en Ukraine, de la part de séparatistes, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées.
Une pièce a été enregistrée le 24 novembre 2022, non communiquée.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 19 novembre 2021 et du 5 janvier 2022 accordant à M. A. et à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les ordonnances du 27 octobre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 16 novembre 2022 en application des articles R. 532-21 et R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :
- le rapport de Mme Côte, rapporteure ;
- les explications de M. A. et M. A., entendus en russe et assistés de Mme Shyshenko, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Dubois.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de M. A. et M. A. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les demandes d’asile :
2. Aux termes du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il
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existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
4. M. A. et son fils, M. A., de nationalité ukrainienne, nés respectivement le 4 janvier
1969 en République Socialiste Soviétique d’Arménie et le 27 septembre 2000 en Arménie, soutiennent qu’ils craignent d’être exposés à des persécutions, en cas de retour en Ukraine, de la part de séparatistes en raison des opinions politiques qui sont imputées à M. A. . Ce dernier fait valoir qu’à son arrivée en Ukraine à Louhansk, en 1994, un ami lui a prêté une somme d’argent pour démarrer une activité commerciale. Quelques mois plus tard, il a remboursé cette somme. En décembre 2013, cet ami lui a demandé d’aider financièrement le mouvement Maïdan. Le 15 décembre, ils se sont rendus à Kiev pour remettre l’argent à un individu. Il a volontairement ajouté de l’argent à ce versement. Le 20 décembre 2013, alors qu’il se trouvait à proximité de son restaurant, il a été menacé et agressé physiquement par trois hommes en uniforme, lui reprochant d’avoir soutenu Maïdan. Le 15 janvier 2014, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, des individus cagoulés ont fait irruption au domicile familial. Ils ont menacé ses proches, fouillé son domicile et se sont emparés d’objets de valeurs. Son épouse, sa fille et son fils se sont installés chez une cousine de son épouse. Le 29 janvier 2014, il a été enlevé par les mêmes individus qui l’ont battu. Le lendemain, il a réussi à s’échapper puis il est rentré chez lui. Le 3 mars 2014, il a de nouveau fait l’objet de menaces. Il a tenté d’obtenir la protection des autorités, en vain. Craignant pour leur sécurité, ils ont finalement quitté l’Ukraine le 17 avril 2014 puis ils sont entrés en France en 2019. A la suite de leur départ, un avis de recherche a été émis à l’encontre de M. A. .
5. Toutefois, les explications faites par M. A. et M. A., notamment celles faites devant la Cour, n’ont pas permis d’établir ni les faits ayant présidé à leur départ d’Ukraine, ni le ciblage actuel auquel ils seraient exposés de ce fait, en cas de retour.
6. En premier lieu, les propos succincts et faiblement personnalisés tenus par M. A. n’ont pas permis de cerner les conditions dans lesquelles il aurait été ciblé par des séparatistes. A cet égard, il n’a pas été en mesure de revenir ni sur les circonstances ni sur les raisons pour lesquelles un ami l’aurait spécifiquement sollicité en 2013 pour qu’il verse une somme d’argent au mouvement Maïdan. Il a tenu un discours évasif et lacunaire des conditions dans lesquelles ils se seraient rendus à Kiev avec son ami afin de remettre en main propre la somme d’argent sollicitée. Interrogé par la Cour sur le moment où il a effectué la transaction, il n’a apporté aucun détail pertinent s’agissant du lieu, des individus présents ou encore des précautions qu’ils auraient été contraints de prendre à l’égard des autorités ukrainiennes. Par ailleurs, il n’a fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels il aurait finalement décidé volontairement d’augmenter son versement à l’égard de ce mouvement politique et ce, alors même qu’il a déclaré ne pas être personnellement ni engagé ni intéressé par la vie politique. Dans ces conditions la Cour n’a pu déterminer les circonstances dans lesquelles il a pu être perçu, par des militants pro-séparatistes, comme étant un soutien au mouvement Maïdan.
7. En second lieu, ils ont livré des explications tout aussi sommaires s’agissant des conditions dans lesquelles ils auraient été ciblés dans leur ville, Louhansk, les contraignant finalement à quitter l’Ukraine le 17 avril 2014. A cet égard, M. A. n’a pas été en mesure de revenir concrètement sur les menaces dont il aurait fait l’objet, cinq jours après son retour de
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Kiev où il se serait rendu pour verser cet argent. Il n’a livré aucun élément étayé s’agissant tant des auteurs que de la teneur des menaces dont il allègue avoir été la cible. En outre, les circonstances dans lesquelles les mêmes individus auraient fait irruption au domicile familial le 15 janvier 2014 ont fait l’objet d’un récit succinct et faiblement personnalisé. Ils n’ont pas été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles ces personnes se sont présentées au domicile familial et ce, alors même que M. A. se trouvait, à ce moment-là, présent sur son lieu de travail où il avait été ciblé plusieurs semaines auparavant. De surcroît, il a tenu un discours convenu sur les circonstances dans lesquelles il aurait été enlevé, sur les menaces dont il aurait fait l’objet ainsi que sur les conditions dans lesquelles il serait parvenu à s’échapper. Ainsi, les documents judiciaires versés à l’appui de leurs demandes sont insuffisants à eux seuls, en l’absence d’explications supplémentaires, pour établir les faits allégués. Par ailleurs, ils n’ont pas été en mesure de revenir concrètement sur les précautions qu’ils auraient été contraints de prendre au quotidien pendant plusieurs semaines afin d’échapper à leurs tourmenteurs, ne permettant pas de cerner le climat de violence dans lequel ils allèguent avoir vécu. Enfin, leurs déclarations évasives n’ont pas permis de cerner les faits les ayant finalement contraints à quitter l’Ukraine le 17 avril 2014, ne permettant pas d’établir le ciblage particulier auquel ils seraient exposés actuellement, et ce plus de huit années après les faits.
8. Ainsi, les craintes énoncées par les requérants ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. A. et de M. A. doivent également être appréciés au regard de la situation prévalant actuellement dans l'oblast de
Louhansk, dont ils ont démontré être originaires et avoir fixé le centre de leurs intérêts.
10. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
11. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous
c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que
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compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
12. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine a renoncé à signer l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février 2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum
» du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les «
Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 31 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
13. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la
Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre Conventions de Genève de 1949 et du Premier protocole additionnel de 1977.
14. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde
« Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022).
Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les
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conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l’utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
15. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre
Kiev ont été mises en échec devant la capitale qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l'oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut- Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16 462 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé :« Guerre en Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême ». Selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat Lubrani, au 30 juin 2022 près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
16. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de l’Est d’une part, comprenant
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les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des déplacés internes proviennent de l'oblast de Donetsk, 21% de celui de Kharkiv, 11% de Zaporijjia, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus, seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine, est retourné dans sa région d’origine.
17. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
18. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît que les oblast de Louhansk et de Donetsk, composant le Donbass, figurent parmi les régions les plus touchées du pays. En effet, ces oblast sont situées dans la macro-région de l’Est qui, avec la macro-région du Sud, concentre sur la période étudiée, entre le 24 février et le 4 novembre 2022, 13 163 incidents de sécurité ont été relevés, soit près de 91% du nombre des incidents de sécurité relevés par l’ACLED. Avec 9 104 victimes civiles, Louhansk et Donetsk concentrent à eux seuls 55% du nombre de victimes civiles dénombrées sur l’ensemble du territoire ukrainien. Le Sud et l’Est de l’Ukraine sont encore les macro-régions ayant connu les plus forts déplacements de populations civiles avec 79% du nombre total de personnes déplacées.
19. Si dès le 24 février 2022 les troupes russes ont envahis le Nord de l’Ukraine, en direction de Kiev, à la fin du mois de mars elles se sont réorientées vers l’Est et notamment le
Donbass. Dans une déclaration du 3 mars 2022, la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a fait état de l’intensification des frappes militaires notamment dans le Donbass, comme à Sieverodonetsk ou à Lyssytchansk et de la destruction quasiment complète de la ville de Volnovakha. En ce qui concerne spécifiquement l’oblast de Louhansk, il ressort d’un article d’ONU infos publié le 12 avril 2022 que des zones résidentielles ont été touchées ainsi que d’importantes infrastructures électriques, hydrauliques et gazières tandis que des établissements de santé ont été détruits. Par ailleurs, dans une déclaration du 5 juillet 2022 la Haute-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme a exprimé son inquiétude pour la population civile en raison du : « placement d’objectifs militaires à proximité de biens de caractère civil et l’utilisation de boucliers humains par les deux parties au conflit ». Pour le seul oblast de Louhansk, l’ACLED dénombre 1 961 incidents de sécurité sur la période étudiée, du 24 février au 4 novembre 2022, dont 1 204 survenus entre le 1er avril et la fin juillet 2022.
Du 24 février au 4 novembre 2022, l’ACLED dénombre encore 5 479 décès, civils et
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n° 21063903 n° 22002736 combattants confondus, soit près de 26 % du total, le plaçant au 1er rang du nombre de victimes par territoire.
20. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que le conflit armé international en cours en Ukraine engendre, à la date de la présente décision, dans l'oblast de Louhansk, dont MM. A. sont originaires, une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Ainsi, MM. A., dont la qualité de civil n’est pas contestée, courraient, en cas de retour dans leur pays et plus précisément dans l'oblast de Louhansk, du seul fait de leur présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé international, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
21. D’une part, les conclusions présentées sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Dubois doivent être réputées présentées sur le seul fondement de l’article 37 de cette loi, les requérants étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
22. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme exposée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 6 septembre 2021 et du 29 octobre 2021 sont annulées.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. A. et à M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A., à M. A., à Me Dubois et au directeur général de l’OFPRA.
8
n° 21063903 n° 22002736
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme Dejean, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Jurzac, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 30 décembre 2022.
Le président : Le chef de chambre :
G. Jaehnert G. Cambrezy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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