Résumé de la juridiction
Bien que les relations sexuelles entre personnes du même sexe, ne sont pas expressément criminalisées dans la législation irakienne, des dispositions d’ordre général sont utilisées pour poursuivre, sur des fondements divers, les homosexuels et plus largement les membres de la communauté LGBTI, qui sont par ailleurs l’objet de discriminations et de violences graves commises, en dehors de tout cadre légal, par des agents de l’Etat, y compris au Kurdistan irakien. De telles violences, pouvant aller jusqu’à la torture et l’assassinat, sont également le fait de groupes armés, nombreux et actifs dans un pays qui connait, depuis de longues années, un conflit armé.La Cour juge que le requérant est exposé à la réitération des violences subies au sein de la cellule familiale avant son départ d’Irak ainsi qu’au risque plus général lié aux violences graves perpétrées actuellement par divers secteurs de la société irakienne à l’encontre de membres de la communauté LGBTI de ce pays. La qualité de réfugié lui est reconnue sur le fondement de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles d’Irak (CNDA 10 novembre 2022 M. T. n° 21011453 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 10 nov. 2022, n° 21011453 C |
|---|---|
| Numéro : | 21011453 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N° 21011453 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. T. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Krulic La Cour nationale du droit d’asile Président
___________
(3ème section, 1ère chambre) Audience du 19 juillet 2022
Lecture du 10 novembre 2022 ___________
C 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 16 mars 2021, M. T., représenté par Me Bera, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 (deux mille) euros, à verser à Me Bera en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. T., qui se déclare de nationalité irakienne, né le 11 juin 1985, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait, d’une part, de sa famille, en raison de son orientation sexuelle et de son athéisme et, d’autre part, de la situation de violence généralisée résultant d’un conflit armé prévalant dans sa province d’origine, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 février 2021 accordant à M. T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
n° 21011453
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tauzin, rapporteure ;
- les explications de M. T., entendu en langue anglaise, assisté de Mme Ayim, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Bera.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social, au sens des stipulations précitées de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. Enfin, l’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent
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être considérées comme formant un certain groupe social et l’application effective des peines graves encourues qu’elles sont victimes de persécutions.
4. Il ressort des sources publiques consultables, notamment du rapport Country Guidance Iraq de l’Agence de l’Union européenne pour l’Asile (AUEA) de juin 2022, de la note Situation of LGBT persons in Iraq du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), devenu l’actuel AUEA, d’octobre 2021, du rapport du Haut-commissariat aux réfugiés
« International Protection considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq » de mai 2019, ainsi que du rapport du Home Office britannique « Country Policy and Information
Note Iraq: Sexual orientation and gender identity and expression » de septembre 2021, que si les relations sexuelles consenties entre adultes de même sexe ne sont pas expressément prohibées en Irak, plusieurs dispositions légales permettent de les condamner. En effet, l’article
394 du code pénal irakien sanctionne les relations sexuelles hors mariage, criminalisant ainsi indirectement les relations sexuelles homosexuelles dans la mesure où le mariage homosexuel n’est pas autorisé en Irak. Les autorités irakiennes ont également fait usage de l’article 401 du code pénal qui prohibe les « actes impudiques » en public pour sanctionner des individus et des couples de même sexe pour avoir entretenu des relations sexuelles homosexuelles, ou sur le fondement d’accusations de prostitution. De plus, l’article 210 du code pénal qui interdit la diffusion de toute information ou idée qui « trouble la paix publique », ainsi que les articles 403 et 404 qui pénalisent toute « publication ou discours obscène ou indécent », peuvent également être utilisées à l’encontre des personnes lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuelle (LGBTI), et plus largement des personnes engagées dans la défense de leurs droits. Les sources susmentionnées documentent des discriminations, des violences verbales, physiques et sexuelles de la part des autorités à l’encontre de membres de la communauté LGBTI dans l’ensemble de l’Irak, le Kurdistan irakien compris. A cet égard, un rapport de Human Rights Watch (HRW), en collaboration avec l’organisation non-gouvernementale de défense des droits des personnes LGBTI IraQueer, publié le 23 mars 2022, intitulé « 'Everyone Wants Me Dead': Killings, Abductions, Torture, and Sexual Violence Against LGBT People by Armed Groups in
Iraq », a en outre documenté des cas de meurtres, enlèvements, torture et violences sexuelles commis par des acteurs étatiques ainsi que par des groupes armés au cours des dernières années.
Le rapport du Home Office britannique précité indique aussi que les milices chiites ont régulièrement organisé des campagnes d’assassinats ciblant les personnes LGBTI, une des dernières recensées étant survenue en 2017 à Bagdad, quand une liste faisant figurer plus de cent noms de personnes LGBTI ou perçues comme telles, et les menaçant de mort, avait été distribuée dans la capitale irakienne. Les sources précédemment citées soulignent que les personnes LGBTI sont largement victimes de harcèlement, d’insultes, d’intimidation, de discriminations, de mariages forcés, et de violences, parmi lesquelles des violences sexuelles, pouvant émaner de leurs familles, de leur communauté et, plus largement, de la société irakienne. Par conséquent, elles sont souvent contraintes de dissimuler leur orientation sexuelle et identité de genre par crainte pour leur sécurité ou de peur de déshonorer leurs familles. Les personnes LGBTI sont également négativement évoquées dans les médias, et sont régulièrement l’objet de discours ouvertement hostiles de la part de responsables politiques et religieux, les présentant couramment comme victimes d’une pathologie mentale. De surcroît, la documentation précitée indique que les agissements subis par les membres de la communauté
LGBTI irakienne de la part d’acteurs tant étatiques que non étatiques ou officiels n’ont fait l’objet d’aucune enquête sérieuse visant à identifier, arrêter ou poursuivre les agresseurs. Les victimes n’ont aucun recours utile pour contester ces agissements devant des juridictions ou des institutions gouvernementales. Le rapport du Haut-commissariat aux réfugiés en mai 2019, comme les organisations non gouvernementales Human Rights Watch et IraQueer, en mars
2022, ont constaté que la volonté et la capacité des personnes LGBTI à dénoncer aux autorités
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les abus subis sont entravées par la crainte d’être l’objet de discriminations ou de violences, ainsi que par les articles du code pénal précédemment citées utilisés pour pénaliser les personnes LGBTI en raison de leur orientation sexuelle ou de leur expression de genre. Ainsi, tant en raison de l’ostracisme dont elles font l’objet de la part de la société que de l’absence de protection effective des autorités contre les agissements dont elles sont victimes, les personnes homosexuelles irakiennes constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions de leur pays.
5. M. T., de nationalité irakienne, né le 11 juin 1985, soutient qu’il craint d’être exposé
à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait, d’une part, de sa famille, en raison de son orientation sexuelle et de son athéisme et, d’autre part, de la situation de violence généralisée résultant d’un conflit armé prévalant dans sa province d’origine, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est originaire de Kirkouk, d’origine turkmène, issu d’une famille riche, pratiquante et conservatrice, homosexuel et athée. Dans les années 1990, son père s’est radicalisé, a fréquenté des organisations islamiques interdites, a accompli le hadj puis a été soupçonné par les services secrets d’appartenir aux Frères musulmans et suivi jusqu’à ce qu’il les soudoie. Contrairement à son père, il s’est défini quant à lui comme libéral dès l’adolescence, a fréquenté des amis partageant ses opinions, et est souvent entré en conflit avec son père pour ce motif. En 2003, à la suite de la mort de sa mère dans une attaque terroriste, il s’est interrogé au sujet de la religion et l’existence de Dieu. Il est demeuré à Kirkouk jusqu’à l’obtention d’un premier diplôme en 2007. Le 23 novembre 2007, il a quitté l’Irak pour poursuivre ses études à l’université de Gazi, à Ankara, et échapper à un mariage arrangé, en dépit de la réticence de sa famille, qui craignait qu’il abandonne sa religion. Il a rejoint la Turquie grâce au soutien de l’oncle de sa mère dont il était très proche et avec lequel il avait vécu depuis l’âge de neuf ans, et d’un cousin de son père. En 2008, il a eu sa première relation avec un homme rencontré sur un site internet. Il a eu d’autres relations avec des hommes, dont un Américain qu’il a fréquenté trois ou quatre ans. Il a effectué des trajets entre l’Irak et la Turquie jusqu’en novembre 2009. Dans ce contexte, faisant l’objet de pressions de son père pour qu’il se marie à une cousine, il a annoncé à ce dernier qu’il était homosexuel. Son père l’a violemment frappé, lui cassant des dents, puis l’a menacé avec un couteau, avant qu’un membre de la famille ne s’interposa. Il n’est plus retourné en Irak après ce grave incident. A son retour en Turquie, il est demeuré chez un ami et n’est pas retourné à l’université de crainte que sa famille ne le retrouve. Il a tenté d’entrer en contact avec son père en 2010 mais ce dernier l’a à nouveau menacé de mort. Il a ensuite contacté le cousin de son père pour lui demander de l’aide, mais ce dernier l’a également menacé. Par l’intermédiaire de l’ami qui l’hébergeait, il a pris contact avec l’association turque défendant les droits de la communauté LGBTI, nommée KAOS Gay lez, installée à Ankara, qui l’a aidé à entamer une procédure de demande d’asile auprès du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations unies (HCR). Il a eu deux entretiens et attendait des informations du HCR pour d’autres entretiens. A partir de 2010, il a vécu à Corum, où il a trouvé un emploi dans un hôtel où il était exploité. En 2012, il a téléphoné à une tante pour obtenir un soutien financier, mais elle a refusé en raison de son orientation sexuelle, lui disant qu’il devait changer s’il voulait son aide et le menaçant en se référant à la religion. Il lui a alors révélé qu’il était athée. A la même période, il a rencontré un policier turc s’occupant des étrangers, qui lui a proposé son aide, et avec lequel il a entamé une relation sentimentale rapidement devenu abusive, cet individu se montrant alors jaloux et violent. En 2013, sa procédure de demande d’asile auprès du HCR a été clôturée dès lors qu’il ne s’était pas présenté aux entretiens prévus en raison de la précarité de sa situation et de sa santé mentale dégradée. En 2015, un proche de son compagnon est décédé, et ce dernier
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a quitté Corum, mettant fin à leur relation. Quelques mois plus tard, cet homme est revenu vers lui, se disant changé et s’excusant de ce qu’il lui avait fait subir, si bien qu’il a accepté de renouer avec lui. Fin juin 2018, il a eu une altercation avec un policier qui a menacé de le renvoyer en Irak. Il s’est rendu à Istanbul sur recommandation de son compagnon et y est demeuré un mois avant de se rendre à Izmir. Craignant pour sa sécurité, il a finalement quitté la Turquie en août 2018 et est arrivé en France le 30 août 2018.
6. Les pièces du dossier et les déclarations précises de M. T., notamment à l’audience, ont permis de tenir pour fondées les craintes d’être exposé à des persécutions en cas de retour en Irak en raison de son orientation sexuelle. Ses propos ont été détaillés sur le processus qui a mené à la prise de conscience de son homosexualité, alors qu’il a évolué dans une société condamnant fortement l’homosexualité, qui reste un sujet tabou, et qu’il est issu d’une famille pieuse et conservatrice. Ses déclarations se sont également avérées circonstanciées sur la réaction violente de son père, musulman intégriste, et sur le rejet et les menaces dont il a fait l’objet par la suite de la part de toute sa famille après que son orientation sexuelle a été découverte, l’intéressé précisant par ailleurs spontanément que sa mère, consciente depuis longtemps de son orientation sexuelle, n’était pas parvenue à l’accepter. Il a évoqué en des termes étayés et personnalisés les relations homosexuelles qu’il a entretenues en Turquie, alors que cela lui avait été impossible en Irak, et en particulier la longue relation d’emprise et abusive avec un policier chargé des étrangers, possessif et violent, alors qu’il était lui-même étranger vulnérable, isolé en Turquie et en rupture familiale, précaire, exerçant un emploi dans lequel il était exploité, et vivant dans une situation de grande fragilité psychologique. Il a utilement appuyé ses assertions par de nombreux documents pertinents relatifs à son récit, notamment les photographies avec son compagnon français, associées à des factures sur lesquelles figurent leurs deux noms.
7. L’ensemble de ces éléments permet donc de considérer que le requérant appartient au groupe social des personnes homosexuelles en Irak et qu’il serait personnellement confronté au risque de subir à nouveau des violences de la part des membres de sa famille sans qu’il lui soit possible d’obtenir une protection effective des autorités irakiennes. Par ailleurs, au regard de la situation actuelle des homosexuels, et plus largement des personnes LGBTI, en Irak, il convient de considérer que le requérant pourrait être également l’objet de persécutions de la part de la société environnante ainsi que d’acteurs étatiques et non étatiques en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. T. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance à un groupe social. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. T. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros, à verser à Me Bera.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. T.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Bera la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. T., à Me Bera et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 19 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Krulic, président ;
- Mme Tardieu, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Giry, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 10 novembre 2022.
Le président : Le chef de chambre :
J. Krulic A. Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- CODE PENAL
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