Résumé de la juridiction
Par une décision classée C+ du 19 juillet 2021, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à deux ressortissants nigériens en raison de la situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité (VAEI) prévalant dans la région de Tillabéri dont ils sont originaires. Au soutien de leurs demandes de protection internationale, les requérants ont fait état de craintes de persécutions par des groupes armés du fait de leur origine ethnique ; ces groupes pillaient régulièrement et spécifiquement les commerçants haoussa en leur imposant en sus une taxe. Si la Cour n’a pas jugé suffisamment précises les explications des requérants quant aux faits qu’ils allèguent être à l’origine de leur départ du Niger, elle a pu établir leur origine ethnique et leur provenance géographique.De ce fait, la Cour a également pris en considération, la dégradation de la situation sécuritaire que connaît Tillabéri, région du Liptako-Gourma, zone frontalière avec le Mali et le Burkina-Faso. Au terme de l’instruction, les éléments d’information géopolitiques pertinents, émanant notamment du Secrétariat général des Nations unies, du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des ONG tels que l’International Crisis Group et l’Armed Conflict Location Event Data Project (ACLED) ont relevé de graves exactions à l’encontre de la population civile ainsi qu’une escalade de violences touchant les civils dans cette région et un déplacement de population significatif. En outre, l’implantation pérenne des mouvements djihadistes, rendant difficile d’accès la région aux organisations humanitaires et ne permettant pas aux autorités d’en prendre définitivement le contrôle, ont permis de qualifier le niveau de violence sévissant aujourd’hui dans la région de Tillabéri comme relevant d’une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.La Cour juge ainsi que les requérants, dont la qualité de civil n’a pas été contestée, courraient, en cas de retour dans leur région d’origine, du seul fait de leur présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d’une situation de violence susceptible de s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L.512-1 3) du CESEDA, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités de son pays (CNDA 19 juillet 2021 M. M. et Mme A. n° 21008772 et n°21008773 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 19 juil. 2021, n° 21008773 C |
|---|---|
| Numéro : | 21008773 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21008772
N° 21008773
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. M.
Mme A. La Cour nationale du droit d’asile ___________
M. Guedj (2ème section, 2ème chambre) Président
___________
Audience du 25 mai 2021 Lecture du 19 juillet 2021 ___________
C+
095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours enregistré le 3 mars 2021, M. M., représenté par Me Ebstein, demande à la Cour d’annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
II. Par un recours enregistré le 3 mars 2021, Mme A., représentée par Me Ebstein, demande à la Cour d’annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. M., né le 1er janvier 1998, et Mme A., née le 12 février 2000, qui se déclarent de nationalité nigérienne, soutiennent :
- qu’ils craignent d’être exposés à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison de leur origine ethnique et de la situation sécuritaire y prévalant ;
- la décision de l’Office est entachée d’une erreur d’appréciation.
n° 21008772 n° 21008773
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 18 février 2021 et du 12 février 2021 accordant à M. M. et Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 25 mai 2021 qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Stoïtzeva, rapporteure ;
- les explications de M. M. et Mme A., entendus en haoussa et assistés de Mme Cogne, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Ebstein.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes d’asile et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des recours :
1. Les recours de M. M. et Mme A. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
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4. M. M., de nationalité nigérienne, né le 1er janvier 1998 et son épouse, Mme A., de nationalité nigérienne, née le 12 février 2000, soutiennent qu’ils craignent d’être exposés à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de leur origine ethnique et de la situation sécuritaire y prévalant. Ils font valoir que nés et résidant dans un village du département de Filingué, dans la région de Tillabéri, ils sont d’origine haoussa. M. M. est issu d’une famille de commerçants éleveurs et Mme A. d’une famille de cultivateurs. M. M. a été témoin de l’attaque d’un commerce voisin par deux individus armés parlant en arabe. En 2011, il a été arrêté par plusieurs individus en uniforme à l’occasion d’un déplacement avec un ami, lequel a été abattu après avoir refusé de s’arrêter par crainte qu’il ne s’agisse d’un barrage d’un groupe djihadiste, alors qu’il a été pour sa part gardé à vue durant un jour. Dans ce contexte et pour des raisons professionnelles, il a rejoint Tripoli, en Libye, en 2015. En 2016, il a appris par ses proches que des membres armés de la communauté peule avaient soumis les membres de la communauté haoussa locale au paiement d’un impôt. Mme A. a été témoin des attaques perpétrées par des éléments de Boko Haram sur les commerces locaux et des dégâts causés par les incursions des Peuls dans le champ qu’elle cultivait aves ses proches. Elle a personnellement été agressée à deux reprises par des Peuls. Le 7 août 2018, M. M. est retourné au Niger pour épouser Mme A. . A la suite de la célébration de leur mariage, le 13 août 2018, et par crainte de la dégradation de la situation sécuritaire dans leur localité, M. M. et Mme A., ont fui leur pays, le 20 août 2018.
5. Cependant, si les déclarations de M. M. et Mme A., faites à l’audience qui s’est tenue à huis clos devant la Cour, ont permis de tenir pour établie leur appartenance à la communauté haoussa du département de Filingué, dans la région de Tillabéri, non contestée par l’Office, elles se sont révélées insuffisantes pour admettre qu’ils aient pu faire l’objet d’un ciblage précisément en raison de leur appartenance à une communauté ethnique spécifique ou de leur situation personnelle particulière. En effet, interrogés au sujet des incursions des nomades peuls et des attaques commises par les membres des groupes armés dans leur localité, les requérants ont expressément déclaré que tous les villageois étaient visés sans distinction relative à leur ethnicité. Plus particulièrement, M. M., qui a expliqué que les éleveurs étaient taxés par tête de cheptel et qui a précisé que les mesures de représailles s’adressaient à toute personne refusant de s’acquitter de cette taxe, n’a pas démontré que l’impôt sur le bétail auquel sa famille a été soumise ait été déterminé par référence à son appartenance ethnique. Il n’a pas davantage démontré que sa situation d’expatrié ait eu une quelconque incidence sur l’identification de sa famille comme redevable au titre du zaqat ou sur la détermination du montant de celui-ci, dès lors qu’il a expressément déclaré devant la Cour que tous les habitants de la région encourraient des risques sécuritaires, indépendamment de leur situation économique. Il ne ressort en outre pas de ses déclarations que le commerce familial ait fait l’objet d’attaques, alors pourtant que selon les déclarations de son épouse, les commerçants locaux étaient régulièrement visés par les attaques récurrentes des djihadistes. Il ne ressort pas davantage de ses déclarations que sa garde-à-vue alléguée en 2011, sur laquelle il n’a apporté aucune précision, ait alimenté des craintes ultérieures, dès lors que le requérant n’a quitté son pays qu’en 2015, soit plus de quatre ans plus tard, et qu’il a, selon ses propres dires, rejoint la Libye principalement pour des raisons économiques. Au demeurant, son retour au Niger en 2018 ne permet pas d’accréditer l’existence d’un quelconque risque pour ce même motif. Mme A. s’est quant à elle bornée à faire état des difficultés liées aux conditions de vie dans une localité dépourvue d’infrastructures et marquée par le manque de facilités d’accès à l’eau courante et aux équipements sanitaires élémentaires et à évoquer en des termes généraux les conflits de ressources opposant les agriculteurs de son village aux éleveurs nomades qui investissent les champs au moment des récoltes pour faire paître leur bétail. Par ailleurs, l’absence de mobile ethnique aux
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persécutions que les requérants allèguent est corroborée par la documentation publiquement disponible selon laquelle la simple appartenance à la communauté ethnique haoussa ne suffit pas, en principe, à elle seule pour considérer qu’est atteint le niveau de risque requis pour établir le bien-fondé d’une crainte de persécution. En effet, il ressort notamment des rapports d'Intenational Crisis Group, intitulés « Frontière Niger-Mali : mettre l’outil militaire au servie d’une approche politique » et « A la frontière Niger-Mali, le nécessaire dialogue avec les hommes en armes », publiés respectivement les 12 et 22 juin 2018, que si dans la région de Tillabéri au Niger, les conflits intercommunautaires relatifs au contrôle des espaces sont anciens et opposent principalement les communautés peules, et plus particulièrement le sous- groupe des nomades Toleebe, aux communautés sédentaires djerma et haoussa, mais aussi aux nomades touareg et daosahak et si les tensions se sont régulièrement accompagnées d’affrontements entre les différents groupes ethniques présents, les violences se sont principalement centrées sur les peuls, les djerma et les daosahak. Il ne ressort par ailleurs d’aucune source d’information publiquement disponible que les Haoussa soient spécifiquement visés par les membres d’autres communautés ethniques dans le cadre des violences intercommunautaires précitées, opposant éleveurs nomades aux agriculteurs sédentaires. Dans ces conditions, les faits allégués ne peuvent être tenus pour établis et les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, le bien-fondé des demandes de protection de M. M. et Mme A. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans la région de
Tillabéri, située dans le nord-ouest du Niger, et plus particulièrement dans le département de
Filingué, dont ils ont démontré être originaires et avoir fixé le centre de leurs intérêts.
7. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
8. Pour l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
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9. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EASO-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
11. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 512-, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
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n° 21008773 tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
12. En l’espèce, il résulte de sources d’information publiques et pertinentes disponibles sur le Niger à la date de la présente décision et, notamment, des rapports précités d'International Crisis Group que la situation sécuritaire dans les zones frontalières du Niger avec le Mali et le Burkina Faso, régions de Tillabéri et de Tahoua, s’est dégradée progressivement dans les deux dernières décennies. En particulier, les violences, notamment dans les zones rurales, se sont aggravées sur fond, d’une part, de rivalités entre communautés pour le contrôle des territoires et des ressources et, d’autre part, de difficultés de l’État nigérien à réguler les conflits locaux. Dans le sillage des rébellions arabo-touareg des années
1990 au Mali, la prolifération des armes de guerre a accru les niveaux de violence et graduellement changé la nature des conflits. La crise malienne de 2012 a aggravé cette situation en amplifiant un peu plus encore la circulation des armes de guerre et en permettant l’implantation de groupes jihadistes, capables d’attirer notamment les populations nomades peules, inquiètes de voir d’autres communautés s’armer et s’organiser en groupes politico- militaires. A partir de 2016 et 2017, les militants djihadistes, dont beaucoup avaient rejoint depuis mai 2015 la branche locale de l’Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS) ou le mouvement affilié à Al-Qaeda, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), ont multiplié les attaques dans la région. La situation s’est d’autant plus complexifiée que les groupes armés locaux, qui s’organisent sur la base d’affinités ethniques, instrumentalisent les conflits intercommunautaires existants. La stratégie de lutte contre le terrorisme des forces de sécurité nigériennes (FDS), agissant avec le soutien de ses partenaires africains, français, européens et américain, notamment dans le cadre de la Force conjointe du G5 Sahel (FCG5S) et de la Force multinationale mixte (FMM), n’est pas parvenue à juguler la violence des affrontements, comme le rapporte le rapport « Court-circuiter l’Etat islamique dans la région de Tillabéri au Niger », publié par International Crisis Group, le 3 juin 2020, et le rapport publié par Human Rights Watch le 13 février 2021. Selon ces mêmes sources, à la suite des difficultés auxquelles l’offensive militaire contre la branche sahélienne de l’Etat islamique a été confrontée, entre 2017 et 2018, et des efforts ultérieurs du gouvernement nigérien pour poursuivre le dialogue avec les communautés parmi lesquelles les djihadistes se sont implantés, les régions de Tillabéri et de Tahoua (nord-ouest), la région de Diffa (sud-est) et, dans une moindre mesure, les régions de Maradi (sud) et d’Agadez (nord) ont connu une nouvelle flambée de violence. La population civile est souvent prise entre les attaques perpétrées par des groupes armés non-étatiques (GANE), les violences intercommunautaires et les opérations militaires contre-terroristes brutales, menées par les forces de sécurité nigériennes, mais également la criminalité et le banditisme, amplifiés par la faible présence des forces de l’ordre. Selon les informations communiquées par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) dans le rapport « Niger Update : Sahel Situation
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(Tillbéri and Tahoua regions) », publié en avril 2021, les GANE qui opèrent dans la zone dites des « trois frontières », incluant les régions nigériennes de Tillabéri et Tahoua, ciblent directement les populations civiles, les responsables publics et les leaders communautaires et religieux ainsi que les personnes déplacées, les réfugiés et les membres des communautés hôtes. Ils ciblent également les écoles, les centres de santé et autres infrastructures, et provoquent ainsi des mouvements croissants de populations. Les civils sont victimes d’enlèvements, d’assassinats ciblés, de vols de bétails, de pillages de commerces, d’extorsions sous la forme du prélèvement forcé de la dîme (zaqat), et d’injonctions et ultimatums de quitter leurs villages. Enfin, l’état d’urgence, introduit à Tillabéri le 3 mars 2017 et dans le département de Filingué le 24 janvier 2020, prorogé à de nombreuses reprises, est toujours en vigueur.
13. Il ressort également du rapport « COI Focus. Niger Situation sécuritaire », publié par le Commissariat général aux réfugié et apatrides belge, le 12 juin 2020, citant l'Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), qu'« en 2019, 720 personnes ont été tuées dans les conflits au Niger. Les chiffres sont en hausse de 40% par rapport à 2018 (…) Les données de l’ACLED recensent 265 personnes décédées dans la région de Tillabéri en 2019 ». La même source, citant l’UNOCHA, indique que « 337 incidents de protection ont été enregistrés en 2019 à Tillabéri contre 187 en 2018. ». Le caractère dégradé de la situation sécuritaire dans cette région demeure dans la période récente ainsi que le souligne en particulier le rapport « Regional Overview: Africa 13-19 March 2021 », publié par l’ACLED, le 24 mars 2021. Selon les chiffres communiqués dans l’Analyse situationnelle trimestrielle « Niger : Région de Tillabéri », publiée par l’UNOCHA, le 31 mars 2021 : « la région a enregistré 3772 incidents sécuritaires sur les 3 dernières années, dont 292 pour la seule année de 2020 (incluant 145 ayant un impact sur les activités humanitaires), causant 989 morts, 94 blessés et 54 personnes enlevées. Au premier trimestre de 2021, on enregistre déjà un très lourd bilan de 207 civils tués dans la région. ». La situation humanitaire s’est également détériorée de façon significative. Selon les chiffres avancés par l’Analyse situationnelle trimestrielle précitée : « Au 31 décembre 2020, sur un total de 298 4584 personnes déplacées internes (PDI) au Niger, 27,7% (82 601 personnes) se trouvent dans la région de Tillabéri et 94% des PDI se sont déplacées en raison de l’insécurité. En avril 2020, par suite d’une attaque précédente, plus de 2500 personnes ont fui et trouvé refuge à Mangaizé (Ouallam) ; ce département a connu en janvier 2021 de nouvelles vagues de déplacements encore plus importantes (10 928 personnes). Ainsi, au 31 mars 2021, la région de Tillabéri totalise 13 661 ménages déplacés pour une population de 95 483 personnes, soit une augmentation de 15,59% en l’espace de trois mois ». Selon les informations rendues publiques dans le « Rapport mensuel de monitoring de protection Tahoua – Tillabéri », publié par l’UNHCR, en mars 2021, si le département de Filingué se situe au 7e rang sur les 11 départements de la région de Tillabéri en termes d’incidents reportés et si les risques varient beaucoup d’une zone à une autre, d’une manière générale la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri, tout départements confondus, reste très volatile et instable.
14. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, notamment compte tenu de la spécificité géographique de la région qui se caractérise par de vastes étendus presque désertiques difficilement contrôlables par les autorités, des modes opératoires d’intimidation et de harcèlement des populations civiles employés par les GANE présents et qui ne s’apparentent pas aux méthodes conventionnelles d’affrontements ouverts caractérisant les conflits armés classiques, tout comme du faible niveau d’accès des organisations humanitaires à la région, du nombre de victimes, d’incidents et de déplacés internes, qu’il y a lieu de considérer que le conflit armé en cours dans le Sahel engendre, à la date de la présente décision, dans la région
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de Tillabéri, et plus particulièrement dans le département de Filingué, dont M. M. et Mme A. sont originaires, une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Ainsi, M. M. et Mme A., dont la qualité de civils n’est pas contestée, courraient, en cas de retour dans leur pays et plus précisément dans la région de Tillabéri, du seul fait de leur présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
15. Dès lors, M. M. et Mme A. doivent se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 23 décembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. M. et à Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M., à Mme A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Guedj, président ;
- Mme Rapin, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Parodi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 19 juillet 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
A. Guedj S. Gutierrez
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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