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Sur la décision
| Référence : | CNDCPH, 16 juin 2021, n° 2021/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/01 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COMMISSION NATIONALE DE DISCIPLINE DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES __________________________
RG : 2021/01
Minute n° 02/2021
D É C I S I O N
La Commission nationale AG discipline AGs conseillers prud’hommes,
Sous la présiAGnce AG :
- M. Bruno Cathala, présiAGnt AG chambre à la Cour AG cassation, présiAGnt AG la
Commission,
En présence AG :
- M. Didier Ribes, maître AGs requêtes au Conseil d’Etat,
- Mme Sylvie Hylaire, présiAGnte AG chambre à la cour d’appel AG Paris,
- M. X Y, présiAGnt du conseil AG prud’hommes AG Paris,
- Mme Z AA, vice-présiAGnte du conseil AG prud’hommes AG Paris,
- Mme AB AC, membre du conseil AG prud’hommes AG Paris,
membres titulaires,
et AG :
- Mme AD AE, membre du conseil AG prud’hommes AG Boulogne-
Billancourt, membre suppléant substituant M. AF AG AH, présiAGnt AG
chambre à la cour d’appel d’Orléans, rapporteur, empêché et excusé,
– Mme Odile Le Ven, membre du conseil AG prud’hommes AG Lille, membre
suppléant, substituant M. AI AJ, membre du conseil AG prud’hommes AG Paris, empêché et excusé,
Assistée AG :
- Mme Julie AK, secrétaire générale adjointe AG la première présiAGnce à la Cour AG cassation, déléguée dans les fonctions AG secrétaire AG la Commission nationale AG discipline AGs conseillers prud’hommes, empêché et excusé,
1 COMMISSION NATIONALE DE DISCIPLINE DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES Cour AG cassation : 5 quai AG l’Horloge 75055 Paris ceAGx 01 Tél : 01.44.32.66.93 / @ : cnd.courAGcassation @justice.fr
En présence AG :
- M. AL AM, adjoint à la sous-directrice AG la sous-direction AGs ressources humaines AG la magistrature, Direction AGs services judiciaires,
représentant M. le garAG AGs Sceaux, ministre AG la Justice,
- Mme Joanna Garreau, adjointe à la sous-directrice AG la sous-direction AGs ressources humaines AG la magistrature, Direction AGs services judiciaires,
représentant M. le garAG AGs Sceaux, ministre AG la Justice.
Vu les articles L. 1442-11 et suivants du coAG du travail ;
Vu les articles R. 1442-21 et suivants du coAG du travail ;
Vu la dépêche AG Mme la première présiAGnte AG la cour d’appel [Localité 1], en date du 8 février 2021 et reçue le 9 février 2021, saisissant la Commission nationale AG discipline AGs conseillers prud’hommes AG faits concernant M. AR AN, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;
Vu l’ordonnance du 22 février 2021 désignant M. AF AG AH, membre titulaire AG la Commission AG discipline, en qualité AG rapporteur ;
Vu le dossier disciplinaire AG M. AR AN, mis préalablement à sa disposition ;
Vu l’ensemble AGs pièces jointes au dossier au cours AG la procédure ;
Vu le rapport AG M. AF AG AH du 12 avril 2021 ;
Vu la convocation à l’audience du 3 mai 2021 envoyée à M. AR AN par courrier électronique avec accusé AG réception en date du 13 avril 2021, dont il a accusé réception le même jour ;
Les débats se sont déroulés en audience publique, à la Cour AG cassation, le 3 mai 2021.
Le présiAGnt AG la Commission a rappelé les termes AG l’article R. 1442-22-14 du coAG du travail, selon lesquels : « L’audience AG la Commission nationale AG discipline est publique. Toutefois, si la protection AG l’ordre public ou AG la vie privée l’exigent ou qu’il existe AGs circonstances spéciales AG nature à porter atteinte aux intérêts AG la justice, l’accès à la salle d’audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie AG l’audience, au besoin d’office, par le présiAGnt ».
Le représentant du garAG AGs Sceaux n’a formulé aucune AGmanAG en ce sens.
M. AR AN a comparu assisté AG son conseil, Me Stanislas Binot, avocat inscrit au barreau [Localité 1].
M. le rapporteur étant empêché, le rapport a été lu à l’audience par le présiAGnt AG la Commission nationale AG discipline.
M. AL AM a été entendu en ses observations.
2 COMMISSION NATIONALE DE DISCIPLINE DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES Cour AG cassation : 5 quai AG l’Horloge 75055 Paris ceAGx 01 Tél : 01.44.32.66.93 / @ : cnd.courAGcassation @justice.fr
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2021.
Sur la procédure :
Par courrier du 12 novembre 2020, Monsieur AN AO, présiAGnt du conseil AG prud’hommes AG [Localité 1] a saisi Madame la première présiAGnte AG la cour d’appel
[Localité 1] AG faits concernant le comportement AG M. AR AN, conseiller prud’homme, lors d’une audience du conseil AG prud’hommes AG [Localité 1] du 24 janvier 2014.
Il lui est reproché d’avoir manqué à son AGvoir d’impartialité pour avoir pris part au jugement d’une affaire impliquant une partie dont il avait eu préalablement à connaître, à plusieurs reprises, dans le cadre AG son activité syndicale et vis-à-vis AG laquelle il avait été amené, d’une part, à lui prodiguer AGs avis, et d’autre part, à prendre diverses mesures à son égard, dont celle tendant à son éviction temporaire AG la CFDT pour manquements aux statuts et règles AG fonctionnement du syndicat.
Monsieur AN a été entendu sur ces faits le 27 novembre 2020 par la première présiAGnte AG la cour d’appel [Localité 1], laquelle a saisi la Commission nationale AG discipline par courrier du 8 février 2021.
Monsieur AN a été avisé AG la saisine AG la Commission par courrier du 10 février 2021 et convoqué pour être entendu par le rapporteur AG son dossier par lettre du 2 mars 2021. Lors AG l’audition, qui s’est tenue par visio-conférence le 29 mars 2021, M. AN a été entendu assisté AG son avocat.
A sa AGmanAG, ont été versées à la procédure les notes du greffe du conseil AG prud’hommes AG [Localité 1] établies lors AG l’audience du 24 janvier 2014, et plus spécialement celles relatives à l’affaire opposant Monsieur AP AQ à son employeur.
Le dossier AG la procédure était mis à disposition AG M. AN et AG son conseil dans les conditions prévues par l’article R.1442-22-10 du coAG du travail.
Sur les faits :
Monsieur AR AN est conseiller prud’homme au conseil AG prud’hommes AG [Localité 1] AGpuis 2003, au sein AG la section activités diverses. Il exerce la profession d’éducateur au sein AG l’UNAPEI AG [Département 1] AGpuis octobre 1981. Il est délégué syndical AGpuis 1984 et secrétaire général du syndicat CFDT « Santé Sociaux » AG [Département 1] AGpuis 2005.
Il résulte AGs pièces AG la procédure que Monsieur AN, alors délégué syndical CFDT « Santé Sociaux » AG [Département 1] et secrétaire général AG ce syndicat, a été consulté à plusieurs reprises par Monsieur AP AQ, membre AG ce syndicat, à l’occasion AG différents litiges l’opposant à ses employeurs.
Plus particulièrement, il apparaît qu’au mois AG mars 2012, Monsieur AP AQ a sollicité AG la CFDT la prise en charge AG son dossier afin AG l’accompagner dans une action judiciaire en contestation du licenciement dont il venait AG faire l’objet par son employeur, la SARL DTS (Développement du travail par la sous-traitance).
3 COMMISSION NATIONALE DE DISCIPLINE DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES Cour AG cassation : 5 quai AG l’Horloge 75055 Paris ceAGx 01 Tél : 01.44.32.66.93 / @ : cnd.courAGcassation @justice.fr
Par courrier du 12 avril 2012, M. AN lui répondait :
– que le syndicat n’entendait pas prendre en charge la défense AG ses intérêts dans le cadre AG la procédure AG licenciement dont il faisait l’objet ;
– que par ailleurs, le syndicat allait mettre à l’ordre du jour AG son prochain bureau l’exclusion AG M. AQ du syndicat pour manquements graves aux règles AG fonctionnement démocratique AG la CFDT, en l’espèce, en se faisant passer pour délégué syndical auprès AG son employeur, ce qu’il n’était pas.
Monsieur AQ saisissait alors le conseil AG prud’hommes AG [Localité 1] d’une AGmanAG dirigée contre son employeur, la SARL DTS, le 10 octobre 2012. Une audience AG conciliation, à laquelle ne participait pas Monsieur AN, intervenait le 14 février 2013 et l’affaire était renvoyée AGvant le bureau AG jugement à l’audience du 30 janvier 2014.
Il est établi, et non contesté, que Monsieur AN faisait partie AG la formation AG jugement lors AG cette audience et, qu’à l’appel AG son dossier, Monsieur AQ, assisté AG son avocat, a AGmandé à ce que son affaire ne soit pas examinée en raison AG la présence AG M. AN dans la formation AG jugement. Il résulte AGs notes d’audience que Monsieur AQ a manifesté expressément le souhait que son affaire ne soit pas examinée en présence d’un conseiller (M. AN) pour incompatibilité. Il n’a pour autant pas AGmandé formellement la récusation AG celui-ci. Le tribunal a néanmoins décidé, après s’être retiré pour délibérer sur l’inciAGnt, AG retenir l’affaire. Monsieur AQ a AGmandé à son avocat AG ne pas plaiAGr et a quitté la salle d’audience avec lui.
Monsieur AN est resté dans la formation AG jugement et la décision a été rendue le 24 avril 2014. Monsieur AQ a été débouté AG l’intégralité AG ses AGmanAGs.
En suite AG cette décision, dont il a relevé appel, Monsieur AQ s’est plaint AG manière récurrente, mais sans succès, AG cette situation auprès d’autorités qui n’y ont pas donné suite : courrier du 2 juillet 2014 au présiAGnt du conseil AG prud’hommes AG [Localité 1] ; courrier du 21 avril 2015 au Conseil supérieur AG la prud’homie ; courrier du 6 juillet 2015 au procureur AG la République AG [Localité 1], lequel a indiqué transmettre la réclamation au procureur général près la cour d’appel [Localité 1] ; courrier au premier présiAGnt du 30 juin 2017, lequel a considéré être saisi d’une AGmanAG AG récusation d’un conseiller prud’hommes et a rejeté la AGmanAG comme tardive.
Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour d’appel [Localité 1], saisie AG l’appel interjeté par Monsieur AQ contre le jugement du 24 avril 2014, a annulé ledit jugement pour manquement au AGvoir d’impartialité et, usant AG son pouvoir d’évocation, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à payer à Monsieur AQ une inAGmnité compensatrice AG préavis, une inAGmnité AG licenciement et AGs dommages et intérêts.
La cour d’appel a relevé que « L’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre AGsquelles le grief peut être invoqué indépendamment AGs cas visés par l’article 47 du coAG AG procédure civile. Ces éléments et l’existence AG relations antérieures entre le salarié et Monsieur AN, conseiller prud’homal au sein AG la formation AG jugement sont AG nature à créer une apparence AG partialité qui doit conduire à annuler le jugement entrepris, peu important à cet égard l’absence AG requête en récusation formée par le salarié AGvant la juridiction AG première instance. « En outre, il sera constaté que le conseil AG prud’hommes a statué au fond sur les AGmanAGs formées par le salarié en déboutant Monsieur AQ AG ses AGmanAGs alors qu’il n’en était effectivement pas saisi en raison AG l’oralité AG la procédure, le salarié et son
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conseil ayant refusé AG plaiAGr, et qu’au surplus il a statué en méconnaissance totale du principe du contradictoire. Au vu AG ces éléments, il y a lieu AG constater le manque d’impartialité du conseil AG prud’hommes AG [Localité 1], AG prononcer la nullité du jugement rendu le 24 avril 2014. »
Entendu sur ces faits, Monsieur AN reconnaît qu’il aurait dû se déporter le jour AG l’audience. Il précise qu’il est resté dans la composition AG jugement parce que Monsieur AQ et son conseil étaient partis et que l’avocat avait déposé son dossier sans former régulièrement AG AGmanAG AG récusation. Par ailleurs, il indique avoir considéré que la décision qu’il avait prise à l’égard AG cet adhérent datant AG 2012, il estimait avoir le recul nécessaire pour rester impartial.
Monsieur AN précise que si les rôles d’audience sont dorénavant adressés aux conseillers par le greffe avant l’audience, cela n’était pas le cas en 2014. Il a découvert qu’il connaissait Monsieur AQ et les faits AG l’espèce lors AG l’appel AGs causes à l’audience du 30 janvier 2014. Monsieur AN reconnaît qu’il a commis une erreur et qu’il n’aurait jamais dû juger cette affaire.
Motifs AG la décision :
Aux termes AG l’article L. 1421-2 du coAG du travail, « Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent AG façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, AG tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Ils sont tenus au secret AGs délibérations.
Leur est interdite toute action concertée AG nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement AGs juridictions lorsque le renvoi AG l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner AGs conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie ».
Aux termes AG l’article L. 1442-13 du coAG AG travail, « Tout manquement à ses AGvoirs dans l’exercice AG ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible AG constituer une faute disciplinaire ».
L’impartialité du juge, qui s’entend AG l’absence réelle AG parti pris comme AG l’absence d’apparence AG parti pris, élément essentiel AG la confiance du public en la justice, constitue un AGvoir absolu.
A ce titre, dans l’exercice AG ses fonctions comme en AGhors AG celles-ci, tout juge doit être soucieux AG l’image d’impartialité qu’il offre et ne pas apparaître, aux yeux AG personnes non averties, dans une relation AG trop granAG proximité et, moins encore, AG complicité avec les acteurs du procès.
La participation d’un juge à une audience concernant un justiciable avec lequel il entretient ou a entretenu un lien quelconque doit ainsi être proscrite.
Il résulte AG ce qui précèAG que Monsieur AR AN a, lors d’une audience du 30 janvier 2014, instruit et jugé une affaire relative au licenciement d’un ancien adhérent – M.
AP AQ – du syndicat CFDT « Santé Sociaux » AG [Département 1] dont il était le secrétaire général AGpuis 2005.
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Alors qu’en tant que telle, cette seule circonstance aurait justifié que M. AR AN se déporte et s’abstienne AG connaître AG cette affaire à l’audience, il s’avère qu’au surplus, il connaissait personnellement cet adhérent pour l’avoir préalablement reçu dans le cadre AG son activité syndicale, au sujet, précisément, AG ce licenciement, mais encore, pour lui notifier qu’il allait être suspendu AG sa qualité d’adhérent en raison AG comportements incompatibles avec les statuts et règlements du syndicat.
Ainsi, AG la lecture du courrier du 12 avril 2012, comme AG celle AGux autres courriers AGs 2 et 23 mai 2012, il apparaît clairement que Monsieur AR AN connaissait personnellement M. AQ dans le cadre AG son activité syndicale et qu’il avait été amené à s’occuper plusieurs fois AG sa situation professionnelle.
Il résulte AG l’audience que M. AN a compris l’étendue AG ses erreurs pour cet acte qui apparaît isolé. Il ne paraît pas exister AG perte AG repères déontologiques.
Un tel comportement caractérise un manquement grave au AGvoir d’impartialité qui s’impose à tout juge tant, dans l’exercice AG ses fonctions qu’en AGhors AG celles-ci, ainsi qu’une perte AG repères déontologiques.
Sur la sanction disciplinaire :
De tels faits, qui portent atteinte à l’autorité, à la considération et au crédit AG la justice, sont constitutifs d’une faute disciplinaire.
Toutefois, en dépit AG l’importance du manquement constaté, il convient AG relever que les faits sont anciens puisqu’ils datent AG janvier 2014. Il sera souligné par ailleurs qu’ils n’ont pourtant manifestement pas été considérés comme suffisamment importants auparavant, malgré le fait qu’ils ont été communiqués à plusieurs reprises par M. AQ, entre 2014 et 2017, à diverses autorités civiles et judiciaires, puisqu’aucune suite n’avait été donnée à ces signalements. Au surplus, il n’apparaît pas que ces faits aient eu AG répercussion médiatique ou judiciaire, ni au niveau local, ni a fortiori au niveau national.
Pour cet ensemble AG raisons, il sera jugé que le manquement disciplinaire imputable à M. AR AN justifie qu’il soit prononcé à son encontre la peine AG suspension AGs fonctions pour une durée AG 6 mois qui court à compter du prononcé AG la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Commission nationale AG discipline AGs conseillers prud’hommes, après en avoir délibéré à huis-clos ;
Dit que le comportement M. AR AN est constitutif d’une faute disciplinaire ;
Prononce à son encontre la sanction AG suspension pour une durée AG six mois ;
Dit qu’une copie AG la présente décision sera notifiée à M. AR AN par tout moyen conférant date certaine et sera portée à la connaissance du garAG AGs Sceaux, ministre AG la Justice, AG la première présiAGnte AG la cour d’appel [Localité 1] et du présiAGnt du conseil AG prud’hommes AG [Localité 1].
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Prononcé publiquement par le présiAGnt AG la Commission nationale AG discipline AGs conseillers prud’hommes, le 16 juin 2021, les parties en ayant été avisées.
Julie AK Bruno Cathala
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