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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 7 mai 2026, n° 16326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16326 |
Texte intégral
N° 16326
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Dr X Y
Audience du 19 février 2026 Décision rendue publique par affichage le 7 mai 2026
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MÉDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 novembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, M. Z AA a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X Y, qualifiée spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 2021.175 du 6 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, à l’encontre du Dr Y. 1- Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° de réformer cette décision en ce que les faits retenus à l’encontre du Dr Y constituent également une violation des articles R. 4127-4 et-51 du code de la santé publique ; 2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr Y.
Il soutient que:
— en tenant les propos litigieux retenus par les premiers juges, en particulier ceux parus dans le journal France-Soir, le Dr Y a non seulement manqué aux prescriptions des articles R. 4127-2, -3 et -31 du code de la santé publique, mais a également violé le secret professionnel auquel elle est tenue en sa qualité de médecin et s’est immiscée dans les affaires familiales du plaignant sans motif légitime; -la sanction prononcée en première instance ne tient pas compte de la gravité et de la répétition des fautes déontologiques commises par le Dr Y et doit, par suite, être aggravée. II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 14 décembre 2023 et le 28 janvier 2026, le Dr Y demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° à titre principal, d’annuler la décision du 6 novembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins;
2° à titre subsidiaire, de la réformer;
3 dans l’un et l’autre cas, de déclarer la plainte de M. AA irrecevable et infondée et de la rejeter; 4° à titre infiniment subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à sanction à son encontre ou, à tout le moins, de prononcer une sanction plus clémente que celle de première instance; 5° de rejeter la requête du Conseil national de l’ordre des médecins; 6° de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
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7° dans tous les cas, de mettre à la charge de M. AA le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que:
— le président du Conseil national de l’ordre des médecins a fait appel à titre conservatoire sans avoir reçu délégation du Conseil lui-même, laquelle est intervenue postérieurement à l’expiration du délai d’appel; par suite, la requête d’appel est irrecevable pour tardivité; -elle l’est également au regard des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour défaut d’impartialité de deux des conseillers nationaux ayant pris part au vote sur la décision de faire appel : la première pour avoir connu d’une précédente procédure diligentée contre elle et le second pour avoir été consulté par elle sur une demande du plaignant à laquelle elle s’opposait; la requête d’appel est également irrecevable pour défaut de motivation en fait comme en droit dès lors qu’elle ne comporte pas l’exposé des faits et des moyens soulevés et n’expose pas en quoi son comportement serait contraire aux dispositions des articles R. 4127-2 et -3 du code de la santé publique et appellerait une sanction plus sévère; – la requête n’est pas fondée y compris quant aux nouveaux griefs invoqués, n’ayant, par ses propos, ni violé le secret professionnel auquel elle est tenue, ni excédé ce à quoi la liberté d’expression autorise, ni porté atteinte à la vie familiale du plaignant dont le nom n’est pas cité; – l’allégation de répétition des fautes déontologiques est fallacieuse; – la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce que son ampliation n’est pas revêtue de la signature du président et du greffier d’audience en méconnaissance de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique – elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’identifie et ne reproduit pas les propos qu’elle lui impute sur les réseaux sociaux et lui fait grief de son comportement sans qualifier celui-ci; – la composition de la formation de jugement était irrégulière, le président étant dépourvu de pouvoir pour statuer en l’absence de publication de la décision de sa nomination au cours des six dernières années, en violation de l’article L. 4124-7 du code de la santé publique: – cette même formation ne présentait pas les garanties d’impartialité qui s’imposent dès lors que deux de ses membres avaient eu à connaitre d’une procédure précédente à son encontre émanant d’un autre plaignant mais portant sur des faits comparables; en ne faisant pas droit à la fin de non-recevoir qu’elle soulevait pour violation du principe <non bis in idem », les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les propos qu’elle a tenus dans les médias et sur les réseaux sociaux, objet de la présente procédure, ont déjà été examinés dans le cadre d’une précédente instance dans laquelle elle a défendu à leur encontre et pour laquelle la juridiction a été amenée à connaitre de l’ensemble de son comportement et à statuer sur celui-ci; -il en est de même de la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée pour défaut par M. AA d’intérêt à agir, celui-ci n’étant ni cité nommément ni identifiable dans les propos qu’elle a tenus dans les médias et sur les réseaux sociaux; – le grief, au demeurant rejeté en première instance, de violation du secret professionnel et d’immixtion dans les affaires de famille par suite de sa production de la lettre de sortie de M. AA du centre hospitalier de Genève était également irrecevable dès lors que cette production était nécessaire à l’exercice des droits de la défense; – le rapporteur en première instance ne l’a pas informée du droit d’être assistée d’un avocat et de ne pas répondre à ses questions dans le cadre d’une audition téléphonique du 20 juin 2023; il a au surplus, déformé ses propos et l’a menacée, si elle ne signait pas le compte rendu de l’audition, d’en faire état à la juridiction, au mépris de l’exigence d’impartialité et au risque d’influer sur le sens du délibéré; – la durée de la procédure a excédé le délai de six mois imparti aux premiers juges par les articles L. 4124-1 et R. 4126-10 du code de la santé publique pour statuer sur les plaintes et a méconnu plus généralement les exigences du procès équitable garanti par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
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— les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que ses propos ne s’inscrivaient pas dans le cadre de la liberté d’expression garantie par cette même convention; elle n’en a pas, en effet, excédé les limites dès lors qu’elle a agi dans le dessein de la protection de l’enfance contre toutes formes de violence, y compris intrafamiliales, et que ses critiques à l’encontre des condamnations prononcées à son encontre procédaient de l’incompréhension légitimement ressentie à être sanctionnée pour avoir rempli son devoir de signalement à ce titre; – ses propos relevaient d’un débat général et d’actualité sur les maltraitances subies par les enfants, auquel sa qualité de pédopsychiatre reconnue lui conférait le droit et le devoir de participer, s’agissant d’une cause d’intérêt national; son analyse a été objective et elle n’a fait état que d’éléments factuels formulés en termes impersonnels et à titre d’exemples anonymisés; – le débat ne peut porter que sur l’article litigieux de France-Soir seul cité, les propos sur les réseaux sociaux n’étant pas identifiés; – les premiers juges ont dénaturé les éléments du dossier et commis une erreur de fait en lui imputant le grief d’avoir accusé M. AA de viols à répétition sur son fils qui l’auraient conduit au suicide dès lors que l’article litigieux de France-Soir ne procède pas d’une initiative de sa part, s’agissant de la reprise d’une intervention à l’Agence France-Presse, que les propos reprochés n’engagent que le journaliste et ne sont pas de son fait, comme en témoignent les nombreuses erreurs commises; elle n’a pas davantage qualifié M. AA d’agresseur et ce terme ne figure ni dans les propos reproduits ni dans aucun autre support médiatique; -elle n’était pas en mesure de rectifier les allégations journalistiques; -M. AA est mal fondé à l’accuser de diffamation alors qu’il n’a pas déposé plainte contre elle au pénal de ce chef; -elle n’a porté atteinte ni au respect dû à la personne ni à la moralité, n’ayant pas tenu les propos que le plaignant lui impute et n’ayant pas été animée par une intention de lui nuire ni par un quelconque autre motif illicite: – elle n’a pas déconsidéré la profession médicale dès lors qu’elle a agi pour la protection de l’enfance maltraitée et qu’elle n’a pas entendu mettre en cause les organes et institutions de l’ordre des médecins, se bornant à souligner la difficulté, surtout pour les jeunes médecins, de faire des signalements au demeurant, la décision attaquée n’a pas qualifié cette prétendue déconsidération; – les attestations qu’elle produit établissent qu’elle n’a aucune « hargne » à l’encontre des pères; -elle n’a nullement usurpé le titre d’expert judiciaire ainsi qu’en atteste le parquet général de Chambéry; -elle supporte seule de lourds frais de procédure face à l’attitude vindicative de M. AA qui n’hésite pas à l’assigner devant la juridiction civile en dommages et intérêts.
conclut :
Par des mémoires, enregistrés le 20 février 2024 et le 29 janvier 2026, M. AA
— à la confirmation de la décision attaquée; -au rejet de l’intégralité des exceptions, moyens et demandes du Dr Y : – à ce que soit mis à la charge de celle-ci le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— il résulte de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique que seule la minute de la décision doit être signée du président et du greffier, ce qui est le cas en l’espèce, et non les ampliations délivrées aux parties; – la décision attaquée est suffisamment motivée en fait comme en droit dès lors qu’elle reproduit les propos incriminés, les qualifie juridiquement, énonce les textes applicables et les motifs qui ont conduit à retenir leur violation; -la désignation du président de la formation de jugement en première instance a fait l’objet d’un arrêté du 24 mai 2019 de sorte que la composition de celle-ci était régulière;
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— la circonstance que des membres de cette formation aient eu à connaitre précédemment d’une procédure à l’encontre du Dr Y émanant d’un autre plaignant est sans incidence sur la régularité de la composition de la formation; – aucun texte n’impose au rapporteur qui auditionne une partie de l’informer de son droit à être assisté d’un avocat et de celui de se taire; – dès lors que les propos médiatiques litigieux permettaient par leur précision son identification et qu’ils lui portaient préjudice en lui imputant de manière diffamatoire des viols répétés sur son fils qui auraient conduit à son suicide, son intérêt à agir est direct et certain; -la circonstance qu’il ait invoqué, à l’occasion d’une première procédure contre le Dr Y, certains éléments, dont l’article de France-Soir, qui figurent dans sa plainte à l’origine de la présente instance, ne rend pas celle-ci irrecevable dès lors qu’il n’avait formulé aucun grief de ce chef dans cette procédure antérieure sur lequel il aurait demandé à la juridiction de statuer; en tout état de cause, ses conclusions récapitulatives ne reprenaient pas ces éléments dont les juges n’étaient donc pas saisis, lesquels ne peuvent statuer au-delà des faits qui leur sont soumis; aucune atteinte n’a, par suite, été portée à la règle «non bis in idem >> ; – le Dr Y ne peut invoquer la liberté d’expression qui n’est pas sans limite et ne permet pas d’imputer des accusations diffamatoires, de s’immiscer dans la vie familiale des patients et de violer le secret médical de manière injustifiée; – la circonstance que l’intéressée ait entendu apporter sa contribution au débat d’intérêt national sur la protection de l’enfance contre les violences intrafamiliales ne l’autorisait pas à des attaques personnelles et infondées à son encontre; les éléments invoqués par le Dr Y sur lui-même et les siens, d’ordre interne comme externe, l’évocation d’événements déterminés les impactant l’un et l’autre et celle des procédures qui en ont suivi pour sa famille mais aussi pour le praticien, étaient suffisamment précis pour permettre aisément de l’identifier; le Dr Y ne saurait par suite soutenir qu’il n’était ni reconnaissable, ni l’objet de ses interventions médiatiques; – c’est en vain que celle-ci soutient n’avoir pas tenu les propos litigieux rapportés dans France-Soir dès lors que non seulement elle n’a entrepris aucune démarche pour s’en démarquer mais encore qu’elle a réitéré ses accusations dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux; – elle ne saurait soutenir ne pas l’avoir qualifié de parent agresseur alors que ce terme est utilisé à deux reprises dans l’article journalistique litigieux et qu’il figure également dans des vidéos; – les accusations fallacieuses portées par le Dr Y à son encontre sur les viols répétés de son fils constituent un manquement caractérisé au respect de la dignité de la personne; – l’ensemble des propos de celle-ci procède également d’une méconnaissance du devoir de moralité qui s’impose à tout médecin dès lors qu’ils étaient destinés à manipuler les médias et, à travers eux, le public, ainsi qu’en attestent les nombreuses affirmations mensongères dont elle émaille ses allégations pour les crédibiliser; – à cet égard, ses propos méconnaissent aussi l’exigence posée par l’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique d’une communication au public loyale et honnête; – en faisant faussement croire qu’elle a été sanctionnée pour avoir opéré des signalements destinés à protéger les enfants qu’elle suivait, le Dr Y a discrédité les organes et instances de l’ordre des médecins dont elle se présente comme victime et à l’encontre desquels elle n’hésite pas à formuler des critiques outrancières, caricaturant les juges qui ont rendu la décision attaquée; ce faisant, elle déconsidère la profession médicale; – les attestations de patients masculins et de confrères qu’elle produit ne sont pas significatives ni crédibles et sont, en tout état de cause, sans incidence sur la présente poursuite -il en est de même de ses explications à propos de son titre d’expert judiciaire; – le Dr Y est mal fondée à se plaindre de la « vindicte procédurière » du plaignant à son égard et du coût financier qui s’en induit pour elle alors qu’elle multiplie les instances et recours
contre lui.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 29 janvier 2026, à 12 heures.
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Par une ordonnance du 8 janvier 2026, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il sera statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
— le code de justice administrative;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et le Dr Y a été informée de son droit de se taire. Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 19 février 2026, à laquelle le Dr Y n’était pas présente et le Conseil national de l’ordre des médecins n’était ni présent ni
représenté : – le rapport du Dr AB;
— les observations de Me Seingier pour le Dr Y; – les observations de Me Peeters pour M. AA, et celui-ci en ses explications.
Me Seingier a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit:
1. Le Dr X Y, psychiatre exerçant en Haute-Savoie, a assuré à compter du mois de février 2016 le suivi de l’enfant AC AA alors âgé de 6 ans puis, à compter de 2021, celui de sa sœur AD, de trois ans sa cadette, dans un climat conjugal devenu de plus en plus conflictuel et qui a conduit au divorce des parents et à plusieurs interventions de la juridiction pour enfants au titre de l’assistance éducative. Le père des enfants, M. Z AA, accusant le médecin de parti pris à son encontre, que traduiraient ses signalements à l’autorité judiciaire le mettant en cause, a déposé une première plainte contre elle le 15 octobre 2018 pour rapport tendancieux et immixtion injustifiée dans la vie familiale. Cette plainte a donné lieu, le 17 mars 2021, à un avertissement par la juridiction disciplinaire de première instance dans une décision qui, après divers recours, a été infirmée dans un de ses chefs et confirmée dans un autre ainsi que dans la sanction par le Conseil d’Etat le 15 octobre 2024. Reprochant au Dr Y de l’attaquer de manière récurrente et fallacieuse depuis le début de l’année 2021 dans les médias et sur les réseaux sociaux, M. AA a déposé une deuxième plainte le 22 juin 2021 à l’encontre du praticien, lui faisant principalement grief de l’accuser publiquement de viols répétés sur son fils AE, qui a été conduit au suicide le 1er mars 2021 à l’âge de dix ans. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr Y la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, pour avoir manqué aux obligations de respect de la personne et de moralité et à l’exigence de ne pas déconsidérer la profession de médecin, par une décision dont le Conseil national de l’ordre des médecins et le Dr Y font appel, le premier pour voir aggraver la sanction et la seconde pour voir annuler, et à défaut réformer, cette décision.
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Sur la recevabilité de l’appel du Conseil national de l’ordre des médecins 2. La circonstance que le Conseil national de l’ordre des médecins n’ait confirmé l’appel exercé à titre conservatoire par son président à l’encontre de la décision attaquée qu’après l’expiration du délai d’appel ne rend pas celui-ci irrecevable dès lors que l’appel conservatoire, qui relève du pouvoir propre du président de ce conseil, a été formé avant l’expiration de celui-ci. 3. La requête d’appel du Conseil national de l’ordre des médecins comporte l’énoncé des faits reprochés, les moyens invoqués au soutien de la réformation demandée, la désignation des textes que le médecin poursuivi aurait méconnus et les raisons invoquées pour aggraver la sanction. Elle est, par suite, suffisamment motivée en fait comme en droit. 4. La circonstance que deux des membres du Conseil national de l’ordre des médecins ayant pris part au vote sur la décision de faire appel aient eu à connaitre antérieurement du comportement du Dr Y, le premier en statuant sur une précédente plainte de M. AA à son encontre et le second en ayant été consulté par elle sur une demande de ce dernier de se voir communiquer les dossiers médicaux de ses enfants, n’est pas de nature à elle seule à établir leur manque d’impartialité et par suite, celui du Conseil national quant à l’appel interjeté, lequel, en tout état de cause, ne préjuge pas des suites de la procédure et de la décision à venir. 5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par le Dr Y à l’encontre de l’appel du Conseil national de l’ordre des médecins doivent être écartées.
Sur la recevabilité de l’appel du Dr Y
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés dans la requête d’appel : 6. Il ressort des pièces du dossier que le rapporteur de la formation de jugement de première instance a sollicité du Dr Y, par courriel du 20 juin 2023, une audition téléphonique pour les besoins de l’instruction de la plainte de M. AA, qui s’est déroulée le lendemain et dont il a dressé un compte rendu que l’intéressée a signé avec réserves. Or, il ne ressort ni de ce document ni d’aucune autre pièce du dossier que l’audition ait été précédée d’une information donnée au praticien du droit, pour l’intéressée, de ne pas répondre aux questions qui lui seraient
posées.
7. Il résulte des dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, telles qu’interprétées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qu’un professionnel poursuivi devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif ne peut être entendu sur les manquements déontologiques qui lui sont reprochés sans avoir été informé au préalable du droit de se taire, à peine d’irrégularité de la décision à intervenir, à moins qu’il ne soit établi que les propos tenus par l’intéressé ne sont pas susceptibles de lui préjudicier. Cette exigence, applicable aux médecins poursuivis pour manquements déontologiques, est requise non seulement lors de leur comparution devant la juridiction disciplinaire, mais encore au cours de l’instruction lorsqu’il est recouru à leur audition en application de l’article R. 4126-18 du code de la santé publique. 8. Dès lors qu’il n’est pas établi que les propos du Dr Y lors de son audition téléphonique n’étaient pas de nature à influer, dans un sens défavorable pour elle, sur le sens et le contenu de la décision à intervenir, la décision attaquée est irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’évoquer et de statuer sur la plainte de M. AA.
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Sur la recevabilité de la plainte de M. AA
9. En premier lieu, si M. AA a fait état, au cours de la procédure consécutive à sa plainte contre le Dr Y en date du 15 octobre 2018, des propos tenus dans les médias par l’intéressée et notamment de l’article du journal France-Soir du 12 avril 2022, d’une part, cette procédure était relative à des faits différents de ceux présentement examinés, à savoir l’établissement d’un certificat médical et de deux signalements et, d’autre part, ces éléments, présentés à titre informatif, ne constituaient pas des griefs sur lesquels la juridiction avait à statuer, ce qu’elle n’a au demeurant pas fait. Par suite, les conditions d’application du principe «non bis in idem » n’étant pas réunies, le Dr Y n’est pas fondée à en invoquer la violation dans la présente instance. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera écartée.
10. En second lieu, si le Dr Y soutient que M. AA ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que ses interventions médiatiques présentaient un degré de généralité excluant toute identification des exemples qu’elle a cités anonymement et qu’en particulier, elle a pris soin de ne pas mentionner son nom ni aucun élément permettant de le reconnaitre, ses allégations sont démenties par les pièces du dossier, qu’il s’agisse des articles de presse au rang desquels figure l’article du journal France-Soir comme des vidéos postées sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou encore des podcasts sur divers sites comme Radio France ainsi qu’il résulte de deux constats de commissaires de justice ayant opéré des captures de pages sur Google, en date des 25 avril et 21 septembre 2022. Elle y décrit en effet des éléments de contexte interne comme externe sur la famille du plaignant, sa composition, le milieu social dans lequel elle gravite, la profession exercée par chaque membre du couple et l’état conflictuel de leurs relations qui a conduit à l’intervention du juge pénal par suite de violences conjugales, à leur divorce et à des procédures d’assistance éducative à l’égard des enfants. Elle complète ces indications par révocation des procédures disciplinaires dont elle-même a fait l’objet et les condamnations déontologiques qui en ont résulté. Elle rapporte enfin des événements intimes et dramatiques touchant les différents protagonistes, l’un ayant trait à une hospitalisation psychiatrique du père après s’être ouvert le ventre devant ses enfants, l’autre au suicide par pendaison de l’un d’eux à râge de 10 ans. L’ensemble de ces éléments et leur recoupement étaient de nature à rendre aisément identifiable M. AA aux yeux de son entourage comme au-delà de celui-ci et lui conféraient en conséquence un intérêt direct à porter plainte à l’encontre du Dr Y en raison des accusations portées contre lui dans ces interventions médiatiques. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé de la plainte de M. AA
11. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique: «Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…)». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code: « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code: Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. /Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code: «Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code: «Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses
patients »
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Sur les griefs tirés de l’obtention et de la production en justice de documents confidentiels:
12. En premier lieu, si M. AA fait grief au Dr Y d’avoir violé le secret professionnel auquel elle est tenue et de s’être immiscée indûment dans sa vie familiale pour avoir obtenu frauduleusement, dans le dessein de la produire en justice, la lettre de sortie » du 11 janvier 2016 établie par les médecins des hôpitaux universitaires de Genève où il avait séjourné dans le département psychiatrique et contenant des informations tant sur sa santé mentale que sur le contexte familial, il ressort de l’instruction que cette pièce, dont les circonstances d’obtention ne sont pas établies, a été produite devant la juridiction disciplinaire comme élément strictement nécessaire de défense à la plainte de M. AA pour signalement abusif par le Dr Y à l’autorité judiciaire du danger que son comportement faisait courir, à ses yeux, à son fils AC qu’elle suivait. L’exercice des droits de la défense rend, par suite, infondé le grief de violation des dispositions des articles R. 4127-4 et-51 du code de la santé publique.
13. En second lieu, si M. AA soutient également que le Dr Y a violé les dispositions de l’article 248 du code civil sur l’exclusion de la publicité en matière de divorce pour avoir obtenu au mépris de la loyauté en matière de preuve et produit, tant dans une instance civile que devant le bâtonnier de l’ordre des avocats, un extrait de son jugement de divorce, il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire d’apprécier, même au regard des obligations déontologiques d’un médecin, la régularité de telles productions dans des procédures de l’ordre judiciaire.
Sur le grief tiré du refus de communiquer les dossiers médicaux des enfants AA:
14. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1111-5 et -7 du code de la santé publique que si le ou les titulaires de l’autorité parentale ont accès à l’ensemble des informations concernant la santé de leurs enfants mineurs détenues, à quelque titre que ce soit, par les professionnels de santé, un médecin peut refuser la communication du dossier médical de ces mineurs à un des titulaires de l’autorité parentale lorsque ceux-ci s’y opposent expressément pour que soit gardé le secret sur leur état de santé. 15. Il ressort des pièces du dossier que si M. AA, titulaire de l’autorité parentale bien que n’en ayant plus l’exercice, a sollicité de manière réitérée au cours du dernier trimestre 2022 la communication du dossier médical de ses enfants AC et AD, le Dr Y, qui a d’abord différé sa réponse en l’attente d’un avis du conseil de l’ordre sollicité par ses soins sur la réglementation applicable, a, par la suite, opposé à cette demande deux lettres manuscrites, en date du 20 novembre 2022, par lesquelles chaque enfant exprimait sa volonté de ne pas voir communiquer à son père son dossier médical. Par suite, le Dr Y, qui suivait les deux enfants en sa qualité de psychiatre et était à même d’apprécier leur santé mentale, a pu, sans commettre de manquement déontologique, estimer devoir opposer un refus à la demande de communication de M. AA.
Sur les griefs tirés des propos du Dr Y dans les médias et sur les réseaux sociaux: 16. Il ressort des pièces du dossier que le journal France-Soir a, dans son édition du 12 avril 2022, relaté les éléments d’un dossier du Dr Y, à qui la parole est donnée, relatif au suivi d’un enfant de six ans, jugé par elle « en grande souffrance psychique », dont le père avait fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique après s’être ouvert l’abdomen avec un couteau alors qu’il était seul avec ses enfants de trois, cinq et six ans ». L’article précise que le frère du jeune patient s’est donné la mort à l’âge de dix ans par pendaison au retour de vacances chez son père et rapporte les propos suivants du Dr Y: «Les langues se sont déliées à l’école : il avait raconté à des copains ce qu’il vivait chez son père: coups, insultes, viols répétés ». Des propos similaires ont été tenus par le Dr Y dans des vidéos publiées sur Facebook et des podcasts sur Radio
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France ainsi qu’il résulte des deux constats de commissaires de justice susmentionnés. Il ressort de ces mêmes pièces que le Dr Y a ajouté dans un de ces podcasts les propos ambigus suivants: << Puis AD s’est mise également à parler suite au décès de son frère. À la suite de ces révélations, une enquête pénale a été ouverte ».
17. Le Dr Y ne saurait sérieusement soutenir n’avoir pas tenu ces propos alors qu’ils sont cités entre guillemets par le journaliste, qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour les voir modifiés ou retirés et qu’elle les a réitérés par la suite.
18. Elle ne saurait davantage faire valoir que ses propos doivent être replacés dans le contexte du débat national et d’actualité sur les maltraitances subies par les enfants, auquel sa qualité de pédopsychiatre reconnue lui conférait le droit et le devoir de participer et d’illustrer par des éléments factuels impersonnels, ni qu’ils procédaient de la liberté d’expression qui s’attache aux causes d’intérêt général telles que la protection de l’enfance. D’une part, les propos tenus dépassent le cadre général de cette protection pour cibler un cas précis ne relevant pas, par les éléments rapportés, d’une démarche d’anonymat. D’autre part, il est constant, tant en droit interne qu’au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que la liberté d’expression n’est pas sans limite et n’autorise pas, en particulier, à méconnaître les exigences déontologiques qui s’imposent à un médecin. Il en est ainsi de ses communications publiques lorsqu’elles comportent des allégations infondées et préjudiciables à une personne.
19. En imputant à M. AA, facilement identifiable ainsi qu’il a été dit au point 10, alors même que son nom n’est pas cité et que les prénoms des enfants sont modifiés, des violences physiques et morales et des viols répétés sur son fils qui l’auraient conduit au suicide alors qu’aucune preuve n’est rapportée en ce sens, le Dr Y a gravement manqué au respect de la personne humaine et au devoir de moralité qui s’impose à tout médecin et a manqué, par là même, à l’exigence de ne pas déconsidérer la profession de médecin par son comportement
20. Au surplus, il ressort des constats de commissaires de justice des 25 avril et 21 septembre 2022 que, dans divers messages médiatiques (vidéos sur les sites Facebook et France TV info et podcasts sur les sites Twitter, Linkedin et Radio France), le Dr Y n’a pas hésité à se présenter de manière constante comme la victime d’une sanction disciplinaire injuste pour avoir opéré un signalement au titre de l’enfance en danger alors que tel n’est pas le motif de sa condamnation ou encore celle d’une procédure inéquitable pour n’avoir pas été mise à même de s’exprimer pleinement à l’audience de première instance alors qu’elle n’était pas présente à celle- ci. En travestissant la vérité et en manipulant ainsi les médias et, à travers eux, le public, le Dr Y a également manqué aux devoirs de moralité et de ne pas déconsidérer la profession médicale.
21. Par ailleurs, la circonstance que le Dr Y suivait, en sa qualité de psychiatre, les enfants AC et AD AA ne l’autorisait pas, comme elle l’a fait ainsi qu’il ressort des deux constats de commissaire de justice susmentionnés, à dévoiler dans les médias et sur les réseaux sociaux des éléments ressortant à la vie privée et familiale de M. AA, facilement identifiable comme indiqué précédemment, tels que sa tentative de suicide devant ses enfants ou à faire état des rapports conflictuels entre les époux et des violences conjugales pour lesquels il a été condamné. Ce faisant, le Dr Y a méconnu l’interdiction déontologique de s’immiscer indument dans les affaires de famille.
22. La même circonstance n’autorisait pas davantage le Dr Y à faire publiquement état de l’hospitalisation en psychiatrie de M. AA, facilement indentifiable comme indiqué ci-avant, comme elle l’a déclarée dans une vidéo sur Facebook rapportée dans un de ces mêmes constats. Par suite, le Dr Y a méconnu l’obligation au secret professionnel qui s’impose à tout médecin.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
23. En revanche, les propos tenus par le Dr Y dans les médias et sur les réseaux sociaux n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique relatif aux communications publiques portant sur des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient. Par suite, le grief tiré de la violation par le Dr Y des dispositions de cet article doit être écarté.
Sur le grief tiré des critiques à l’égard des institutions ordinales:
24. Il ressort des constats de commissaire de justice des 25 avril et 21 septembre 2022 que dans ses propos, le Dr Y a, à différentes reprises, excédé les critiques que peuvent générer des poursuites et condamnations disciplinaires estimées non fondées en dénigrant l’ordre des médecins, ses organes et ses instances dans des termes dénués de mesure, indiquant ainsi dans un post sur LinkedIn le conseil de l’ordre me condamne et me recondamne sans ménagement… Conseil national de l’ordre des médecins, Que cherchez-vous ?» ou en énonçant dans une vidéo sur Facebook, à propos de membres de la juridiction disciplinaire Tous ces gens- là n’ont pas une véritable compétence de ce que c’est de protéger un enfant….Les vieux messieurs que j’ai eu comme juges, je pense qu’ils ne voulaient pas entendre parler de ce qui est arrivé ». En tenant de tels propos, le Dr Y a manqué à nouveau à son devoir de ne pas déconsidérer la profession de médecin.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr Y a méconnu les dispositions des articles R. 4127-2, -3, -4, -31 et -51 du code de la santé publique. Il y a lieu, dans les circonstances de respèce et en particulier eu égard au fait que l’intéressée a déjà fait l’objet, dans un proche passé, d’une sanction disciplinaire pour des faits comparables et dans un contexte similaire et de ce qu’elle n’apparait pas avoir pris la mesure de la gravité de ses manquements comme en atteste la réitération de ses propos postérieurement aux faits poursuivis en 2024 dans la revue Nexus, de prononcer la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine d’une durée d’un an dont six mois assortis du sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens 26. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr Y de versement, d’une part, par M. AA et, d’autre part, par le Conseil national de l’ordre des médecins, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr Y le versement d’une somme de 2 000 euros à M. AA au même titre.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1: La décision du 6 novembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée. Article 2: La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine d’une durée d’un an dont six mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr Y. Article 3: Le Dr Y exécutera la partie ferme de la sanction prévue à l’article 2 du 1 octobre 2026 à 0 heure au 31 mars 2027 à minuit. Article 4: Le Dr Y versera à M. AA la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6: La présente décision sera notifiée au Dr X Y, au Conseil national de Fordre des médecins, à M. Z AA, au conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 19 février 2026, par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président : Mmes les Drs Besnier, AB, MM. les Drs Boyer, Brique, Gravie, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef adjoint
COPIE CERTIFIER CONFORME
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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