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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juil. 2021, n° 1801926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1801926 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N°1801926 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. BOCQUILLON ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Benoit Z Président – Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Lille
M. Dominique Babski (5ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 17 juin 2021 Décision du 15 juillet 2021 ___________
26-055-01-03 37-05-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2018, M. X Y, représenté par Me Lebas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des conditions de sa détention à la maison d’arrêt de Longuenesse entre le mois de décembre 2012 et octobre 2013, majorée des intérêts à compter du 25 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les conditions de sa détention à la maison d’arrêt de Longuenesse dans des cellules de 10 m² et 14 m² en compagnie de deux autres personnes ont porté atteinte au principe de dignité de la personne humaine garanti par l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et protégé par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la superficie des cellules en cause ;
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- les conditions d’intimité, d’hygiène et de luminosité des cellules dans lesquelles il a été détenu, lesquelles étaient pourvues de toilettes avec de simples portes battantes, d’une VMC défectueuse et d’une petite fenêtre, ont méconnu les dispositions des articles D. […] D. 351 du code de procédure pénale ainsi que les dispositions des articles 27.2 et 40.2 du règlement sanitaire départemental ;
- il a subi un préjudice moral de 15 000 euros en raison de l’atteinte à sa dignité induite par ses conditions de sa détention.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. Y n’est fondé.
Par décision du 23 octobre 2017, M. Y a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de procédure pénale,
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y a été incarcéré du 19 décembre 2012 au 7 octobre 2014 dans le quartier « maison d’arrêt » du centre pénitentiaire de Longuenesse. Par la requête susvisée, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Longuenesse entre les mois de décembre 2012 et d’octobre 2013.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive
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et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. […] D. 351 du code de procédure pénale, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
3. Tout prisonnier a le droit d’être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
4. En l’espèce, M. Y a été incarcéré au sein de la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Longuenesse du mois de décembre 2012 au mois d’octobre 2013. Il résulte du rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté, dressé en février 2011 et produit aux débats par les parties, que les cellules dans lesquelles le requérant a séjourné, d’une superficie de 9 m² et 14 m², étaient dotées d’une ventilation mécanique contrôlée, disposaient notamment d’une fenêtre d’un mètre sur soixante-dix centimètres, et que les toilettes y sont séparées du reste de la cellule par des demi-portes battantes, sans que M. Y n’établisse par ses seules allégations sommaires que ces dispositifs se seraient avérés insuffisants au regard des exigences d’hygiène et de salubrité poursuivies par les dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et pour assurer son intimité. En revanche, il résulte de l’instruction que les cellules de 9 m² que M. Y a partagé avec deux autres détenus, comportaient des installations sanitaires occupant une superficie
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de 0,70 m². Compte tenu de l’espace consacré aux installations sanitaires, qu’il y a lieu de déduire de la surface totale de la cellule pour déterminer l’espace personnel réservé à M. Y, celui-ci a disposé d’un espace personnel de 2,76 m² pendant les périodes où il a été incarcéré au sein de ces cellules de 9m². Si le garde des sceaux fait valoir que le requérant pouvait bénéficier de deux heures et demie de promenade par jour à l’extérieur de sa cellule, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la promiscuité qu’a dû subir le requérant n’aurait pas été excessive. De même, s’il soutient que M. Y avait accès à un certain nombre d’activités sportives ou culturelles en dehors de sa cellule, il ne produit pas d’élément permettant d’établir que cette circonstance aurait été de nature à améliorer significativement ses conditions de détention. Eu égard à la promiscuité résultant de la sur- occupation des cellules occupées par M. Y au sein desquelles il n’a disposé que d’un espace de 2,76 m², les conditions de détention du requérant dans ces mêmes cellules ont constitué une atteinte à la dignité humaine, l’Etat ayant ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’évaluation du préjudice :
5. Eu égard au manquement relevé au point 4 du présent jugement, la responsabilité de l’Etat doit être engagée. Au vu de la nature du manquement imputable à l’administration et à sa durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Y en fixant son indemnisation à la somme de 1 000 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. M. Y a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lebas, avocat de M. Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebas de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser à M. Y la somme de 1 000 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lebas une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2021 , à laquelle siégeaient :
- M. Z, président,
- Mme Allart, première conseillère,
- M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé Signé
B. AA L. ALLART
La greffière,
Signé
J. AB
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme La greffière,
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