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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Marseille, 19 mai 2020, n° 20/2361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/2361 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Cour d’Appel d’Aix-en-Provence DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tribunal judiciaire de Marseille
19/05/2020 Jugement prononcé le : 11A ch. COLL Correctionnelle
N° minute 20/2361 :
No parquet 19120000116 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Marseille le DIX-NEUF MAI
DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Madame SABOURIN Karine, vice-présidente,
Madame AK AL-AM, juge, Assesseurs :
Madame REY Sybille, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame CHABERT Manon, greffière,
en présence de Monsieur F G, 1er vice procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
[…], dont le siège social est sis […]
[…], partie civile, non comparant représenté par Maître TAMBURINI-KENDER Séverine avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substituée à l’audience par Maître BRUN Claire avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
Madame Y E, demeurant: […], partie civile, non comparante représentée par Maître CHEMLA Mickaël avocat au barreau de AIX
EN PROVENCE,
Madame C H, demeurant: […], E DE C I partie civile, D
U non comparante représentée par Maître CHEMLA Mickaël avocat au barreau de AIX J
EN PROVENCE, арако есс не Pa rnicre, Page copre exé- fo TANBURINI-KENDER, & CHENLA X 42, fe CIANFIRANI – Q.
Madame B I, demeurant: […], partie civile, non comparante représentée par Maître CHEMLA Mickaël avocat au barreau de AIX
EN PROVENCE,
Madame A J, demeurant : […], partie civile, non comparante représentée par Maître CHEMLA Mickaël avocat au barreau de AIX EN PROVENCE,
Madame K L, demeurant: […]
ROQUEVAIRE, partie civile, comparante assistée de Maître CIANFARANI-Q R avocat au barreau de MARSEILLE,
ET
Prévenu
Nom: AJ AI né le […] à MARSEILLE (Bouches Du Rhone) de AJ Gérard et de M N
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : O P
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître POURRIERE Frédéric avocat au barreau de
MARSEILLE substitué par Maître RICHEBOEUF Alban avocat au barreau de MARSEILLE,
Prévenu des chefs de :
ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION,
ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE
PERSONNE faits commis du 3 février 2016 au 3 avril 2016 à MARSEILLE
[…]
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES faits commis le
28 novembre 2017 à […]
ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION,
ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE
PERSONNE faits commis le 26 octobre 2016 à […]
RHONE
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES faits commis du
15 août 2015 au 24 avril 2016 à […]
ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION,
ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE
PERSONNE faits commis le 10 février 2016 à […]
RHONE
ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION,
ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE
PERSONNE faits commis le 10 février 2016 à […]
RHONE
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APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES faits commis le
30 mars 2016 à […]
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES faits commis du
-
26 janvier 2015 au 24 avril 2016 à […]
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES faits commis le
-
13 novembre 2017 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de AJ AI et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
a plaidé Maître RICHEBOEUF Alban, conseil de AJ AI
l’irresponsabilité pénale de son client. Le tribunal a joint l’incident au fond.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’UNIVERSITE AIX MARSEILLE s’est constituée partie civile à l’audience par dépôt de conclusions, son avocat ayant plaidé.
Y E, C H, B I et A J se sont constituées parties civiles en leur nom personnel par l’intermédiaire de Maître
CHEMLA Mickaël à l’audience par dépôt de conclusions, leur avocat ayant plaidé.
K L s’est constituée partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître CIANFARANI-Q R à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître RICHEBOEUF Alban, substituant Maître POURRIERE Frédéric, conseil de
AJ AI a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 21 février 2020 a été notifiée à AJ AI le 29 août 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire représenter par un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
À l’audience du 21 février 2020, l’affaire a été appelée et renvoyée contradictoirement à l’audience du 19 mai 2020 en raison du mouvement de grève des avocats.
AJ AI a comparu à l’audience de ce jour assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu
D’avoir à […] ( […]), entre le 3 février
2016 et le 3 avril 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement fixé, enregistré ou transmis, O leur consentement, les images d’étudiantes de l’Université d’Aix Marseille filmées alors qu’elles se trouvaient aux toilettes.
Faits prévus par S T 2° C.PENAL. et réprimés par S T, […]
D’avoir à […] ( […]), le 28 novembre
2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés, en vue de troubler la tranquillité de Madame U V.
Faits prévus par ART.222-16 C.PENAL. et réprimés par ART.222-16, ART.222-44, […]
D’avoir à MARSEILLE ( […] ), le 26 octobre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté atteinte à l’intimité de la vie privée de Madame D W en fixant volontairement l’image de la victime O son consentement, alors qu’elle se trouvait dans un lieu privé.
Faits prévus par S T 2° C.PENAL. et réprimés par S T, […]
D’avoir à MARSEILLE ([…]), entre le 15 août 2015 et le 24 avril 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés, en vue de troubler la tranquillité de Y E. Faits prévus par ART.222-16 C.PENAL. et réprimés par ART.222-16, ART.222-44,
[…]
D’avoir à MARSEILLE ( […] ), le 10 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté atteinte à l’intimité de la vie privée de Madame C H en fixant volontairement l’image de la victime O son consentement, alors qu’elle se trouvait dans un lieu privé. Faits prévus par S T 2° C.PENAL. et réprimés par S T,
[…]
D’avoir à MARSEILLE ( […] ), le 10 février 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté atteinte à l’intimité de la vie privée de Madame B I en fixant volontairement l’image de la victime O son consentement, alors qu’elle se trouvait dans un lieu privé.
Faits prévus par S T 2° C.PENAL. et réprimés par S T, […]
D’avoir à MARSEILLE ([…]), le 30 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés, en vue de troubler la tranquillité de Madame Z AA.
Faits prévus par ART.222-16 C.PENAL. et réprimés par ART.222-16, ART.222-44, […]
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D’avoir à MARSEILLE ([…]), du 26 janvier 2015 au 24 avril 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés, en vue de troubler la tranquillité de Madame A J.
Faits prévus par ART.222-16 C.PENAL. et réprimés par ART.222-16, ART.222-44, […]
D’avoir à MARSEILLE ([…]), le 13 novembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés, en vue de troubler la tranquillité de Madame K L.
Faits prévus par ART.222-16 C.PENAL. et réprimés par ART.222-16, ART.222-44, […]
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
(a) Sur la responsabilité pénale du prévenu
Par conclusions régulièrement déposées, le conseil du prévenu argue de l’irresponsabilité pénale de AI AJ, O pour autant demander une nouvelle expertise psychiatrique.
L’incident est joint au fond, pour permettre à la juridiction d’apprécier cette question au vu de l’ensemble des pièces du dossier.
Il en ressort que plusieurs informations sont à la disposition du tribunal sur ce point :
1- une expertise du Docteur AB X datée du 28 août 2019
Cette expertise comporte plusieurs limites, que le tribunal a d’emblée soulignées :
- le Docteur X a connu et suivi le gardé à vue par le passé, en ambulatoire, durant 3 ans, soit entre 2010 et 2013, ce qu’il précise dans son rapport;
- ce psychiatre n’est pas un expert inscrit sur la liste, mais prêtera serment pour cet exercice, en l’absence d’expert disponible;
- l’expert émet « l’hypothèse d’une pathologie psychiatrique chronique, évoluant depuis l’adolescence, invalidante, de type psychotique », en posant « la question d’une forme particulière de schizophrénie »; ce praticien conclut à une altération possible de la responsabilité pénale de DE
CESARE: « ce jour », soit au 28 août 2019, ce qui est hors sujet par rapport à une responsabilité pénale au moment des faits commis, entre le 21 janvier 2015 et 13 novembre 2017;
- cette expertise apporte cependant plusieurs informations sur la personnalité du prévenu: « coopérant, avec une bonne présentation, un propos abondant, clair, spontané »; peu compliant aux soins, avec une intelligence intacte, et parfaitement au fait de sa situation personnelle et judiciaire. L’expert notera cependant une « tonalité du discours parfois discordante », mais O « franche dissociation psychique ».
2- les infractions poursuivies ne rentrent pas dans le champs des infractions rendant obligatoire une expertise psychiatrique;
3- le tribunal n’est jamais lié par les conclusions des experts. Néanmoins, dans le cas
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d’une déclaration d’irresponsabilité pénale, il semble indispensable de disposer
d’indications expertales très précises quant à une éventuelle hospitalisation sous contrainte ou d’éventuelles autres mesures de sûreté. Or le conseil du prévenu confirme qu’il ne demande aucune nouvelle expertise psychiatrique, laquelle aurait pu être réalisée par un expert inscrit et dans des conditions meilleures que la garde à vue. Le tribunal se posera tout de même la question et appréciera si les informations dont il dispose à travers ce dossier nécessitent ou non une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu.
4- le casier judiciaire du prévenu porte la mention de trois condamnations, dont aucune ne retient une altération ou une abolition du discernement ou de la responsabilité pénale de AI AJ;
5- s’interrogeant sérieusement sur cette question en amont de l’audience, et avant même de prendre connaissance des conclusions de la défense, la Présidente a estimé devoir rechercher et verser aux débats la note de l’audience du 13 octobre 2017 du tribunal correctionnel de MARSEILLE, dont le jugement sera confirmé par arrêt de la
Cour d’appel d’AIX en PROVENCE du 30 avril 2019 (fiche 3 du B1).
Il en ressort qu’à l’occasion de ce jugement, une expertise psychiatrique a été réalisée, O que ni le tribunal, ni la Cour d’appel ne retienne une cause d’atténuation de la responsabilité pénale de AI AJ. Or les présents faits se situent chronologiquement après la condamnation du 21 avril 2015 (fiche 2 du casier) et avant le jugement du 13 octobre 2017 (pour des faits de septembre 2016), donc dans une période où, judiciairement, AI AJ n’est pas apparu comme présentant des signes pathologiques d’altération de son discernement ou du contrôle de ses actes.
6- lors des deux auditions réalisées dans la présente procédure les 16 mai 2016 et 28 août 2019, AI AJ a toujours répondu avec une parfaite maîtrise des sujets abordés, à savoir très clairement sur sa personnalité et sur sa situation personnelle et pénale, parfaitement intégrées, mais jamais sur le fond et sur les faits.
Lors de sa première garde à vue, il fera un simulacre de suicide, en tenant de se pendre avec un T-shirt qui n’était pas attaché et O aucun signe de suffocation. Il sera ensuite examiné par un psychiatre qui l’orientera soudainement vers une hospitalisation sous contrainte, de telle sorte qu’aucune autre audition ne suivra.
Re-convoqué pour le 20 juin 2018 et après avoir assuré de sa présence, il fera défaut à la suite d’une « crise d’hystérie » selon son oncle.
Il sera hospitalisé à la Clinique « Les trois Lucs », pour une « pathologie compliquée » selon les médecins, mais il en ressortira le 28 juin, soit 8 jours après un séjour qui s’est
« mal déroulé » selon les médecins: « fugue, agressivité, refus de prise de traitement, etc ».
Contact pris avec les enquêteurs, AI AJ indiquera qu’il a totalement oublié les codes de verrouillage des appareils saisis en perquisition, qui ne pourront donc pas être exploités.
AI AJ sera ensuite hospitalisé « en péril imminent », le 28 juin 2018 à
l’hôpital de la Conception, d’où il sortira pourtant… dès le lendemain “en retour à domicile"
Et il annoncera lui-même par téléphone sa sortie aux enquêteurs, qui tenteront de le joindre le 10 juillet 2018 pour le convoquer, mais il restera injoignable. En avril 2019, après compte rendu et sur instructions du Parquet, les scellés lui seront restitués et la procédure sera transmise au Parquet pour étude.
Le Parquet la renverra aux enquêteurs pour les trois dernières diligences:
- l’expertise psychiatrique mentionnée plus haut;
- une dernière tentative d’audition du mis en cause sur les faits, à laquelle les policiers devront mettre fin du fait de l’attitude incohérente et provocatrice de AJ, qui
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éludera encore toute réponse sur les faits reprochés;
- la délivrance de la convocation pour l’audience de ce jour.
L’examen attentif de ces différents épisodes et de ces informations conduisent le tribunal a s’estimer suffisamment éclairé sur la responsabilité du prévenu, O qu’il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise psychiatrique.
Ce même examen met en évidence la faculté du prévenu, à garder une parfaite maîtrise des situations, avec une adaptation volontariste et optimale de ses pathologies en fonction du but poursuivi, qui est ici, apparemment et très manifestement, de ne pas s’expliquer sur les faits et de se réfugier derrière la pathologie.
L’examen attentif de ces mêmes éléments amène le tribunal à conclure qu’au moment des faits reprochés, soit entre 2015 et 2017, AI AJ ne pouvait assurément pas être considéré comme un individu ayant un discernement totalement aboli au sens de l’article 122-1 du Code pénal.
En revanche, et en allant peut être même au delà des conclusions parfois très strictes des experts sur ces points, le tribunal retiendra raisonnablement une altération de son discernement, découlant de pathologies psychiatriques incontestablement déjà présentes sur la période des faits reprochés. De ce fait, et par application du même article 122-1 du Code pénal, en cas de déclaration de culpabilité, le tribunal devra tenir compte de cette atténuation de responsabilité, pour se situer en deçà du quantum maximum encouru pour chacun des délits visés, soit un quantum de un an encouru.
(b) Sur la culpabilité
Tant pendant l’enquête préliminaire qu’à l’audience, AI AJ n’a jamais livré de véritables explications sur les faits reprochés.
S’agissant des atteintes à la vie privée par la captation d’images dans les « toilettes femmes » de la faculté de droit de la Canebière, AI AJ a simplement assuré que ce n’était pas lui, tandis que son conseil indiquait que les rapprochements effectués par les enquêteurs n’étaient pas probants. S’agissant des appels téléphoniques malveillants réitérés au moyen de sa ligne téléphonique personnelle, AI AJ indiquait simplement et selon leur contenu : soit que les messages n’étaient pas malveillants, soit qu’il ne s’en souvenait plus pour les plus haineux ou injurieux. Son conseil indiquait que les appels n’avaient pas été « réitérés » et contestait donc les délits reprochés, à l’exception des faits concernant Mme L K, qu’il considérait comme étant fondé. Il indiquait par ailleurs qu’aucune image compromettante n’avait été retrouvée dans les appareils saisis au domicile de son client.
Au fil des questions, AI AJ reconnaissait simplement qu’il utilisait différentes adresses mails, précisément pour ne pas être identifié, mais O
s’expliquer plus avant sur son désir d’anonymat et O pouvoir confirmer les différents comptes mails qui lui étaient prêtés dans la procédure, faute de souvenirs.
L’examen attentif de l’ensemble des pièces versées au dossier, la lecture exhaustive de l’ensemble des messages envoyés par mails ou par téléphone, sur les différents réseaux de communication, y compris les mails adressés à l’Université à partir du
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compte officiel de AI AJ, démontraient à l’évidence, comme le soulignait chacune des parties civiles et le ministère public, un style identique, un vocabulaire évolué et subtile, un phrasé spécifique et même une ponctuation très particulière. Leur contenu alternait séduction jusqu’à l’extrême, ou provocations et injures désobligeantes jusqu’à l’extrême, voir menaces graves et très inquiétantes, à égard des jeunes filles (cf l’expression d’envies de viols) ou des institutions (contenus menaçants envers la direction de l’université et notablement injurieux envers la justice).
Ces éléments subjectifs étaient surtout objectivés par les rapprochements des enquêteurs:
1- la ligne téléphonique utilisée pour contacter les jeunes filles était identifiée comme étant la ligne téléphonique officielle et personnelle de AI AJ, qui ne le contestait pas.
2- le mode opératoire utilisé par AI AJ était le même pour toutes les victimes d’atteinte à la vie privée par fixation d’images, et correspondait exactement, selon la représentante de l’Université mandatée pour déposer plainte, aux faits du 7 octobre 2014, pour lesquels AI AJ avait été condamné le 21 avril 2015.
3- le rapprochement entre les fixations d’image et les messages malveillants résultaient notamment de la plainte de E AC: elle faisait elle même le rapprochement avec une même individu utilisant différents pseudo pour les mêmes genres de contacts, qui devenaient de plus en plus « explicites, vulgaires, sexuels », faisant notamment allusion à des scènes dans les toilettes. A sa demande insistante,
AI AJ s’était présenté nommément comme étant son interlocuteur sur un compte « tony mcboff ». Et sur un compte « tommy peepi », son interlocuteur faisait allusion à un « petit ensemble rouge avec collant noir »… surtout quand tu déballes tout dans les chiottes", pour ne citer que les propos les moins vulgaires et les moins provocants.
Outre le style et le contenu, cette plaignante, comme toute les autres, faisait remarquer la même ponctuation utilisée dans tous ces messages émanant de différents comptes, à savoir un espace précédent le point mettant fin à la phrase.
4- surtout, les enquêteurs avaient récapitulé les rapprochements convergents sur AI AJ dans 4 procès-verbaux établis à la date du 25 mai 2016:
* les 3 comptes facebook ayant servi à contacter les jeunes filles: pour Mlle Y :« AD AE », « Tommy Peepi » et « Tony McBoff »; pour Mlle Z: « Tony McBoff »; pour Mlle A: « Tommy Peepi »;
* Cinq victimes dirigent directement leurs accusation sur AI AJ, en fonction de la connaissance qu’elles ont eu et constaté de son comportement: AF Y, Z, A, C et B;
*AF A et C ont été contactées directement par la ligne du prévenu:
06-34-09-96-34;
* cette ligne téléphonique dont le prévenu reconnaît l’usage exclusif, géolocalise notamment le 10 février 2016 sur les lieux et au moment où Mlles C et
B déclarent avoir été filmées dans le toilettes de la faculté, soit respectivement vers 15 heures et 15 heures 15;
5- il sera rappelé que Mme L K a également immédiatement fait le rapprochement entre AI AJ et l’individu qui la contactait
« anonymement », ainsi que sa fille, âgée de 15 ans, à partir d’un compte facebook
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« Antoine Moulard », par rapport à un mode opératoire et à une « signature » ou personnalité notoirement connu d’elle, notamment à l’occasion de précédentes menaces à l’encontre de son père, AG K, Président de la faculté Aix
Marseille à l’époque.
Et AI AJ a confirmé à l’audience qu’il reconnaissait être l’auteur de ces derniers messages et le titulaire de ce nouveau compte, en répétant clairement qu’il utilisait divers comptes « pour ne pas être reconnu ».
6- enfin, et quasiment au surplus, alors même que Mme D, professeure à la faculté, a formellement identifié AI AJ sur photographie comme ayant commis des actes de voyeurisme dans les toilettes des femmes la veille à son préjudice, AI AJ a encore été formellement identifié lors de sa tentative « d’interpellation » par plusieurs étudiants de la faculté le 27 octobre 2016, après que
Mlle H AH l’ait surpris en train de se livrer les mêmes actes toujours dans les toilettes des femmes vers 12h15, et ait immédiatement signalé sa présence et sa fuite: AI AJ a été identifié O erreur possible par tous ses documents administratifs à son nom abandonnés dans sa fuite et sur le visionnage des caméras de télésurveillance de la ville.
Ces preuves convergentes établissent que AI AJ a bien commis les faits reprochés, O aucun doute possible, sous la nuance suivante: les faits visant comme victime Mlle V U ont été retenus et qualifiés à partir d’un simple mail, versé en procédure, comme émanant de cette jeune fille: en l’absence de toute plainte ou de toute déposition formalisée, le tribunal estime ne pas disposer d’éléments certains suffisants, quant aux circonstances, date, lieu, victime, qualification, pour pouvoir retenir ces faits.
En l’absence d’éléments suffisants figurant dans la présente procédure, AI AJ sera donc relaxé pour ce seul délit d’appels téléphoniques malveillants commis au préjudice de V U.
(c) Sur les qualifications retenues
les appels téléphoniques malveillants
L’objection soulevée par le conseil du prévenu quant à l’absence de réitération des faits sera levée par le simple constat que ce sont à chaque fois plusieurs messages, mails, SMS ou texto qui sont écrits et envoyés à chacune des victimes, constituant donc la réitération des appels malveillants. Leur contenu et leur répétition caractérisent très clairement la malveillance et l’intention de nuire de leur auteur.
l’atteinte à la vie privée par fixation d’images
S’agissant de l’absence de toute image compromettante saisie au domicile de AI AJ (ou surprise sur les réseaux sociaux), le tribunal se forge une conviction
à partir des éléments probants suivants: dans différents messages adressés aux jeunes filles, AI AJ AN
-
la diffusion des images enregistrées dans les toilettes sur les réseaux sociaux, ce qui suppose une captation préalable; de plus, les jeunes filles ont bien signalé le mode film très manifestement utilisé par le portable qui les surprenait; et leur auteur a fait état de détails de posture ou de vêtements qui ne laissent aucun doute sur les enregistrements effectivement réalisés et re-visionnés par lui;
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- la perquisition et les saisies des appareils d’enregistrement n’ont eu lieu que le 30 mai 2016, soit après que AI AJ ait été convoqué par l’université pour un conseil de discipline portant sur les faits commis avant cette date, ce qui lui laissait tout loisir pour faire disparaître les contenus compromettants;
- surtout, dans les mails que AI AJ adresse à l’université à l’occasion de ces instances disciplinaires, celui-ci indique très clairement qu’ils ne trouveront aucune preuve"; et l’on se souvient que l’expert psychiatre a bien indiqué que ses pathologies psychiatriques ne posent aucun obstacle à l’intelligence du prévenu, précisément « prévenu » ou « avisé » des accusations portées à son encontre;
- l’absence de découverte d’image compromettante dans les appareils saisis le 30 mai 2016 est donc à relativiser doublement: d’une part AI AJ avait averti que l’on ne trouverait rien; et d’autre part deux téléphones étaient verrouillés et n’ont pas pu être investigués, du fait d’une amnésie du prévenu quant aux codes de déverrouillage de ces appareils…
Les deux séries de délits sont donc parfaitement établis et caractérisés, sous les qualifications retenues.
*
(d) Sur la peine
Ces faits ont causé un grave trouble dans l’Université de Marseille et dans le milieu étudiant, en raison de leur contexte (l’Université, correspondant à à un lieu privilégié d’enseignement et de citoyenneté), de leurs victimes (de jeunes filles étudiantes atteintes dans leur vie quotidienne et dans leur intimité), de leur répétition (quant aux dates et quant aux victimes), et surtout en raison de leur contenu et des modes opératoires, signalant l’intrusion et la surveillance d’un individu particulièrement malveillant, malfaisant et même menaçant.
Les victimes ont d’ailleurs souligné et exposé leurs préjudices.
Face à ces faits graves et persistants, AI AJ conteste les faits en bloc, curieusement à l’exception des délits d’appels téléphoniques malveillants au préjudice de Mme L K, O que l’on en comprenne véritablement les raisons de ces aveux très ponctuels. Et dans tous ses interrogatoires, y compris à l’audience, AI AJ se réfugie très manifestement et très habilement derrière ses pathologies mentales pour esquiver toute réponse aux questions gênantes, c’est à dire aux questions portant sur le fond, les faits ou les éléments à charge du dossier.
Par ailleurs et à l’audience, Mlle J A fait savoir par son conseil qu’elle aurait à nouveau reçu de nouveaux messages malveillants analogues en octobre 2019, O que cette information n’ait été vérifiée.
Sur le plan personnel, la situation de AI AJ n’a pas changé: il demeure toujours chez sa mère, dans le 5 ème arrondissement de Marseille. Il fait l’objet d’un suivi psychiatrique régulier pour une pathologie actuellement qualifiée de « schizophrénie paranoïde ». Titulaire du BAC, puis étudiant à l’Université, il est bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé d’un montant d’environ 860 euros par mois depuis le 1er octobre 2017.
Ces éléments, joints aux larges développements précédents sur sa personnalité, n’emportent donc aucune garantie quant à la réinsertion du prévenu dans la légalité et quant aux risques de récidive, qui restent majeurs.
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Dans ce contexte, la gravité des faits, la personnalité du prévenu, ses antécédents judiciaires et sa situation personnelle justifient le choix d’une peine
d’emprisonnement, seule peine capable de signifier au prévenu l’importance de mettre fin à de tels agissements.
Le quantum maximum encouru est d’une année, d’emprisonnement, compte tenu des qualifications retenues et de l’absence de récidive visée.
Ce quantum devra être réduit du fait de l’altération de la responsabilité pénale du condamné retenue par le tribunal. AI AJ sera donc condamné à la peine de DIX MOIS d’emprisonnement
Compte tenu d’insuffisance des justificatifs et garanties produites à l’audience, le tribunal constate que la gravité des faits, la personnalité du prévenu, sa situation personnelle et ses antécédents judiciaires rendent impossible tout aménagement de peine en l’état.
Dès lors cette peine ne sera pas aménagée à ce stade de la procédure conformément aux articles 132-19 alinéa 3 et 132-25 alinéa 1 du code pénal.
*
EN CONSEQUENCE
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer AJ AI pour les faits qualifiés d’APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, faits commis le 28 novembre 2017 à MARSEILLE
1ER […] au préjudice de V U ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que pour le surplus, les faits sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée de DIX MOIS; que cette peine ne sera pas aménagée en l’état pour les motifs ci-dessus exposés, par application des articles 132-19 alinéa 3 et 132-25 alinéa 1 du code pénal;
*
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que l’UNIVERSITE AIX MARSEILLE entend se constituer partie civile et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de
[…] et qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit aux demandes présentées par la partie civile sous les deux nuances suivantes:
l’Université sera simplement déboutée d’une part de sa demande fondée sur les appels téléphoniques malveillants au préjudice de V U du fait de la relaxe intervenue, et d’autre part de ses demandes fondées sur les délits d’atteintes à la vie privée, pour lesquels seules les victimes physiques sont recevables à se constituer.
Attendu que l’UNIVERSITE AIX MARSEILLE, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes
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exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Attendu que Y E entend se constituer partie civile et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de six mille euros (6000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de
Y E et qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
Attendu que Y E, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Attendu que C H entend se constituer partie civile et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de
C H et qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
Attendu que C H, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* * *
Attendu que B I entend se constituer partie civile et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de B I et qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
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Attendu que B I, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Attendu que A J entend se constituer partie civile et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de six mille euros (6000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A J et qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
Attendu que A J, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Attendu que K L entend se constituer partie civile et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de K L et qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
Attendu que K L, partie civile, sollicite la somme de six cents euros (600 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AJ AI, l’UNIVERSITE AIX MARSEILLE, Y
E, C H, B I, A J et K L,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
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Retient une altération de la responsabilité pénale au moment des faits au sens de l’article 122-1 du code pénal;
Relaxe AJ AI pour les faits d’APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES 12030 commis le 28 novembre 2017 à
-
[…] au préjudice de V U;
Déclare AJ AI coupable du surplus de la prévention ;
Pour les faits de :
ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION,
-
ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE
PERSONNE commis du 3 février 2016 au 3 avril 2016 à […]
[…]
ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION,
ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE
PERSONNE commis le 26 octobre 2016 à […]
RHONE
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES commis du 15 août 2015 au 24 avril 2016 à […]
ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION,
ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE
PERSONNE commis le 10 février 2016 à […]
RHONE
ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION,
ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE
PERSONNE commis le 10 février 2016 à […]
RHONE
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES commis le 30 mars 2016 à […]
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES commis du 26 janvier 2015 au 24 avril 2016 à […]
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES commis le 13 novembre 2017 à […]
Condamne AJ AI à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AJ
AI ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’UNIVERSITE AIX MARSEILLE pour les délits, objets du présent dossier, à l’exception des faits
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d’APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, commis le 28 novembre 2017 à MARSEILLE au préjudice de V U et à l’exception des faits concernant les ATTEINTES A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR
[…] DE L’IMAGE D’UNE
PERSONNE;
Condamne AJ AI à payer à l’UNIVERSITE AIX MARSEILLE, partie civile la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral pour ces derniers faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AJ AI à payer à l’UNIVERSITE AIX
MARSEILLE, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y E ;
Condamne AJ AI à payer à Y E, partie civile la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
En outre, condamne AJ AI à payer à Y E, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de C H;
Condamne AJ AI à payer à C H, partie civile la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
En outre, condamne AJ AI à payer à C H, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de B I;
Condamne AJ AI à payer à B I, partie civile la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
En outre, condamne AJ AI à payer à B I, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de A J ;
Condamne AJ AI à payer à A J, partie civile la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
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En outre, condamne AJ AI à payer à A J, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de K L;
Condamne AJ AI à payer à K L, partie civile la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AJ AI à payer à K L, partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des articles susvisés.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Ñ cImmmmmww_
A
ARE DE MA I
C I
D ledit jugement. U a ce J ce a mair, a procureu’s se ca prêter ettre e Pra tenir la de m et aux de requis. de d for publique Recuo dy greffe ent requis. En procureurs généraux les tribunaux judiciaires conséquence. a de huissiers de justice. sur ce force recte la de seront légalem signé par le O andants et officiers En exécution, aux arseill près quoi le présent jugement a été en République de M lorsqu’ils 67/20 à m greffe du tribunal judiciaire com forte tous
,
2 le ain arseille m
M
Directeur de
Le
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