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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 4 sept. 2024, n° 24248000018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24248000018 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 43 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS APPEL principal de adé au paired date la 10103124
× av avie
+ incident de rep le 10103181 2
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 04/09/2024
Chambre des CI
N° minute 1255/2024
N° parquet 24248000018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le QUATRE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame GUIVIER Michaele, premier vice-président,
Assesseurs : Madame GUETAT X, vice-président,
Monsieur BRULON Y, vice-président,
Assistés de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Monsieur LHERMITE David, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
P[…]IES CIVILES:
Monsieur Z AA, demeurant: 2 La chenière 72150 VILLAINES SOUS
LUCE, partie civile, non comparant représenté par Maître GODARD AE substitué par Maître Icec 601-10124 RENAULT Adrien avocat au barreau de LE MANS,
Monsieur AB AC, demeurant : […], partie civile, non-comparant
l’EURL AD, dont le siège social est sis Bel Air 72150 VILLAINES SOUS
LUCE, partie civile, pris en la personne de AD AE, son représentant légal, le 04140124 non comparant représenté Maître GODARD AE substitué par Maître RENAULT Adrien avocat au barreau de LE MANS,
ET
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ERRE D TO RETUMIM TIM E
MAM UN R IDICUL AF UC
Prévenu
Nom AG AH né le […] à LE MANS (Sarthe) de AG AI et de AJ AK
Nationalité française
Situation familiale : en couple
Situation professionnelle : auto-entrepreneur Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant La […] FRANCE
Situation pénale: retenu sous escorte
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE le MANS, avocat commis d’office, 01120124
Prévenu des chefs de :
MENACE DE MORT AVEC ORDRE DE REMPLIR UNE CONDITION EN
RECIDIVE faits commis le 28 août 2024 à […]
DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN APP[…]ENANT A
AUTRUI EN RECIDIVE faits commis le 28 août 2024 à […]
VOL EN RECIDIVE faits commis le 28 août 2024 à […]
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 28 août 2024 à
[…]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AG AH et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AG AH a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire et des éléments de personnalité du prévenu.
Z AA s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience par l’intermédiaire de Maître RENAULT et son avocat a été entendu en sa plaidoirie.
L’EURL AD s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de
Maître RENAULT et son avocat a été entendu en sa plaidoirie.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de AB
AC en son nom personnel par SMS en date du 4 septembre 2024.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
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Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AG AH a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats..
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AG AH a été déféré le 4 septembre 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 4 septembre 2024 à 14h00 ;
AG AH a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir à […], le 28 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit mais avec l’ordre de remplir une condition, menacé Z AA de représailles violentes et de mort s’il sollicitait les forces de l’ordre. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive par le Tribunal Correctionnel du Mans le 13 novembre 2023, pour des faits identiques ou assimilés (N10189)., faits prévus par […].[…].2,AL.1 C.PENAL. et réprimés par
[…].[…].2, […].[…], […].[…].PENAL.
- d’avoir à […], le 28 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé ou détérioré un tracteur agricole au préjudice de AD AE. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive par le Tribunal Correctionnel du Mans le 13 novembre 2023, pour des faits identiques ou assimilés (N9833)., faits prévus par […].322-1 §I C.PENAL. et réprimés par […].322-1
§I, […].[…].PENAL.
- d’avoir à […], le 28 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait du bois au préjudice de AB AC Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’Angers le 16 mai 2023 pour des faits assimilés (N7151)., faits prévus par […].311-1, […].[…].PENAL. et réprimés par […].311-3, […].311-3-1, […].[…].PENAL.
- d’avoir à […], le 28 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 1 jour, sur la personne de Z AA, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec usage d’une arme par destination, en
l’espèce, unc barre de fer (N20737)., faits prévus par […].[…].PENAL. et réprimés par […].[…].[…], […].[…], […].222-45, […].[…].1,
[…]. […].1 C.PENAL.
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les faits :
Le 28 août 2024 à 17h05 l’intervention de la gendarmerie était sollicitée pour une altercation intervenue entre un ouvrier agricole (Monsieur Z AA) et deux individus à bord d’un pick-up rouge au […] […]. Monsieur AG AH était cité comme étant un des deux individus. Arrivées sur place les forces de gendarmerie ne trouvaient personne mais étaient informées que la victime des faits s’était réfugiée chez son employeur
(Monsieur AD AE). Sur le trajet initial la gendarmerie avait contrôlé un véhicule rouge Toyota immatriculé FB 220 WG conduit par AL AM qui indiquait ne pas connaître Monsieur AG mais évoquait avoir eu une altercation sans gravité avec une personne qui avait voulu le filmer.
Lorsqu’ils étaient parvenus au domicile de Monsieur AD ils y trouvaient
Monsieur Z en pleurs et en état de choc. Celui-ci leur expliquait qu’il avait été pris à partie par deux individus qui s’en étaient pris à son tracteur puis à lui après l’avoir fait sortir de la cabine de sont tracteur. Il faisait état de coups avec une barre de fer dans le dos et sur le tibia portés par Monsieur AG, et de coups donnés à mains nues par l’autre protagoniste. Un troisième homme avait assisté à la scène mais était demeuré en retrait. Il était précisé que Monsieur AG était au volant d’un tracteur et que l’autre individu conduisait un pick up rouge immatriculé FB 220
WG. Il ajoutait qu’il avait tenté de fuir avec son tracteur mais que les deux individus lui avaient barré la route avec leurs véhicules respectifs. Il faisait état de menaces de mort visant à le dissuader de porter plainte.
Des photos de Monsieur Z étaient prises et faisaient apparaître des lésions dans son dos et sur son tibia notamment, outre un tee-shirt déchiré dans le dos.
Lors de son audition Monsieur Z précisera ses déclarations expliquant que la genèse de l’altercation tenait au fait qu’il avait vu Monsieur AG, son fils et
d’autres personnes charger des morceaux de bois qui étaient entassés le long du […] dans la forêt. S’agissant d’un vol il avait appelé son employeur pour l’en informer tout en continuant d’oeuvrer dans un champ. Lorsqu’il était parti vers 16h52, il avait vu passer devant lui le tracteur de Monsieur AG et le pick up rouge qui le suivait. Il avait alors décidé de prendre en photo la plaque d’immatriculation de ce dernier véhicule pour l’envoyer à son employeur. Suite à cette action le conducteur avait enclenché la marche arrière et était venu se coller au nez du tracteur du plaignant, l’obligeant à s’arrêter. Le conducteur s’était alors dirigé dans sa direction lui montrant ses poings. Afin de se protéger de toute agression Monsieur Z prenait alors l’initiative de faire marche arrière. Le chauffeur du pick up essayait par la même manoeuvre de le rattraper. Le pick up ayant, après s’être faufilé, bloqué le passage, Monsieur AN avait poursuivi en marche avant mais avait été bloqué par Monsieur AG qui avait barré la route de la Caissière avec son tracteur en se mettant à travers la route avec la roue arrière droite de la remorque dans le fossé. Monsieur AG s’était alors, avec son fils, précipité vers lui et s’était couché au milieu de la route pour l’arrêter. Il décrivait Monsieur AG comme s’étant agrippé au capot tandis que le conducteur du pick-up essayait d’ouvrir la porte du tracteur avec l’aide du premier. Lorsqu’ils étaient parvenus à ouvrir la porte ils lui avaient mis des coups l’un avec un barre de fer l’autre avec les mains. Ils l’avaient forcé à remettre son téléphone pour regarder les messages et avaient vu le numéro d’immatriculation du pick up ce qui avait déclenché leur colère et les avait amenés à s’en prendre tous deux au tracteur. Le conducteur du pick up s’était également saisi
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des clefs du tracteur. Les deux hommes avaient dit qu’ils allaient venir les tuer, lui et son employeur, la semaine d’après. Lorsque Monsieur AD était arrivé en voiture il avait été poursuivi. Monsieur AG avait montré sa ceinture et avait dit que Monsieur Z avait de la chance qu’il n’ait pas été armé. Il l’avait accusé d’avoir écrasé son fils. Il affirmait que Monsieur AG lui avait avoué qu’il volait du bois après qu’il l’ait agressé, au motif que les personnes qu’il volait lui avaient volé précédemment du bois.
Un tapissage lui était présenté. Il désignait Monsieur AG et Monsieur AL.
Il communiquait un certificat médical sur lequel le médecin constatait la présence d’un dermabrasion linéaire de 30 cm en regard de la région interscapulaire, une dermabrasion linéaire de 10 cm sur la face interne avant du bras gauche, et une ecchymose en regard de la face antérieure du tibia gauche. Il était retenu une incapacité totale de travail de un jour par le médecin.
Madame AO AP, compagne de Monsieur AG, confirmait que celui-ci, AQ AR et le conducteur du pick up étaient partis ensemble et qu’à leur retour il lui avait été expliqué que lorsque le pick up avait pilé le tracteur de Monsieur AD lui était rentré dedans. Ce même camion avait reculé ou fait une manoeuvre et à trois reprises avait failli écraser son fils qui était à pieds, ce qui avait amené Monsieur AG à stopper son tracteur et à s’agenouiller pour protéger le.mineur.
Monsieur AQ se rappelait d’un tracteur derrière le véhicule dans lequel il se trouvait qui les suivait de prés sur la route du retour, après qu’ils aient chargé du bois, et de Monsieur AL freinant avant de descendre rapidement du véhicule pour « savoir ce qu’il voulait ». Il n’y avait pas eu de choc, à son sens. Il pensait qu’il s’agissait d’une initiative de Monsieur AL pour avoir une explication. Il n’avait pas vu AS à l’arrière du tracteur lorsque celui-ci avait fait marche arrière. Il précisait que lorsque Monsieur AL était sorti de son véhicule, il avait pu lui dire que le conducteur du tracteur avait son téléphone à la main. Il ajoutait que lorsqu’il était lui-même descendu du véhicule Monsieur AG avait pu lui demander de rester auprès de son propre tracteur en lui tenant les propos suivants :
“reste là, ça ne te regarde pas, je ne veux pas que tu aies des problèmes". Il avait le souvenir d’avoir bien vu Monsieur AL et Monsieur AG discuter avec Monsieur Z mais il ne les avait pas vus monter dans le tracteur. Il n’avait rien entendu de leurs échanges car le tracteur de Monsieur AG était en marche. Il n’avait vu ni de coups portés ni de barre de fer. Sur question des gendarmes il se rappelait que le tracteur avait à moment donné fait marche arrière ainsi que le pick up lorsqu’il se trouvait lui-même à côté du tracteur du prévenu à distance de la scène.
AT AU se trouvait à son domicile lorsqu’elle avait vu passer un tracteur avec une remorque chargé de bois, suivi à dix mètres d’un pick up rouge, lui- même suivi d’un tracteur rouge à distance « d’une voiture ». Ce dernier tracteur avait un gros déchaumeur derrière. Elle a soudain entendu un brouhaha et a vu passer le gros tracteur rouge en marche arrière. Le pick up le suivait en marche arrière à vive allure à moins de cinq mètres du tracteur. Changeant de place elle constatait que tracteur remorquant le bois avait la remorque à moitié placée dans lc champs, ct était positionné de manière à bloquer la route. Une voiture était arrivée et s’étant trouvée bloquée avait fait demi-tour. Après cela elle avait vu un jeune homme blond à barbe blonde remonter la route. Elle n’avait rien vu d’autre et n’avait rien entendu.
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Monsieur AD déclarait que Monsieur Z l’avait prévenu que Monsieur
AG et une personne conduisant un pick up rouge étaient en train de charger du bois au […]. Le témoin avait alors prévenu le propriétaire du bois, Monsieur AB. A 16h57 Monsieur Z l’appelait en pleurs lui
demandant de le secourir le pick up étant après lui. Il envoyait la plaque d’immatriculation de ce dernier véhicule (FB 220 WG). Après avoir appelé le 17 il prenait sa voiture mais arrivé sur site il constatait que le tracteur de Monsieur
AG bloquait l’accès à la route en étant positionné en travers de celle-ci. Il avait pris une autre route, avait vu le pick up derrière son tracteur, et avait entendu Monsieur AG crier « ton salarié est fou il a voulu écraser le gamin ». Le conducteur du pick up s’était précipité vers lui en lui disant « si je te rattrape je te tue ». Monsieur AD avait alors pris la fuite en marche arrière. Il identifiait sur le tapissage Monsieur AG et Monsieur AL. Monsieur Z était assis dans le tracteur, Monsieur AG était devant les masses du trateur plié en deux et Monsieur AL derrière le matériel attelé.
Lors de sa première audition Monsieur AG AH disait que son frère avait un pick up rouge mais refusait de donner ses coordonnées; Que le bois présent dans sa cour n’était pas du stock car il était commerçant de bois professionnel; Qu’il était en mesure de fournir des factures d’achat du bois mais ne les donnait pas; Que le bois avait été récupéré aux GRANDES FLORRIÈRES; Que c’était de l’entraide et pas du vol; Que le 28 août un pick up avait pilé car il avait failli se faire percuter par un tracteur; Que le tracteur s’était mis à reculer et avait failli écraser trois fois le fils de sa compagne; Que ce dernier se promenait sur la route; Qu’il avait juste vu un pick up mais n’était pas en mesure de donner l’identité de ceux qui étaient présents dans ce véhicule; Qu’il avait bloqué son tracteur en travers de la route en essayant de faire demi tour et était remonté à pieds avant de monter sur le devant du tracteur pour ne pas qu’il l’écrase; Qu’il s’était dirigé vers le tracteur car il avait vu son beau-fils se jeter dans le fossé; Que lorsqu’il avait vu son beau-fils il était au moins distancé de un kilomètre; Qu’il s’était mis à genoux devant le tracteur pour l’arrêter; Qu’il n’y avait eu aucune agression et aucune menace; Qu’il y avait des traces d’abatage sur les troncs car il sous-traitait; Qu’il n’avait pas de fractures car c’était des arrangements; Qu’il se procurait du bois auprès de AV AI mais était payé « au cul du camion »; Qu’il n’avait rien volé ou dégradé; Qu’on lui en voulait et souhaitait son départ du département.
Dans une seconde audition il avait déclaré qu’il plaçait sur les comptes de sa compagne l’argent qu’il gagnait, n’ayant pas personnellement de compte bancaire;
Qu’il avait juste arrêté le tracteur en se mettant à genoux devant pour l’arrêter; Qu’il était monté sur l’essieu et avait ouvert la porte pour faire stopper le tracteur alors qu’il était en compagnie de son beau-fils et de deux autres personnes; Qu’il ne connaissait pas Monsieur AL; Qu’il ne savait pas à qui appartenait le pick up et qui le conduisait.
Dans une troisième audition il précisait qu’il avait acheté un lot de bois de 100 stères sur face-book payé 3500 € mais que AI AV avait pu lui dire que c’était sa propriété et qu’il avait été abusé; Qu’il avait été convenu d’un remboursement; Que
s’agissant du 28 août il était en compagnie de Monsieur AL, de AS et de
Monsieur AW; Qu’alors qu’il progressait il avait vu dans son rétroviseur qu’il y avait un souci avec un tracteur rouge; Que celui-ci et le pick up faisaient des manoeuvres et avaient failli écraser AS à trois reprises; Qu’il s’était mis devant le tracteur à genoux pour le bloquer mais que comme il avançait il était monté au niveau de la masse et était passé par le capot pour arriver à la cabine; Que son coude avait cogné dans quelque chose avant qu’il n’ouvre de force la cabine pour lui demander
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d’arrêter le tracteur; Que suite a cela il avait reçu un téléphone dans les mains, à
l’instar de Monsieur AL, mais le téléphone avait été restitué au conducteur du tracteur; Qu’il n’y avait pas eu d’agression; Que Monsieur AD était venu mais reparti après avoir insulté Monsieur AL; Que le conducteur du tracteur l’avait déposé ensuite à son tracteur; Que Monsieur AL était bien monté dans la cabine mais sans commettre d’agression.
Dans une ultime audition, placé face aux déclarations de Madame AT, qui infirmait ses déclarations quant à l’ordre des véhicules, il disait que le tracteur collait le pick up qui avait pilé; Que Monsieur AL était sorti pour demander des comptes amenant le tracteur à reculer; Que AS était sorti du pick up qui avait suivi le tracteur en marche arrière; Que le tracteur avait failli toucher son beau fils et avait réussi à se faufiler et à se diriger vers lui, moment où il s’était agenouillé au sol pour l’arrêter; Qu’il avait coupé du bois aux FLORIÈRES et chargé du bois; Que Monsieur AX les avait aidés mercredi; Qu’il n’avait pas expliqué ce qui s’était passé pour ne pas embêter Monsieur AL; Qu’avec son passé judiciaire il pensait qu’il ne serait pas cru; Qu’il avait eu peur pour son beau-fils mais n’avait pas été violent et n’avait pas utilisé de barre de fer; Que Monsieur AD avait pu « monter un coup » et occasionner dès blessures à Monsieur Z après l’altercation.
Il était relevé qu’une pré plainte en ligne avait été réalisée le 31 août 2024 par AP
AO qui déclarait que son fils avait failli être percuté par le tracteur conduit par le salarié de Monsieur AD.
Monsieur AL expliquait que Monsieur AG lui avait demandé son concours pour une parcelle située à proximité de chez lui; Que lors de son arrivée sur site, le bois était à abattre; Qu’ils avaient tronçonné les arbres; Qu’ils avaient déposé le bois chez Monsieur AG et étaient allé chercher des pieux chez un ami;
Qu’il avait pilé car quelque chose était passé devant lui; Que juste avant il avait déposé AS qui devait rentrer à pieds; Que après cela le tracteur avait « touchotté » son véhicule au niveau de la boule d’attelage; Qu’ il était sorti de sa voiture en colère et avait vu le tracteur reculer, manquant de heurter AS; Qu’il avait dit au conducteur
d’arrêter et l’avait traité de « malade »; Qu’à ce moment était arrivé un véhicule Citroën dans les champs à pleine vitesse, véhicule qui était reparti lorsqu’il se dirigeait vers lui puisqu’il avait failli le percuter; Qu’ils avaient fait réaliser au conducteur du tracteur qu’il était dangereux avant que chacun ne reparte comme ils étaient arrivés; Que
Monsieur AG était arrivé après; Qu’il n’y avait eu qu’une altercation verbale; Qu’il n’avait personnellement pas donné de coups mais ne se préoccupait pas de ce que les autres faisaient; Que si Monsieur Z présentait des blessures c’était qu’il était passé sous son tracteur car il était bien quand ils étaient partis; Qu’il avait effectivement vu le conducteur du tracteur un téléphone à la main motif pour lequel il lui avait parlé de son téléphone; Qu’il n’avait pas vu Monsieur AG porter des coups; Qu’il n’avait pas vu le même avec une barre de fer; Qu’il n’avait entendu aucune menace; Que Monsieur AX avait contacté le propriétaire alors que le mis en cause était présent et avait confirmé le marché à 1 € par pieu; Qu’il n’avait cependant pas entendu la conversation; Qu’il ne pouvait pas préciser la position du mineure au moment de l’accrochage.
Dans une autre audition il déclarait qu’à l’horaire indiqué de 15h05 il était chez Monsieur AX Sans pouvoir préciser son adresse; Que AS était dans sa voiture et non dans la benne; Qu’il y avait dans sa voiture AS et AY; Qu’il avait reculé après que le tracteur soit parti en marche arrière car il avait constaté qu’il avait failli percuter le "gamin”; Qu’il ignorait pourquoi l’enfant avait menti; Qu’il ne savait pas ce que Monsieur AG avait fait avec son tracteur; Qu’ils n’avaient pas
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voulu sortir le conducteur de son tracteur; Qu’il n’était personnellement pas rentré dans la cabine et était demeuré sur les marches pieds; Qu’il ne savait pas si c’était Monsieur AG qui avait pris le téléphone du conducteur; Qu’il était entre le conducteur et Monsieur AG pour calmer le jeu.
A l’audience, Monsieur AG a indiqué que les marques présentes sur le bois n’étaient pas significatives car soit il coupait lui-même le bois soit il le faisait abattre par d’autres prestataires qui travaillaient également pour d’autres commerçant de bois;
Qu’il avait ouvert la cabine pour lui demander d’arrêter le tracteur; Que Monsieur AL avait pris la place dans le tracteur et qu’il n’avait pas vu ce qu’il avait fait;
Qu’il était en état de choc car il avait eu peur pour son beau-fils; Qu’ils étaient chez Monsieur AX jusqu’à 16h45 en sorte qu’il ne pouvait pas être en train de voler du bois au même moment; Que son beau-fils avait minimisé les choses car il avait peur de la police; Que AZ était un ami qui était dans le pick up au moment des faits; Qu’il avait abattu depuis une semaine les arbres chez Monsieur AX;
Qu’il n’avait aucun contentieux avec Monsieur Z; Qu’il avait beaucoup de contrats de coupe avec Monsieur AX; Que Monsieur AL avait monté les trois marches et était dans la cabine; Q’il avait pris sa place sur le marche pieds;
Qu’il ignorait pourquoi Monsieur AL lui avait donné le téléphone de Monsieur
Z et encore moins pourquoi il l’avait pris; Qu’il n’avait commis aucune des infractions qui lui étaient reprochées.
SUR LA CULPABILITÉ :
Sur le vol en récidive :
Il résulte de l’enquête que la SAS SERVICES BOIS ET FORETS a déposé plainte pour le vol d’au moins 105 stères de bois coupés et stockés en tas au bord du […] du […] à […]. Son directeur, Monsieur
AB, précisait qu’il manquait une pile de bois et du bois dans deux autres piles.
La culpabilité de Monsieur AG est acquise en ce que :
- Monsieur Z est formel sur le fait qu’il a vu Monsieur AG charger des morceaux de bois entassés le long du […] dans la forêt dont il savait qu’il n’en était pas le propriétaire, motif de l’appel adressé à son propre employeur pour lui relater la situation. Monsieur AD confirme cet appel téléphonique.
- la compagne de Monsieur AG l’a vu revenir avec du bois de deux mètres les enquêteurs ont constaté que le bois retrouvé sur la propriété de Monsieur AG portait les mêmes traces caractéristiques que celles apparaissant sur le bois entassé le long du […], site de l’altercation; Au surplus Monsieur AB AC dira qu’il « s’agit de trilles perpendiculaires au fil du bois qui ne peu(vent) être laissées par un bûcheron lambda », ajoutant que sa société était la seule à. utiliser dans le secteur une machine avec des rouleaux qui laissent ce genre de marques.
- Monsieur AG n’a pas été en mesure de démontrer l’origine légale du bois en sa possession par la production de factures et évoque de manière confuse plusieurs co-contractants, propriétaires d’arbres, ou encore des arrangements non prouvés, au cours de зcs différentes auditions. AI AV infimait en tout état de cause avoir contracté avec le prévenu.
->Monsieur AG et Monsieur AL donnent des versions différentes
s’agissant du bois récupéré, le premier affirmant qu’il avait coupé le bois quelques jours auparavant et avait demandé à ses amis de l’aider à le récupérer le jour des faits
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:
tandis que Monsieur AL disait qu’ils avaient tronçonné les arbres puis les avaient dans la foulée chargés dans la remorque du tracteur de Monsieur
AG. Monsieur AW AR, qui s’avérait être le troisième individu présent, parlait de bois déjà coupé à son arrivée sur site.
· AO AS, alors qu’il est démontré qu’il était présent le jour des faits et était
->
accompagné de son beau-père Monsieur AG et de Monsieur AL, a cru bon de mentir en affirmant qu’il n’était pas allé avec ces derniers charger du bois et qu’il s’était promené seul, ce qui laisse supposé qu’il s’était passé quelque chose de répréhensible devant être dissimulé.
Au vu de ces éléments, Monsieur AG sera déclaré coupable de vol en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires le 16 mai 2023 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’Angers.
Sur les violences aggravées par deux circonstances suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours :
Monsieur AG conteste formellement avoir été auteur de violences sur la personne de Monsieur Z, mais reconnaît avoir bien été en sa présence au temps et au lieu indiqué par le plaignant, ce qu’établissaient sans conteste les témoignages de Monsieur AQ, de Monsieur AD, de Madame
AT et de Monsieur AL.
Il admet une altercation, motivé par la crainte qu’il avait eu pour l’intégrité physique de son beau-fils AS AO, ce que confirment Monsieur AQ, Monsieur AD, Madame AO et Monsieur AL. Monsieur
Z lui même se rappelle s’être vu reprocherd’avoir failli percuter l’enfant. Une pré-plainte en ligne a, au demeurant, été déposée par la mère de l’enfant.
Cependant les dénégations de Monsieur AG consistant à contester toute violence ne résistent pas à l’analyse des éléments de la procédure, en ce que :
- le fait que Monsieur Z ait été violenté physiquement le 28 août 2024 est corroboré par les photos prises par les enquêteurs, et le certificat médical versé en procédure retenant une durée d’incapacité totale de travail d’une durée de un jour.
->Les gendarmes précisent au surplus qu’à leur arrivée chez Monsieur AD,
Monsieur AN apparaissait être en état de choc et était en pleurs, ce qui était le signe incontestable d’un vécu traumatique.
- l’hypothèse suivant laquelle les lésions constatées auraient été occasionnées par Monsieur AD après l’altercation, ou que Monsieur Z serait passé sous le tracteur n’est étayée par aucun élément, et apparaît fantaisiste,
- Monsieur AG dans sa première version n’a pas voulu donner l’identité du conducteur du pick up rouge, et n’a par la suite cessé de donner des versions différentes du déroulement des faits entre le moment où le tracteur les a suivis et celui où il a quitté les lieux, ses versions évoluant en fonction des éléments qui lui étaient opposés les mensonges de AS AO, que personne ne localise au même endroit, interpelle et militent dans le sens d’ une volonté de dissimulation d’un fait- répéhensible,
.lors du contrôle dont il avait fait l’objet, quand les gendarmes anivaient sur site,
Monsieur AL a menti, également, en disant ne pas connaître Monsieur AG, ce qui est dépourvu de sens si l’altercation qu’il concédait être intervenue avait été sans gravité et ne risquait pas d’entrainer de poursuites
- de son côté Monsieur Z a fait des déclarations précises et circonstanciées
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qui viennent en miroir sur de nombreux points avec le témoignage de Monsieur
AD (confirmation de l’appel concernant le vol, l’envoi de la photo de la plaque d’immatriculation, l’appel au secours paniqué et en pleurs, l’agressivité dont lui-même a fait l’objet en se présentant sur les lieux l’obligeant à les quitter rapidement) mais également avec d’autres témoignages dont celui de Monsieur AG (la poursuite en marche arrière à vive allure du tracteur rouge par le pick up rouge alors que Monsieur Z tentait de prendre la fuite, l’ascension du tracteur par Monsieur AG et Monsieur AL, l’insertion au moins de ce dernier dans la cabine du tracteur, la confiscation de son téléphone par les deux mis en cause que Monsieur AL admet avoir vu dans les mains du plaignant au moment où
s’est amorcé la poursuite, l’arrivée et la fuite de Monsieur AD, la virulence des reproches faits en raison du risque encouru par l’enfant ….). Le nombre de personnes présentes sur site et leurs positions respectives sont bien ceux précisés par Monsieur Z. le blocage manifestement délibéré de la route par Monsieur AG pendant
-
que Monsieur AL poursuivait en marche arrière Monsieur Z, ainsi que la demande adressée à Monsieur AQ de rester à distance pour qu’il
n’ait pas de problèmes démontrent en soi que le prévenu entendait en découdre avec Monsieur Z dont la panique était évidente, Monsieur AG, qui milite pour une forme de complot dont il ferait l’objet, admet n’avoir eu aucun contentieux avec Monsieur Z, dont il a pu dire qu’il lui achetait même du bois à l’occasion.
La précision de Monsieur AQ portant sur le fait que Monsieur AL en quittant le véhicule lui avait dit que le conducteur du tracteur avait un téléphone à la main dans un contexte de suspicion de vol de bois, vient confirmer le fait que le motif pour lequel la poursuite a commencé était la prise, par Monsieur Z, d’une photo de la plaque d’immatriculation du pick up rouge. Au demeurant lors du contrôle dont il a fait l’objet Monsieur AL avait parlé d’un incident avec une personne qui avait voulu le filmer
Au vu de ces éléments, les poursuites pour violences en réunion suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours apparaissent parfaites fondées. La présence d’une barre de fer demeurant cependant incertaine en procédure, cette circonstance ne sera pas retenue et une requalification sera opérée. Cela justifie d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur AG pour violences commises en réunion suivies d’une incapacité inférieure à 8 jours.
Sur les dégradations du bien d’autrui en récidive :
Monsieur AD déclare que son tracteur a subi de nombreuses dégradations consistant en une jauge à huile arrachée, une manette d’ouverture de capot arrachée, une valve de la roue avant gauche cassée, une vitre de cabine du bas gauche cassée, une prise électrique déchaumeur arrachée, une lumière interne de cabine abîmée, une peinture de capot moteur rayée, et un écran de tableau de bord fissuré.
Monsieur AG et Monsieur AL contestent avoir commis des dégradations sur le tracteur conduit par Monsieur AN mais les gendarmes intervenus sur site ont pris des photos du tracteur sur lequel apparaissaient des degradations. Ils avaient précisé dans un procès verbal ultérieur qu’ils avaient effectivement pu constater l’arrachage des durites d’huile, le bris de la vitre et
l’absence de poignée du capot avant. Rien ne permet d’affirmer que ces dégradations préexistaient avant l’altercation intervenue entre les différents protagonistes.
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La compagne de Monsieur AG avait au demeurant pu relater que ce dernier et son fils avaient indiqué que le premier avait touché les portes latérales du tracteur de Monsieur AD l’endommageant après que celui-ci ait continué à avancer.
Il sera ainsi entré en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur AG, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive pour avoir été condamné pour des faits similaires le 13 novembre 2023 par le Tribunal Correctionnel de LE MANS. L’identité de la victime sera cependant corrigée en ce qu’il s’agit de I’EURL AD et non de AD AE
Sur les menaces de mort avec ordre de remplir une condition en récidive :
Monsieur AG a contesté avoir proféré des menaces à l’encontre de Monsieur Z. Faute d’éléments suffisants venant objectiver les menaces dénoncées leur matérialité n’est pas suffisamment démontrée en procédure, en sorte qu’il convient d’entrer en voie de relaxe s’agissant de ce chef de prévention.
Sur la peine :
Selon l’article 132-1 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions: 1° de sanctionner l’auteur de l’infraction; 2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du Code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du Code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même Code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du Code de procédure pénale.
Monsieur AG vit en couple et est père de trois enfants âgés de 13 ans et 4 ans. Il se déclare chef d’entreprise dans le domaine de l’exploitation forestière et du commerce du bois. Il dit dégager une rémunération mensuelle de l’ordre de 800 €.
Il se plaint de problèmes biliaires et d’hernie discale. Ancien toxicomane il affirme
avoir mis fin à toute addiction. Son casier judiciaire porte huit mentions dont plusieurs pour des faits de vol, de menaces et de violences.
Au regard de son passé judiciaire, de la gravité des faits commis, du préjudice incontestable du plaignant, de l’absence de réelle remise en question de son comportement qu’il légitime par la peur qu’il a eu pour son beau-fils, mais aussi du
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régime pénitentiaire sous lequel il se trouvait au moment de la commission des faits (DDSE) il convient de prononcer à
son encontre une peine de 9 mois d’emprisonnement ferme.
Il ne sera accordé aucun aménagement de peine, dés lors que les infractions pour lesquelles il est condamné ont été commises alors qu’il était sous DDSE et qu’il est relevé par les services du SPIP de très nombreuses alarmes démontrant la difficulté pour l’intéressé de respecter le cadre imposé par cette forme de détention.
Il sera placé par ailleurs en détention pour assurer l’exécution de la peine, et éviter le renouvellement de l’infraction, en l’absence de remise en question aboutie de son comportement.
SUR L’ACTION CIVILE,
Z AA
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevables les constitutions de partie civile de Z AA, de AB AC et de l’EURL AD représenté par
AE AD;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AG AH entièrement responsable du préjudice subi par Z AA, AB AC et l’EURL AD;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils en ce qui concerne AG AH, Z AA,
AB AC et l’EURL AD ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AG AH, Z AA et l’EURL AD représenté par
AE AD,
contradictoirement à l’égard de AB AC, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Rectifie l’erreur matérielle à la prévention en ce que les faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ont été commis au préjudice de l’EURL AD et non de AD AE;
Requalifie les faits de VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES
SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 28 août 2024 à
[…] reprochés à AG AH en VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 28 août 2024 à […], faits prévus par […].222-13
AL.1 8° C.PENAL. et réprimés par […].[…].1, […].[…], […].222-45, […].[…].1 C.PENAL. ;
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Relaxe AG AH pour les faits de MENACE DE MORT AVEC ORDRE DE REMPLIR UNE CONDITION EN RECIDIVE – 10189 – commis le 28 août 2024 à […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal;
Déclare AG AH coupable de DEGRADATION OU
DETERIORATION D’UN BIEN APP[…]ENANT A AUTRUI EN RECIDIVE –
9833 commis le 28 août 2024 à […] et vu les articles 132-8 à
132-19 du code pénal VOL EN RECIDIVE – 7151 – commis le 28 août 2024 à […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT
PAS 8 JOURS – 10873 – commis le 28 août 2024 à […];
Pour les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN
APP[…]ENANT A AUTRUI EN RECIDIVE commis le 28 août 2024 à VILLAINES
SOUS LUCE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de VOL EN RECIDIVE commis le 28 août 2024 à VILLAINES SOUS
LUCE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 28 août 2024 à […]
Condamne AG AH à un emprisonnement délictuel de NEUF MOIS;
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
Décerne mandat de dépôt à l’encontre de AG AH;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AG AH.
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 70732 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Z AA
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AA ;
Déclare AG AH entièrement responsable du préjudice subi par
Z AA, partie civile ;
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Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 25 mars 2025 à 14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans;
AB AC
Déclare recevable la constitution de partie civile de AB AC;
Déclare AG AH entièrement responsable du préjudice subi par
AB AC, partie civile ;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 25 mars 2025 à 14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans;
EURL AD
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’EURL AD représenté par
AE AD;
Déclare AG AH entièrement responsable du préjudice subi par l’EURL
AD, partie civile ;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 25 mars 2025 à 14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREEFIERE LA PRESIDENTE
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Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
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