CNIL, Délibération du 21 novembre 2019, n° SAN-2019-010
CNIL 21 novembre 2019
>
CE
Rejet 1 mars 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement à l'obligation de traiter des données adéquates

    La formation restreinte a constaté que la société n'avait pas démontré qu'elle avait supprimé les commentaires excessifs ou inadéquats, constituant ainsi un manquement à l'article 5-1-c) du RGPD.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'informer les personnes

    La formation restreinte a constaté que la société n'avait pas respecté les obligations d'information prévues aux articles 12, 13 et 14 du RGPD.

  • Accepté
    Manquement au droit d'opposition

    La formation restreinte a constaté que l'opposition exprimée par les personnes n'était pas prise en compte, ce qui constitue un manquement à l'article 21 du RGPD.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de coopération avec l'autorité de contrôle

    La formation restreinte a constaté que la société n'avait pas coopéré avec les services de la CNIL, ce qui constitue un manquement à l'article 31 du RGPD.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'encadrer les transferts de données hors de l'Union européenne

    La formation restreinte a constaté que la société n'avait pas respecté les obligations prévues par l'article 44 du RGPD concernant les transferts de données.

  • Accepté
    Nature et gravité des manquements

    La formation restreinte a jugé que les manquements aux obligations de protection des données justifiaient une amende administrative.

Résumé par Doctrine IA

La CNIL a sanctionné la société X pour plusieurs manquements au RGPD et à la loi informatique et libertés, notamment en matière de traitement des données personnelles, de prospection téléphonique et de transfert de données hors de l'UE. La société n'a pas respecté les droits d'opposition des personnes démarchées, n'a pas correctement informé les personnes sur le traitement de leurs données, et n'a pas coopéré avec la CNIL. En conséquence, la CNIL a prononcé une amende de 500 000 euros et une injonction de mise en conformité assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard après un mois. La décision sera rendue publique pendant deux ans. La société peut contester cette décision devant le Conseil d'État.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires16

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472221
Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2024

2Enjeux stratégiques de la réparation des manquements au RGPD : 2 décisions d’intérêt en France
www.desmarais-avocats.fr · 21 juin 2023

3Logiciels et Privacy by design : enjeux et mise en oeuvre
www.aurele-it.fr · 22 novembre 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CNIL, délib. n° SAN-2019-010, 21 nov. 2019
Numéro : SAN-2019-010
Nature de la délibération : Sanction
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000039419459

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CNIL, Délibération du 21 novembre 2019, n° SAN-2019-010