CNIL, Délibération du 8 décembre 2020, n° SAN-2020-018
CNIL 8 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de consentement pour la prospection commerciale

    La formation restreinte a considéré que la société a fait preuve de négligence grave en ne respectant pas les obligations de consentement, ce qui justifie le prononcé d'une amende.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'informer les personnes

    La formation restreinte a jugé que l'absence d'information adéquate constitue une violation des obligations de transparence imposées par le RGPD.

  • Accepté
    Non-respect du droit d'accès des personnes

    La formation restreinte a constaté que la société n'a pas respecté les droits d'accès des personnes, ce qui nécessite une injonction pour garantir la conformité.

  • Accepté
    Suppression des données collectées sans consentement

    La formation restreinte a jugé nécessaire d'ordonner la suppression des données non conformes pour respecter les droits des personnes.

Résumé par Doctrine IA

La CNIL a sanctionné la société […] pour plusieurs manquements relatifs à la protection des données personnelles. La société, spécialisée dans la livraison de repas, a collecté des données sans consentement pour sa prospection commerciale, en violation de l'article L. 34-5 du CPCE, et n'a pas correctement informé les utilisateurs ni respecté leur droit d'accès conformément aux articles 12, 13 et 15 du RGPD. De plus, elle a négligé la sécurité des mots de passe des comptes utilisateurs, contrevenant à l'article 32 du RGPD. La CNIL impose une amende de 20 000 euros et ordonne la mise en conformité sous astreinte de 500 euros par jour de retard après trois mois. La décision sera rendue publique pour deux ans. La société peut contester cette décision devant le Conseil d'État.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNIL, délib. n° SAN-2020-018, 8 déc. 2020
Numéro : SAN-2020-018
Nature de la délibération : Sanction
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000042848036

Texte intégral

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