CNIL, Délibération du 6 février 2020, n° 2020-023
CNIL 6 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Conformité aux dispositions légales

    La Commission a constaté que les traitements s'inscrivent dans le cadre des intérêts légitimes du responsable de traitement et respectent les conditions de licéité prévues par le RGPD.

  • Accepté
    Finalité d'intérêt public des traitements

    La Commission a jugé que la finalité des traitements est déterminée, explicite et légitime, et qu'elle présente un intérêt public.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNIL, délib. n° 2020-023, 6 févr. 2020
Numéro : 2020-023
Nature de la délibération : Autre autorisation
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000042105208

Texte intégral

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