Résumé de la juridiction
Délibération n° 2023-032 du 13 avril 2023 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’Etat relatif aux mesures prises pour assurer la traçabilité et le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, délib. n° 2023-032, 13 avr. 2023 |
|---|---|
| Numéro : | 2023-032 |
| Nature de la délibération : | Avis |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000047865722 |
Texte intégral
| Date de l’avis : 13 avril 2023 |
N° de la délibération : 2023-032 |
|
N° de demande d’avis : 23002355 Organisme à l’origine de la saisine : ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire |
Texte concerné : projet de décret en Conseil d’État relatif aux mesures prises pour assurer la traçabilité et le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire. |
|
Thématiques : règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles, loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, L. 212-2 et L. 214-6-4 du code rural et de la pêche maritime. |
Fondement de la saisine : art. L. 212-2 et L. 214-6-4 du code rural et de la pêche maritime |
|
L’essentiel : Les dispositions du projet de décret n’appellent pas d’observations majeures de la CNIL. |
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi « informatique et libertés ») ;
Sur la proposition de M. Alain DRU, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,
Adopte la délibération suivante :
I. – La saisine
A. – Le contexte
L’identification et l’enregistrement de certains animaux sont imposés par différents textes (« législation sur la santé animale ») afin de garantir leur traçabilité. Aux ovins, caprins, porcins, bovins et équidés, ont été ajoutés les carnivores domestiques (chiens, chats, furets). L’article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que des données relatives aux animaux concernés et à leurs propriétaires ou détenteurs successifs sont enregistrées dans un fichier national.
Ce fichier unique regroupe les bases de données propres à chaque espèce ou groupe d’espèces (OVINFOS, ICAD, BASAVI, BDPORC et NORMABEV) dont le pilotage est opéré par des personnes agréées par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 complète les dispositions du CRPM et prévoit :
— la transmission au fichier national, par les personnes en charge d’une fourrière ou d’un refuge ou exerçant à titre commercial des activités de transit, de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats, de vente d’animaux de compagnie ou exerçant l’activité d’élevage de ces animaux, des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux dont elles ont la charge et à leur suivi sanitaire ;
- l’enregistrement dans ce fichier, des données relatives aux carnivores domestiques et des données à caractère personnel relatives à leurs propriétaires ou détenteurs successifs.
B. – L’objet de la saisine
L’article L. 212-2 du CRPM prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL, vient préciser la nature des données collectées, les conditions dans lesquelles la collecte de ces données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère de l’agriculture, leur durée de conservation, les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
II. – L’avis de la CNIL
A. – Sur la durée de conservation
Le projet de décret modifie la conservation des informations enregistrées en allongeant la durée maximale de conservation de cinq à dix ans.
Selon le ministère, cet allongement serait nécessaire :
— au regard des obligations imposées par le droit de l’Union européenne aux Etats membres s’agissant des contrôles opérés au titre de la politique agricole commune (PAC) ; et
- pour mener des études épidémiologiques dans le cadre de la lutte contre certaines maladies animales.
La CNIL prend acte de ce qu’il s’agit d’une durée de conservation maximale qui sera adaptée en fonction de l’espèce ou du groupe d’espèces concernés. Elle rappelle néanmoins que les données ne doivent être conservées en base active que pour la durée nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, en l’espèce la traçabilité d’un animal de sa naissance à sa mort.
Les données nécessaires afin de répondre à des obligations légales (telles que celles prévues par le règlement UE n° 2016/429 en matière de lutte contre les maladies contagieuses, ainsi qu’à celles de la PAC s’agissant des contrôles) devraient faire l’objet d’un archivage intermédiaire.
B. – Sur les destinataires
La liste des organismes habilités à recevoir communication des informations enregistrées au sein du fichier national est complétée, notamment, avec les services de communication au public (plateformes de ventes en ligne, etc.) ainsi que les annonceurs autorisant la diffusion d’offres de cession de carnivores domestiques sur son service.
A cet égard, l’auteur de l’offre de cession doit désormais vérifier au préalable la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national.
Ces ajouts ainsi que les autres dispositions du projet de décret n’appellent pas d’observations de la part de la CNIL.
La présidente,
M.-L. Denis
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