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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 janv. 2025, n° 24/07091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2024, N° 23/09602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 24/07091 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIQS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Avril 2024
Date de saisine : 19 Avril 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de succession
Décision attaquée : n° 23/09602 rendue par le TJ de [Localité 2] le 27 Février 2024
Appelant :
Monsieur [U] [E], représenté par Me Claire LYAUTEY, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Madame [Y] [M], représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(5 pages)
Nous, Bertrand GELOT, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 22 juin 2017, Mme [Y] [M] et M. [U] [E] ont fait l’acquisition des lots n° 95, 118 et 274, représentant un appartement, une cave et une place de garage dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1].
Mme [Y] [M] a souhaité sortir de l’indivision et les parties ont conclu un protocole transactionnel le 26 décembre 2021, aux termes duquel M. [U] [E] s’engageait notamment, en contrepartie du rachat des droits indivis de Mme [M] et de l’absence de demande d’indemnité d’occupation, à payer à Mme [M] la somme de 35 000 euros à titre de solde de tout compte, et d’assurer les frais inhérents au bien indivis, charges de copropriété et échéances du prêt immobilier, puis que les parties devaient comparaître devant le notaire pour dresser l’acte authentique matérialisant le rachat des droits de cette dernière.
A défaut pour les parties d’avoir signé devant le notaire l’acte prévu par le protocole à la suite du paiement par M. [E] de la somme totale de 35 000 euros à Mme [M], cette dernière a fait assigner M. [U] [E], par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à se rendre chez Me [L] [I], notaire à Cachan, pour régulariser l’acte authentique matérialisant le rachat par M. [U] [E] des droits de Mme [Y] [M] dans la propriété du bien immobilier et de régler la totalité des frais notariés liés, conformément au protocole transactionnel conclu entre les parties.
M. [U] [E], valablement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné M. [U] [E] à se rendre chez Me [L] [I], notaire de l’indivision au sein de l’étude [4] à [Localité 3] (94), aux fins de régulariser un acte authentique matérialisant le rachat des droits de Mme [Y] [M] par M. [E] dans la propriété du bien sis [Adresse 1], lots n° 95, 118 et 274, et de régler les frais notariés y afférents dans le délai d’un mois à compter de la signification de ce jugement ;
condamné M. [U] [E], passé ce délai, à payer à Mme [Y] [M] une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution des obligations précitées ;
condamné M. [U] [E] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé ;
condamné M. [U] [E] aux dépens ;
condamné M. [U] [E] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Par déclaration d’appel du 12 avril 2024, M. [U] [E] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
M. [U] [E] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 12 juillet 2024.
Mme [Y] [M] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 8 octobre 2024.
Par conclusions du 8 octobre 2024, Mme [Y] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions d’incident en date du 8 octobre 2024, Mme [Y] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
la recevoir en ses écritures et l’en dire bien fondée ;
Y faisant droit,
radier l’appel pendant devant le pôle 3 chambre 1 de la cour d’appel de Paris sous les numéros RG N°24/07901 ;
condamner M. [U] [E] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] [E] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident du 22 novembre 2024, M. [U] [E] demande à la Cour de :
rejeter la demande de radiation de son appel ;
condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation de l’appel interjeté par M. [U] [E] :
Au soutien de sa demande de radiation de l’appel formé par M. [U] [E], Mme [Y] [M] fait valoir, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
que si M. [U] [E] a exécuté en sa faveur les deux versements successifs de 10 000 et 25 000 euros, il a par ailleurs notamment été condamné par le jugement entrepris à lui verser 2 000 euros à titre de dommage et intérêts et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit ;
qu’aucune de ces deux condamnations n’a été exécutée ;
qu’ainsi en l’absence d’exécution du jugement entrepris, la Cour ne pourra que radier l’appel interjeté par M. [U] [E] par déclaration d’appel du 12 avril 2024.
M. [U] [E] demande à la Cour de rejeter la demande de radiation de son appel, aux motifs :
que l’article 524 du code de procédure civile, qui prévoit que la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, précise qu’elle ne peut néanmoins pas être prononcée lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ce qui selon lui serait le cas en l’espèce ;
qu’il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que les mesures de radiation doivent toujours tenir compte de l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
que la radiation d’un recours portant une atteinte manifeste au droit à un procès équitable, dont le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), et au droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de cette même convention, il est absolument nécessaire de faire une appréciation concrète de la situation des parties, adaptée à chaque espèce, avant de la prononcer ;
qu’il est de jurisprudence constante du Premier président de la Cour de cassation que la condamnation prononcée au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile ne justifie jamais la radiation d’un pourvoi, une telle mesure constituant une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 6 et 13 susvisés de la CEDH ; que cette solution doit s’appliquer à toutes les condamnations dites « accessoires », c’est-à-dire toutes les condamnations qui sont de plein droit annulées, par voie de conséquence, en cas de cassation même partielle, et notamment la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance ou action abusive ; que cette solution dégagée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile à propos de la radiation des pourvois en cassation doit être adoptée a fortiori s’agissant de la radiation des appels en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
qu’en l’espèce, son appel doit profiter aux deux parties ;
qu’il convient en outre de tenir compte de sa volonté réitérée d’exécuter la condamnation principale mise à sa charge, puisqu’il a payé la somme de 35 000 euros à Mme [M] ;
que la demande de radiation formulée par Mme [M] ne vise que des condamnations accessoires ;
que ces condamnations à payer un montant total de 4 500 euros ne peuvent, rapportées aux enjeux de l’appel, justifier la radiation d’un appel nécessaire pour trancher une question de fond importante ;
qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision puisqu’il n’a pu jusqu’à présent obtenir l’accord de l’établissement bancaire pour désolidariser Mme [M] de son obligation concernant les prêts ;
que l’exécution des condamnations prononcées contre lui par le jugement aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation personnelle, ayant perdu son emploi, et risquerait de mettre en péril le respect des échéanciers convenus avec ses autres créanciers ;
et qu’il justifie de moyens sérieux d’infirmation du jugement entrepris, qui doivent conduire à refuser la radiation de son appel.
***
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, Mme [M] a présenté sa demande d’incident dans le délai de trois mois du dépôt des conclusions de l’appelant prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande de radiation, il n’est pas contesté que M. [E] ne s’est pas acquitté de ses condamnations de première instance, d’une part de payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts, d’autre part de verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, il y a lieu de constater que :
— M. [E] justifie s’être acquitté dès 2022 de la totalité du montant transactionnel de 35 000 euros qu’il devait remettre à Mme [M] pour « solde de tout compte » ;
— il justifie également de plusieurs échanges de courriels avec Me [I], notaire, aux termes desquels il sollicite la préparation de l’acte de licitation en exécution du jugement par ailleurs déféré ;
— les échanges de courriels confirment par ailleurs la demande du notaire sur les démarches de désolidarisation de Mme [M] concernant les prêts en cours ;
— les reproches de non-exécution du jugement portent uniquement sur les condamnations pécuniaires accessoires, au titre des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que M. [E] justifie d’une situation de chômage depuis le 31 mars 2022.
En conséquence, compte tenu de la possibilité laissée par l’article 524 précité au conseiller de la mise en état, des conséquences financières des condamnations au regard de la situation personnelle de M. [E] et des difficultés juridiques rencontrées pour exécuter la décision dans son ensemble, il convient de débouter Mme [M] de sa demande de radiation de l’appel de M. [E].
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 780 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 en cause d’appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
S’agissant en l’espèce d’une procédure d’incident alors même que l’issue de la procédure d’appel n’est pas tranchée, il convient de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’issue de la procédure.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité, de la situation économique des parties et des circonstances de l’espèce, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la demande de radiation de l’appel présentée par Mme [Y] [M] ;
Déboutons Mme [Y] [M] de sa demande de radiation de l’appel pendant devant le pôle 3 chambre 1 de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG n° 24/07091 ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Paris, le 28.01.2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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